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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_272/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christian Grosjean, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 15 mars 2022 
(C/6707/2021, ACJC/389/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par courrier rédigé et signé à l'attention de B.________ le 6 avril 2011, A.________ a déclaré:  
 
" Following the converted loan from April 2007 you have made in C.________, representing five percent of the shareholding in the company I hereby confirm that I shall remit, as far as it is possible but with full intention, a yearly amount of Euro 25'800 up to a total of Euro 258'000 as consideration for the investment made into C.________. " 
La traduction suivante a été retenue en instance cantonale: 
 
" A la suite du prêt converti d'avril 2007 que tu as fait dans la société C.________. représentant cinq pour cent de l'actionnariat de la société, je confirme par la présente que je remettrai (ou dois remettre), dans la mesure du possible mais avec la ferme intention, un montant annuel de 25'800 euros jusqu'à concurrence d'un total de 258'000 euros à titre de contrepartie pour l'investissement fait dans C.________. " 
A teneur du dossier (art. 105 al. 2 LTF), il faut constater que ce courrier contient un deuxième paragraphe dont la teneur est la suivante: 
 
" In the light of this I reserve the option to pay the full Euro 258'000 at an earlier stage which would constitute a buy-back of the five percent shares by myself. Alternatively if funds are further injected into C.________ or there is a restructuring allowing for investment into our climate change activities through your channels, you will have the option to increase your shareholding up to 40% in C.________, as per our mutual consent. " 
En instance cantonale, les parties ont produit la traduction libre identique suivante: 
 
" Au vu de cela je me réserve l'option de payer précocement et en entier la somme de 258'000 euros, ce paiement constituant alors le rachat du bloc de cinq pour cent d'actions par moi-même. Alternativement, si des fonds additionnels sont injectés dans C.________ ou s'il y a une restructuration permettant des investissements dans nos activités relatives au changement climatique par l'entremise de tes réseaux, tu auras l'option d'augmenter ta part dans le capital-actions de C.________ jusqu'à concurrence de 40 % dans C.________, selon des conditions à déterminer d'un commun accord. " 
 
A.a.b. Par courriel adressé le 12 juillet 2007 à la banque D.________ SA, intitulé " C.________ Urgent !! ", B.________ a indiqué:  
 
" Je me suis trompé dans l'instruction " C.________ " du 10 juillet! Il fallait envoyer 150.000 et non 100.000 !!. " 
 
A.a.c. Par courriel adressé à B.________ le 17 juin 2019, A.________ a écrit:  
 
" You have also declared that I have already signed a debt recognition so with this and my added agreement to commit to a payment schedule I do not see where your problem is. " 
La traduction suivante a été retenue en instance cantonale: 
 
" Tu as également déclaré (ou constaté) que j'ai déjà signé une reconnais sance de dette, donc avec celle-ci et mon accord supplémentaire pour m'engager dans un plan de paiement, je ne vois pas où est le problème ". 
 
A.b. Le 27 janvier 2021, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxx, pour un montant de 278'000 fr. selon " reconnaissance de dette du 6 avril 2011", auquel il a été fait opposition.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a débouté B.________ des fins de sa requête de mainlevée.  
Le tribunal a considéré qu'aucune pièce produite, notamment aucun contrat, ne permettait d'établir si B.________ avait prêté le montant de 210'000 euros à A.________ ou à la société C.________. en 2007. A teneur du titre du courriel adressé à la banque D.________ SA le 12 juillet 2007, il était cependant vraisemblable que le prêt avait été effectué en faveur de la société canadienne, et non de A.________. Les pièces produites ne permettaient pas non plus de déterminer si ledit montant avait été versé à titre de prêt ou en vue d'acheter, comme l'alléguait A.________, 5% du capital-actions de la société susmentionnée. En tout état, il ressortait du courrier du 6 avril 2011 que A.________ proposait, certes, de verser 25'800 euros par an à concurrence de 258'000 euros, mais il ne précisait en revanche pas à qui ce montant serait payé. Ainsi, contrairement à ce que soutenait B.________, A.________ ne reconnaissait nullement, dans le courrier du 6 avril 2011, lui devoir le montant de 258'000 euros. Partant, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné faisait défaut. 
 
B.b. Par arrêt du 15 mars 2002, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par B.________ contre ce jugement, qu'il a réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx est prononcée.  
 
C.  
Par acte posté le 13 avril 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la requête en mainlevée provisoire de l'opposition déposée par B.________ est rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 82 al. 1 LP et de la constatation manifestement inexacte des faits. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 9 juin 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
L'autorité cantonale a retenu que le document du 6 avril 2011 sur lequel le poursuivant fondait sa requête de mainlevée mentionnait, d'une part, un prêt converti effectué par ce dernier et, d'autre part, l'indication par le poursuivi de son intention de remettre un montant total de 258'000 euros " à titre de contrepartie pour l'investissement fait dans C.________ ". La volonté de payer du poursuivi ressortait dudit document (" avec la ferme intention "). Elle était certes tempérée par la mention selon laquelle ce paiement serait effectué " dans la mesure du possible ", mais celle-ci ne faisait pas obstacle à ce que le document du 6 avril 2011 fût qualifié de reconnaissance de dette. L'autorité cantonale a dès lors considéré que la volonté de payer ressortait de manière suffisante du document du 6 avril 2011 pris dans son ensemble. Elle a ajouté que, en tout état de cause, le poursuivi n'avait pas démontré, ni même rendu simplement vraisemblable, qu'il n'aurait pas eu la possibilité, en particulier d'un point de vue financier, d'effectuer les versements mentionnés et que ceux-ci n'auraient pas été possibles. En indiquant que l'investissement effectué avait mal tourné, il admettait qu'un versement avait été effectué par le poursuivant. 
L'autorité cantonale a également retenu que le courrier du 6 avril 2011 indiquait que la contrepartie du versement des 258'000 euros était " l'investissement " effectué en avril 2007, et non l'achat d'actions. Le fait que ledit prêt eût été par la suite, le cas échéant, converti en actions représentant 5% de la société C.________. n'y changeait rien. Le courriel du 12 juillet 2007 à D.________ SA mentionnait d'ailleurs le versement d'une somme d'argent par le poursuivi et non l'achat d'actions. Elle a ajouté qu'aucun élément figurant à la procédure ne rendait d'ailleurs vraisemblable la qualité d'actionnaire du poursuivant de la société C.________. Le poursuivi ne pouvait donc, selon elle, être suivi lorsqu'il soutenait qu'il proposait dans ledit courrier de racheter les actions que le poursuivant détenait dans ladite société. Le fait que les paiements s'étalaient sur dix ans et sans que fût mentionnée une remise des actions ou un calendrier d'une telle remise permettait également d'exclure que le courrier du 6 avril 2011 constituait une proposition de rachat des actions qui auraient été acquises et seraient détenues par le recourant. 
L'autorité cantonale a aussi tenu compte du fait que le poursuivi avait relevé par courriel du 17 juin 2019 que le poursuivant avait déclaré notamment qu'il avait signé une reconnaissance de dette, sans qu'il contestât cette qualification, et qu'il ne voyait ainsi pas quel était le problème. Selon elle, le fait que le versement eût été effectué à la société C.________. n'excluait par ailleurs pas que le poursuivi s'engageât à restituer le montant versé, les rapports que ce dernier entretenait avec cette société n'étant pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. De plus, le destinataire du paiement des 258'000 euros n'était certes pas expressément désigné dans le document du 6 avril 2011. Cela étant, celui-ci étant adressé au poursuivant et référence étant faite au prêt que ce dernier avait effectué, le créancier bénéficiaire du montant versé par le poursuivi ne pouvait être, selon la cour cantonale, que le poursuivant. L'intimé n'expliquait d'ailleurs pas à qui d'autre les versements mentionnés seraient destinés. En soutenant qu'il proposait au poursuivant dans son courrier du 6 avril 2011 de lui racheter ses actions, il admettait par ailleurs que le bénéficiaire des versements mentionnés était le recourant. 
Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a jugé qu'il résultait de manière suffisamment claire du courrier du 6 avril 2011 que le poursuivi s'engageait à verser au poursuivant un montant total de 258'000 euros et que ce document devait donc être qualifié de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint d'établissement manifestement inexact - soit arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits sur deux points.  
Premièrement, il soutient que c'est de manière manifestement inexacte que l'autorité cantonale a retenu que la contrepartie du montant de 258'000 euros mentionnée dans le courrier du 6 avril 2011 était l'investissement effectué en avril 2007, et non l'achat d'actions. Selon lui, les juges précédents ont omis de tenir compte du fait qu'il débute son courrier du 6 avril 2011 en faisant référence à la conversion du prêt de 2007 et aux actions de l'intimé représentant 5% du capital-actions de la société C.________ et qu'il poursuit cette missive en précisant que le paiement de 258'000 euros constitue l'achat du bloc de 5% d'actions par lui-même. 
Secondement, le recourant soutient que c'est également de manière manifestement inexacte que l'autorité cantonale a retenu qu'il avait proposé uniquement à l'intimé de lui racheter les actions qu'il détenait dans la société C.________. Il affirme que, dans le courrier du 6 avril 2011, il avait fait à l'intimé deux propositions qui étaient soit qu'il lui achète ses actions, soit que l'intimé et/ou ses connaissances fassent un investissement additionnel. 
 
4.2. En l'espèce, la question de savoir si la contrepartie du versement de 258'000 euros est le prêt ou l'achat d'actions que détiendrait l'intimé relève de l'interprétation du courrier produit comme titre de mainlevée. Elle sera donc traitée en lien avec le grief de violation de l'art. 82 al. 1 LP (cf. infra consid. 6).  
Quant au contenu des écritures du recourant en instance cantonale, l'autorité cantonale a simplement résumé la position du recourant, soit que l'engagement de verser au total le montant 258'000 euros était la contrepartie d'une vente d'actions, et non le remboursement du prêt converti. Au demeurant, aucune option d'investissement n'ayant été levée, la seule question à résoudre est la contrepartie du remboursement de 258'000 euros. 
Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits doit donc être rejeté. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 82 al. 1 LP au motif que l'autorité cantonale a qualifié erronément le courrier du 6 avril 2011 de reconnaissance de dette. 
Tout d'abord, il soutient que, dans ce courrier, il reconnaît uniquement que l'intimé détient 5% du capital-actions de la société C.________, suite à la conversion du prêt, mais d'aucune manière que cette société ou lui-même aurait une dette envers l'intimé. Il expose qu'il n'y fait qu'une simple offre comportant deux propositions alternatives, soit l'achat d'actions par lui-même ou l'augmentation de la participation de l'intimé dans la société, offre à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Plus précisément, l'intimé n'a pas accepté la première proposition, qui seule aurait entraîné un engagement à sa charge de lui verser 258'000 euros. Selon lui en effet, il ressort du courrier litigieux, à la 2 ème phrase du 1 er paragraphe, que le montant de 258'000 euros n'est que la contrepartie de l'acquisition des actions détenues par l'intimé à laquelle il est intéressé, par versements annuels de 25'800 euros, et, au 2 ème paragraphe, qu'il se réserve l'option de faire un paiement anticipé unique de 258'000 euros en contrepartie du rachat du bloc de 5% d'actions détenus par l'intimé, alternativement, que des fonds supplémentaires soient injectés dans C.________ par l'intermédiaire de l'intimé ou des connaissances de celui-ci, de sorte que l'intimé pouvait augmenter sa participation dans la société jusqu'à détenir 40% du capital-actions.  
Ensuite, il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir opposé l'absence de preuve extrinsèque rendant vraisemblable la qualité d'actionnaire de l'intimé, alors que les éléments extrinsèques échappent au pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui doit uniquement porter sur l'existence d'un titre. 
Enfin, il reproche à cette autorité d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition alors qu'elle a établi que les versements de 2007 avaient été faits à C.________, de sorte qu'il n'y a pas d'identité entre la dette primitive et celle qui aurait été formulée dans le courrier du 6 avril 2011. 
 
6.  
Le litige porte sur la question de savoir si le courrier du 6 avril 2011 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP
 
6.1.  
 
6.1.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).  
 
6.1.2. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1).  
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le but de la procédure de mainlevée provisoire est en effet de statuer rapidement - en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - sur la levée de l'opposition et de déterminer les rôles des parties pour un éventuel procès ordinaire. Le fait que certains points de droit matériel doivent également être clarifiés au préalable à cette occasion ne change rien à la nature juridique de cette procédure (arrêts 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.1; 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.1 et les références, publié in RSPC 2020 p. 374). En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêts 5A_595/2021 précité loc. cit.; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.2).  
 
6.1.3.  
 
6.1.3.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêt 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). La reconnaissance de dette ne doit pas mentionner le motif de l'obligation. Elle peut porter soit sur une dette existante, soit créer une nouvelle dette (art. 17 CO; STAEHELIN, in Basler Kommentar, 3 ème éd., 2021, n° 21 ad art. 82 LP).  
 
6.1.3.2. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt 5A_160/2021 précité consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (arrêt 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts 5A_595/2021 précité loc. cit.; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3; STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3).  
 
6.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le 1 er paragraphe du courrier du 6 avril 2011 ne contient aucune offre alternative suite à laquelle le créancier aurait dû spécifier son choix entre deux prestations du débiteur s'il voulait obtenir l'exécution de l'accord. Il en ressort au contraire un engagement ferme du recourant de verser à l'intimé le montant de 258'000 euros au total, à raison de 25'800 euros par année, étant précisé que le recourant ne conteste pas que l'expression " a s far as it is possible " ne remet en cause ni la qualité de reconnaissance de dette du document, ni l'exigibilité de la créance. Par ailleurs, cette clause ne fait cas d'aucune relation d'échange entre un transfert d'actions dont l'intimé serait propriétaire et un prix en espèces de 258'000 euros. Comme l'a relevé la cour cantonale, la remise d'actions n'est même pas mentionnée dans le courrier. Au demeurant, le recourant ne se prévaut d'aucune inexécution de la prestation par l'intimé (cf. art. 82 al. 1 CO) pour remettre en cause l'exigibilité de sa propre dette (cf. ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Il ressort uniquement du document litigieux que le versement de ce montant est la contrepartie de l'investissement déjà effectué par l'intimé, sous la forme du prêt converti (" as consideration for the investment made into C.________ ").  
L'argument du recourant fondé sur le 2 ème paragraphe du courrier du 6 avril 2011 n'est pas convaincant pour jeter un doute sur le caractère de reconnaissance de dette de ce document: la clause qu'il contient ne remet pas en cause son engagement ferme exprimé, dans le premier paragraphe, de verser à l'intimé le montant de 258'000 euros en contrepartie de son investissement. Le rachat d'actions n'est pas une alternative à une autre prestation, sur laquelle l'intimé pourrait faire porter son choix, mais une réserve du recourant lui-même relative à son droit à l'actionnariat (" [...] I reserve the option to pay the full Euro 258'000 at an earlier stage "). La seule proposition alternative qu'on pourrait comprendre de ce document est celle de la propre augmentation de la participation de l'intimé dans la société, si certaines conditions financières sont remplies, au lieu du rachat d'actions précité par le recourant. Or, le recourant n'a pas exprimé lever cette option qu'il s'était réservée, de sorte que ce 2 ème paragraphe n'entre même pas en considération pour interpréter le document.  
Enfin, le courriel du 17 juin 2019, à rapprocher du courrier du 6 avril 2011 auquel il renvoie, permet de confirmer cette interprétation. Même à retenir, comme le prétend le recourant, qu'il y fait mention d'une déclaration de l'intimé, il en ressort clairement qu'il entend conforter son partenaire contractuel dans l'idée qu'il est protégé d'une perte financière grâce à la reconnaissance de dette (" I do not see where your problem is ").  
En dernier lieu, il importe peu que le prêt ait été accordé à la société C.________. Seul est décisif l'engagement propre du recourant de payer le prix de 258'000 euros en contrepartie de l'investissement opéré par l'intimé. Contrairement à ce que soutient le recourant, la condition d'une identité des débiteurs de la " dette primitive " et de la " dette formulée dans la reconnaissance de dette " n'est pas constitutive de l'existence d'un titre permettant d'obtenir la mainlevée de l'opposition. 
Ces éléments suffisent à admettre l'existence d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, de sorte que le grief de violation de l'art. 82 al. 1 LP doit être rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens fixée à 500 fr. en faveur de l'intimé, qui a obtenu gain sur la question de l'effet suspensif mais n'a pas été invité à répondre au fond, est mise à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari