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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.614/2003/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 mars 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
Jean-Yves Bonvin, 1965 Granois/Savièse, 
recourant, représenté par Me Bernard Détienne, avocat, 
 
contre 
 
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse, Service juridique, Giacomettistrasse 3, case postale, 3000 Berne 15, 
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, 
case postale 8547, 3001 Berne. 
 
Objet 
Emission intitulée "Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin"; éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal du 18 décembre 2002, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 22 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 18 décembre 2002, la Télévision suisse romande (ci-après: la TSR) a diffusé une émission intitulée "Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin" dans le cadre des éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal. Les deux fois, le journaliste présentant le Téléjounal a introduit le sujet en déclarant que Jean-Yves Bonvin, directeur du Nouvelliste et membre du conseil d'administration de la Banque cantonale du Valais faisait l'objet d'une plainte pénale pour faux dans les titres, la plaignante étant l'ex-femme d'un notaire de Monthey. Le reportage lui-même, qui dure moins de cinq minutes, se compose de déclarations alternées d'un journaliste ainsi que de la plaignante, Nicole Dubosson, et comporte également une intervention du président de l'Association des clients de banques; dans son commentaire final, le journaliste explique que Jean-Yves Bonvin s'est retranché derrière le secret bancaire pour décliner toute participation au reportage. Il ressort notamment de ce reportage qu'en 1993, Nicole Dubosson a repris dix millions de francs d'hypothèques, qu'un des immeubles en cause est subventionné par l'Office fédéral du logement, pour autant que la banque concernée ait attesté la solvabilité de l'emprunteur, qu'une telle attestation a été faite par Jean-Yves Bonvin dans le cadre de ses anciennes fonctions et que Nicole Dubosson a déposé une plainte pénale contre ce dernier en avril 2001. 
 
Jean-Yves Bonvin a formé à l'encontre de la double diffusion de cette émission une réclamation qui a fait l'objet d'un avis de médiation, le 3 avril 2003. 
 
Le 2 mai 2003, Jean-Yves Bonvin a déposé plainte contre les émissions précitées auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte). 
 
Par décision du 22 août 2003 l'Autorité de plainte a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable et constaté que le reportage intitulé "Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin" diffusé le 18 décembre 2002 dans les éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal n'avait pas violé les dispositions du droit des programmes. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Jean-Yves Bonvin demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de l'Autorité de plainte du 22 août 2003, d'administrer de nouveaux moyens de preuve, de constater que les reportages litigieux ont violé les dispositions du droit des programmes, de renvoyer la cause à l'Autorité de plainte pour nouvelle décision et de fixer à la TSR un délai pour fournir à l'Autorité de plainte les mesures propres à remédier à la violation des dispositions du droit des programmes (cf. art. 67 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]). Le recourant reproche notamment à l'Autorité de plainte d'avoir constaté les faits de façon manifestement incomplète et au mépris de règles essentielles de procédure; l'état de fait établi dans la décision attaquée ne lierait donc pas le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ), d'où la requête tendant à l'administration de nouveaux moyens de preuve. Le recourant se plaint en outre d'une violation du principe de la présentation fidèle des événements (cf. art. 4 LRTV). 
 
L'Autorité de plainte conclut au rejet du recours. La Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (ci-après: la SSR) conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. 
C. 
A la demande du Tribunal fédéral, la SSR a produit différentes pièces, le 24 novembre 2004. 
D. 
Le 11 février 2005, le Tribunal fédéral a visionné l'émission litigieuse telle qu'elle a été diffusée dans les éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal du 18 décembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Comme l'Autorité de plainte, il doit notamment prendre en considération le fait que l'art. 93 al. 3 Cst. garantit l'autonomie dans la conception des programmes. Lorsqu'il s'agit de tracer la limite entre ce qui est permis dans le cadre de cette liberté de conception et ce qui contrevient à la concession, l'Autorité de plainte dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont le Tribunal fédéral doit tenir compte (ATF 125 II 497 consid. 1b/bb p. 500/501 et les citations). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 1992, de la loi fédérale sur la radio et la télévision, l'Autorité de plainte doit être assimilée à une autorité judiciaire, de sorte que le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits qu'elle a retenus (ATF 125 II 497 consid. 1b/bb p. 501 et les citations). Enfin, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
2. 
Le recourant a requis la production de différents documents par les personnes ou autorités compétentes. 
2.1 Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur le présent recours, l'Autorité de plainte a produit son dossier qui comprend la cassette de la TSR contenant le sujet "Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin" diffusé lors de l'édition du 19:30 du Téléjournal du 18 décembre 2002. La réquisition d'instruction de l'intéressé portant sur la production de ces documents est dès lors sans objet. 
2.2 A la demande du Tribunal fédéral, la SSR a produit le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) du 16 décembre 1999 dans la cause Nicole Dubosson contre l'UBS SA, le rapport de police du 21 août 2002 dans le dossier de la dénonciation pénale de Nicole Dubosson contre Jean-Yves Bonvin et X.________ ainsi que la cassette de la TSR contenant le sujet "Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin" diffusé lors de l'édition du 22:30 du Téléjournal du 18 décembre 2002. La réquisition d'instruction de l'intéressé portant sur la production de ces documents a donc été satisfaite. 
2.3 En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas donné suite à la demande du recourant portant sur la production de deux documents datant des 31 mars et 5 septembre 2003 qui sont postérieurs à la double diffusion de l'émission litigieuse et, par conséquent, sans pertinence. 
3. 
3.1 L'art. 93 al. 2 et 3 Cst. (cf. art. 55bis al. 2 et 3 aCst.) dispose: 
-:- 
"2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. 
 
3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties." 
3.2 La loi fédérale sur la radio et la télévision a concrétisé les principes constitutionnels énoncés ci-dessus. 
 
Ainsi, l'art. 3 LRTV, intitulé "Mandat", prévoit, à son alinéa 1 lettre a, que la radio et la télévision doivent dans l'ensemble contribuer à la libre formation de l'opinion des auditeurs et des téléspectateurs, leur fournir une information générale diversifiée et fidèle, pourvoir à leur formation générale et à leur divertissement et développer leurs connaissances civiques. 
 
Quant à l'art. 4 LRTV, ayant pour titre "Principes applicables à l'information", il a la teneur suivante: 
"1 Les programmes présentent fidèlement les événements. Ils reflètent équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. 
 
2 Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels." 
En outre, l'art. 5 LRTV, intitulé "Indépendance et autonomie", établit, à son alinéa 1, que les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes et en assument la responsabilité. 
3.3 Selon la jurisprudence, l'art. 4 LRTV soumet les programmes à une obligation d'objectivité: l'auditeur ou le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis. Le principe de la véracité implique que le diffuseur restitue les faits objectivement; le téléspectateur doit être informé des points controversés pour qu'il puisse se faire son idée (ATF 122 II 471 consid. 4a 478 et la jurisprudence citée). Les dispositions légales relatives aux programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie. De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas d'espèce eu égard aux circonstances ainsi qu'au caractère et aux particularités de l'émission (ATF 122 II 471 consid. 4a 478/479 et la jurisprudence citée). Les exigences d'objectivité et de transparence susmentionnées impliquent une différenciation précise des faits, d'une part, et de leur interprétation, voire des commentaires à leur sujet, d'autre part. On peut attendre une prudence particulière du journaliste qui traite d'une procédure pénale en cours, surtout si elle a été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pénale, car on sait que de nombreuses plaintes pénales ne sont pas fondées. De plus, lorsqu'elle donne le compte rendu d'une procédure pénale pendante, la presse doit prendre en considération la présomption d'innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il s'ensuit notamment que, lorsqu'il s'agit de décrire une infraction qui n'a pas encore été constatée dans un jugement passé en force, la formulation utilisée n'est admissible que si elle fait apparaître sans équivoque qu'il ne s'agit, en l'état, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé (ATF 116 IV 31 consid. 5a p. 39 ss). En ce qui concerne l'autonomie du diffuseur quant à ses programmes, il faut prendre en compte qu'une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais seulement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales du droit des programmes de l'art. 4 LRTV (ATF 122 II 471 consid. 4a p. 479 et la jurisprudence citée). 
4. 
4.1 Même si le journaliste prétend avoir voulu dénoncer la lenteur de la justice, l'émission litigieuse traite en réalité de l'existence d'une procédure pénale contre un notable valaisan, à savoir Jean-Yves Bonvin. D'ailleurs, l'Autorité de plainte le dit clairement dans son écriture du 12 février 2004, lorsqu'elle affirme: "C'est donc la procédure pénale en cours qui constituait l'objet principal du reportage, procédure à laquelle Nicole Dubosson était partie". 
4.2 L'émission en cause ne permet pas de comprendre les faits ayant amené Nicole Dubosson à déposer une plainte pénale, de sorte que sa valeur informative est quasi nulle. Cela montre d'ailleurs que les faits eux-mêmes n'intéressaient pas le journaliste. En effet, on a l'impression globale que l'émission querellée s'est attachée à démontrer que les soupçons pesant sur Jean-Yves Bonvin étaient suffisants pour justifier la poursuite de la procédure pénale en cours. A cet égard, il convient de s'arrêter sur différents éléments de cette émission. 
4.2.1 Tout d'abord, on ne peut pas passer sous silence l'introduction faite lors de l'édition du 19:30 du Téléjournal du 18 décembre 2002. En effet, le Tribunal fédéral ne saurait séparer l'introduction du reportage au sens strict dans l'examen du présent recours (arrêt 2A.113/1997 du 6 octobre 1997, consid. 3a; cf. aussi ATF 121 II 29 consid. 2a p. 31), d'autant plus que l'Autorité de plainte s'est prononcée sur ladite introduction (décision attaquée, consid. 4.4, p. 5/6). Dans cette introduction, la présentatrice donne d'emblée et de manière contestable un ton dramatique au reportage, en annonçant: "Une des grandes figures de la presse et de la banque en Valais fait l'objet d'une plainte pénale pour faux dans les titres". La seule précaution que prend la présentatrice est de formuler au conditionnel l'opinion de la plaignante, selon laquelle Jean-Yves Bonvin "aurait signé" un faux document. Toutefois, cette réserve passe pratiquement inaperçue lorsqu'on regarde l'émission. 
4.2.2 Ensuite, il faut revenir sur la personnalité de Nicole Dubosson, telle qu'elle ressort du reportage. Par les réponses qu'elle donne au journaliste, Nicole Dubosson se présente comme une pauvre femme naïve, voire un peu stupide (qui a repris dix millions de francs d'hypothèques sans lire les papiers qu'elle signait et sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle faisait), et inexpérimentée en affaires. En réalité, il s'agit d'une personne qui a des connaissances et de l'expérience pratique en la matière. Or, le journaliste le savait au moment où il a fait le reportage, puisqu'il disposait alors du jugement rendu le 16 décembre 1999 par le Tribunal cantonal qui avait estimé qu'une déclaration de Nicole Dubosson selon laquelle elle était novice en affaires relevait de la mauvaise foi (cf. jugement précité, consid. 2d, p. 8). Ce jugement, qui soulignait que Nicole Dubosson était impliquée dans de nombreuses affaires commerciales, confirmait une décision lui refusant l'assistance judiciaire dans son action en libération de dettes contre l'UBS SA, eu égard notamment au fait que cette action était dénuée de chances de succès (cf. jugement précité, consid. 2g, p. 10). Ledit jugement aurait dû inciter le journaliste à la prudence et l'amener en particulier à tempérer les propos de Nicole Dubosson ainsi qu'à corriger l'impression erronée de candeur qu'elle s'évertuait à donner. Or, tel n'a pas été le cas. 
4.2.3 Il faut également se pencher sur l'intervention du président de l'Association des clients de banques qui parle avec aplomb de magouilles, sans que le journaliste n'émette de réserves. Il est vrai que ledit président est si excessif qu'il en perd sa crédibilité. Toutefois et bien que le choix de lui donner la parole relève de la liberté garantie aux diffuseurs par l'art. 5 LRTV, le journaliste a dépassé les bornes en faisant intervenir le président de l'Association des clients de banques en quelque sorte comme témoin à charge, sans par ailleurs contrebalancer ses propos, soit en réagissant lui-même, soit en faisant entendre l'avis d'un tiers s'exprimant en quelque sorte comme témoin à décharge. 
4.2.4 Enfin, la conclusion du journaliste laisse peu de place au doute, malgré quelques précautions de pure rhétorique. Répondant à l'avocat de Jean-Yves Bonvin selon lequel "les accusations sont dénuées de tout fondement", le journaliste affirme sentencieusement: "C'est vrai, il n'y a pour le moment qu'une enquête préliminaire, mais compte tenu du rôle de Jean-Yves Bonvin aujourd'hui en Valais, il serait bon que la justice se prononce dans cette affaire". 
 
Certes, le journaliste a fait savoir que Jean-Yves Bonvin avait refusé de s'exprimer en invoquant le secret bancaire et que, selon un communiqué de son avocat, les accusations à son encontre étaient sans fondement. Toutefois, cela ne dispensait pas le journaliste d'être prudent. En effet, il avait connaissance d'éléments montrant qu'au contraire de ce qu'il laissait entendre, la plainte pénale n'avait que des chances minimes d'aboutir. A cet égard, le journaliste disposait notamment du rapport de police précité du 21 août 2002. Or, ce rapport montrait en particulier que les démarches de Nicole Dubosson au plan civil n'avaient pas été couronnées de succès et que les représentants de l'Office fédéral du logement estimaient que les faits en cause ne justifiaient aucune action en justice de leur part. En outre, l'auteur dudit rapport affirmait que la banque concernée n'avait pas détourné à son profit des subvention de l'Office fédéral du logement et que Nicole Dubosson n'avait pas subi de préjudice dans la mesure où le montant en question avait servi à diminuer sa dette. Après avoir lu ce rapport, le journaliste savait qu'il n'y avait pas d'indices suffisants d'infraction pénale et qu'à tout le moins, les chances d'aboutir de la plainte pénale paraissaient déjà à ce moment extrêmement faibles. 
4.3 L'impression d'ensemble qui se dégage de l'émission litigieuse, soit l'impression décisive (cf. consid. 3.3, ci-dessus), c'est que la plainte pénale pour faux dans les titres déposée contre un notable, Jean-Yves Bonvin, n'est de loin pas sans fondement et qu'il faut l'instruire plus avant. Or, au moment où il a fait le reportage, le journaliste savait au contraire que cette plainte n'avait que très peu de chances d'aboutir. Ainsi, en taisant des éléments objectifs qui auraient permis aux téléspectateurs de se faire une idée exacte des faits ayant débouché sur le dépôt d'une plainte pénale et des chances de succès de cette plainte, le journaliste a manipulé les téléspectateurs et, par conséquent, violé l'art. 4 LRTV. En outre, la présentation tapageuse de ce reportage lors de sa première diffusion, à une heure de grande écoute (19h30), lui a donné un écho démesuré, dont le recourant paraît encore subir les conséquences. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu de constater que l'émission litigieuse a violé les dispositions relatives aux programmes. La SSR devra communiquer dans les 60 jours à l'Autorité de plainte les mesures prises conformément à l'art. 67 al. 2 LRTV
 
Succombant, la SSR doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
a) Le recours est admis et la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 22 août 2003 est annulée. Il est constaté que l'émission intitulée "Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin" diffusée par la Télévision suisse romande dans le cadre des éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal du 18 décembre 2002 a violé les dispositions relatives aux programmes. 
 
b) La Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse est invitée à communiquer dans les 60 jours à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision les mesures prises conformément à l'art. 67 al. 2 LRTV
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse. 
3. 
La Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. 
Lausanne, le 8 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: