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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_40/2020  
 
 
Arrêt du 26 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Groupe A.________ SA et A.________ (VD) SA, 
tous représentes par Me Gilles Monnier, avocat, 
recourants, 
 
con tre 
 
Société suisse de radiodiffusion et télévision, 
représentée par Me Jamil Soussi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Plainte, reportage télévisé intitulé "X.________ " diffusé sur la RTS 1 dans l'émission Mise au point du *** 20**, 
 
recours contre la décision de l'Autorité indépendante dexamen des plaintes en matière de radio-télévision du 13 septembre 2019 (b. 809). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le *** 20**, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé, dans le cadre de l'émission "Mise au point" (ci-après: l'émission) un reportage intitulé "X.________" d'une durée denviron ** minutes.  
 
A.b. Le reportage était présenté comme une enquête sur l'entreprise A.________ et sur la méthode qui a permis son succès. Il était introduit par la présentatrice de l'émission de la manière suivante:  
 
C'est une histoire de famille d'abord, celle de deux frères arrivés ados de B.________ pour se retrouver à la tête d'un poids lourd de la construction qui porte leur nom: A.________. C'est aussi l'histoire d'une entreprise qui multiplie les contrats, les bas prix, les millions, là où les autres sont à la peine. Un succès qui soulève des questions. Quelle est donc la méthode A.________, François Ruchti a enquêté ".  
 
A.c. La voix off indique ensuite:  
 
[...] Le groupe au logo C.________ est un géant de la construction et de l'immobilier. Plus de 850 employés, 400 machines de chantier et même un hélicoptère. Parti de rien, A.________ et ses frères, originaires de B.________, ont bâti un empire. En quelques années, l'entreprise s'est imposée partout en Suisse romande. Un vrai conte de fées, dont on ne sait pas grand chose. Le groupe justifie son succès par une méthode simple: se lever tôt et travailler dur ".  
 
A.d. Le reportage continue avec une séquence portant sur les relations avec les syndicats. Le journaliste fait part des reproches d'Unia à l'égard de l'entreprise A.________ pour l'emploi massif de travailleurs temporaires. Yves Mugny, responsable du secteur bâtiment chez Unia Genève, affirme que "  sur les chantiers, leurs [de l'entreprise A.________] cadres, leurs contremaîtres sont sortis une fois avec des armes à feu contre nos collaborateurs " et qu'"  ils ont menacé de mort nos collaborateurs ". La voix off précise que "  après vérification, la justice a effectivement condamné un contremaître pour menaces avec un fusil à air comprimé " et que "  la direction régionale [de A.________] n'a pas souhaité s'exprimer; par communiqué de presse, l'entreprise réfute les accusations des syndicalistes ". Dans ce communiqué de presse, l'entreprise expose notamment ce qui suit: "  Le groupe A.________ emploie annuellement une moyenne de 25 à 30% de travailleurs temporaires. Il y a des fluctuations plus importantes en période estivale pour permettre à nos ouvriers de prendre des vacances ".  
 
A.e. Le journaliste aborde ensuite la question du travail en tant que méthode de succès et résume le parcours du patron A.________ et l'expansion fulgurante de l'entreprise. La voix off indique notamment que A.________ est "  modeste et maintient une culture de la discrétion ". Le reportage enchaîne avec une séquence sur le sponsoring dans laquelle le président de D.________, ami de la famille A.________, est interviewé. L'intéressé affirme que A.________ est "  généreux, malin et très intelligent " et que l'entreprise est sponsor de son club, se référant à des "  gros montants ". Il fait état de la générosité du groupe A.________ - de A.________ en particulier - et de la stratégie de marketing de celui-ci, affirmant que la réussite du groupe dérange beaucoup. La voix off ajoute "  l'affaire E.________ en est la preuve " et indique: "  la fête du blé et du pain, ainsi que d'autres événements populaires, le groupe sponsorise sans compter [...] A.________ soigne tout particulièrement les représentants des communes, ceux-là même qui attribuent de nombreux mandants de construction. A côté de la Migros, c'est le sponsor principal de la fête annuelle des syndics vaudois [...] ici A.________ donne entre 30'000 et 50'000 fr. [...] ". A ce sujet, la présidente de l'Union des communes vaudoises, Claudine Wyssa, est également interviewée. A la question du journaliste "  mais ils n'ont pas peur d'être influencés? Ben les communes, je veux dire être influencés par ces sociétés qui mettent de l'argent? ", l'intéressée répond "  je ne pense pas qu'il y ait du souci à ce niveau-là, les communes de toute façon ne vivent pas de sponsoring. Les relations que ce type dentreprises peuvent avoir avec les communes sont en général assez claires, je pense que le risque est vraiment inexistant ". Le reportage reproduit ensuite l'extrait d'une citation de A.________ qui indique "  il me semble naturel d'aider ma région [...] mon aide financière à différents politiciens se limite à quelques milliers de francs ". La voix off ajoute: "  de l'argent pour les politiciens, la méthode peut choquer, mais elle n'est pas nouvelle. En suisse, le financement des partis n'est pas transparent. Au centre patronal vaudois, de nombreuses entreprises font exactement pareil. Pourtant, les critiques sont fortes contre la société A.________. Dans le domaine spécifique des gravières et des déchèteries, on soupçonne A.________ d'obtenir des faveurs du canton ".  
 
A.f. Le reportage continue avec l'interview de Jean-Luc Pirlot, s'exprimant au nom de l'association vaudoise des graviers et déchets (ci-après: AVGD), lequel fait état de ses doutes quant à la neutralité de certains services de l'Etat et exprime des soupçons de favoritisme de la part du Canton à l'égard du groupe A.________: "  on ne sait pas aujourd'hui s'il y a un favoritisme [...] on se pose des questions, on a un petit doute, on a eu des doutes en tout cas et on en a encore aujourd'hui [...] sur la neutralité de certains services de l'Etat [...] on est intervenu auprès du département en question pour faire part de nos doutes ". Il s'ensuit la réaction de la Conseillère detat Jacqueline de Quattro qui réfute ces reproches et affirme "  mon département ne favorise personne ". Puis, à la question "  des fonctionnaires pourraient-ils être sous influence? Des propos tenus en public le laissent entendre ", elle répond que les collaborateurs qui auraient tenu ce genre de propos, si tel était le cas, c'était une erreur et qu'ils ont été remis à l'ordre. L'intéressée ajoute que c'est elle qui décide lequel est le meilleur dossier.  
 
A.g. Le journaliste s'intéresse ensuite à la capacité financière du groupe A.________ et fait part d'un témoignage de A.________ paru dans le journal "24 heures" concernant l'opération de revente du bâtiment "F.________" à G.________ en 20**, sur laquelle s'exprime également François Marthaler, ancien Conseiller detat du canton de Vaud. La voix off indique ensuite: "  [...] Pendant des jours nous avons analysé ces investissements [...] d'où vient cet argent? Nous avons contacté des dizaines dentrepreneurs. Tous se posent la même question ". A ce sujet, Jean-Luc Pirlot se demande comment une entreprise qui est partie de rien dans un secteur difficile a réussi à grimper haut aussi vite et expose: "  on ne comprend pas [...] ". Il s'ensuit l'extrait d'une citation de A.________ qui indique "  nos concurrents répètent sans cesse cela afin de semer le doute [...] " et un commentaire de la voix off affirmant que "  pour ses concurrents, A.________ travaille à des tarifs trop bas ".  
 
A.h. Le reportage se termine par les mots suivants de la voix off: "  le mystère reste entier sur la méthode A.________ [...] ". La présentatrice de l'émission explique ensuite: "  une fois ce reportage terminé, le groupe A.________ nous a contacté pour réfuter pratiquer des prix plus bas que ses concurrents et pour avancer deux exemples, à Genève et à Lausanne, où A.________ a remporté le chantier pour d'autres motifs que le prix " (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.   
Le 11 février 2019, à la suite de l'échec de la procédure de médiation instituée par la loi en cas de réclamation au sujet du contenu des émissions, A.________, Groupe A.________ SA (ci-après: le groupe) et A.________ (VD) SA ont formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante dexamen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre le reportage du *** 20**, faisant valoir que celui-ci avait mis en place un mécanisme tendancieux dès l'introduction, qu'il avait présenté les faits de manière erronée, qu'il contenait des lacunes et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de répondre convenablement aux accusations dirigées à leur encontre. 
Par décision du 13 septembre 2019, l'Autorité saisie a rejeté la plainte. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, Groupe A.________ SA et A.________ (VD) SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de reformer la décision de l'Autorité de plainte du 13 septembre 2019 en ce sens que "  la plainte est admise et qu'il est prononcé que l'émission 'Mise au point' diffusée le  *** 20** , respectivement la séquence intitulée 'Enquête sur l'entreprise A.________' viole le droit des programmes, et en particulier le principe de la présentation fidèle et équitable des évènements au sens de l'art. 4 LRTV ". Subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de la cause à l'Autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
L'intimée dépose des déterminations et conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'Autorité de plainte renvoie aux considérants de sa décision et propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont répliqué. L'intimée a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) concernant le contenu d'une publication rédactionnelle (cf. art. 94 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]), rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let. c LTF et 99 al. 3 LRTV) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
Le recours a en outre été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF), par les recourants, qui s'estiment victimes d'un reportage contraire à l'art. 4 LRTV les concernant directement et ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc dentrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). L'art. 106 al. 2 LTF s'applique également aux griefs de violation de droits fondamentaux conventionnels, notamment ceux déduits de la CEDH (arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).  
En l'espèce, sous le titre "  la constatation manifestement inexacte, soit arbitraire, des faits " (recours, p. 5 ss), les recourants s'en prennent en réalité à l'appréciation juridique des faits opérée par l'autorité précédente. En effet, les intéressés ne font nullement valoir que le  contenu du reportage litigieux aurait été constaté arbitrairement (notamment de manière fausse ou incomplète) par l'Autorité de plainte (cf. arrêt 2C_738/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2), mais ils critiquent uniquement les conclusions auxquelles est parvenue cette autorité en appliquant la LRTV. Il en va ainsi s'agissant de la possibilité pour le public de se forger librement son opinion, eu égard à certaines imprécisions du reportage (financement du groupe), à la façon dont celui-ci avait présenté certains sujets (prix bas prétendument pratiqués par le groupe) et au "  parti pris " sur lequel serait fondé - selon les recourants - "  l'intégralité du propos journalistique ". Dans ces conditions, le grief tiré de la constatation arbitraire des faits ne peut qu'être écarté.  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'Autorité de plainte a jugé que le reportage de "Mise au point" intitulé "X.________", diffusé le *** 20**, n'a pas violé le droit des programmes et en particulier l'art. 4 al. 2 LRTV
 
3.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2 LRTV, "  les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ".  
 
3.1.1. Selon la jurisprudence, la loi soumet les programmes à une obligation d'objectivité. Le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis, ce qui n'est notamment pas le cas si des circonstances essentielles ont été passées sous silence dans l'émission ou ont fait l'objet d'une mise en scène (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1 p. 344; 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6; arrêts 2C_406/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.1 et 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Le devoir d'objectivité n'exige pas, en cas d'avis divergents, que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif; il est toutefois nécessaire que le public puisse se rendre compte de l'existence d'une controverse et en saisir les contours (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1 p. 345; 131 II 253 consid. 2.1 p. 256; arrêts 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2 et 2C_494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4).  
 
3.1.2. La jurisprudence a précisé que les dispositions légales relatives aux programmes n'excluaient ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l'avocat d'une thèse. Dans un tel cas, le diffuseur n'est toutefois pas dispensé de garder une certaine distance par rapport au résultat de ses propres recherches et de présenter les sujets de manière équitable, même si cela est susceptible de fragiliser la thèse soutenue dans le reportage ou de faire apparaître le sujet sous un autre angle que celui qui est désiré (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.2 p. 345; arrêts 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C_406/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). En d'autres termes, l'exigence de transparence demeure et l'émission,  prise dans son ensemble, ne doit pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2 p. 345). Cela est notamment le cas si, au moyen d'éléments factuels prétendument objectifs mais en réalité lacunaires, l'opinion ou l'avis du journaliste est présenté au téléspectateur en tant que vérité (absolue) (arrêt 2C_406/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.2).  
 
3.1.3. De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas despèce eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6 s.; 132 II 290 consid. 2.1 p. 292; arrêt 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Ces exigences sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat (ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 257), ou que les critiques sont importantes (arrêts 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1; 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2; 2C_862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5).  
 
3.1.4. Les exigences de diligence journalistique impliquent aussi qu'une personne, une entreprise ou une autorité qui aurait été violemment attaquée doit pouvoir faire entendre son point de vue. Si l'intéressé refuse de collaborer à l'émission dans laquelle il est mis en cause, il incombe au journaliste d'informer les téléspectateurs sur la diversité des opinions en la matière (cf. arrêts 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Le réalisateur doit donc veiller à ce que le point de vue de l'absent soit exposé de manière suffisante (arrêts 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C_862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5).  
 
3.1.5. Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque,  prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4 LRTV (ATF 132 II 290 consid. 2.2 p. 293; 131 II 253 consid. 2.3 p. 257; arrêts 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C_862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5). En effet, il faut éviter qu'une application trop sévère du devoir d'objectivité n'entraîne une perte de liberté et de spontanéité (ATF 132 II 290 consid. 2.2 p. 293; 131 II 253 consid. 2.3 p. 257 s.).  
 
3.2. En l'espèce, contrairement à l'avis des recourants, l'émission litigieuse respecte les exigences posées par l'art. 4 LRTV et la jurisprudence y relative.  
 
3.2.1. En premier lieu, au vu du contenu de l'émission tel qu'exposé dans la décision entreprise (cf. supra let. A), il n'apparaît pas que des circonstances ou des faits essentiels auraient été passés sous silence ou auraient fait l'objet d'une mise en scène (cf. supra consid. 3.1.1). L'émission était consacrée, tel qu'il ressort très clairement de l'introduction (supra let. A.b), au succès du groupe A.________ et à la recherche des raisons à la base de celui-ci (la "  méthode A.________ "). Dans ce cadre, le journaliste a:  
 
- illustré en quelques mots l'importance du groupe ("  un géant de la construction et de l'immobilier [...] plus de 850 employés, 400 machines de chantier et même un hélicoptère "), expliqué que cet " empire " a été bâti par A.________ et ses frères en partant de rien et qu'"  on ne sait pas grand chose " au sujet de ce "  conte de fées " (supra let. A.c);  
- interviewé tant des personnes qui se sont montrées critiques à l'égard du groupe (Yves Mugny de Unia [supra let. A.d]; Jean-Luc Pirlot de l'AVGD [supra let. A.f]), qu'une personne qui s'est exprimée en faveur de celui-ci (le président de D.________, qui a notamment décrit A.________ comme quelqu'un de "  généreux, malin et très intelligent " [supra let. A.e]);  
- mentionné la problématique du sponsoring (notamment en faveur des communes), liée au risque que les autorités communales ne soient "  influencées ", ce à quoi la présidente de l'Union des communes vaudoises, Claudine Wyssa, a répondu en indiquant que "  le risque est vraiment inexistant " (supra let. A.e);  
- fait état de soupçons de favoritisme de la part du Canton à l'égard du groupe, exprimés par Jean-Luc Pirlot et immédiatement écartés par la Conseillère detat Jacqueline de Quattro, qui réfute ces reproches et affirme "  mon département ne favorise personne " (supra let. A.f);  
- affirmé ne pas avoir pu comprendre, après une analyse des investissements effectués par le groupe, "  d'où vient cet argent ", et exposé que, selon A.________, les concurrents du groupe "  répètent sans cesse cela afin de semer le doute " (supra let. A.g);  
- indiqué que "  pour ses concurrents, A.________ travaille à des tarifs trop bas " (supra let. A.g) et que le groupe réfutait toutefois - exemples à l'appui - pratiquer des prix plus bas que ses concurrents (supra let. A.h);  
- conclu que les recherches menées par le journaliste n'avaient pas permis de comprendre qu'elles étaient les raisons à la base du succès fulgurant du groupe ("  le mystère reste entier sur la méthode A.________ " [supra let. A.h]).  
Cette présentation des faits ne constitue aucunement une mise en scène défavorable pour le groupe et ne dénote aucun "  parti pris " de la part du journaliste. Chaque critique ou élément qui aurait pu susciter auprès du téléspectateur une impression négative (les recourants évoquent l'idée que "  quelque chose [ne] joue pas avec A.________ ", l'impression qu'"  il y a forcément un problème avec le groupe A.________, il y a un mystère qui pourrait cacher des actes peu recommandables ", ou encore des affirmations conduisant à retenir "  au mieux un trafic d'influence et au pire une corruption larvée ", ainsi que l'existence d'"  argent de provenance illicite " [recours, p. 13, 16 et 22]) était contrebalancé par des prises de position rejetant ces critiques (de Claudine Wyssa, de Jacqueline de Quattro, de A.________ ou du groupe lui-même), respectivement par des explications au sujet des qualités personnelles et entrepreneuriales de A.________. L'on ne discerne en outre aucun fait essentiel qui aurait été passé sous silence par le journaliste. Les recourants exposent toute une série d'éléments qui auraient dû, à leur avis, être présentés ou abordés de manière différente dans le reportage et critiquent la méthode denquête suivie par le journaliste. Il sied de relever à ce sujet que le devoir d'objectivité n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (cf. supra consid. 3.1.1). Il suffit que le public puisse se rendre compte de l'existence d'une controverse et en saisir les contours, ce qui était le cas en l'espèce s'agissant notamment des "  tarifs trop bas " pratiqués par A.________ (auxquels le mémoire de recours consacre plusieurs pages), puisque le reportage a clairement indiqué qu'il s'agissait d'une rumeur colportée par les concurrents de l'entreprise (supra let. A.g  in fine) et que le groupe réfutait - exemples à l'appui - pratiquer des prix plus bas que ceux-ci.  
 
3.2.2. Le reportage ne présentait en outre pas de manière explicite une thèse défavorable aux recourants, que le journaliste aurait exposée aux téléspectateurs en tant que vérité mais qui n'aurait pas été fondée sur des éléments factuels objectifs (cf. supra consid. 3.1.2). En particulier, n'en déplaise aux intéressés, il ne ressort pas des faits constatés par l'Autorité de plainte que le journaliste aurait soutenu la thèse selon laquelle le groupe agirait de façon illégale (corruption, argent de provenance illicite). Certes, certaines critiques (avancées notamment par Jean-Luc Pirlot) auraient pu susciter auprès du public des doutes en ce sens. Tel qu'il a été relevé ci-dessus, ces critiques étaient toutefois contrebalancées par des dénégations de la part des personnes concernées (la présidente de l'Union des communes vaudoises et une Conseillère detat). En outre, s'agissant en particulier des propos tenus par Jean-Luc Pirlot, les critiques en question étaient clairement présentées comme des opinions personnelles de l'intéressé et non pas du journaliste.  
Ainsi, bien qu'elle contienne quelques passages propres à transmettre au public une image défavorable des recourants, il n'apparaît pas que l'émission, prise dans son ensemble, ait été manipulatrice (cf. supra consid. 3.1.2). Cette conclusion s'impose d'autant plus que le reportage ne traitait pas d'un sujet particulièrement délicat et ne soulevait pas de graves critiques à l'encontre des recourants (cf. supra consid. 3.1.3). 
 
3.2.3. Dans ces circonstances, force est de constater que, tel que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, l'émission litigieuse a permis au téléspectateur de se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et que le public a ainsi été à même de se forger son propre avis.  
 
3.2.4. Finalement, quant au droit pour les recourants de faire entendre leur point de vue, hormis le fait que ceux-ci n'ont nullement été violemment attaqués (cf. supra consid. 3.1.4), la décision entreprise retient:  
 
- que la directrice de la communication du groupe et le journaliste ont décidé que le groupe aurait fourni des réponses écrites aux questions du journaliste et que lesdites réponses ont été transmises à celui-ci le 8 octobre 2018; 
- que A.________ a été interviewé (hors caméra) au siège de l'entreprise le 9 octobre 2018, alors que le journaliste avait indiqué qu'une interview face caméra aurait été préférable; 
- que le reportage litigieux contenait des extraits des réponses écrites du groupe et des extraits de l'interview de A.________ (cf. décision entreprise, p. 10); 
- que, le 9 octobre 2018, le journaliste a proposé à A.________ ou à l'un de ses frères de participer (sur le plateau) à l'émission litigieuse et que ce même jour la directrice de la communication du groupe a informé le journaliste que A.________ ne souhaitait pas faire d'interview face caméra et n'entendait pas participer au reportage; 
- que la directrice de la communication a apporté des explications après avoir vu le lancement du reportage, lesquelles ont été relatées par la présentatrice de l'émission à la fin de celle-ci (cf. supra let. A.h). 
Compte tenu de ces éléments, contrairement à ce qu'ils prétendent, les recourants ont donc pu exposer leur point de vue, lequel a été restitué au mieux dans le cadre de l'émission (extraits des réponses fournies par le groupe, extraits de l'interview de A.________, explications apportées par le groupe après visionnement du lancement du reportage). Dans ces conditions, le fait que le groupe n'ait pas pu faire état de son point de vue lors d'un interview face camera de sa directrice de la communication n'y change rien. 
 
3.2.5. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que l'Autorité de plainte a retenu que, prise dans son ensemble, l'émission respectait les exigences minimales quant au contenu des programmes prévues par l'art. 4 al. 2 LRTV. Cette solution s'impose d'autant plus que, selon la jurisprudence, afin de tenir compte de l'autonomie du diffuseur, il faut éviter une application trop sévère du devoir d'objectivité (cf. supra consid. 3.1.5).  
 
4.   
Les recourants mentionnent les art. 9, 29 et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH, sans toutefois exposer ni motiver précisément en quoi ces dispositions auraient été méconnues (recours, p. 4). Le grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) et n'a pas à être traité. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Société suisse de radiodiffusion et télévision, organisation chargée de tâches de droit public ayant obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF; arrêt s 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 5 et 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 4, non publié in ATF 137 II 40). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Société suisse de radiodiffusion et télévision, ainsi qu'à l'Autorité indépendante dexamen des plaintes en matière de radio-télévision. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti