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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_191/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Fondation B.X.________,  
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Christophe Diserens, 
défendeurs et intimés, 
3.  Fondation D.________,  
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, 
4.  Fondation F.________,  
représentée par Me Philippe Reymond, avocat, 
5. E. Y.________, 
6. G. Y.________, 
7. H. Y.________, 
8. I. Y.________, 
9. J.________, 
tous représentés par Me Jacques Haldy, avocat, 
10. K.________ SA, 
11. L. X.________, 
12. M. X.________, 
13. N. X.________, 
14. O. X.________, 
tous représentés par Me Gilles Favre, avocat, 
appelés en cause et intimés. 
 
Objet 
appel en cause (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 décembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. P.X.________ était un armateur grec disposant d'une fortune importante, composée notamment de nombreux tableaux de maître. Il était marié à B.X.________. Le couple vivait à R.________ et était propriétaire d'un chalet à Gstaad et d'un appartement à Paris.  
 
En 1978, P.X.________ a créé une fondation, connue désormais sous le nom de " Fondation P.________ et B.X.________ ", assurant le fonctionnement d'un musée sur l'île U.________, à laquelle il a transféré de nombreuses oeuvres d'art. La Fondation F.________, créée en 1987 et sise à V.________ (Liechtenstein), doit l'appuyer financièrement. 
P.X.________, dont le dernier domicile était à R.________, est décédé ab intestat à W.________ le 27 avril 1994. Sa succession a été partagée entre ses héritiers légaux et traitée en partie par les autorités françaises. 
 
A.b. Les 18 juin et 8 juillet 1997, B.X.________ a créé la Fondation B.X.________, sise à W.________, qui vise notamment l'enrichissement et le fonctionnement du Musée de U.________.  
 
B.X.________ est décédée le 25 juillet 2000 à W.________. 
 
 La défunte a laissé un testament olographe, daté du 7 octobre 1997. Elle institue héritière la Fondation B.X.________, laquelle doit acquérir tous les éléments de son patrimoine ne faisant pas l'objet d'une disposition contraire dans la suite du testament, et désigne un exécuteur testamentaire en la personne de C.________. Sous ch. 4 et 5 de son testament est prévu ce qui suit: 
 
 (...)  4. Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, C.________ séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces antiques de valeur, propres à un musée. Ceux-ci parviendront à la Fondation mentionnée ci-dessus [Fondation B.X.________].  Le reste parviendra à mes quatre nièces et, plus concrètement, à E.Y.________ fille de Q.________ (1/3), à G.Y.________ fille de S.________ avec ses frères (1/3) et à A.________ et J.________ filles de T.________ (en commun 1/3 les deux).  
 
 Le partage entre elles sera fait par C.________ qui constituera trois parts et procédera au tirage au sort parmi les légataires. 
 
 5.  Si une de mes nièces et neveux conteste (...)  le jugement ou les actes de C.________ quant au partage des biens mobiliers, celui qui aura contesté perdra sa part du legs visé par la contestation et cette part devra parvenir aux autres légataires par une procédure analogue (...) ".  
 
 Un certificat d'héritier a été délivré à l'unique héritière, à savoir la Fondation B.X.________, le 24 juillet 2002. 
 
A.________, nièce de B.X.________, est impliquée dans diverses procédures à l'étranger ayant trait à la succession de sa tante. 
 
B.   
Le 4 février 2005, A.________ a ouvert action en constatation de droit et en délivrance de legs contre la Fondation B.X.________ et contre C.________ devant la cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, demande qu'elle a complétée le 11 janvier 2010, réclamant essentiellement que l'héritière soit condamnée à lui délivrer sa part des objets et oeuvres d'art, ainsi que différents titres et actions qu'elle énumère. L'intéressée dispose d'une part d'1/6 des biens attribués selon le ch. 4 du testament, mais prétend que sa part s'accroît de celles de ses colégataires qui n'ont pas agi en restitution. 
 
Par réponse du 20 avril 2006, les défendeurs ont conclu à libération des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit reconnue la débitrice de C.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feue B.X.________, de la somme de 68'310 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 24 avril 2006, montant correspondant aux impôts successoraux dus par la demanderesse. 
 
C.   
Par requête du 1er mars 2010, A.________ a requis que soit ordonné l'appel en cause: 
 
- de la Fondation D.________, de la Fondation F.________, de la société K.________ SA, avec sièges à l'étranger, essentiellement afin qu'il soit constaté que celles-ci ne sont pas propriétaires des oeuvres et objets d'art réclamés et qu'elles doivent les restituer aux défendeurs; 
- de la soeur, domiciliée en Suisse, et des neveux et nièce de P.X.________, tous domiciliés à l'étranger, principalement aux fins de leur rendre opposable le jugement à rendre au fond; 
- des neveux et nièces de B.X.________, ses colégataires, tous domiciliés à l'étranger, essentiellement afin de leur rendre opposable le jugement à rendre au fond; 
- de L.X.________, soeur de P.X.________, domiciliée en Suisse, afin d'obtenir la restitution des oeuvres et objets d'art appartenant à la succession; 
- de M.X.________, neveu de P.X.________, domicilié à l'étanger, afin d'obtenir la restitution des oeuvres et objets d'art appartenant à la succession et le versement du produit de la liquidation d'une société new yorkaise dont les actions seraient des biens mobiliers entrant dans la succession. 
 
 Pour l'essentiel, A.________ conteste la validité du contrat conclu le 27 mai 1985 entre P.X.________ et la société de droit panaméen K.________ SA, par lequel le premier nommé a vendu à cette société, pour un montant de 31,7 millions USD, les oeuvres d'art répertoriées dans une " annexe A " (83 oeuvres), la société les ayant ensuite transférées à la Fondation D.________ en 1991. Ce contrat fait l'objet d'une enquête pour faux dans les titres à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________. 
 
 Celle-ci conteste également que la Fondation F.________ soit propriétaire des tableaux qui se trouvaient dans un local au port-franc de Genève, loué par la défunte. Elle vise à obtenir la restitution de ces biens à la succession et, par suite, à elle-même. 
 
 A.________ entend aussi qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial et de la succession de P.X.________ et que des tableaux se trouvant prétendument en mains de la soeur de ce dernier - L.X.________ - ainsi qu'en mains de l'un de ses neveux - M.X.________ - soient restitués à la succession de B.X.________. Enfin, elle affirme que des actions d'une société ayant son siège à New York sont également des biens mobiliers appartenant à la succession et que le produit de leur liquidation doit être restitué à celle-ci. 
 
 Les défendeurs et les appelés en cause se sont opposés à la requête. 
 
 Par jugement incident du 5 avril 2012, le juge instructeur de la cour civile a rejeté la requête d'appel en cause. La Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par la demanderesse le 12 décembre 2012. 
 
D.   
Agissant le 8 mars 2013 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut principalement à l'admission des appels en cause tels que requis le 1er mars 2010, subsidiairement au renvoi de la cause au juge instructeur de la cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, subsidiairement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, pour nouvelle instruction et décision. La recourante se plaint de ce que les faits ont été établis arbitrairement ou en violation du droit (art. 95 et 97 LTF), de la violation des art. 308 ss et 319 ss CPC, des art. 129, 86 et 3 LDIP, de la fausse application des art. 41 ss CO, 485, 562, 577 et 598 CC et des principes relatifs à la recevabilité des actions en constatation de droit, de l'application arbitraire du droit cantonal relatif aux conditions des appels en cause (art. 83 à 85 CPC/VD), de l'application arbitraire du droit cantonal en matière de dépens (art. 92 CPC/VD) et de la violation des art. 9, 29 al. 2, 30 Cst. et 6 CEDH. 
 
 Des observations n'ont pas été demandées. 
 
E.   
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise par le Président de la Cour de céans le 17 avril 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le refus d'appel en cause constitue une décision partielle susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1). La décision querellée a par ailleurs été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans le cadre d'une affaire pécuniaire, dont il est admis que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).  
 
2.2. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1 supra).  
 
3.   
Examinant tout d'abord quelle était la voie de recours ouverte en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, la cour cantonale a admis que le nouveau droit s'appliquait à cette question et que le recours des art. 319 ss CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC) était ouvert contre le refus de l'appel en cause. La recourante invoque la violation de l'art. 82 al. 4 CPC et soutient au contraire que c'est la voie de l'appel qui lui était ouverte, ce d'autant que certains des appelés avaient soulevé une exception d'incompétence, admise par les juges cantonaux. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.  
 
La formulation utilisée pourrait laisser penser que la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1) et peut être assimilée pour le CPC à une décision finale ( Jacques Haldy in: Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 82 CPC), serait susceptible d'un appel. Les versions allemande ("  Der Entscheid  über die Zulassung  der Klage ist mit Beschwerde anfechtbar ") et italienne ("  La decisione  circa l'ammissibilità  dell'azione è impugnabile mediante reclamo "), dont les termes sont plus larges, permettent toutefois d'écarter cette déduction et de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6898 "  la décision 'sur la recevabilité' de l'appel en cause est attaquable par le recours limité au droit "; Francesco Trezzini in: Cocchi et al. (éd.), Commentario al Codicie de diritto processuale civile svizzero, p. 311; Tarkan Göksu in: Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordung Kommentar, n. 15 ad art. 82 CPC; Ivo Schwander in: Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnug, 2e éd. 2013, n. 23 ad art. 82 CPC; indécis: Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 82 CPC).  
 
3.2. Le grief de violation de l'art. 82 al. 4 CPC doit donc être rejeté.  
 
 En tant que la recourante invoque que le premier juge a statué à tort sur les exceptions de déclinatoire de six des appelés en cause, soit sur un problème de compétence, circonstance qui lui ouvrirait la voie de l'appel avec l'obligation pour la cour cantonale de tenir compte d'un nouvel état de fait (pas de vente de tableaux à K.________ SA, ni à la Fondation D.________, pas d'acquisition par la Fondation F.________ des tableaux se trouvant dans le local au port-franc), elle se méprend de surcroît sur l'institution de l'appel en cause, respectivement sur l'exception d'incompétence (cf. infra consid. 4.1.2.2). 
 
4.   
La demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte que l'appel en cause est réglé par l'ancien droit de procédure cantonale (art. 404 al. 1 CPC). La cour cantonale en a examiné l'admissibilité au regard des quatre griefs adressés par la recourante au jugement de première instance. Or, le premier juge a apprécié l'admissibilité de l'appel en cause des douze personnes en les répartissant en trois groupes distincts. Il y a lieu de suivre cette classification, en dépit du fait que la recourante ne s'y tienne pas, sans que l'on sache vraiment pourquoi à la lecture de son recours particulièrement long et confus. 
 
4.1. En ce qui concerne l'appel en cause des Fondations D.________ et F.________ ainsi que de la société anonyme K.________, le premier juge a rejeté la requête par une triple motivation, en se fondant sur les art. 83 et 88 aCPC/VD. La cour cantonale n'a examiné que les griefs formulés à ce propos par la recourante, qu'elle a rejetés.  
 
4.1.1. Le premier juge a premièrement retenu que l'appel en cause ne pouvait être admis en raison du siège des appelées à l'étranger; en effet, l'attraction de compétence en faveur du juge saisi de la demande principale a une portée exclusivement cantonale (art. 88 aCPC/VD) et intercantonale (art. 8 aLFors), et non internationale (sauf convention internationale non existante en l'espèce); indépendamment de tout appel en cause, les appelées ne pouvaient être attraites devant un tribunal suisse, ni sur la base d'une action successorale, la demanderesse n'étant que légataire et ne pouvant à ce titre intenter ni une action en pétition d'hérédité, ni une action en délivrance du legs contre ces tiers (art. 86 LDIP), ni sur la base d'un acte illicite (art. 129 LDIP), qui n'avait pas été rendu vraisemblable, ni sur la base de l'art. 3 LDIP. Deuxièmement, le premier juge a relevé que la demanderesse n'avait qu'une action personnelle en délivrance du legs, à faire valoir contre l'héritière instituée; elle n'avait nul besoin de pouvoir attraire ces tiers, que ce soit pour faire constater que les biens qu'elle réclamait faisaient partie de la succession, ou pour conclure à ce qu'ils fussent condamnés à délivrer ces biens aux défendeurs; quant à son chef de conclusions en dommages-intérêts, il n'avait été pris qu'aux fins de créer un for en Suisse. Troisièmement, le premier juge a observé que l'appel en cause n'avait pas été motivé par les conclusions reconventionnelles ou par les moyens invoqués dans la réponse, de sorte qu'il ne pouvait être admis, sous peine d'étendre l'objet de l'action primitive.  
 
Examinant à cet égard, les deuxième et quatrième (multiples) moyens de la recourante, la cour cantonale a tout d'abord considéré - en relation avec la première motivation ci-dessus - que les trois appelées ne pouvaient être attraites devant les tribunaux suisses, dès lors que, comme retenu par le premier juge, aucune action de nature successorale, ni d'action fondée sur un acte illicite ne pouvait être invoquée à leur encontre: il ne pouvait ainsi y avoir de fausse application des art. 86 et 129 LDIP. Au surplus, l'argumentation de la recourante sur cette question était appellatoire en tant qu'elle reposait sur des faits qui n'avaient pas été établis. Puis, en lien avec la deuxième motivation détaillée plus haut, la cour cantonale s'est ralliée à l'opinion du premier juge, ajoutant qu'une action de la recourante contre les défendeurs était suffisante pour que lui fussent délivrés les objets visés par le legs, voire pour fonder une prétention compensatoire en dommages-intérêts en l'absence de délivrance, la conclusion de 100'000 fr. par mois de retard en raison de la commission d'actes illicites reposant toutefois sur des arguments appellatoires et n'étant pas établie. 
 
4.1.2.  
 
4.1.2.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 aCPC/VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. S'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause (al. 2).  
 
 La condition première et générale de l'appel en cause réside dans l'existence d'un intérêt direct, qui doit être apprécié restrictivement: seul est ainsi admissible un intérêt suffisant pour pouvoir légitimement imposer l'alourdissement du procès à l'autre partie principale ( POUDRET ET AL., Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 2 ad art. 83 aCPC/VD; cf. arrêt 4P.161/2003 du 12 novembre 2003 consid. 4.3.2). L'existence d'un intérêt est une condition préalable, que le juge doit tout d'abord vérifier; il faut, en outre, que l'une des trois conditions spéciales, limitativement sus-énumérées soient réalisées ( POUDRET ET AL., op. cit., n. 3 ad art. 83 aCPC/VD). 
 
4.1.2.2. En ce qui concerne l'admissibilité d'un appel en cause selon l'aCPC/VD, à savoir du droit cantonal, qu'il s'agisse de la question concernant la compétence, lorsqu'une partie est domiciliée à l'étranger, ou celle de l'intérêt direct à l'appel en cause, le Tribunal fédéral n'intervient que si la motivation de l'arrêt cantonal et son résultat sont arbitraires. Il ne saurait dès lors être question d'examiner la fausse application du droit fédéral, comme l'exige la recourante dans l'essentiel de son mémoire de recours (pour les art. 129, 86 LDIP, 41 ss CO, 485, 562, 598 et 577 CC).  
 
4.1.2.3. Par ailleurs, lorsqu'une décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit s'en prendre à chacune d'elles, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; arrêts 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 1.3; 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 consid. 4.3); il suffit cependant que l'une de ces motivations résiste au grief d'arbitraire pour que le recours soit rejeté.  
 
4.1.3. En tant qu'elle critique l'interprétation restrictive donnée par la cour cantonale à la notion d'intérêt direct au sens de l'art. 83 aCPC/VD, la recourante n'en démontre pas l'arbitraire. Bien que les magistrats cantonaux lui dénient, en tant que légataire, toute action contre les intéressées, la recourante se limite à affirmer le contraire, se bornant à souligner la prétendue entrave illicite des appelées à l'exercice de ses droits de légataire. Ce faisant, la recourante ne fait toutefois qu'opposer sa propre interprétation de la notion d'intérêt direct sans nullement s'en prendre au raisonnement tenu par les juges cantonaux, suffisant à lui seul pour sceller le sort du litige sur ce point (consid. 4.1.2.3).  
 
4.2.  
 
4.2.1. En ce qui concerne le second groupe d'appelés en cause, à savoir les neveux et nièces de la défunte, le premier juge a motivé l'irrecevabilité de la requête en trois arguments. Il a d'abord souligné que l'appel en cause n'avait été motivé ni par les conclusions reconventionnelles, ni par les moyens invoqués par les défendeurs dans leur réponse. Deuxièmement, le premier magistrat a retenu que la recourante visait en réalité à obtenir de ses colégataires la confirmation - contraignante - de leur absence de prétention sur les oeuvres d'art litigieuses, ce qui n'était pas envisageable dans le cadre d'un appel en cause du demandeur. Troisièmement, le premier juge a relevé que la recourante ne rendait pas vraisemblable le fait que les appelés aient prétendument répudié leurs legs; au demeurant, le testament de la défunte ne prévoyait pas de légataires de remplacement en cas de répudiation, de sorte qu'à supposer que les appelés eussent renoncé à leurs legs, c'est l'héritière instituée qui en bénéficierait en vertu de l'art. 577 CC et non la recourante.  
 
 S'agissant de ce second groupe d'appelés en cause, la cour cantonale a fondé l'absence d'intérêt direct de la recourante à l'intervention des intéressés en reprenant la troisième motivation du premier juge: non seulement il apparaissait que les appelés considéraient avoir reçu les legs prévus en leur faveur par le testament, mais à supposer qu'ils eussent eu droit à davantage, c'est l'héritière instituée qui en aurait profité, conformément à l'art. 577 CC, et non la recourante. 
 
4.2.2. Les critiques de celle-ci à cet égard tombent à faux dès lors qu'elle se contente d'affirmer qu'il se déduirait au contraire du testament de la défunte que, si un légataire ne recueillait pas sa part, celle-ci devrait revenir à ses colégataires, interprétation qui ne trouve toutefois aucun appui dans les dispositions de dernières volontés de la défunte.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La motivation cantonale développée pour le dernier groupe d'appelés en cause - à savoir la soeur de P.X.________ et les neveux et nièce de celui-ci - se rapproche de celle formulée pour le premier groupe (consid. 4.1 supra). A l'exception de L.X.________ - domiciliée en Suisse -, le premier juge a considéré que la recourante, qui ne disposait pas de la qualité d'héritière, ne pouvait attraire les intéressés, qui soulevaient l'incompétence des tribunaux suisses, ni sur la base d'une action successorale (art. 86 LDIP), ni sur la base de l'art. 3 LDIP. Le magistrat a ensuite relevé que ni les conclusions reconventionnelles des défendeurs, ni les moyens invoqués dans leur réponse ne justifiaient l'appel en cause des intéressés, de sorte qu'attraire ceux-ci à la procédure pendante reviendrait simplement à étendre le procès à d'autres litiges, notamment la succession de P.X.________. A titre subsidiaire, le premier tribunal a conclu que les conclusions formulées par la recourante étaient vouées à l'échec dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à l'appel en cause puisqu'elle ne disposait d'aucune action contre les appelés, ni de droits réels sur les biens réclamés, l'objectif consistant en fin de compte à détourner l'appel en cause de son objectif.  
 
 La cour cantonale a tout d'abord considéré - en relation avec la première motivation ci-dessus - que les trois appelés domiciliés à l'étranger ne pouvaient être attraits devant les tribunaux suisses, en tant que, comme retenu par le premier juge, aucune action de nature successorale, ni même d'action fondée sur un acte illicite (pour M.X.________ exclusivement) ne pouvait être invoquée à leur encontre: il ne pouvait ainsi y avoir de fausse application des art. 86 et 129 LDIP, l'argumentation de la recourante sur la prétendue violation de cette dernière disposition étant appellatoire dans la mesure où elle reposait sur des faits qui n'avaient pas été établis. En lien avec la troisième motivation sus-évoquée, la cour cantonale s'est ensuite ralliée à l'opinion du premier juge, ajoutant qu'une action de la recourante contre les défendeurs était suffisante pour que lui fussent délivrés les objets visés par le legs, voire pour fonder une prétention compensatoire en dommages-intérêts en l'absence de délivrance. 
 
4.3.2. En se limitant à prétendre que l'action en constatation de droit lui serait ouverte, malgré son absence de droits réels sur les biens dont elle réclame qu'il soit constaté que les appelés n'en sont pas propriétaires, ou en se contentant de soutenir qu'il serait "  hors de propos et faux " de retenir que l'action en délivrance de legs, voire en dommages-intérêts contre le débiteur du legs, lui serait suffisante, la recourante ne démontre une fois encore aucunement, conformément au principe d'allégation, l'arbitraire du raisonnement des juges cantonaux constatant son absence d'intérêt à l'appel en cause.  
 
5.  
 
5.1. La recourante soutient tout au long de ses écritures avoir été privée de son droit d'être entendue et invoque à cet égard la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Pour l'essentiel, ses critiques demeurent néanmoins sans objet dès lors qu'elles sont formulées en relation directe avec le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur sa requête d'appel en cause, refus dont elle n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire.  
 
5.2. Seule peut éventuellement être prise en considération sous cet angle sa plainte de ne pas avoir été invitée par le premier juge à déposer une réplique, critique qu'elle développe entre les lignes.  
 
La Chambre des recours a relevé à cet égard que l'intéressée ne s'était à aucun moment manifestée après le dépôt des mémoires de ses parties adverses, que ce soit en déposant spontanément une détermination ou en requérant que la possibilité lui soit donnée d'en déposer une. En se limitant à relever l'absurdité de cette motivation et en arguant qu'elle ne pouvait prévoir que le juge instructeur ne prendrait pas le soin de confronter ses écritures à celles des intimés, la recourante ne démontre toutefois pas à satisfaction la violation de la garantie constitutionnelle invoquée (consid. supra 2.1). 
 
6.   
La recourante se plaint aussi de ce que les magistrats cantonaux auraient déclaré irrecevables, dès lors qu'elles étaient nouvelles, les pièces nos 71 à 138, produites devant l'instance de recours; elle y voit une violation grossière de l'art. 326 CPC ainsi qu'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH. 
 
La recourante ne nie toutefois pas le caractère nouveau d'un certain nombre de pièces déposées devant la cour cantonale, de sorte que le refus de la juridiction d'en tenir compte pour ce motif est exempt de toute critique (art. 326 CPC; à tout le moins pièces nos 71 à 75, 79, 92 à 94; 82, 83, 86 et 87). Pour le reste, les reproches de la recourante sont sans objet: l'essentiel des pièces dont elle réclame la production est en effet sans pertinence pour établir l'existence de son intérêt à l'appel en cause, élément dont l'absence a été jugée suffisante pour refuser d'entrer en matière sur sa requête (notamment: apport du dossier d'enquête pénale [pièces 78, 80, 81, 88 à 91, 95 et 96, 98 à 138] censé démontrer que le contrat de vente conclu entre Wilton Trading SA et P.X.________ était un faux; idem pour les pièces 76 et 77). 
 
7.   
La recourante soutient également que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les faits, tentant en substance de démontrer, en se fondant sur les offres de preuves formulées en instance cantonale, que de nombreuses oeuvres d'art seraient sorties du patrimoine de P.X.________ par l'intermédiaire de certains appelés en cause. Ces critiques sont toutefois vaines dès lors qu'elles n'ont à nouveau aucun impact pour contester son absence d'intérêt à l'appel en cause (supra consid. 4). 
 
8.   
La recourante invoque enfin l'application arbitraire du droit cantonal en matière de dépens (art. 92 aCPC/VD) et la violation des exigences de base légale et de motivation. 
 
8.1. La cour cantonale a considéré que les intimés avaient tous procédé et conclu au rejet du recours, si bien que la recourante leur devait de pleins dépens, dont elle a arrêté le montant à 5'000 fr. par intimé.  
 
La recourante soutient que les intimés n'auraient pas qualité de partie, de sorte que leur allouer des dépens serait contraire à l'art. 92 aCPC/VD et 150 al. 2 aCPC/VD ainsi qu'au principe de légalité dès lors que l'aCPC/VD ne prévoirait aucune allocation de dépens à la personne dont l'appel en cause avait été demandé mais refusé après qu'elle ait procédé. En tant que la cour cantonale ne précisait pas pourquoi des dépens étaient attribués contrairement aux dispositions légales et principe susmentionnés, la juridiction violait son droit d'être entendue. 
 
8.2. L'art. 92 al. 1 aCPC/VD prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, l'art. 92 aCPC/VD s'applique à l'appelé, qui est partie par anticipation: en cas de libération de celui-ci, le juge doit ainsi rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances, à la charge de qui ses dépens doivent être mis (Poudret et al., op. cit., n. 7.7 ad art. 92 aCPC/VD). Comme l'indique à juste titre la cour cantonale, les appelés ont en l'espèce tous procédé et ont obtenu leur libération. Ils ont donc droit à des dépens, conformément à l'art. 92 al. 1 aCPC/VD. Le montant en a été fixé en référence au tarif des dépens en matière civile (RSV 270.11.6), sans que la recourante en invoque l'application arbitraire. La décision cantonale sur ce point n'est donc pas critiquable.  
 
9.   
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé qu'aucune indemnité de dépens n'est accordée aux intimés qui s'en sont remis à justice quant à la requête d'effet suspensif déposée par la recourante, requête admise par le Président de la Cour de céans. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso