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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_411/2021  
 
 
Arrêt du 16 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, 
Palais de justice de Montbenon, allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
indemnité tort moral pour atteinte à la personnalité 
(déni de justice, acte inconvenant), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2021 (CC19.055226-2100511, 19.008376-210512, 19.052746-210513, 20.007273-210514, PT20.007265-210515 108). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 22 février 2021, A.________ a requis qu'une décision soit rendue dans les plus brefs délais dans les causes CC19.055226-201511, CC19.008376-201512, CC19.052746-201513, CC20.007273-201514 (délai de versement d'une avance de frais) et PT20.007265-210515 (délai de confirmation d'une requête de conciliation). 
Par prononcé du 23 mars 2021, la Présidente la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et renvoyé l'acte du 22 février 2021 et les pièces annexées au requérant (art. 132 al. 3 CPC), au motif que ce courrier était prolixe et que les questions soulevées avaient déjà été traitées. 
Statuant sur le recours formé le 27 mars 2021 par A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 1er avril 2021, joint les causes CC19.055226-201511, CC19.008376-201512, CC19.052746-201513, CC20.007273-201514 et PT20.007265-210515 et déclaré ces recours irrecevables, faute d'une part, de motivation quant au prétendu caractère abusif du prononcé du 23 mars 2021 et, d'autre part, de déni de justice. 
 
2.  
Par acte du 14 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que ses causes soient confiées à un nouveau tribunal neutre et impartial et au versement d'indemnités de 6'000 fr. pour déni de justice, entrave d'accès au procès et retard injustifié, et de 5'000 fr. fondée sur l'art. 11 LHand. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant la désignation d'un " conseil expérimenté et sensible aux droits des personnes handicapées ". 
 
3.  
Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable. En effet, dans son écriture, le recourant présente une argumentation dans laquelle il se qualifie de personne handicapée et fait grief à son ex-épouse, à l'avocat de celle-ci, à différents magistrats et à ses deux premiers avocats de l'avoir pénalisé en raison de son handicap, à savoir de l'avoir instrumentalisé et de lui avoir manqué de respect eu égard à sa vulnérabilité. Il estime que le maintien des décisions lui fixant un délai pour verser des avances de frais portent atteinte à son droit d'accès à la justice, sont discriminatoires et font passer l'intérêt commun avant celui de l'individu, en sorte que les " autorités inférieures " auraient violé les art. 2, 3, 8, 29 et 30 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée ayant motivé la non-entrée en matière sur son courrier du 22 février 2021 sollicitant une réponse dans les plus brefs délais (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), ni sur le fondement de l'art. 41 al. 1 LTF, dès lors que le recourant avait la capacité de procéder et de nommer par lui-même un représentant aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente de la Chambre patrimoniale, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, à B.________, à C.________, à D.________ et à E.________. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin