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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_245/2021  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me André Malek-Ashgar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Anne Valérie Julen Berthod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève, du 12 février 2021 (C/9737/2016, ACJC/205/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1965) et B.A.________ (1980) se sont mariés en 1999 au Liban. Ils sont les parents de C.________ (2001), D.________ (2002) et E.________ (2007). 
Par contrat de mariage du 18 janvier 2000, les parties ont soumis leur union au droit suisse et au régime de la séparation de biens. 
Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2014. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
Le 11 mai 2016, l'époux a formé une requête unilatérale de divorce. 
Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des parties et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse un capital de 2'481'630 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce. 
Statuant sur appels des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 février 2021, notamment condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 17'000 fr. du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2022, de 12'700 fr. du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2024, de 8'600 fr. du 1 er août 2024 au 31 décembre 2025 et de 8'200 fr. à partir du 1 er janvier 2026, mis à la charge de l'ex-époux les frais judiciaires d'appel, d'un montant de 30'000 fr., et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse la somme de 18'000 fr. à titre de dépens d'appel.  
 
C.  
Par acte du 26 mars 2021, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la pension post-divorce soit accordée jusqu'à l'âge légal de sa propre retraite, à savoir jusqu'au 28 septembre 2030, et à ce que l'ex-épouse soit condamnée à prendre en charge ses propres frais judiciaires et dépens d'appel, se montant respectivement à 15'000 fr. et 18'000 fr. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). A ce stade, le litige n'est plus que de nature pécuniaire (arrêts 5A_326/2021 du 8 juin 2021 consid. 1; 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 1.1 et les références). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 145 IV 228 consid. 2.1; 145 V 215 consid. 1.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
En sus des griefs de violation de différentes dispositions du Code civil et du Code de procédure civile qu'il fait valoir, l'ex-époux soulève des griefs d'application arbitraire desdites dispositions. Ce faisant, il perd de vue que, dans un recours en matière civile qui n'est pas soumis à l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral (ATF 146 III 169 consid. 4.2; 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.3.1). La Cour de céans traitera donc les critiques de violation du CC et du CPC sans limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'occurrence, en tant que les éléments exposés dans la partie " En fait " du recours complètent ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.  
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir alloué une contribution d'entretien à l'intimée sans limitation de durée. 
 
3.1. La cour cantonale a considéré que, compte tenu du déficit mensuel de 8'200 fr. de l'intimée, alors qu'un revenu hypothétique de 4'300 fr. lui avait été imputé, il se justifiait d'octroyer à celle-ci une contribution d'entretien sans limitation de durée, sauf circonstance postérieure en justifiant la modification. Les revenus de l'ex-époux étant principalement issus de ses biens immobiliers, il serait en mesure de contribuer à l'entretien convenable de son ex-épouse même après l'âge de sa retraite.  
 
3.2. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 11.3). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_826/2020 précité consid. 11.3; 5A_734/2020 précité consid. 4.1; 5A_679/2019 précité consid. 17.4.1; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêts 5A_826/2020 précité consid. 11.3; 5A_734/2020 précité consid. 4.1).  
 
3.3. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait d'allouer une contribution d'entretien sans en limiter la durée ne viole, en tant que tel, pas l'art. 125 al. 2 CC, au vu de la jurisprudence susrappelée (cf. supra consid. 3.2). Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur la nature de ses revenus et d'avoir fait abstraction des critères énoncés à l'art. 125 al. 2 ch. 5-8 CC pour fixer la durée de la pension due. Il apparaît en effet que la juridiction précédente a tenu compte des situations respectives des deux parties, qu'elle a examinées en détail en lien avec la fixation du montant de la pension litigieuse et qu'elle a ensuite résumées dans son considérant relatif à la durée de celle-ci (cf. supra consid. 3.1).  
S'agissant de la situation financière de l'intimée, le recourant fait valoir que celle-ci sera " aisément en mesure de subvenir seule à ses besoins prochainement et [de] couvrir l'intégralité de ses charges ". Cependant, il ne remet en cause de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2) ni le montant de 4'300 fr. imputé à l'intimée à titre de revenu hypothétique - lequel a précisément été fixé sur la base des critères dont se prévaut l'ex-époux dans son présent recours (âge, santé et capacités professionnelles de l'intimée, âge des enfants) - ni le montant des charges de celle-ci. En tant qu'il soutient que l'intimée a gravement manqué à ses obligations en ne " daign[ant] [pas] trouver une activité lucrative en sept ans ", le recourant perd de vue que dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice a confirmé qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à l'intimée et que celle-ci pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'avait pas à obtenir de revenus propres immédiatement après la séparation des parties. Par ailleurs, le recourant ne critique pas le délai au 31 décembre 2022 qui a été imparti à l'ex-épouse pour retrouver un emploi. En tant qu'il fait valoir que l'intimée a perçu d'importants montants par le passé qui lui permettront de couvrir son entretien dans le futur, son argument tombe à faux. En effet, lesdits montants, alloués à titre de contribution d'entretien, étaient uniquement destinés à couvrir le train de vie de l'intimée pour les périodes concernées. Enfin, l'argument du recourant selon lequel l'intimée dispose d'une prévoyance professionnelle adéquate n'apparaît pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par la cour cantonale, le recourant ne démontrant pas (cf. supra consid. 2.2) que les montants que l'ex-épouse percevra à sa retraite seront suffisants pour couvrir l'intégralité de ses charges.  
En tant qu'il fait valoir que sa propre situation économique est " périclitante ", que ses charges augmentent constamment et que ses revenus et sa fortune immobilière diminuent, le recourant se contente de présenter de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2), sa propre appréciation de sa situation financière. Par ailleurs, il ne chiffre ni le montant de ses charges dont il conviendrait de tenir compte, ni ceux de sa fortune et de ses revenus, le renvoi aux " calculs et justificatifs [qui] ont été produits devant les instances précédentes (écritures de première et deuxième instances) " n'étant à cet égard pas suffisant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.2 et les références). Demeurent ainsi intacts les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels les revenus mensuels nets du recourant peuvent être estimés à 50'000 fr. au minimum et proviennent essentiellement de biens immobiliers, de sorte que la retraite du recourant ne devrait pas influencer significativement leur montant. En tant qu'il fait valoir qu'il n'est pas admissible qu'il soit contraint de réaliser des biens qu'il a reçus de son père par succession, le recourant perd de vue que, même si elle a indiqué que l'ex-époux devrait le cas échéant mettre à disposition son importante fortune - laquelle était sans aucun doute sous-évaluée - pour assumer les charges des parties, la juridiction précédente a en définitive retenu que les revenus de celui-ci étaient suffisants pour couvrir lesdites charges, en d'autres termes, qu'il lui était possible de payer la contribution d'entretien sans porter atteinte à sa fortune.  
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en allouant à l'intimée une contribution d'entretien non limitée dans le temps. Si, à l'avenir, les moyens du recourant ne lui permettaient plus de s'acquitter de la contribution d'entretien, il lui appartiendrait de demander, le cas échéant, une modification ou une suppression de celle-ci, cette possibilité lui étant également offerte en cas d'amélioration notable et durable de la situation de l'intimée (art. 129 al. 1 CC; arrêt 5A_826/2020 précité consid. 11.4 et les références). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC en mettant entièrement à sa charge les frais judiciaires et dépens d'appel, alors qu'aucune partie n'avait entièrement obtenu gain de cause en deuxième instance. Soulignant que l'art. 107 al. 1 CPC constitue une exception au principe de l'art. 106 CPC, il soutient que l'intimée aurait les moyens de supporter ses propres frais, puisqu'elle aurait reçu d'importants montants de sa part et qu'il lui resterait en outre un solde de 57'400 fr. provenant de la provisio ad litem qu'il lui avait versée.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêts 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).  
 
4.2.2. Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais (arrêts 5A_812/2020 du 17 août 2022 consid. 6.1; 4A_630/2020 précité consid. 9). Il n'interviendra que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).  
 
4.3. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que - contrairement à ce que soutient le recourant - celui-ci n'a pas obtenu gain de cause sur " les points principaux des effets accessoires du divorce ". En effet, si la juridiction précédente lui a donné raison s'agissant de la forme de la pension à verser (rente et non capital) et partiellement raison s'agissant de la durée du droit d'habitation de l'intimée, le recourant a en revanche largement succombé s'agissant du montant de la pension post-divorce et entièrement succombé s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant E.________, de l'allocation des bonifications AVS pour tâches éducatives, de la restitution en sa faveur des montants de 200'000 fr. et 50'000 fr. et de la durée de la pension post-divorce. Par ailleurs, en tant qu'il affirme que le solde de la provisio ad litem reçue par l'intimée, d'un montant de 57'400 fr., suffirait à couvrir les frais judiciaires et dépens d'appel de celle-ci, d'un montant total de 33'000 fr., le recourant s'écarte des constatations de l'arrêt querellé, selon lesquelles le solde précité a permis à l'intimée de s'acquitter des honoraires de son conseil en lien avec la procédure de divorce de première instance. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que les importants montants qu'il a versés par le passé à l'intimée lui permettraient de faire face à ses frais de procès, lesdits montants - reçus à titre de contribution d'entretien - étant uniquement destinés à couvrir le train de vie de l'intimée. Il ressort par ailleurs de l'arrêt querellé - sans que cela soit valablement remis en cause (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que l'intimée n'a aucune fortune personnelle, contrairement au recourant, qui dispose d'une importante fortune. Compte tenu des situations économiques sensiblement différentes des parties (cf. supra consid. 4.2.1), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.2.2) en mettant entièrement à la charge de l'ex-époux les frais judiciaires et dépens d'appel, bien que celui-ci ait obtenu très partiellement gain de cause en deuxième instance. Dans ce contexte, l'arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ne traite pas de l'art. 107 al. 1 CPC.  
Infondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg