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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.353/2004 /frs 
 
Arrêt du 21 février 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Genoud, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, 
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (opposition au séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève 
du 23 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et Y.________ sont deux sociétés actives dans le négoce du pétrole, en particulier dans les pays baltes et en Biélorussie. 
 
Le 28 mai 2003, elles ont conclu un contrat n° 01-W/T-28-05-2003, aux termes duquel Y.________ s'engageait à livrer à la frontière entre la Biélorussie et la Lettonie 10'000 tonnes métriques de mazout de type M-100 au prix de 110 USD par tonne métrique. 
 
X.________ a payé 90% du prix convenu dans le délai imparti (art. 3.2). Le solde, soit 49'537,50 USD, devait être versé après le chargement de la marchandise, effectué le 15 juillet 2003 (art. 4.2). Ce solde n'a pas été acquitté par X.________. 
B. 
Le contrat du 28 mai 2003 prévoyait que tout litige serait soumis au Tribunal arbitral commercial de Riga, au cas où les parties ne parviendraient pas à un accord par voie de discussion (art. 8.2); la décision de cette instance serait finale et lierait les deux parties (art. 8.3). 
B.a Y.________ a ainsi saisi le Tribunal arbitral commercial de Riga et obtenu, le 2 décembre 2003, une décision condamnant X.________ à lui payer la somme de 28'434,53 LVL (lats lettons) - contre-valeur de 49'537,50 USD - ainsi que les frais du procès et de l'assistance juridique, soit 2'169,21 LVL. Cette décision, non susceptible de recours, était déclarée immédiatement exécutoire et précisait que si elle n'était pas honorée de manière volontaire, le demandeur avait le droit de s'adresser au Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga avec une requête en paiement exécutoire pour exécution de ladite décision. 
 
Le 7 janvier 2004, le Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga a déclaré exécutoire la décision arbitrale du 2 décembre 2003 précitée; ce jugement n'était pas susceptible d'appel. Le document y relatif a été délivré à Y.________ le 9 janvier 2004. 
B.b De son côté, X.________ a également saisi le Tribunal arbitral commercial de Riga, en concluant à l'annulation du contrat du 28 mai 2003 ainsi qu'à condamnation de Y.________ au paiement de dommages-intérêts pour inexécution du contrat et au paiement des frais d'arbitrage, au motif que Y.________ n'aurait pas livré la quantité de mazout convenue. 
 
Statuant par défaut le 13 octobre 2003, cette instance a annulé le contrat précité et a condamné Y.________ à payer à X.________ le montant total de 93'690,64 LVL, portant intérêt à 6%. Cette décision, non susceptible d'appel, ne pouvait être exécutée qu'après l'obtention d'un ordre d'exécution émanant du Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga. 
 
Par décision du 12 janvier 2004, ce tribunal a refusé de délivrer le document d'exécution requis, pour défaut d'assignation de Y.________ à la procédure arbitrale susmentionnée. Cette décision a été confirmée par deux jugements identiques rendus le 4 mars 2004 par le Tribunal du département de Riga. 
C. 
Le 24 mars 2004, Y.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête dirigée contre X.________ tendant au séquestre des avoirs déposés par celle-ci auprès de deux établissements bancaires sis à Genève, sur la base des jugements mentionnés sous lettre B.a ci-dessus. 
 
Par ordonnance du 25 mars 2004, le Tribunal de première instance a fait droit à cette demande sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il a ainsi ordonné le séquestre des biens de X.________ auprès des deux établissements bancaires concernés à concurrence de 68'166,31 francs suisses (fr.) avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2003 et de 1'439,49 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2004, moyennant le dépôt préalable de sûretés à hauteur de 5'000 fr. 
D. 
Informée du séquestre, X.________ s'est opposée à cette mesure, en concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et subsidiairement à ce que Y.________ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr. 
 
Par jugement du 7 mai 2004, le Tribunal de première instance a rejeté avec suite de dépens la requête d'opposition au séquestre. 
E. 
Par arrêt rendu le 23 septembre 2004 sur recours de X.________, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et a condamné X.________ aux frais et dépens de la procédure de recours. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante : 
E.a Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours; la décision sur opposition peut être déférée à l'autorité supérieure (art. 278 al. 1 et 3 LP). Le créancier qui requiert le séquestre doit notamment rendre vraisemblable sa créance, le cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Une simple vraisemblance suffit, et l'administration des preuves est limitée aux moyens immédiatement disponibles. Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre; il n'est toutefois pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance, compte tenu des effets rigoureux du séquestre. 
E.b En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, le créancier ne peut obtenir un séquestre qu'à la condition que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Pour déterminer si un jugement étranger est exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il convient d'examiner s'il pourrait être reconnu en Suisse. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LP). Au regard de l'art. V ch. 1 let. e de cette convention (RS 0.277.12), une sentence arbitrale étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine; il suffit qu'elle soit "obligatoire" ("binding") pour les parties, le caractère obligatoire devant être reconnu dès que la sentence entre en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne peuvent être refusées que si la partie contre laquelle l'exequatur est requis fournit la preuve de la réalisation de l'un des motifs de refus énumérés à l'art. V ch. 1, lettres a à e, de la convention de New York précitée. 
E.c En l'espèce, X.________ n'a fait état d'aucun de ces motifs à l'égard de la décision rendue le 2 décembre 2003 par le Tribunal arbitral commercial de Riga la condamnant à payer à Y.________ les sommes de 28'434,53 LVL (contre-valeur de 49'537,50 USD) et de 2'169,21 LVL. Cette décision était finale et liait les parties, conformément à l'art. 8.3 du contrat conclu le 28 mai 2003. Le caractère exécutoire de cette décision peut donc être admis à ce stade, indépendamment de la décision d'exequatur prononcée le 7 janvier 2004 par le Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga, seule querellée par X.________. 
E.d X.________ allègue en effet que cette déclaration de force exécutoire serait entachée de nullité, motifs pris, d'une part, de la corruption du juge concerné, et, d'autre part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, puisque le Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga avait retenu la persistance du contrat du 28 mai 2003, pourtant annulé par décision du Tribunal arbitral commercial de Riga du 13 octobre 2003. 
E.e Certes, il semble qu'une instruction pénale soit pendante et implique un dirigeant de Y.________. Cette affaire se déroule toutefois en Biélorussie et non en Lettonie. De surcroît, aucun indice ne permet de rattacher cette procédure à de prétendus actes de corruption perpétrés par le dirigeant mis en cause à l'égard des autorités judiciaires de Riga. 
E.f Quant au contrat du 28 mai 2003, il a certes été annulé, aux termes du dispositif de la décision arbitrale rendue le 13 octobre 2003 par le Tribunal arbitral commercial de Riga. Il ressort cependant du jugement rendu le 4 mars 2004 par le Tribunal du département de Riga que la déclaration de force exécutoire y relative ne pouvait pas être délivrée, Y.________ n'ayant pas été assignée à ladite procédure arbitrale (cf. lettre B.b supra). Il en découle que la décision arbitrale du 13 octobre 2003 ne répond pas aux exigences de l'art. V ch. 1 let. b de la convention de New York précitée et qu'elle ne peut dès lors pas constituer un jugement exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il n'y a donc pas incompatibilité entre les deux décisions, de sorte que la vraisemblance de la créance alléguée par Y.________ doit être admise. 
E.g X.________ réclame que le montant des sûretés devant être fournies par Y.________ pour garantir une éventuelle créance en dommages-intérêts pour séquestre injustifié soit porté à 71'660 fr. 
Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers (art. 273 al. 1, 1re phrase, LP), notamment en cas de créance ou de séquestre douteux. Le juge peut astreindre le créancier à fournir des sûretés (art. 273 al. 1, 2e phrase, LP); il apprécie librement les circonstances propres à arrêter le montant desdites sûretés, sous la seule réserve de l'arbitraire. 
 
En l'occurrence, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de considérer comme douteux le séquestre requis. Par ailleurs, X.________ s'est limitée à énoncer des chiffres afférents aux coûts d'un éventuel emprunt bancaire qu'elle serait amenée à conclure pour pallier au blocage de ses avoirs sis à Genève. Elle ne fournit cependant aucun élément propre à démontrer la réalité des faits et conditions qu'elle invoque, hormis différents taux d'intérêts. Elle n'allègue pas non plus qu'elle serait susceptible d'encourir un risque d'insolvabilité lié à une possible action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié, en raison de la situation financière précaire de Y.________. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'augmentation des sûretés. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt. Elle a en outre déposé une requête d'effet suspensif, que le Président de la Cour de céans, après avoir recueilli les déterminations de Y.________ et de l'autorité cantonale, a rejetée par ordonnance du 16 novembre 2004. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (art. 278 al. 3 LP; art. 22 al. 4 de la loi d'application dans le canton de Genève de la LP, RSG E 3 60) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt du 2 octobre 1997, consid. 2 non publié aux ATF 123 III 494 mais reproduit in SJ 120/1998 p. 145; arrêt 5P.117/2001 du 21 août 2001, consid. 1a, reproduit in IWIR 2002 p. 72; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 483 et les références citées). Déposé en temps utile contre une telle décision, le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ, la recourante étant personnellement touchée par l'arrêt attaqué. 
1.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
2. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 272 LP en admettant le caractère vraisemblable de la créance invoquée par l'intimée, malgré les éléments de fait qui auraient dû l'en faire douter. 
2.1 A cet égard, la recourante fait d'abord valoir que les juges cantonaux se seraient basés sur deux décisions, à savoir la sentence arbitrale du 2 décembre 2003 et une décision judiciaire du 7 janvier 2004 déclarant la première exécutoire. Cependant, ils auraient arbitrairement ignoré que la décision du 7 janvier 2004 contenait une erreur de fait manifeste : en effet, à l'objection de la recourante selon laquelle le contrat du 28 mai 2003 avait été annulé par la sentence arbitrale du 13 octobre 2003, le juge letton avait répondu en retenant à tort - comme cela résulterait d'une lecture attentive de ladite sentence - que le contrat annulé n'était pas le contrat litigieux du 28 mai 2003, mais un autre contrat portant le numéro 01-W/T-08-07-2003. Cette erreur de la décision du 7 janvier 2004 serait fondamentale, puisqu'il ressortirait clairement de cette décision que le juge letton aurait refusé de délivrer la décision d'exécutabilité s'il avait reconnu que c'était bien le contrat du 28 mai 2003 qui avait été annulé. En ignorant cet élément au moment d'apprécier le caractère vraisemblable de la créance invoquée, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. 
 
Cette argumentation tombe à faux. En effet, elle méconnaît que l'autorité cantonale a retenu que la décision rendue le 2 décembre 2003 par le Tribunal arbitral commercial de Riga pouvait, au stade du séquestre, être considérée comme un jugement exécutoire, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, indépendamment de la décision d'exequatur prononcée le 7 janvier 2004 (cf. lettre E.c supra). La cour cantonale a ainsi examiné si la décision arbitrale du 2 décembre 2003 se heurtait à celle rendue le 13 octobre 2003 par le Tribunal arbitral commercial de Riga, qui annulait le contrat du 28 mai 2003. Selon elle, cette question appelait une réponse négative : en effet, il ressortait du jugement du 4 mars 2004 du Tribunal du département de Riga, refusant de délivrer la déclaration de force exécutoire, que l'intimée n'avait pas été assignée à la procédure arbitrale; dans ces conditions, la décision arbitrale du 13 octobre 2003 ne répondait pas aux exigences de l'art. V ch. 1 let. b de la convention de New York et ne pouvait donc pas constituer un jugement exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (cf. lettre E.f supra). Tout ce raisonnement de l'autorité cantonale, qui est indépendant de la décision d'exécutabilité du 7 janvier 2004, ne fait l'objet d'aucune critique motivée d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Partant, le moyen tiré d'éventuels vices affectant la décision du 7 janvier 2004 se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
2.2 La recourante soutient également qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la décision arbitrale du 2 décembre 2003, ni été informée de l'existence de la procédure engagée devant le Tribunal arbitral qui aurait statué par défaut, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré. En effet, l'autorité cantonale se serait "bornée à ne retenir que des arguments tirés du caractère exécutoire possible de la décision arbitrale du 2 décembre 2003 selon les critères fixés par la Convention de New York sur la reconnaissance des décisions arbitrales étrangères, sans se pencher en détail sur les défauts manifestes des décisions en question et en les considérant d'emblée comme non pertinents". 
 
Toutefois, la recourante ne conteste pas que la question de savoir si la créance se fonde sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP doit être résolue, s'agissant d'une sentence arbitrale étrangère, au regard de la convention de New York précitée (cf. lettre E.b supra). Or elle ne démontre pas que les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait fourni la preuve d'aucun motif qui permettrait, selon l'art. V ch. 1 de la convention de New York précitée, de refuser la reconnaissance et l'exécution de la décision rendue le 2 décembre 2003 par le Tribunal arbitral commercial de Riga (cf. lettre E.c supra). Cela étant, son grief ne peut qu'être écarté dans la mesure où il n'est pas déjà irrecevable faute de motivation suffisante (cf. consid. 1.2 supra). 
2.3 Toujours sous l'angle du caractère vraisemblable de la créance invoquée par l'intimée, la recourante reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas retenu ses allégations selon lesquelles la décision du 7 janvier 2004 avait été obtenue par le biais de la corruption du juge. 
 
Cette critique tombe à faux dès lors que, comme on l'a vu (cf. consid. 2.1 supra), le raisonnement de la cour cantonale est indépendant de la décision d'exécutabilité du 7 janvier 2004, si bien que les moyens tirés d'éventuels vices affectant cette décision apparaissent d'emblée dénués de pertinence. Au surplus, la recourante se borne, de manière purement appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 1.2 supra), à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi la motivation circonstanciée qui a conduit les juges cantonaux à retenir que des actes de corruption vis-à-vis des autorités judiciaires de Riga n'avaient pas été rendus vraisemblables (cf. lettre E.e supra) serait insoutenable. 
3. 
3.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 277 LP en n'ordonnant pas l'augmentation des sûretés à hauteur suffisante pour couvrir ses éventuelles prétentions en dommages-intérêts pour séquestre injustifié (cf. lettre E.g supra). Selon elle, l'argumentation de la cour cantonale serait arbitraire à deux égards : d'une part parce qu'elle retient que X.________ n'a pas démontré les éléments nécessaires à établir le prix de l'indisponibilité des fonds saisis, et d'autre part parce qu'elle appliquerait de manière inacceptable les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière de fixation des sûretés. La recourante fait ainsi valoir qu'il ne lui est pas possible de démontrer abstraitement le dommage qu'elle subira, dans la mesure où celui-ci dépendra du taux d'intérêt applicable à chacune des opérations commerciales menées durant la période pendant laquelle ses fonds seront bloqués et pendant laquelle elle devra emprunter pour effectuer ses transactions. Ce taux d'intérêt correspondrait au moins à 4,5% sur un an et à 5,5% sur dix ans. S'y ajouteraient les frais d'opposition à l'ordonnance de séquestre et de participation à la procédure de validation de séquestre. Ainsi, la recourante subirait un dommage considérable et irréparable à raison de la non-augmentation des sûretés. En effet, si la procédure de mainlevée est en cours et devrait selon toute probabilité conduire à la libération des fonds séquestrés dans un délai relativement bref, la recourante n'aurait aucune chance, vu la situation financière de l'intimée et son absence de siège effectif, de récupérer le montant du dommage résultant du séquestre injustifié. 
3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral (ATF 112 III 112 consid. 2a). L'autorité apprécie librement s'il y a lieu d'imposer des sûretés ou de les augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire (SJ 1987 p. 586, consid. 4 non publié aux ATF 113 III 94; ATF 112 III 112 consid. 2c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 273 LP; Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 20 ad art. 273 LP). Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, op. cit., n. 27 et 37 ad art. 273 LP). Il s'ensuit qu'il n'y aura normalement pas lieu d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire (Stoffel, op. cit., n. 21 ad art. 273 LP). 
 
Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). Leur montant dépend donc du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b). Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêt devrait souvent se révéler justifié (Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP et la référence citée). Le dommage dont les sûretés visent à garantir la réparation comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre (ATF 113 III 94 consid. 9b et 9c et les références citées; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP et les références citées). 
3.3 En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que, vu l'issue du litige, il n'y avait pas lieu de considérer comme douteux le séquestre requis (cf. lettre E.g supra). Cette opinion est à tout le moins soutenable, dès lors que les juges cantonaux ont pu retenir sans arbitraire que le séquestre requis sur la base de la décision arbitrale du 2 décembre 2003 se fondait sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - ce qui exclut en principe que ce séquestre puisse se révéler injustifié (cf. consid. 3.2 supra) - et que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de motifs qui permettraient de refuser la reconnaissance et l'exécution en Suisse de cette décision arbitrale (cf. consid. 2 supra). Dans ces conditions, la décision de ne pas augmenter le montant des sûretés requises - seule question que devait trancher la cour cantonale, en l'absence d'opposition de l'intimée à la fourniture de sûretés à concurrence de 5'000 fr. (cf. ATF 126 III 485 consid. 2a/aa) - ne saurait être qualifiée d'arbitraire, indépendamment du montant des sûretés requises au moment du séquestre. 
 
On observera au surplus, s'agissant de la quotité des sûretés, qu'on ne discerne pas comment la recourante peut réclamer des sûretés correspondant à dix ans d'intérêts, alors qu'elle expose elle-même que la procédure de mainlevée devrait aboutir "dans un délai relativement bref" à la libération des fonds séquestrés. En effet, soit la décision sur la mainlevée définitive rendra le séquestre caduc (cf. art. 280 ch. 3 LP), auquel cas les intérêts des emprunts que la recourante aurait été obligée de contracter pour pallier la privation de ses avoirs ne devraient pas dépasser le montant des sûretés fournies au moment du séquestre, soit elle confirmera le bien-fondé du séquestre et permettra à l'intimée de requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 279 al. 3 LP). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Elle versera en outre des dépens à l'intimée pour les seuls frais indispensables que celle-ci a assumés en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ), à savoir pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Sont mis à la charge de la recourante : 
2.1 un émolument judiciaire de 5'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 février 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: