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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.29/2003 /frs 
 
Arrêt du 31 mars 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A. et B.B.________, 
recourants, représentés par Me Urs Saal, avocat, Etude Budin et Associés, rue Sénebier 20, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
sursis concordataire; faillite; comptabilisation de rentes AI et d'allocations familiales, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
En raison du surendettement de son exploitation agricole, A.B.________ a été mis au bénéfice d'un sursis provisoire le 12 mai 1997, puis d'un sursis concordataire le 24 juin de la même année, sursis qui a été prolongé jusqu'au 24 décembre 1998. Le 23 février 1999, il a été déclaré en faillite. 
 
Durant la procédure de sursis, le débiteur a continué l'exploitation de son domaine sous la surveillance du commissaire, désigné en la personne du préposé de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon. Selon le débiteur, un montant de 4'204 fr. 30, représentant sa rente AI (2'952 fr.) et les allocations familiales pour ses trois enfants (1'252 fr. 30), aurait alors été comptabilisé dans les revenus de l'exploitation à la demande du préposé, qui ne l'aurait pas informé du caractère insaisissable de ces prestations. 
 
Après le prononcé de faillite, le débiteur a été maintenu comme exploitant du domaine agricole par décision du préposé, confirmée par les assemblées des créanciers. Il aurait continué à comptabiliser sa rente AI et les allocations familiales, soit 4'140 fr. 05 par mois, dans les comptes de l'exploitation, ce jusqu'au 31 mars 2000. 
B. 
Par lettres des 8 et 31 mai 2001, le failli a demandé au préposé le remboursement immédiat des rentes et allocations familiales en cause pour les années 1997 à 2000, soit un montant total de 128'245 fr. 60. L'administration de la faillite a rejeté cette demande par décision du 8 juin 2001, en relevant notamment que "si tous les revenus n'avaient pas été pris en compte, l'activité du débiteur aurait immédiatement cessé", le but visé par le maintien de l'activité ayant été de "trouver une solution permettant au failli de rester sur son domaine". L'administration de la faillite précisait par ailleurs que "aucun créancier n'a perçu le moindre centime des revenus". 
 
La plainte que le failli et son épouse B.B.________ ont déposée contre cette décision a été rejetée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, en bref pour les motifs suivants: le failli avait accepté de son plein gré que sa rente AI et les allocations familiales soient comptabilisées dans les comptes de l'exploitation dans le but de démontrer que le domaine était rentable; il avait disposé librement de ses revenus, y compris la rente AI et les allocations familiales, dont aucun créancier n'avait bénéficié; après le prononcé de sa faillite, il aurait pu invoquer l'insaisissabilité des montants en question lorsqu'il a été appelé à se déterminer sur l'inventaire (art. 228 LP); au surplus, il avait continué à encaisser les revenus de l'exploitation et lesdits montants n'avaient pas été ajoutés aux comptes dans une logique de saisie, mais pour faire face aux charges de l'exploitation et dans le but de maintenir l'activité du failli, faute de quoi cette activité aurait dû cesser immédiatement. 
 
Saisie d'un recours du failli et de son épouse, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 21 janvier 2003. 
C. 
Contre cet arrêt, qu'ils ont reçu le 23 janvier 2003, les plaignants ont recouru le (lundi) 3 février 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle complète au besoin le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, ils requièrent le Tribunal fédéral de constater que les rentes AI et allocations litigieuses "sont des créances de la masse et qu'en conséquence, ces montants qui cumulés s'élèvent à CHF 124'850 sont susceptibles d'un remboursement immédiat par la masse". 
 
Les créanciers X.________ et Y.________ ont déclaré soit se rapporter à justice, soit n'avoir pas d'observation particulière à formuler. L'office a renoncé à se déterminer. 
 
Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'affirmation de l'autorité inférieure de surveillance selon laquelle le failli a disposé librement de ses revenus, y compris les rentes AI et les allocations familiales, dont aucun créancier n'a bénéficié, a semblé à la cour cantonale difficilement conciliable a priori avec l'exigence, formulée en décembre 1998, selon laquelle tous les montants reçus par le recourant devaient être déposés sur un compte, aucun retrait ne pouvant intervenir sans l'accord du commissaire. A cet égard, la cour cantonale s'est posé la question de savoir si le commissaire était habilité à prendre de telles mesures, sachant qu'il ne résultait pas du dossier que le juge du concordat aurait fait usage de la faculté offerte par l'art. 298 al. 1er deuxième phrase LP de soumettre certains actes du débiteur à l'autorisation du commissaire au sursis. Toujours selon l'arrêt attaqué, la décision de l'autorité inférieure de surveillance n'expliquait pas non plus pourquoi aucun créancier n'avait bénéficié des rentes et pensions litigieuses, sachant que celles-ci avaient été affectées à l'exploitation du domaine agricole, ce qui semblait indiquer le paiement de certains créanciers. L'instruction effectuée en première instance apparaissait donc insuffisante aux yeux de la cour cantonale; elle ne permettait notamment pas de trancher entre les deux versions des faits contradictoires relatives à l'affectation des rentes et allocations à l'exploitation du recourant. Cette insuffisance dans l'établissement des faits pertinents aurait justifié, en principe, l'annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il instruise sur les points soulevés. En outre, à première analyse, il semblait que les rentes et allocations litigieuses auraient dû échapper à l'exécution forcée. La cour cantonale a toutefois renoncé à à trancher cette question et à annuler le prononcé attaqué pour la raison suivante: les conclusions prises par les plaignants tendaient à faire reconnaître qu'ils étaient titulaires, contre la masse en faillite, d'une créance en remboursement des rentes AI et allocations familiales affectées à l'exploitation agricole pendant le sursis concordataire et la faillite, jusqu'en mars 2000; or, selon la jurisprudence (ATF 125 III 293; 113 III 148), il n'appartenait pas aux autorités de surveillance de trancher les litiges relatifs à la qualification d'une dette comme créance de la masse ou du failli, cette question relevant de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit le juge civil ou administratif. En conclusion, a estimé la cour cantonale, la voie de la plainte n'était pas ouverte pour traiter des conclusions prises par les recourants et l'autorité inférieure de surveillance aurait dû se borner à déclarer la plainte irrecevable. 
 
Les recourants contestent avec raison ce point de vue. En effet, la jurisprudence invoquée vise les prétentions de tiers créanciers dont il faut décider si elles sont dirigées contre le failli, auquel cas elles sont soumises à la collocation, ou contre la masse, auquel cas elles sont payées en priorité. En l'espèce, il ne s'agit pas de cela, mais de savoir si des revenus du débiteur et failli rentrent dans la masse active et doivent être affectés au désintéressement des créanciers. Cette question de la délimitation ou composition de la masse active et de son estimation relève de la compétence du commissaire (art. 299 al. 1 LP), respectivement de l'office ou de l'administration de la faillite (art. 197 et 221 LP), dont la décision y relative peut être attaquée par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, thèse Fribourg 1996, p. 225 n. 852 et p. 229 n. 867; Alexandre Vollmar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4, 6 et 13 ad art. 299 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 197 LP; Handschin/Hunkeler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 102 ad art. 197 LP). 
 
Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la voie de la plainte était donc bel et bien ouverte pour traiter des conclusions prises par les recourants. Partant, le grief de violation de l'art. 17 LP soulevé par ceux-ci est bien fondé. 
2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fasse procéder aux opérations complémentaires indiquées au considérant II (p. 7 ss) de sa décision. 
3. 
En vertu de l'art. 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. 
 
Il se justifie d'accorder aux recourants, qui la demandent, une assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ, conformément aux principes posés en la matière par la jurisprudence récente (ATF 122 III 392). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire des recourants est admise, Me Urs Saal, avocat à Genève, étant désigné comme leur avocat d'office pour la procédure fédérale. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Urs Saal une indemnité de 800 fr. à titre d'honoraires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à Y.________, à X.________, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
Lausanne, le 31 mars 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: