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Bundesgericht 
Tribunal fédérale 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_216/2021  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), représentée par Me Charles Joye, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, 
intimé. 
 
Objet 
association; contrat de courtage, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT11.031905-200868, 86). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, est l'instance dirigeante du volleyball et du beach-volley au niveau mondial. Elle est reconnue par l'État de Vaud comme une personne juridique internationale au service de l'intérêt public.  
Le Congrès de la FIVB, qui regroupe l'ensemble des fédérations nationales affiliées à celle-ci, est l'autorité suprême de cette association et se tient au moins tous les deux ans. Il est exclusivement compétent pour modifier les statuts de la FIVB, adopter le budget, effectuer des contrôles financiers et élire le Président ainsi que les membres du Conseil d'administration de la FIVB. 
Les autres institutions dirigeantes de la FIVB sont le Conseil d'administration, le Comité exécutif et la Présidence. Composé d'une trentaine de membres, le Conseil d'administration est notamment responsable de l'administration générale ainsi que de la gestion de la FIVB. Il traite les affaires urgentes et exceptionnelles dans l'intérêt général de la FIVB et nomme les membres du Comité exécutif, qui compte treize membres, dont le Président, lesquels font également partie du Conseil d'administration. Le Comité exécutif et le Président sont conjointement responsables de l'exécution des décisions prises par le Congrès ainsi que par le Conseil d'administration de la FIVB. Quant au Président, il représente la FIVB, assume la responsabilité de son administration courante et gère son fonctionnement. 
 
A.b. A.________, ressortissant xxx domicilié à..., est né le.... Docteur en droit et avocat de formation, il a été le Président de la FIVB de 1984 à 2008, année au cours de laquelle il a démissionné.  
A.________ a contribué à l'essor du volleyball dans le monde et a joué un rôle majeur dans la croissance économique de la FIVB. Durant sa présidence, il a en effet négocié et conclu, de manière non exclusive, de nombreux contrats (sponsoring, marketing, organisation sportive, vente de droits télévisuels, etc.) pour le compte de la FIVB. Les actifs liquides de la FIVB sont passés d'environ 2'261'000 fr., valeur au 31 décembre 1983, à 170'812'126 fr. 97, valeur au 31 décembre 2007, la plaçant ainsi au rang des fédérations sportives les plus importantes au niveau mondial. 
 
A.c. En 2002, le Conseil d'administration de la FIVB a adopté de nouveaux Règlements généraux, en particulier un Code de conduite et un Règlement financier. S'agissant des responsabilités financières, les Règlements généraux précisaient notamment que le budget et le programme d'investissements de la FIVB étaient soumis à l'approbation de la Commission des finances et du Président.  
Dans son Règlement financier, la FIVB prévoyait le versement d'une commission fixe de 10 % en cas de conclusion d'un contrat de sponsoring entièrement négocié sans l'intervention d'une agence de marketing. L'octroi d'une commission dans un tel cas constituait une pratique existante au sein de la FIVB depuis 1995 au moins. Le Règlement financier a été révisé en 2004, puis une nouvelle fois en 2006. Dans sa version de 2006, il prévoyait notamment ce qui suit: 
 
" 1.6.1.1 Les contrats en général et les mandats engageant la FIVB à payer un montant quel qu'il soit ne peuvent être signés que par le Président de la FIVB. Les mandats concernant les membres des Institutions de la FIVB requièrent l'approbation préalable du Conseil d'Administration. 
1.6.1.2 Tous les contrats de sponsoring et mandats confiés pour un montant qu'il soit (sic) à une personne ou à un membre élu de la FIVB doivent être signés par le Président de la FIVB et rapportés au Comité Exécutif pour information. 
(...) 
1.6.5 Les paiements autorisés sur les contrats de sponsoring (TV et Marketing) négociés par un membre élu de la FIVB (y compris le Président) sans l'intervention directe d'une agence de marketing sont soumis aux conditions suivantes: 
 
1.6.5.1 Une prime de négociation jusqu'à dix pour cent (10 %), en accord avec l'Article 1.6.5.4, est autorisé (sic) lorsqu'un membre élu de la FIVB, quel qu'il soit, négocie un contrat de sponsoring ou TV sans l'intervention d'une agence de marketing. 
(...) 
1.6.5.3 Les freelance, les membres individuels, les officiels de la FIVB et/ou les FNs [Fédérations Nationales] souhaitant s'impliquer dans des négociations avec un sponsor potentiel au nom de la FIVB, doivent en obtenir l'autorisation sous la forme d'un consentement écrit, qui doit être reçu de la FIVB avant le début de toute implication. 
Le Président de la FIVB devrait informer le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration de la progression de toute négociation qu'il aurait initiée avec un sponsor potentiel mais il peut ne pas le nommer. 
1.6.5.4 Les officiels de la FIVB, membres individuels et/ou FN autorisés par le Président de la FIVB à s'impliquer dans des négociations avec une entreprise au nom de la FIVB sont en droit de recevoir une commission selon les conditions suivantes: 
a) Motivation d'un sponsor et fournir le premier contact, sans pour autant avoir participé aux négociations sérieuses, entreprises par la suite par un représentant de la FIVB : en cas de conclusion réussie, la personne ayant permis de nouer les premiers contacts sera en droit de percevoir une rémunération unique à titre de commission jusqu'à un pour cent (1 %). 
b) Si, outre le premier contact, la personne poursuit avec des négociations sérieuses, et si un accord de partenariat est conclu avec la FIVB, la commission versée représentera une rémunération unique de cinq pour cent (5 %) du montant total engagé. 
c) Si les points a) et b) précités sont remplis et que sur la base d'un texte complet préparé par le membre de la FIVB, un accord a été mené à bien par la FIVB et le sponsor, la commission due représentera une rémunération unique de dix pour cent (10 %) du montant total engagé. 
d) Le versement de commissions en rapport avec les paragraphes a), b) et c) ne peut être cumulé. Les frais de voyage ou aucune autres dépense (sic) ne seront remboursés. " 
 
A.d. Selon l'art. 1.6.6.1 du Règlement financier (version 2006), le Président recevait une rémunération annuelle fixe (400'000 fr.), déterminée par le Comité exécutif de la FIVB, pour l'exercice de ses compétences et de ses responsabilités ainsi que la couverture des dépenses liées à ses activités.  
Durant sa présidence, A.________ a lui-même négocié et conclu de nombreux contrats pour le compte de la FIVB, pour lesquels il a reçu des commissions. Lors de chaque signature de contrats, il calculait lui-même la commission qui lui était due, établissait, à l'ordre de sa personne, les factures de commissions, ne soumettait les commissions au contrôle effectif d'aucun autre organe de la FIVB que lui-même, à l'exception du trésorier de la FIVB, et se garantissait leur règlement rapide par la FIVB, en accord avec le cabinet d'audit comptable et financier mandaté, soit la fiduciaire B.________. 
Selon l'expert-comptable C.________, A.________ a touché les commissions suivantes pour les années 2006 à 2009: 
 
- 2006: 600'000 fr. et 2'800'000 dollars américains (USD); 
- 2007: 600'000 fr. et 3'000'000 USD; 
- 2008: 486'788 fr. 08 et 1'117'500 USD; 
- 2009: 1'382'500 euros. 
A.________ a aussi perçu d'autres commissions avant 2006, mais leur détail n'a pas pu être reconstitué année après année. 
Entendu en qualité de témoin en cours de procédure, D.________, lequel avait oeuvré en qualité d'agent pour la représentation des droits médiatiques de la FIVB de 2001 à 2008, a déclaré que les commissions perçues par une agence externe dans le domaine du volleyball pouvaient représenter entre 20 et 40 % du résultat obtenu, tout en précisant que la FIVB avait versé à son agence des commissions d'au minimum 25 à 30 %. Il a précisé que A.________ n'avait pas été le seul à négocier des contrats pour le compte de la FIVB et que celui-ci ne s'était occupé que de quelques mandats en comparaison avec son agence E.________. Selon les contrats de marketing et de télévision ou d'agence conclus par la FIVB avec l'agence F.________ Inc. entre 2009 et 2014, produits en cours de procédure, les taux de commissionnement prévus en faveur de l'agence précitée ont oscillé entre 20 et 30 %, en fonction des montants des contrats de base. 
 
A.e. En décembre 2002, G.________, ancien Président de la Fédération xxx de volleyball et membre du Conseil d'administration de la FIVB, a déposé une plainte pénale en Suisse à l'encontre de A.________ pour gestion déloyale, faux renseignements sur des entreprises commerciales et faux dans les titres.  
Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ de tous les chefs d'accusation. 
 
A.f. En date du 10 mars 2003, G.________ avait également saisi la Commission d'éthique du Comité International Olymplique (CIO) d'une plainte dirigée contre la FIVB et A.________. Il soupçonnait notamment ce dernier, lequel était alors membre du CIO, d'avoir touché des commissions de la FIVB payées au moyen de fonds que celle-ci avait reçus de la part du CIO.  
Selon les règles adoptées par le CIO, association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, chacun de ses membres est notamment tenu de se conformer à la Charte olympique, à son Code d'éthique et autres règles édictées par elle. Consacrant le principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ", la Charte olympique précise que " tous les bénéfices provenant des célébrations des Jeux Olympiques doivent être employés au développement du mouvement olympique et du sport ". Le Code éthique du CIO prescrit notamment que les ressources olympiques des parties olympiques ne peuvent être utilisées qu'à des fins olympiques et règle, de manière détaillée, l'utilisation desdites ressources. 
A la suite de la plainte déposée par G.________, la Commission d'éthique du CIO a rendu le 14 mai 2004 une décision no D/02/04 portant recommandations, dont il ressort notamment ce qui suit: 
 
" (...) 
AVIS  
(...), la commission d'éthique estime au vu des pièces et des observations produites par le Dr A.________, membre du CIO et président de la FIVB que: 
 
1-o sur le principe d'une commission de 10% prélevée sur le montant de contrats sur les droits TV ou Marketing et perçue par un membre du CIO: 
 
- le fait que le prélèvement de 10% du montant des contrats sur les droits TV et marketing soit autorisé par un règlement interne de la Fédération Internationale de Volleyball est sans influence sur le caractère éthique ou non d'une telle pratique; 
- le paiement d'un pourcentage sur le montant d'un contrat, du fait de l'ignorance et des variations du montant de l'assiette sur lequel (sic) le pourcentage est prélevé, ne peut garantir aucune transparence du montant perçu; cela est donc totalement différent d'un montant contractuellement négocié au sein d'une organisation pour un travail dont la durée et la responsabilité sont définies; par ailleurs, les montants des contrats sur les droits de télévision ou marketing se révèlent être si importants que l'application du taux de 10% sur de tels montants représente des sommes qui ne peuvent pas être considérées comme proportionnées au temps et à l'effort fournis pour la négociation du seul montant des droits, les frais étant pris en charge par ailleurs; en outre, en raison du but social des FI [Fédérations Internationales], une procédure totalement transparente est indispensable pour le versement de tels montants; 
- en l'espèce, selon les textes internes à la fédération, le président détient seul le droit d'autoriser la négociation et de signer les contrats en cause; l'opacité de la gestion comptable, démontrée par la présentation des comptes de l'année 2000 qui ne laisse pas apparaître le versement de commissions au président pour un montant de CHF 8'200'000.-, est l'illustration de l'absence de transparence; 
- en conséquence et en raison de son absence de transparence, la commission d'éthique estime que cette pratique est contraire aux principes éthiques fondamentaux de l'Olympisme tels qu'exposés ci-dessus. 
(...) 
RECOMMANDATIONS  
Au vu des considérations ci-dessus exposées, la commission d'éthique, après avoir pris connaissance des observations du Dr A.________ et de la FIVB et après en avoir délibéré (...) recommande à la commission exécutive du CIO: 
 
1) de rappeler la nécessité de respecter les principes éthiques fondamentaux de l'Olympisme, évoqués ci-dessus, au sein du Mouvement olympique; 
2) de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les fonds alloués par le CIO à toutes les organisations au sein du Mouvement olympique ne soient utilisés que pour le sport; 
3) de rappeler à la FIVB son obligation de respecter les Principes fondamentaux de la Charte olympique, notamment en ce qui concerne l'usage des ressources olympiques; 
4) de prononcer un ferme avertissement à l'encontre du Dr A.________, membre du CIO. " 
Dans cette décision, la Commission d'éthique du CIO a également rappelé la portée du principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". 
Le 17 mai 2004, A.________ a annoncé sa démission du CIO avec effet à la fin du même mois. Le prénommé ayant eu.. ans le..., il aurait de toute manière perdu sa qualité de membre du CIO à la fin de l'année 2004 conformément à l'art. 33 de la Charte olympique. 
Lors de sa séance du 7 août 2004, la Commission exécutive du CIO a débattu la question de savoir si des sanctions pouvaient être infligées à une personne ayant démissionné ou quitté le CIO à la suite d'une infraction au Code d'éthique, mais qui continuait de faire partie du Mouvement olympique à un autre titre. Elle a approuvé les trois premières recommandations ressortant de la décision prise le 14 mai 2004 par la Commission d'éthique mais n'a en revanche prononcé aucun avertissement à l'encontre de A.________. 
A.________ a vraisemblablement eu rapidement connaissance des décisions prises par la Commission d'éthique puis par la Commission exécutive du CIO à son endroit. Tel ne semble en revanche pas avoir été le cas des membres du Conseil d'administration de la FIVB et de ses autres organes. 
 
A.g. Durant la présidence de A.________, le versement de commissions en sa faveur, institutionnalisé par le Règlement financier de la FIVB, n'a jamais été sérieusement remis en question par celle-ci. Lors de sa séance du 19 mai 2007, le Conseil d'administration de la FIVB a donné décharge au prénommé pour sa gestion et son éventuelle responsabilité financière en lien avec les exercices 2000 à 2006, en particulier en ce qui concerne les contrats qu'il avait pu négocier en faveur de la FIVB et en relation avec les commissions qu'il avait perçues et qui lui restaient dues. Les membres du Conseil d'administration de la FIVB l'ont ainsi autorisé à toucher l'ensemble de ses commissions pour les contrats négociés au cours de la période comprise entre 2000 et 2006. Au cours de cette même séance, le Conseil d'administration de la FIVB a néanmoins décidé, s'agissant des futurs contrats négociés par A.________, que la commission lui serait versée à la fin de chaque année, à raison de 5 % à la signature du contrat et de 5 % une fois les paiements y relatifs reçus par la FIVB.  
 
A.h. Lors du Congrès mondial de la FIVB qui s'est tenu en juin 2008, A.________ a annoncé son départ de la présidence avec effet au 24 août 2008. A la suite de sa démission, le Congrès l'a élu Président honoraire à vie de la FIVB. A cette occasion, A.________ a informé les membres du Comité exécutif de la FIVB de la liste des contrats en cours de négociation et leur a demandé si une autre personne que lui désirait poursuivre les négociations entreprises avec les partenaires commerciaux concernés. Les membres dudit Comité lui ont alors répondu qu'il pouvait poursuivre et finaliser lui-même les négociations déjà entamées.  
 
A.i. Après la démission de A.________ de la présidence de la FIVB, celle-ci a entrepris des vérifications relatives aux commissions qu'elle lui avait déjà versées, ainsi qu'à celles dont le prénommé lui réclamait encore le paiement.  
A l'issue d'une réunion qui s'est tenue les 25 et 26 février 2009, la Commission des finances de la FIVB a recommandé au Conseil d'administration de supprimer l'art. 1.6.5 du Règlement financier (version 2006) autorisant le versement de commissions pouvant aller jusqu'à 10 % aux personnes employées par la FIVB (y compris son Président) et de suspendre le paiement de toute commission en faveur de A.________ jusqu'à réception d'un avis de droit. 
En avril 2009, le Conseil d'administration de la FIVB a voté à l'unanimité la suppression de la disposition réglementaire précitée. Il a également décidé de suspendre le versement de toute nouvelle commission à A.________. 
 
A.j. Dans son rapport financier établi pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la FIVB a reconnu qu'elle devait à A.________ un montant total de 6'298'946 fr. à titre de commissions pour les contrats qu'il avait conclus en 2008 pour son compte. Sur ce montant, elle lui a versé, en février 2009, la somme de 2'129'603 fr. Le paiement du solde a été suspendu sur décision du Conseil d'administration de la FIVB dans l'attente de la réception d'un avis de droit.  
En avril 2010, l'organe de révision de la FIVB a informé les membres du Conseil d'administration de celle-ci qu'un montant de 4'200'000 fr. avait été versé à A.________ en 2009 pour les contrats qu'il avait signés pour le compte de la FIVB en 2008 et que tout nouveau versement de commissions était désormais suspendu. Il a précisé qu'un montant de 6'200'000 fr., relatif aux commissions prévues pour l'année 2010, avait été inscrit au passif des comptes de la FIVB, A.________ pouvant, selon le droit suisse, en réclamer le paiement dans les cinq ans. 
 
A.k. Par lettre non datée, annexée à un courriel du 26 août 2010 adressée à H.________, nouveau Président de la FIVB, A.________ a proposé de soumettre le litige qui le divisait d'avec celle-ci, relatif à la suspension du paiement de ses commissions, à la compétence du Tribunal International du Volleyball (TIV), plus précisément à sa Chambre d'arbitrage.  
H.________ a décliné cette proposition, en attirant l'attention de A.________ sur le fait qu'il aurait dû s'opposer, dans un certain délai qu'il avait laissé s'écouler, à la décision prise en avril 2009 par le Conseil d'administration de la FIVB. 
 
A.l. En date des 10 et 11 septembre 2010, le Congrès de la FIVB a ratifié les décisions prises en avril 2009 par le Conseil d'administration de supprimer la disposition du Règlement financier autorisant les membres élus de la FIVB (y compris son Président) à recevoir des commissions sur les contrats conclus et de cesser le paiement de toute commission en faveur d'un membre élu de la FIVB (y compris son Président) avec effet rétroactif.  
 
A.m. Par lettre recommandée du 20 janvier 2011, A.________ a formellement mis en demeure la FIVB de lui verser le montant de 4'069'343 fr. à titre de commissions dues pour les contrats conclus pour le compte de celle-ci.  
 
B.  
 
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse initiée le 24 mars 2011, A.________ a saisi, en date du 22 août 2011, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une demande tendant à ce que la FIVB soit condamnée à lui payer les montants de 1'337'500 fr., 55'000 USD et 722'500 euros, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 janvier 2011.  
Au terme de sa réponse du 3 janvier 2012, la FIVB a conclu au rejet de la demande. 
A.________ a déposé une réplique le 25 mai 2012, tandis que la défenderesse a dupliqué le 18 septembre 2012. 
La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu plusieurs audiences d'instruction, lors desquelles six personnes ont été entendues en qualité de parties et quinze en tant que témoins. 
En cours de procédure, une expertise a été confiée à I.________ (expert en matière de contrats sportifs), C.________ et J.________ (expert en marketing et management sportifs). Ceux-ci ont rendu un rapport d'expertise commun le 26 août 2016. 
Le 17 novembre 2017, la Juge instructrice a ordonné un complément d'expertise en lien avec certaines des réquisitions formulées par les parties. Les trois experts précités ont déposé leur rapport d'expertise complémentaire le 24 juillet 2018. 
 
B.b. Par jugement du 26 février 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a fait entièrement droit aux conclusions du demandeur.  
Examinant la question de sa compétence, la Chambre patrimoniale cantonale a relevé que le TIV, lequel est constitué de deux Chambres, a notamment pour but de résoudre les litiges opposant des personnes physiques ou juridiques survenus dans la pratique du volleyball ou liés de façon générale à cette activité. Pour pouvoir saisir la Chambre d'arbitrage du TIV, les parties devaient avoir passé un accord en la forme écrite, ce qu'elles n'avaient pas fait. La défenderesse avait en effet refusé d'accepter la proposition formulée par le demandeur de soumettre le litige les divisant à la Chambre d'arbitrage du TIV. L'autorité de première instance a par ailleurs écarté l'objection selon laquelle le demandeur aurait dû contester, dans un certain délai, les décisions prises par les organes de la FIVB le concernant auprès de la Chambre d'appel du TIV. A cet égard, elle a considéré, d'une part, que les décisions adoptées par ceux-ci après la démission du demandeur n'étaient pas opposables à ce dernier dès lors qu'il n'avait pas conservé sa qualité de membre de la FIVB nonobstant son élection en qualité de Président d'honneur à vie de la fédération précitée et, d'autre part, que les règles édictées par une association ne pouvaient pas valablement raccourcir les délais de prescription qui sont de droit impératif. Pour des motifs similaires, les premiers juges ont rejeté la thèse selon laquelle le demandeur aurait été déchu de son droit d'exiger en justice le paiement des commissions litigieuses, faute pour lui d'avoir contesté les décisions prises à son encontre par les organes de la FIVB. Par surabondance, ils ont considéré que la décision de la FIVB de supprimer avec effet rétroactif le droit du demandeur à percevoir des commissions pour les contrats que ce dernier avait conclus pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2009 était contraire au principe de non-rétroactivité des lois, applicable par extension aux règlements d'une association, ainsi qu'à la règle pacta sunt servanda.  
Après avoir retenu que le droit suisse était applicable à la présente cause, l'autorité de première instance a estimé que le demandeur avait fourni de réelles prestations de courtage pour le compte de la FIVB, sans lesquelles la conclusion de nombreux contrats de sponsoring et de diffusion de droits télévisés ne serait pas intervenue. L'activité de courtage exercée par le demandeur n'était ni contraire aux buts poursuivis par la FIVB, ni à son Code de conduite prohibant les conflits d'intérêts ni au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". S'il était certes incontestable que le demandeur s'était personnellement enrichi du fait de son activité de courtage, l'intéressé n'avait toutefois pas agi de manière contraire aux intérêts de la défenderesse en concluant des contrats avec des partenaires commerciaux qu'une agence de marketing externe aurait pu négocier à sa place. Les contrats passés par le demandeur avaient du reste indéniablement profité à la FIVB, laquelle ne pouvait au demeurant pas remettre en cause une pratique qu'elle avait elle-même mise en place et que ses organes avaient régulièrement approuvée. Les premiers juges ont en outre considéré que le demandeur n'avait pas violé son devoir de diligence et de fidélité envers la FIVB au point de compromettre son droit à percevoir des commissions, sous prétexte qu'il aurait dissimulé aux organes de ladite fédération les décisions rendues à son encontre par les instances du CIO. 
La Chambre patrimoniale cantonale n'a pas jugé excessives les commissions facturées par le demandeur au taux systématique de 10 % du montant des contrats conclus. Elle a notamment rejeté l'allégation selon laquelle le recours à des agences de marketing externes aurait été plus favorable à la défenderesse. Si elle a certes relevé, à l'instar de l'expert I.________, que le système de rémunération pratiqué par la FIVB était pour le moins inhabituel et qu'il paraissait contraire à tous les usages qu'un membre de la direction d'une fédération sportive puisse décider seul de l'attribution en sa faveur de commissions sans le contrôle effectif d'un tiers, elle a estimé que la défenderesse ne pouvait raisonnablement pas critiquer l'existence d'une pratique qu'elle avait elle-même institutionnalisée. Quant à la base de calcul des commissions, l'autorité de première instance a constaté que celle-ci n'était pas définie dans le Règlement financier de la FIVB. A son avis, la défenderesse était responsable de cette lacune, puisqu'elle aurait dû régler les modalités de calcul. De toute manière, la FIVB aurait pu remettre en cause le système de rémunération pratiqué par le demandeur si elle estimait que les commissions versées à ce dernier étaient disproportionnées par rapport à son investissement réel, ce qu'elle s'était pourtant abstenue de faire. Il n'existait au demeurant aucun motif extraordinaire et imprévisible permettant de réduire le montant des commissions réclamées par le demandeur, de sorte que celui-ci avait droit à l'intégralité des montants dont il réclamait le paiement dans ses conclusions. 
Les premiers juges ont enfin écarté le moyen tiré de la compensation invoqué par la défenderesse en lien avec le préjudice financier et moral que celle-ci prétendait avoir subi du fait des commissions indûment perçues par le demandeur. L'existence d'un tel préjudice n'était en effet pas établie. La défenderesse n'avait pas démontré avoir financièrement pâti du système de rémunération pratiqué pendant la présidence du demandeur. Il semblait au contraire que ce dernier avait contribué à l'essor économique de la FIVB. Quant à l'éventuel dégât d'image causé à celle-ci par le versement de commissions substantielles au demandeur, il ne pouvait être attribué exclusivement à ce dernier, puisque cette pratique avait été le fruit d'une décision collective prise par le Conseil d'administration de la défenderesse et approuvée par son Congrès mondial. 
 
B.c. Statuant par arrêt du 25 février 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse à l'encontre du jugement précité. Les considérants de cette décision seront exposés en tant que nécessaire dans la partie en droit.  
 
C.  
Par mémoire daté du 19 avril 2020 (recte: 2021), la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les conclusions de la demande du 22 août 2011 sont, à titre principal, déclarées irrecevables, et, subsidiairement, rejetées. Plus subsidiairement, elle a requis l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 5 mai 2021, la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif. 
Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, le demandeur (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté du dépôt de celui-ci et a proposé subsidiairement le rejet de la requête d'effet suspensif. 
Ladite requête a été admise par ordonnance présidentielle du 1er juin 2021, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle pourrait se prononcer sur la question de la prétendue tardiveté de son recours dans le cadre de ses observations sur la réponse de son adverse partie. 
Dans une écriture spontanée du 2 juin 2021, la recourante s'est déterminée sur la problématique relative au respect du délai de recours. 
Au pied de sa réponse du 16 juin 2021, l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
La recourante a déposé une réplique spontanée au terme de laquelle elle a déclaré persister dans ses conclusions initiales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. 
 
2.  
Le respect du délai de recours, en revanche, est un point contesté par l'intimé. 
 
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
2.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2).  
En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêt 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 
 
2.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 5 mars 2021. Le délai de recours, suspendu durant les féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), a expiré le 19 avril 2021. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant le recours porte la date du 20 avril 2021. Le recours est ainsi présumé avoir été déposé tardivement. Cette présomption est toutefois réfragable.  
Au dos de l'enveloppe contenant le mémoire de recours figure un document ayant la teneur suivante: 
 
" Par la signature du présent pli, les soussignés attestent que celui-ci a été remis dans une boîte-aux-lettres (sic) de la Poste suisse avant minuit ce lundi 19 avril 2021. " 
Le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone portable et la signature manuscrite d'un témoin résidant à Lausanne apparaissent dans ledit document. 
Dans la lettre d'envoi accompagnant le mémoire de recours, la recourante a précisé ce qui suit: 
 
" Comme le dernier bureau de poste suisse est fermé, je me permets de faire attester au dos du présent pli, par un témoin, le fait qu'il est déposé ce jour dans une boîte-aux-lettres (sic) de La Poste Suisse avant minuit ". 
Par lettre du 21 avril 2021, l'intéressée a encore indiqué qu'elle avait remis son mémoire de recours dans la boîte aux lettres située au bas de la rue Etraz à Lausanne aux alentours de 22h30. 
 
2.4. Pour étayer sa conclusion tendant à l'irrecevabilité du recours, l'intimé fait valoir que la signature d'un seul témoin sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours ne constitue pas une preuve en soi. Il relève aussi que la recourante n'a pas confirmé avoir déposé son mémoire dans une boîte aux lettres avant l'expiration du délai de recours. A l'en croire, la recourante n'aurait pas davantage formulé d'offres de preuves, avant l'échéance du délai du recours, visant à démontrer qu'elle avait recouru en temps utile. L'intimé relève en outre que la recourante aurait pu envoyer une copie de son mémoire par courrier électronique ou par fax, voire recourir au service My Post 24, ce qu'elle n'a pas fait. Il déplore enfin le fait que la recourante a envoyé son recours dans une enveloppe dépourvue de tout affranchissement.  
 
2.5. Contrairement à ce qu'avance l'intimé, la recourante a bel et bien présenté avant l'échéance du délai de recours le moyen de preuve censé établir le dépôt en temps utile de son mémoire de recours. Dans la lettre d'envoi accompagnant son recours, elle a en effet fourni des explications relatives à l'envoi de son mémoire. L'intéressée a en outre mentionné les coordonnées complètes d'un témoin au dos de l'enveloppe contenant son écriture. En l'occurrence, ledit témoin ne s'est pas contenté de signer l'enveloppe renfermant le mémoire mais a attesté que le pli avait été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste Suisse le 19 avril 2021 avant minuit, étant précisé que la date de la remise ainsi que les coordonnées complètes du témoin ont été écrites à la main par ce dernier. Sur la foi de cette attestation et des indications données par le conseil de la recourante, la Cour de céans considère que le mémoire de la recourante a bel et bien été remis en temps utile à La Poste Suisse (cf. aussi arrêt 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 1.4). Que la recourante n'ait pas recouru au service My Post 24 ni transmis une copie de son mémoire de recours par courrier électronique ou par télécopie n'est pas décisif. Le problème d'affranchissement évoqué par l'intimé n'a par ailleurs eu aucune incidence en l'espèce, puisque le Tribunal fédéral a bel et bien reçu l'envoi qui lui était destiné. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'acte de recours a été déposé dans le délai légal et, partant, que toutes les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
 
4.  
Dans un premier grief de nature formelle, la recourante, dénonçant pêle-mêle une violation de son droit d'être entendue, des règles de la bonne foi et du principe de la sécurité du droit, reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas respecté son droit de réplique inconditionnel. 
 
4.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).  
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2). 
La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante prétend que la Juge déléguée de l'autorité de première instance aurait violé son droit de réplique inconditionnel. En l'espèce, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 31 octobre 2019. Elles se sont déterminées sur le contenu de ces mémoires en date du 10 décembre 2019. Par avis du 19 décembre 2019, la Juge déléguée a rejeté la requête présentée le 16 décembre 2019 par la recourante tendant à ce qu'un délai lui soit imparti afin de pouvoir se déterminer sur l'écriture déposée le 10 décembre 2019 par son adverse partie. En agissant de la sorte, l'autorité de première instance aurait ainsi porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante.  
 
4.2.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que la fixation d'un délai à la recourante pour se déterminer sur l'écriture déposée le 10 décembre 2019 par l'intimé ne s'imposait pas. Il suffisait qu'une copie de celle-ci soit transmise à la recourante et que celle-ci dispose d'un délai raisonnable afin qu'elle puisse le cas échéant exercer son droit de réplique spontané avant que la décision ne soit rendue. Or, tel avait bien été le cas en l'espèce, puisque deux mois séparaient la communication du mémoire en question à la recourante et le prononcé du jugement de première instance.  
 
4.2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait en effet admettre, en l'espèce, une violation du droit de réplique inconditionnel de l'intéressée, dès lors que celle-ci a disposé du temps nécessaire pour pouvoir s'exprimer spontanément sur le contenu de l'écriture déposée le 10 décembre 2019. Le refus de fixer un délai ne saurait ainsi entraîner une violation du droit d'être entendu lorsque, comme en l'espèce, la partie a eu tout loisir de pouvoir se déterminer spontanément sur le mémoire déposé par son adversaire. Par surabondance, on relèvera que la recourante a également pu s'exprimer sur tous les éléments du dossier, y compris sur le contenu de l'écriture précitée, devant l'instance précédente. Partant, le grief doit être rejeté.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans la seconde branche du moyen considéré, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit de réplique inconditionnel. A cet égard, elle indique avoir reçu, le 26 octobre 2020, un exemplaire du mémoire de réponse à l'appel. Le 9 novembre 2020, la recourante a réitéré la requête qu'elle avait présentée le 5 novembre 2020 visant à obtenir la fixation d'un délai pour se déterminer sur ladite écriture. Elle a requis simultanément qu'un second échange d'écritures soit ordonné. Par avis du 13 novembre 2020, le Juge délégué de la cour cantonale a refusé d'ordonner un second échange d'écritures. Il a en outre précisé que le droit de répliquer n'imposait pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations mais seulement de lui laisser un laps de temps suffisant pour qu'elle ait la possibilité de se déterminer spontanément si elle le souhaitait. En refusant d'impartir à la recourante un délai pour pouvoir se déterminer sur la réponse à l'appel alors même que l'intéressée avait présenté une requête en ce sens, la cour cantonale aurait ainsi méconnu le droit de réplique inconditionnel de la recourante.  
 
4.3.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Le droit de répliquer n'impose en effet pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. En l'occurrence, force est de constater que l'arrêt attaqué a été rendu le 25 février 2021 soit près de trois mois après la communication à la recourante du mémoire en question. La recourante a ainsi eu tout loisir de déposer des observations spontanées sur ladite écriture, ce qu'elle n'a pourtant pas fait. Par surabondance, il sied de relever que le courrier du 13 novembre 2020 de la cour cantonale n'a visiblement suscité aucune réaction de la part de la recourante. Celle-ci n'a en effet pas déposé d'observations spontanées à la suite de la réception dudit pli. Elle n'a pas davantage interpellé l'autorité précédente pour lui signifier que le refus de lui impartir un délai pour se déterminer sur la réponse de l'intimé était selon elle inadmissible. Le principe de la bonne foi impose pourtant à la partie qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il peut encore être corrigé, et lui interdit de demeurer passive et d'attendre pour s'en prévaloir de se trouver devant l'autorité de recours (arrêt 4A_544/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante a adopté un comportement purement passif dans les mois qui ont suivi la réception du courrier du 13 novembre 2020. Dans ces circonstances, elle ne saurait venir se plaindre, après coup, de ce que la cour cantonale ne lui a pas imparti de délai pour se déterminer sur l'écriture déposée par son adverse partie.  
 
5.  
Dans un deuxième moyen, la recourante dénonce une violation de son droit à la preuve. En substance, elle fait grief à l'autorité de première instance d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition en complément d'expertise n. XVIII, tendant à ce que les experts soient invités à répondre spécifiquement à la question de savoir si les commissions réclamées par l'intimé étaient ou non compatibles avec les limites découlant du principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre le complément d'expertise qu'elle avait requis dans le cadre de la procédure d'appel. 
 
5.1. Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est également consacré à l'art. 152 CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1).  
En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
5.2. En l'espèce, l'expert J.________ a été invité à se prononcer sur l'allégué 103 du mémoire de réponse, à teneur duquel " les commissions réclamées par [l'intimé] sont contraires aux limites découlant du principe selon lequel « l'argent du sport doit aller au sport »". En réponse à cet allégué, l'expert a indiqué qu'il envisageait que le paiement de commissions relatives à des négociations de droits télévisés de diffusion du volleyball ne s'opposait pas audit principe. Il a toutefois ajouté qu'il " ne saurait se prononcer sur le caractère redondant des commissions perçues en sus du salaire, ni sur la proportionnalité des commissions réclamées ". La cour cantonale, à l'instar de l'autorité de première instance, a considéré que l'expert s'était déterminé sur l'ensemble de l'allégué qui lui avait été soumis. Ce dernier n'avait en particulier pas omis de se prononcer sur le caractère redondant ou disproportionné des commissions perçues par l'intimé, puisqu'il avait précisé qu'il n'était pas en mesure de confirmer ni d'infirmer ce point. Pour ce motif déjà, le complément d'expertise apparaissait inutile. Pour le surplus, les éléments figurant au dossier, tels que les déclarations faites par le témoin D.________ quant aux commissions facturées à la recourante par son agence ou les taux de commissionnement ressortant des contrats conclus entre la recourante et une agence de marketing entre 2009 et 2014, étaient suffisants pour permettre à l'autorité judiciaire de se forger une conviction quant au caractère potentiellement redondant ou disproportionné des commissions litigieuses réclamées par l'intimé. Il n'est dès lors pas ici question du droit à la preuve, mais bien de l'appréciation des preuves effectuée par les magistrats cantonaux. Aussi le grief tiré de la violation du droit à la preuve manque-t-il sa cible.  
 
5.3. En tout état de cause, l'appréciation des preuves opérée par les autorités précédentes ne saurait être taxée d'arbitraire. Celles-ci pouvaient en effet considérer, sans arbitraire, que l'expert J.________ s'était prononcé de façon complète sur l'allégué 103 du mémoire de réponse et que les éléments figurant au dossier leur permettaient d'apprécier le caractère prétendument disproportionné, voire redondant, des commissions réclamées par l'intimé. Par sa critique au ton appellatoire marqué, la recourante ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des preuves, et singulièrement des déclarations de l'expert J.________, à celle de la cour cantonale. Une telle critique ne suffit cependant pas à établir le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Au demeurant, on discerne mal quels éclairages supplémentaires l'expert en question aurait pu apporter, dès lors qu'il a précisé qu'il ne saurait se prononcer sur le caractère redondant ou disproportionné des commissions réclamées par l'intimé. En définitive, on ne décèle nul arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, ce qui clôt la discussion.  
 
6.  
Dans un troisième moyen, la recourante prétend que les commissions litigieuses réclamées par l'intimé ne seraient pas dues car leur fondement serait illicite voire contraire aux moeurs ainsi qu'à l'ordre public. En sa qualité d'organisation sportive à but idéal reconnue d'intérêt public par l'État de Vaud, l'intéressée souligne qu'elle peut certes exercer une activité commerciale pour atteindre son but. Il lui est en revanche interdit de déployer des activités qui tendent à procurer des avantages économiques à ses dirigeants. A cet égard, la recourante souligne que l'exonération fiscale d'une personne morale poursuivant un but d'utilité publique au sens de l'art. 56 let. g LIFD ne permet pas aux organes d'une association de s'enrichir personnellement grâce à leurs activités. Les commissions exigées par l'intimé seraient ainsi incompatibles avec le but de la recourante et contraire au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". 
 
6.1.  
 
6.1.1. En droit suisse des obligations prévaut le principe de l'autonomie de la volonté, d'après lequel l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO; ATF 133 III 61 consid. 3.2.1). Les parties sont en principe libres d'organiser leurs rapports comme elles l'entendent et, en vertu de la fidélité contractuelle, chacune d'entre elles est tenue de respecter son engagement et de s'acquitter des prestations convenues.  
La liberté contractuelle trouve ses limites notamment dans les dispositions impératives de la loi (art. 19 al. 2 et 20 CO). A teneur de l'art. 19 al. 2 CO, la loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. Selon l'art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contreviennent à une norme impérative du droit privé ou public suisse. La nullité doit être expressément prévue par la norme enfreinte ou découler de son sens et de son but (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1). 
Un contrat est contraire aux bonnes moeurs lorsqu'il est condamné par la morale dominante, c'est-à-dire par le sentiment général des convenances ou par les principes et jugements de valeur qu'implique l'ordre juridique considéré dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1; 129 III 604 consid. 5.3). 
 
6.1.2. Selon l'art. 60 al. 1 CC, les associations qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité juridique dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. Elles peuvent se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 1 CC). Elles doivent le faire lorsqu'elles exercent une industrie en la forme commerciale (art. 61 al. 2 ch. 1 CC); cette inscription est cependant purement déclarative. Les organisations corporatives qui ont un but économique sont quant à elles régies par les dispositions applicables aux sociétés (art. 59 al. 2 CC). L'association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personnalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale en vue de réaliser un bénéfice à partager entre ses membres (ATF 126 III 239 consid. 1d; 90 II 333; JEANNERET/HARI, Commentaire romand, CC I, 2010, no 7 ad art. 60 CC; PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l'association, 3e éd. 2008, p. 3). Une entité juridique ne peut ainsi pas être inscrite au registre du commerce en tant qu'association lorsqu'elle poursuit un but économique tout en exploitant une entreprise en la forme commerciale (art. 91 de l'Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411). Les groupements qui poursuivent des objectifs économiques, sans exercer eux-mêmes d'activité commerciale, peuvent revêtir la forme d'associations (ATF 131 III 97 consid. 3.1; 90 II 333 consid. 7). Une association n'a pas un but économique lorsque son but final n'est pas de procurer un avantage économique à ses membres en leur distribuant des bénéfices (arrêt 6S.646/1999 du 27 janvier 2000 consid. 2a; SCHERRER/BRÄGGER, Commentaire bâlois, CC I, 6e éd. 2018, no 5 ad art. 60 CC). Elle peut exercer une industrie en la forme commerciale et même viser à réaliser, par ce biais, un bénéfice, pour autant néanmoins que celui-ci ne soit pas versé aux sociétaires, mais serve, sous une forme ou une autre, à la poursuite du but idéal; en outre, les sociétaires peuvent percevoir une rétribution pour leur activité au service de l'association, à condition que cette rétribution corresponde au travail fourni et ne représente pas en réalité le versement d'une part de bénéfice (arrêt 6S.646/1999, précité, consid. 2a).  
La doctrine s'est demandée si le but social des fédérations sportives (internationales) pouvait encore être qualifié d'idéal au sens de l'art. 60 al. 1 CC et revêtir ainsi la forme de l'association. Les auteurs admettent généralement que celles-ci poursuivent bel et bien un but idéal consistant notamment à promouvoir la pratique de leur sport au niveau national, régional voire mondial. Les diverses activités économiques déployées par les fédérations sportives, telles que la conclusion de contrats publicitaires, la négociation des droits de retransmission télévisuelle ou de sponsoring, constituent des moyens nécessaires à la réalisation de leur but social. De telles activités ne modifient pas la nature idéale du but social des fédérations sportives, de sorte que celles-ci peuvent en principe être qualifiées d'associations à but idéal (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, 2002, n. 371 s.; ROMAN SCHADE, Gesellschaftsform, Good Governance und Regulierung für internationale Sportdachverbände, 2020, p. 110 ss; THOMAS HÜGI, Sportrecht, 2015, § 8 n. 54; SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., no 13 s. ad art. 60 CC; MARGARETA BADDELEY, L'association sportive face au droit, 1994, p. 46 s. et 53 et les références citées en note infrapaginale n. 126; DENIS OSWALD, Associations, fondations et autres formes de personnes morales au service du sport, 2010, p. 216; URS SCHERRER, Rechtsfragen des organisierten Sportlebens in der Schweiz, 1982, p. 46 s.). Invité à se prononcer sur un postulat intitulé " Revoir le cadre légal des grandes associations sportives " (n. 153660) déposé le 18 juin 2015, le Conseil fédéral a indiqué qu'il n'y avait aucune raison à l'heure actuelle de considérer les fédérations sportives aux chiffres d'affaires très élevés comme des sociétés de capitaux ou de les soumettre à un droit qui leur serait spécialement destiné, dès lors que la loi permet à une association qui poursuit un but idéal d'exercer une industrie en la forme commerciale, pour autant que cette activité serve son but (non économique). Tel est typiquement le cas des grandes fédérations sportives. Selon le Conseil fédéral, le législateur entendait bien accorder aux associations la possibilité de réaliser des projets associatifs d'une ampleur économique considérable. En ce qui concerne le statut juridique de leurs membres, la loi laisse aux associations une grande latitude pour régler leur propre organisation. La forme de l'association semble ainsi répondre aux besoins démocratiques des fédérations sportives. Les membres d'une association ont cependant toute liberté de se constituer en société de capitaux ou en société coopérative (avis du Conseil fédéral du 2 mai 2015 concernant le postulat n. 153660). Le Conseil national a décidé de rejeter ce postulat en date du 3 mai 2017 (BO 2017 N 669). 
 
6.1.3. L'association dispose, conformément à l'art. 63 al. 1 CC, d'une large autonomie dans l'établissement et l'application des règles qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses membres. Il n'en demeure pas moins que cette autonomie est limitée, en ce sens que les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi (art. 63 al. 2 CC; ATF 134 III 193 consid. 4.3; 97 II 108 consid. 2).  
 
6.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale relève que les normes et principes de droit fiscal auxquels la recourante fait référence - tels que l'art. 56 let. g LIFD, la Circulaire no 12 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 8 juillet 1994 relative à l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts d'utilité publique, ainsi que la directive émise par la Conférence suisse des impôts (CSI) le 18 janvier 2008 intitulée " Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels. Déductibilité des libéralités " - sont sans pertinence pour apprécier la question du bien-fondé des commissions litigieuses. De telles règles régissent en effet les conditions auxquelles les personnes morales poursuivant des buts d'utilité publique peuvent être exonérées fiscalement, problème qu'il n'appartient pas à la cour cantonale de résoudre.  
Les juges précédents considèrent ensuite que l'activité de courtage déployée par l'intimé n'était pas contraire aux buts poursuivis par la recourante. Celle-ci a du reste directement bénéficié des fonds découlant des contrats négociés pour son compte par l'intimé, comme l'atteste sa croissance économique durant la présidence de ce dernier. L'activité exercée par l'intimé a en outre servi au développement du volleyball, l'instruction ayant permis d'établir qu'entre 65 % et 79 % des recettes de la recourante - lesquelles proviendraient selon cette dernière à 90 % des contrats de marketing et de télédiffusion - ont été redistribuées pour la pratique de ce sport, du moins entre 2004 et 2007. La nécessité de recourir à une activité commerciale pour atteindre le but poursuivi par la recourante ne peut également pas être niée. Aussi l'activité de courtage exercée par l'intimé était-elle conforme au but de la recourante tel qu'il est défini par ses statuts et compatible avec l'exigence relative au but non économique que doit poursuivre l'association. 
L'autorité précédente estime en outre que le mode de rémunération de l'intimé - consistant en un salaire fixe, combiné à une rémunération variable sous la forme de commissions de courtage - n'est pas contraire au but statutaire de la recourante, respectivement à l'exigence selon laquelle l'association ne peut pas poursuivre un but économique. Que l'intimé ait bénéficié d'avantages économiques n'implique pas une violation du but idéal de la recourante, dès lors que celle-ci a perçu les 90 % des montants relatifs aux contrats négociés pour son compte par l'intimé et a affecté majoritairement les revenus y relatifs à la promotion du volleyball. L'enrichissement personnel de l'intimé découlant de son activité de courtage ne suffit pas à retenir l'existence d'une contrariété au but social de la recourante. 
La cour cantonale, se référant notamment aux déclarations faites par l'expert J.________, considère que le versement de commissions à l'intimé ne contrevient pas au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". La décision rendue le 14 mai 2004 par la Commission d'éthique ne modifie en rien cette appréciation. Si les considérants de cette décision font certes référence au principe précité, il n'en ressort pas expressément que la perception par l'intimé de commissions de courtage contreviendrait audit principe. Il apparaît du reste que la décision précitée a été rendue davantage en lien avec la question d'un éventuel usage détourné des fonds versés par le CIO à la recourante, comme en attestent les recommandations y figurant, lesquelles ne font pas référence à la problématique relative à la perception de commissions de courtage. 
En définitive, l'autorité précédente juge que les commissions litigieuses, dont le fondement réside dans le Règlement financier de la recourante dans sa teneur en vigueur au moment de la conclusion des contrats y relatifs, ne sont pas illicites. Selon elle, le versement de telles commissions ne peut pas davantage être considéré comme contraire aux moeurs ou à l'ordre public. Les juges cantonaux soulignent enfin que l'intimé n'a pas agi dans l'intérêt des tiers contractants ou au mépris de ceux de la recourante et que la perception des commissions en cause était non seulement autorisée par la réglementation de la recourante mais également connue de celle-ci. 
 
6.3. Pareille solution n'apparaît pas critiquable. Il sied de relever, à l'instar de la cour cantonale, que la question de savoir si le système de rémunération ancré dans l'ancien Règlement financier de la recourante était ou non compatible avec les règles fiscales régissant l'exonération fiscale de personnes morales poursuivant un but d'intérêt public n'est pas déterminant en l'espèce. Il n'appartient en effet pas aux autorités judiciaires appelées à connaître d'un litige de nature civile de se prononcer sur cette question. Quoi qu'il en soit, le fait que la recourante ne puisse, par hypothèse, plus bénéficier d'un traitement fiscal privilégié ne suffirait pas à considérer que le versement de commissions, prévu par le Règlement financier de la recourante dans sa teneur applicable au moment des faits, serait per se illicite ou contraire aux moeurs. Il s'agit en effet de deux problématiques distinctes. Aussi est-ce en vain que la recourante consacre de longs développements à la qualification des commissions litigieuses sous l'angle du droit fiscal.  
Le système de rémunération prévu par l'ancienne réglementation de la recourante ne remet pas davantage en cause la nature idéale du but poursuivi par celle-ci. Aussi apparaît-il exclu d'admettre que le fondement des commissions litigieuses serait illicite, contraire aux moeurs ou incompatible avec l'ordre public. L'expert I.________ a souligné que le système de rémunération pratiqué par la recourante - consistant à verser à l'intimé un salaire ainsi qu'une commission fixe de 10 % du montant de base du contrat conclu - était certes inhabituel pour l'époque, la commercialisation des droits médiatiques et publicitaires d'une fédération sportive étant généralement confiée à une agence extérieure, lorsque la fédération concernée ne disposait pas elle-même de son propre département marketing. S'il est vrai que l'intimé a bénéficié d'une part non négligeable des retombées financières provenant des contrats conclus par la recourante, force est toutefois de relever, à l'instar de l'autorité précédente, que l'activité de courtage déployée par celui-ci a contribué de manière significative à la croissance économique de la recourante ainsi qu'au développement du volleyball et, partant, à la réalisation du but social poursuivi par celle-ci. Les intérêts de la recourante et de ceux de l'intimé étaient dès lors convergents puisque, selon l'ancien Règlement financier, la commission due à l'intimé était d'autant plus élevée que le montant dû contractuellement à la recourante était important. L'intimé n'a ainsi pas agi de manière contraire aux intérêts de la recourante en concluant des contrats qu'une agence de marketing externe aurait pu négocier à sa place, étant précisé qu'une fédération aussi importante que la recourante devait nécessairement exercer une activité commerciale pour atteindre ses objectifs. C'est le lieu également de préciser que le recours à de telles agences n'aurait certainement pas été plus favorable à la recourante puisque les commissions facturées par celles-ci pouvaient osciller entre 20 et 40 % du résultat obtenu. Le système mis en place par la recourante ne visait au demeurant pas à verser, de manière déguisée, une part de ses bénéfices à ses membres - lesquelles sont les fédérations nationales de volleyball - mais bel et bien à rémunérer les personnes lui ayant permis de conclure des affaires avec des partenaires commerciaux. 
Quant au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ", l'expert J.________ a souligné que celui-ci ne faisait pas obstacle au paiement de commissions relatives à des négociations de droits télévisés de diffusion du volleyball. En outre, force est de souligner que le versement de telles commissions ne contredit pas le texte de la Charte Olympique prévoyant que " tous les bénéfices provenant des célébrations des Jeux Olympiques doivent être employés au développement du mouvement olympique et du sport ". Il n'est en effet nullement établi que l'intimé aurait perçu la moindre somme sur de tels bénéfices. Enfin, les considérations générales émises par la Commission éthique du CIO dans sa décision du 14 mai 2004, selon lesquelles le principe précité " ne s'oppose pas à la prise en charge par les organisations sportives des frais d'administration et de fonctionnement de l'organisation elle-même, tels le paiement des loyers, des salaires des employés et de ceux qui se consacrent à l'administration du sport, des remboursements des frais de transport, de séjour et autres dépenses justifiées imposées par l'exercice des fonctions, comme des justes compensations pour les débours légitimes ou les manques à gagner (...) " ne permettent pas d'établir que le système de rémunération prévu par l'ancien Règlement financier de la recourante contreviendrait au principe en question. 
 
6.4. De toute manière, la recourante ne saurait tirer argument du fondement prétendument illicite, contraire aux moeurs voire incompatible avec l'ordre public des commissions litigieuses réclamées par l'intimé ni se réfugier derrière son but idéal pour s'opposer à leur versement. En agissant de la sorte, l'intéressée adopte en effet une attitude manifestement incompatible avec les règles de la bonne foi, puisqu'elle agit de façon contradictoire. C'est en effet la recourante qui a elle-même instauré ce système de rémunération à tout le moins depuis le 1er janvier 1995, qui l'a ancré dans son Règlement financier et qui l'a maintenu à l'occasion des révisions successives de celui-ci en 2004 et 2006. La recourante n'a d'ailleurs jamais remis en question cette pratique avant la démission de l'intimé. Il appert en outre que les membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif de la recourante avaient parfaitement connaissance des commissions de courtage que l'intimé percevait sur les contrats qu'il négociait en faveur de cette dernière, et ce bien avant que la décision de mettre fin à cette pratique ne soit prise en avril 2009. Le témoin K.________ a également déclaré que si les membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif de la recourante avaient réellement voulu supprimer le droit de l'intimé de percevoir des commissions, ils auraient pu le faire par un vote à quatre contre un, mais qu'il leur avait manqué de courage pour ce faire. Il a encore ajouté que lors du Congrès mondial de la recourante qui s'était tenu en mai 2004, cent cinquante personnes avaient voté en faveur de la recommandation de maintenir le droit de l'intimé à la perception de commissions de courtage et que dix personnes seulement s'étaient abstenues. On relèvera en outre que lorsqu'il a annoncé sa démission de la présidence de la recourante en juin 2008, l'intimé a demandé à la recourante si une autre personne que lui souhaitait poursuivre la négociation des contrats en cours de tractation. La recourante lui a alors confirmé qu'il pouvait finaliser lui-même la conclusion desdits contrats. Ainsi, elle n'a nullement jugé utile de supprimer le droit de l'intimé de percevoir des commissions. Il sied également de relever que trois des cinq factures émises par l'intimé en lien avec les prétentions litigieuses ont été approuvées non seulement par le trésorier de la recourante mais aussi par le successeur de l'intimé à la présidence de celle-ci. Enfin, nonobstant les vérifications relatives aux commissions versées à l'intimé qu'elle a entreprises après le départ de ce dernier, la recourante a reconnu, dans son rapport financier établi pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, devoir à l'intimé un montant supérieur à six millions de francs à titre de commissions pour les contrats conclus en 2008 et lui a encore versé à ce titre un montant substantiel en 2009.  
Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait raisonnablement soutenir après coup que le système de rémunération qu'elle a elle-même mis en place et les commissions qu'elle a versées à l'intimé pendant de nombreuses années, sans émettre la moindre réserve, contreviendraient en réalité à son but social et, partant, seraient illicites voire contraires aux moeurs. Semblable volte-face constitue en effet un venire contra factum proprium, qui ne mérite aucune protection.  
 
7.  
Dans un quatrième moyen, la recourante reproche à l'intimé d'avoir violé ses devoirs de diligence et de fidélité envers elle en lui dissimulant les informations relatives aux décisions rendues par les instances du CIO. Elle soutient que ses organes n'ont eu connaissance qu'en février 2009 des enquêtes conduites par les instances du CIO à l'encontre de l'intimé. L'intéressée fait également grief à ce dernier d'avoir enfreint son Code de conduite en matière de conflit d'intérêts. A en croire la recourante, la dissimulation de ces informations l'aurait empêchée de réagir immédiatement en supprimant la disposition figurant dans son ancien Règlement financier autorisant l'intimé à percevoir des commissions pour les contrats négociés par ce dernier. En continuant à toucher des commissions à la suite des décisions prises par les instances du CIO, l'intimé aurait gravement et fautivement violé son devoir de diligence et de fidélité vis-à-vis de la recourante. La violation grave du devoir de fidélité imputable à l'intimé serait dès lors de nature à remettre en question le droit de celui-ci à percevoir les commissions litigieuses. 
Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Il est douteux que le fait pour l'intimé d'avoir tu l'existence des décisions rendues par les instances du CIO en 2004 puisse être qualifié de violation du devoir de fidélité envers la recourante, alors même que l'intimé n'a en définitive fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire, la Commission exécutive du CIO ayant renoncé à le sanctionner. Selon les constatations de l'autorité précédente, dont la recourante ne cherche nullement à démontrer le caractère arbitraire et qui lient ainsi la Cour de céans, si les organes de la recourante ont certes apparemment eu formellement connaissance des décisions rendues par le CIO à l'encontre de l'intimé en février 2009 seulement, ceux-ci avaient néanmoins en partie connaissance, au plus tard en 2005, de la procédure ouverte à l'encontre de l'intimé par les instances du CIO ou ne pouvaient en tout cas raisonnablement l'ignorer. Or, la recourante n'a pas pour autant jugé utile de modifier sa pratique en matière de commissions avant le mois d'avril 2009. Elle a ainsi maintenu le principe même du droit à de telles commissions lorsqu'elle a révisé son Règlement financier 2006. L'intéressée n'a pas davantage établi avoir entrepris de quelconques démarches en vue d'éclaircir la situation, en sollicitant, par exemple, des renseignements complémentaires auprès du CIO ou de l'intimé concernant les procédures visant ce dernier. Dans ces conditions, il est légitimement permis de douter que si la recourante avait eu connaissance des décisions rendues par le CIO à l'encontre de l'intimé, elle aurait immédiatement réagi et pris la décision de supprimer la disposition réglementaire autorisant la perception de commissions par ses organes. C'est bien plutôt la conclusion inverse qui semble devoir s'imposer puisque, nonobstant les informations dont elle disposait à tout le moins depuis 2005 au sujet de la procédure diligentée par les instances du CIO à l'égard de l'intimé, la recourante a continué à lui verser des commissions, sur une base réglementaire valable, sans émettre la moindre réserve sur ce point. 
La recourante ne peut pas davantage raisonnablement affirmer que l'intimé aurait violé son devoir de diligence et de fidélité envers elle au motif qu'il aurait enfreint les règles en matière de conflit d'intérêts ressortant de son Code de conduite et les principes relatifs à la bonne gouvernance des personnes. Force est en effet de relever, à cet égard, que l'intéressée avait pleinement connaissance de l'activité déployée par l'intimé et du droit au paiement de commissions qui en découlait, lesquelles étaient autorisées par son Règlement financier, et qu'elle savait ou ne pouvait légitimement ignorer, à tout le moins depuis 2005, que l'intimé était visé par une procédure conduite par les instances du CIO. 
A titre superfétatoire, on relèvera, à l'instar de la cour cantonale, que la recourante n'a pas démontré que le comportement adopté par l'intimé, dût-il être constitutif d'une violation fautive de ses devoirs de diligence ou de fidélité, lui aurait causé un quelconque dommage. Il sied en outre de préciser que la recourante a directement tiré profit de l'activité exercée par l'intimé. Aussi les reproches faits à l'intimé ne sauraient, en tout état de cause, conduire à supprimer le droit de ce dernier au paiement des commissions litigieuses. 
 
8.  
Dans un cinquième moyen, la recourante estime avoir été la victime d'un dol (art. 28 CO). Elle prétend avoir valablement fait part à l'intimé de sa volonté de ne pas maintenir les contrats de courtage en cause, au début du mois d'avril 2009. 
Semblable affirmation ne résiste pas à l'examen. Comme l'a souligné à bon droit l'autorité précédente, la recourante avait pleinement connaissance des activités déployées par l'intimé et des commissions qui lui étaient dues à ce titre. Elle savait en outre ou ne pouvait raisonnablement ignorer, à tout le moins depuis 2005, qu'une procédure avait été ouverte par les instances du CIO à l'encontre de l'intimé. Elle n'a pas pour autant supprimé la disposition réglementaire autorisant le versement de commissions à ses dirigeants avant le mois d'avril 2009. Dans ces circonstances, l'intéressée ne saurait raisonnablement soutenir que les contrats conclus avec l'intimé seraient entachés de dol du fait que celui-ci ne lui avait pas communiqué les décisions prises à son endroit par le CIO. On ne saurait en outre admettre que la recourante aurait valablement invalidé les contrats litigieux dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol au sens de l'art. 31 CO
 
9.  
Dans un sixième moyen, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir retenu que l'intimé avait bénéficié de décharges valables pour sa gestion financière relative aux exercices 2000 à 2006 et qu'il aurait été ainsi autorisé à percevoir l'ensemble de ses commissions concernant les contrats négociés durant cette période. 
En argumentant de la sorte, l'intéressée perd de vue que la validité des décharges est une problématique exorbitante de la présente cause. Point n'est en effet besoin de résoudre cette question dès lors que celle-ci n'est pas décisive pour l'issue du litige. Les commissions dont l'intimé réclame le paiement dans la présente procédure reposent en effet sur des contrats négociés postérieurement aux exercices 2000 à 2006. 
 
10.  
Dans un septième moyen, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu que le droit de l'intimé à percevoir des commissions pour les contrats qu'il avait conclus pour elle jusqu'en 2009 ne pouvait pas être remis en cause par une modification de son Règlement financier, postérieure à la naissance de ce droit. 
 
10.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale estime que le principe général de la non-rétroactivité des lois, applicable par extension aux règlements édictés par une association, ne permet pas de supprimer le droit de l'intimé à toucher des commissions de courtage postérieurement à la naissance dudit droit. Elle souligne également que les dispositions de l'ancien Règlement financier de la recourante, sur la base desquelles était fondé le droit aux commissions litigieuses, n'étaient ni illicites ni contraires aux moeurs. Enfin, dans la mesure où il est question de la modification d'un règlement d'une association de droit privé et donc d'intérêts purement privés qui s'opposent, il est manifeste qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifie une application rétroactive du nouveau Règlement financier de la recourante à l'égard de l'intimé.  
 
10.2. A l'encontre de ce raisonnement, la recourante se contente, dans une critique au ton appellatoire marqué, d'affirmer que le fondement des commissions litigieuses est illicite ou contraire aux moeurs et que son nouveau Règlement financier doit trouver application avec effet rétroactif, dès lors qu'il répond à un intérêt public. Pareille critique, outre qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises, n'apparaît nullement convaincante. Cela étant, la question de savoir si le principe de la non-rétroactivité des lois est applicable ou non par extension aux règlements édictés par une association peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise dès lors que la thèse défendue par la recourante est de toute manière incompatible avec le principe de la fidélité contractuelle. L'intéressée ne pouvait en effet pas décider unilatéralement, eu égard au principe pacta sunt servanda, de mettre fin, avec effet rétroactif, au droit de l'intimé à percevoir des commissions pour des contrats que ce dernier avait déjà conclus pour le compte de la recourante avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement financier.  
 
11.  
Dans un huitième et dernier moyen, l'intéressée fait valoir, en substance, que dans la mesure où l'intimé a été élu Président honoraire à vie de la recourante, celui-ci serait resté soumis à un devoir de fidélité envers elle, impliquant qu'il aurait été notamment tenu de se conformer à ses statuts, règlements et décisions. La décision prise par le Congrès de la recourante les 10 et 11 septembre 2010, confirmant la suppression du droit au paiement des commissions litigieuses, serait ainsi opposable à l'intimé. Ce dernier, qui demeurait soumis à la juridiction de la recourante, aurait dès lors dû, en application de l'art. 75 CC, attaquer ladite décision auprès de la Chambre d'appel du TIV. Faute d'avoir procédé en ce sens dans le délai de trente jours prévu par l'art. 4.3 des statuts du TIV, l'intimé ne pourrait plus contester la décision litigieuse, la péremption de l'action prévue par l'art. 75 CC devant être constatée d'office. 
 
11.1. Aux termes de l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. La loi réserve ainsi en principe la qualité pour agir en contestation des décisions de l'association aux seuls membres de celle-ci. Les non-membres (anciens membres, créanciers, tiers intéressés) ne disposent pas de la qualité pour agir au sens de la disposition précitée (ATF 51 II 525 consid. 7; PERRIN/CHAPPUIS, op. cit., p. 168; HANS MICHAEL RIEMER, Vereins-und Stiftungsrecht [Art. 60-89bis ZGB], 2012, no 10 ad art. 75 CC; BÉNÉDICT FOËX, Commentaire romand, CC I, 2010, no 4 ad art. 75 CC; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 1400).  
 
11.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. En l'espèce, force est de relever d'emblée qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait été membre de la recourante lorsqu'il en était le Président, dès lors que les membres de celle-ci sont en principe les fédérations nationales de volleyball. Les qualités de membre et d'organe de la recourante ne sont en effet pas similaires et ne se recoupent pas nécessairement. Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente a souligné, à juste titre, que l'élection de l'intimé en tant que Président honoraire à vie de la recourante, qualité non définie dans les statuts de l'intéressée, ne signifie pas que celui-ci serait resté ou devenu de facto membre de cette dernière, nonobstant sa démission de la présidence de la recourante. Elle a aussi relevé à bon droit qu'il n'était aucunement établi que la nomination de l'intimé en pareille qualité aurait été subordonnée au respect de certaines conditions. Il faut ainsi admettre, à l'instar de la cour cantonale, que cette nomination n'a conféré qu'un titre purement honorifique à l'intimé. Il suit de là que la décision prise les 10 et 11 septembre 2010 par le Congrès de la recourante n'était pas opposable à l'intimé et que ce dernier n'était nullement tenu de la contester auprès des instances internes de celle-ci dans le délai de trente jours prévu par l'art. 75 CC. Que l'intimé ait eu connaissance de la décision au moment où elle a été prise n'y change rien. Par ailleurs, le fait que l'intimé avait proposé à la recourante, par courrier du 26 août 2010, de soumettre le litige qui les divisait aux instances internes de celle-ci, n'est pas pertinent puisque la recourante a décliné cette proposition.  
 
12.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo