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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_494/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Marcel Paris, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ et C. B.________, 
représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
intervention (procédure de cessation de trouble), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________ et G.A.________ sont opposés à B.B.________ et C.B.________ dans le cadre d'une action en prévention et en cessation du trouble tendant à ce que les derniers nommés quittent et rendent libre de tous objets et animaux la parcelle no 79 de la commune de U.________. 
L'action a été introduite en 2007 par feu H.A.________, dont les consorts A.________ sont les héritiers. 
Le 12 septembre 2014, A.A.________ a formé une requête d'intervention au sens des art. 80 ss de l'ancien code de procédure civile cantonal vaudois (CPC-VD) dans la procédure susvisée. Invoquant être seul propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 9 novembre 2009, l'intéressé concluait à être admis en qualité de partie au procès et à être autorisé à prendre la même conclusion que celle libellée dans la demande au fond. 
Sa requête a été rejetée le 20 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après le Président du Tribunal civil). 
La décision indiquait pouvoir faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de trente jours dès sa notification. Elle a été notifiée au conseil de A.A.________ le 21 avril 2015; celui-ci a déposé recours pour le compte de son client le 19 mai 2015, concluant à l'admission de la requête d'intervention. 
Statuant par arrêt du 27 mai 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé que le recours était tardif et, partant, irrecevable. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière civile le 18 juin 2015, A.A.________ (ci-après le recourant) conclut à la recevabilité de son recours, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son recours est déposé en temps utile et recevable ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et décision sur les conclusions prises au pied de son recours du 19 mai 2015. Le recourant invoque la violation des art. 319 et 321 CPC ainsi que celle de la protection de la bonne foi (art. 5 Cst.). 
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que B.________ et C.B.________ s'en remettent à justice. D.A.________, E.A.________, F.A.________ et G.A.________, qui sont formellement intimés, n'ont en revanche pas été appelés à présenter d'observations dès lors qu'ils ont déclaré en procédure cantonale ne pas s'opposer à la requête du recourant et sont représentés par le même conseil que celui-ci. 
 
C.   
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 13 juillet 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt querellé déclare irrecevable le recours formé par le recourant contre le refus d'admettre son intervention principale (infra consid. 4.2.3) à une procédure déjà pendante: il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_291/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.1). Celle-ci a par ailleurs été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est estimée supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Le 31 août 2015, le recourant a indiqué souhaiter compléter sa motivation par la référence à un récent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 dont le considérant 3.3 fait l'objet d'une publication aux ATF 141 III 270). Adressée postérieurement à l'échéance du délai légal de recours posée par l'art. 100 al. 1 LTF, sa demande est irrecevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et la référence). 
 
3.   
La cour cantonale a considéré en substance que l'indication du délai de recours figurant sur la décision attaquée était erronée. Le recourant ne pouvait invoquer la protection de sa bonne foi dès lors qu'assisté d'un avocat, cette circonstance ne pouvait lui échapper. Son recours, déposé tardivement, était en conséquence irrecevable. 
 
4.   
Il convient de déterminer si les indications liées à la voie de droit figurant sur la décision refusant la requête d'intervention accessoire étaient effectivement erronées. 
 
4.1. Le recourant invoque la violation des art. 319 et 321 CPC, soutenant que le délai de recours était bien de trente jours et que l'indication fournie par la décision entreprise n'était pas erronée. Affirmant que son conseil aurait préalablement rapidement vérifié la voie de droit indiquée sur la décision attaquée en se référant au Code de procédure civile commenté (Bohnet et al., éd. 2011), le recourant prétend en effet, s'appuyant sur cet ouvrage, que dite décision ne serait pas une décision d'instruction, assujettie au délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), mais bien une " autre décision ", soumise au délai applicable aux procédures au fond, à savoir trente jours (art. 321 al. 1 CPC).  
 
4.2.  
 
4.2.1. En l'espèce, ainsi que l'a à juste titre relevé la cour cantonale, le procès au fond a été ouvert en 2007, alors que l'ancien code de procédure civile cantonal était applicable. Bien que formée le 12 septembre 2014, la requête en intervention a été déposée dans le cadre de cette procédure dont l'instance n'est pas encore close: elle a en conséquence été motivée en référence aux articles 80 ss CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC). La procédure de recours contre le rejet de dite requête, prononcé le 27 mai 2015, est en revanche soumise au CPC (art. 405 al. 1 CPC).  
 
4.2.2. La cour cantonale part ensuite implicitement de la prémisse que l'intervention sollicitée par le recourant serait de nature accessoire. Elle en déduit, toujours de manière implicite, que seule la voie du recours limité au droit lui serait ouverte en se fondant sur l'art. 75 al. 2 CPC. Considérant alors que la décision rendue sur une requête en intervention accessoire, interprétée dans un sens large, serait une ordonnance d'instruction selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, elle en conclut que le délai de recours était de dix jours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, et que l'indication figurant sur la décision entreprise était erronée.  
 
4.2.3. Il ressort de la décision rendue le 20 avril 2015 par le Président du Tribunal civil que la requête incidente d'intervention déposée par le recourant tendait à ce que celui-ci fût admis en qualité de partie au procès introduit par feu son père en 2007 et fût autorisé à prendre des conclusions rigoureusement identiques à celles prises dans le procès déjà pendant. L'intéressé entendait ainsi faire valoir des droits propres: dès lors qu'il était désormais seul propriétaire des parcelles en cause dans le procès au fond, son action excluait celle de ses cohéritiers. Le premier juge en a ainsi déduit que l'intervention sollicitée était non pas de nature accessoire, mais constituait en réalité une intervention principale.  
 
4.2.4. C'est en se fondant sur cette qualification, correcte, au contraire de celle retenue implicitement par la cour cantonale, que le recourant devait apprécier la voie de droit ouverte devant la cour cantonale et déterminer le délai de recours à respecter.  
L'intervention principale est traitée à l'art. 73 CPC tandis que l'intervention accessoire fait l'objet des art. 74 ss CPC. Alors qu'il est expressément prévu, pour l'intervention accessoire, que la décision statuant sur une telle requête doit faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 75 al. 2 CPC renvoyant ainsi aux art. 319 ss CPC), la loi est muette sur la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision rendue sur une requête en intervention principale. 
L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC; arrêt 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2; parmi plusieurs: HALDY, in: Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 73 CPC; GRABER/FREI, in : Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 73 CPC). La requête en intervention principale donne lieu à l'ouverture d'un procès indépendant du premier procès ouvert entre les parties principales (parmi plusieurs: GRABER/FREI, op. cit., n. 20 ad art. 73 CPC; GÖKSU, in: Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 73 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 3.52), procès qui aboutit à un jugement (cf. art. 73 al. 2 CPC). 
Dès lors que la valeur litigieuse est ici supérieure à 10'000 fr. et que le CPC ne prévoit pas qu'une telle décision ne serait pas susceptible d'appel (art. 309 CPC), il faut partir du principe que c'est en réalité cette dernière voie de droit qui était ouverte à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil rejetant la requête en intervention principale formée par le recourant (art. 308 al. 1 let. a CPC). En tant que l'affaire n'était pas soumise à la procédure sommaire, le délai de recours était donc bien de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 
 
4.2.5. L'acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif (art. 9 Cst.; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 589 et 2228), s'applique ainsi de manière générale et donc également devant les instances cantonales (cf. JEANDIN, in: Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 312 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 4 ad Vorb. zu Art. 308-334 CPC). Le recours interjeté par le recourant devant la Chambre des recours civile doit dès lors être traité comme un appel.  
 
5.   
Vu ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'instance cantonale afin qu'elle examine les autres conditions de recevabilité de l'appel et, cas échéant, se prononce sur son bien-fondé. 
La LTF prévoit qu'en règle générale, la partie qui succombe supporte les frais judiciaires et verse une indemnité de dépens à la partie ayant obtenu gain de cause (Erfolgsprinzip; cf. art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). La partie qui succombe est celle dont les conclusions devant le Tribunal fédéral sont écartées ou rejetées. Dans certains cas, une partie qui s'abstient de prendre position peut être considérée comme la partie perdante dès lors que la décision attaquée est modifiée à son détriment (cf. ATF 123 V 156 consid. 3; 128 II 90 consid. 2), ce qui suppose que la décision soit modifiée en sa défaveur et dans un sens contraire à ses conclusions devant l'autorité précédente (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 38 ad art. 66 LTF). En l'espèce, B.________ et C.B.________ se sont limités à s'en remettre à justice devant le Tribunal de céans, comme ils l'ont d'ailleurs fait devant l'autorité de première instance, étant précisé qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer devant la Chambre des recours civile. Il ne paraît dès lors pas justifié de leur faire supporter les frais et dépens de la cause. Le canton de Vaud ne peut se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), de sorte qu'il est renoncé à en percevoir (art. 66 al. 1 LTF); une indemnité de dépens doit néanmoins être mise à sa charge (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à titre de dépens au recourant, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso