Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1320/2021  
 
 
Arrêt du 16 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représentée par Me B.________, avocat, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 octobre 2021 
(501 2021 156). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (TPE) a condamné C.________ pour abus de confiance, abus de confiance qualifié, faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Il a par ailleurs notamment astreint A.________, ancienne compagne de C.________, au paiement d'une créance compensatrice et a maintenu le séquestre sur différents biens lui appartenant. Le TPE a fixé à 8'770 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, l'indemnité due à l'avocat B.________, conseil d'office de A.________. 
 
B.  
Par déclaration d'appel motivée du 20 juillet 2021, qui faisait suite à l'annonce d'appel du 7 avril 2021, A.________ a indiqué que son appel portait sur la créance compensatrice mise à sa charge, sur le maintien des séquestres ainsi que sur l'indemnité allouée à son conseil d'office, requérant que celle-ci soit fixée à 11'960 fr., TVA incluse. Le mémoire comportait la mention suivante: " Pour autant que nécessaire, le soussigné [ndr: l'avocat B.________] agit en son propre nom pour ce [dernier] chef de conclusions ". 
Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le " recours " irrecevable en tant qu'il concernait le montant de l'indemnité de conseil d'office de l'avocat B.________. 
 
C.  
A.________, par l'intermédiaire de l'avocat B.________, forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 octobre 2021. Elle conclut en substance à son annulation, la Cour d'appel pénal étant invitée à statuer sur l'ensemble des points contestés dans sa déclaration d'appel. L'avocat B.________ indique en outre " agir, par précaution, également en son nom personnel ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Cette décision revêt un caractère final (art. 90 LTF), dès lors en particulier qu'elle constate que le jugement du TPE du 30 mars 2021 est devenu définitif et exécutoire en tant qu'il concerne l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante A.________. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. 
 
1.1. Indépendamment de la nature de la décision, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable en dernière instance cantonale a en principe qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé. Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 6B_276/2022 du 11 avril 2022; 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 1.2 et les références citées).  
En tant que le recours émane de la recourante A.________, on rappellera néanmoins que, selon la jurisprudence constante, la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur de son défenseur d'office (arrêts 6B_120/2021 du 11 avril 2022 consid. 3; 6B_146/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2; 6B_349/2020 du 25 juin 2020 consid. 4; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4 in SJ 2017 I 340). Aussi, même si en l'occurrence la cour cantonale a pris motif de la tardiveté du moyen de droit pour le déclarer irrecevable, il n'en demeure pas moins qu'à défaut pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, l'irrecevabilité aurait en tout état dû être prononcée par la cour cantonale. 
Dans ce contexte, le recours en matière pénale doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est formé par A.________. 
 
1.2. Alors que l'arrêt attaqué mentionne A.________ comme seule partie à la procédure, l'avocat B.________ déclare agir également en son nom personnel dans le recours en matière pénale, ceci " par précaution ". Ce faisant, il n'articule toutefois aucun grief tendant à démontrer que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne lui reconnaissant pas la qualité de partie à la procédure, ni ne se prévaut en une quelconque manière d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), se bornant à critiquer l'irrecevabilité du moyen de droit cantonal en raison du non-respect du délai légal de 10 jours déduit de l'art. 396 al. 1 CPP.  
 
Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que l'avocat B.________ avait déjà mentionné, dans le corps du texte de la déclaration d'appel adressée le 20 juillet 2021 à la cour cantonale au nom de sa mandante A.________, qu'il contestait aussi en son propre nom, " pour autant que nécessaire ", l'indemnité allouée à titre des art. 135 et 138 CPP. Cela étant relevé, il n'est pas nécessaire de déterminer si cette dernière circonstance suffit à l'avocat B.________ pour justifier de la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué. Le recours doit en effet quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent. 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 396 al. 1 CPP, le recourant soutient avoir contesté en forme et temps utiles la quotité de l'indemnité de conseil d'office allouée par les juges de première instance. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b).  
Le défenseur d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP. Sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l'art. 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l'art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2; 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.2). 
Il résulte de ce qui précède que seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée. Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1 CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6; arrêt 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1). 
 
2.1.2. Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6). Cette jurisprudence vise à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement. Elle n'a pas vocation - et ne le pourrait par ailleurs pas - à rendre lettre morte l'art. 135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP; arrêt 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).  
 
2.2. En l'espèce, on cherche en vain dans les développements du recourant la démonstration du dépôt recevable d'un recours au sens de l'art. 135 al. 3 CPP.  
 
2.2.1. Certes, il ressort du dossier cantonal qu'à la suite de la notification, le 6 avril 2021, du dispositif du jugement du 30 mars 2021, lequel comportait déjà une motivation complète quant à l'indemnité allouée au conseil d'office ainsi que l'indication des voies de droit idoines (cf. art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP), le Tribunal cantonal fribourgeois avait été saisi, le 15 avril 2021, d'un recours de A.________, qui contestait, sous la plume du recourant, l'indemnité allouée à ce dernier. Néanmoins, le recours ayant été formé au seul nom de A.________, sans que le recourant avait apparemment précisé s'associer personnellement à cet acte - que ce soit " par précaution " ou " pour autant que nécessaire " -, il avait alors été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mai 2021 du Vice-Président de la Chambre pénale, celui-ci ayant alors notamment estimé, en référence à la jurisprudence déjà évoquée (cf. consid. 1.2 supra), que A.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir (cf. dossier cantonal, P. 15812 ss).  
Le recourant ne prétend pas à cet égard avoir contesté utilement l'arrêt du 7 mai 2021 auprès du Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne tente de démontrer que l'autorité de recours avait fait acte de formalisme excessif en déclarant ce recours irrecevable. Il ne saurait dès lors rien en tirer. 
 
2.2.2. Il est par ailleurs constant que le recourant s'est personnellement associé " pour autant que nécessaire " aux conclusions prises par sa mandante A.________ dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 CPP) quant à l'indemnité de conseil d'office. Or, à supposer que cet acte puisse effectivement être assimilé à un recours au sens de l'art. 135 al. 3 CPP, celui-ci a été déposé le 20 juillet 2021. Il n'est ainsi en rien contraire à l'art. 396 al. 1 CPP de considérer qu'il était tardif, la décision entreprise, à savoir le dispositif du jugement du 30 mars 2021, déjà motivé s'agissant de l'indemnité d'office, ayant été notifié au recourant le 6 avril 2021 (cf. dossier cantonal, P. 15790.2).  
Ce constat vaut également si l'on devait considérer que la notification du jugement du 30 mars 2021 dans sa version intégralement motivée, survenue le 1er juillet 2021 pour le recourant (cf. dossier cantonal, P. 15819 ss), avait fait partir un nouveau délai de recours pour s'opposer à l'indemnité de conseil d'office. 
 
2.3. Pour le reste, le recourant ne tente pas de démontrer que le sort réservé aux conclusions qu'il avait personnellement formulées dans la déclaration d'appel de sa mandante aurait été autre si la cour cantonale les avait traitées sous l'angle de l'art. 403 CPP.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely