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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_355/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Intégration handicap, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1958, appartient à la communauté suisse des gens du voyage. Souffrant de trouble dépressif majeur récurrent sévère avec caractéristiques psychotiques congruentes à l'humeur, l'assurée s'est vu allouer, par décision du 15 novembre 1999, une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet au 1er février 1997, sur la base d'un degré d'invalidité de 100 %. Le droit à cette prestation a été confirmé après révisions des 5 août 2003, 21 octobre 2005 et 26 mars 2009.  
 
A.b. A l'occasion d'une nouvelle procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a soumis l'assurée à un examen auprès de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin auprès du Service médical de l'invalidité (SMR). Dans son rapport du 28 mars 2010 [  recte : 2013], celle-ci a retenu uniquement un diagnostic d'accentuation de personnalité à trait anxieux sans répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée, contrairement aux avis médicaux antérieurs. Le colportage lui semblait être une activité "moyennement adapté[e]"; elle conseillait de présenter l'assurée au service de réadaptation de l'AI. Se fondant partiellement sur les conclusions de ce rapport, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assurée avec effet au 1er novembre 2013 (décision du 27 septembre 2013). Il a retenu que A.________ avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans stress ni responsabilité et évitant les horaires de nuit et a précisé que l'emploi antérieur de colporteuse respectait les limitations posées. Il a constaté que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de gain, en fonction de la comparaison des revenus avec et sans invalidité, depuis le 26 mars 2013. Il précisait qu'un soutien à la reprise d'une activité lucrative pouvait être fourni à l'assurée par des spécialistes en réadaptation professionnelle sur simple demande écrite.  
 
B.   
Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que le tribunal cantonal et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, du droit de la recourante à une rente d'invalidité au 1er novembre 2013. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.   
Se fondant sur l'avis de la doctoresse B.________ auquel ils ont attribué valeur probante, les premiers juges ont d'abord constaté que l'état de santé de la recourante s'était amélioré; elle ne présentait plus un état dépressif, mais seulement une accentuation de personnalité à traits anxieux. Ils ont considéré que les avis des médecins traitants n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de la psychiatre du SMR. Ainsi, les premiers juges n'ont pas trouvé nécessaire de donner suite à la réquisition d'expertise formulée par la recourante. 
En ce qui concerne ensuite la capacité de travail de la recourante, la juridiction cantonale a constaté que si la profession antérieure de colporteuse était "moyennement adaptée", la recourante était à même d'exercer à 100 % une activité adaptée aux limitations fonctionnelles mises en évidence par la doctoresse B.________ (intolérance au stress, incapacité à prendre des responsabilités, proscription des horaires de nuit ou irréguliers). De la comparaison des revenus avec et sans invalidité, déterminés en fonction des salaires fondés sur les données statistiques découlant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), il résultait un degré d'invalidité nul ne donnant pas droit à une rente. Ils ont également nié le droit à des mesures d'ordre professionnel, au motif que la recourante ne remplissait pas les conditions subjectives y relatives. Par ailleurs, en considération des activités à sa portée - soit des activités simples et répétitives ne nécessitant pas une formation particulière - les mesures d'ordre professionnel ne leur semblaient pas indispensables. 
 
4.   
La recourante se plaint dans un premier temps d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Les premiers juges auraient statué sur un état de fait incomplet résultant d'une instruction lacunaire et exclusivement "à charge". En substance, elle conteste toute valeur probante à l'expertise de la doctoresse B.________. Celle-ci, en tant qu'employée de l'administration de l'assurance-invalidité, manquerait d'objectivité, aurait eu une opinion préconçue sur le dossier et avait même remis en cause le diagnostic initial. L'avis de la psychiatre était contredit par les autres médecins qui avaient pu se prononcer sur le cas de A.________, ainsi, lors de l'octroi de la rente, la doctoresse C.________, psychiatre et psychothérapeute, et, lors des précédentes révisions, les docteurs D.________ et E.________, généralistes et médecins traitants. Compte tenu de cette divergence des opinions médicales, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa demande d'expertise judiciaire, violant le principe de l'égalité des armes. L'office intimé n'aurait pas apporté la preuve de l'amélioration de son état de santé. Elle voit dans cette manière de procéder une violation de l'art. 17 LPGA
 
4.1. Concernant le grief d'arbitraire, la recourante se contente d'opposer à l'avis de la doctoresse B.________ celui des autres médecins, en particulier de ses médecins traitants. Elle met en doute la validité et les conclusions de l'évaluation de la doctoresse B.________. Ce faisant, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges - et qui les a conduits à nier l'existence de doutes quant à la fiabilité et la pertinence de l'opinion de la doctoresse B.________ -, est manifestement insoutenable. En particulier, elle ne démontre pas, par une argumentation précise et qui se référerait concrètement au contenu des rapports médicaux des docteurs C.________, D.________ et E.________, en quoi ceux-ci auraient dû conduire la juridiction cantonale, sous peine d'appréciation arbitraire, à remettre en cause l'avis de la psychiatre du SMR et ordonner une instruction complémentaire. En affirmant simplement que les premiers juges auraient dû ordonner une expertise externe au regard des résultats différents de la doctoresse B.________ par rapport aux précédentes révisions et à l'avis de son médecin traitant, la recourante se borne à substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente. On rappellera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les raisons éventuelles pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé, mais à la partie recourante d'établir en quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte, incomplète ou arbitraire.  
 
4.2. Au sujet de la prétendue violation du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Une telle expertise sera néanmoins ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).  
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le simple fait que la doctoresse B.________ fait partie du SMR n'est pas pertinent pour écarter son rapport. Il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises soient régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). Cela vaut de même pour les rapports d'examen réalisés par le SMR conformément à l'art. 49 al. 2 RAI, lorsque ceux-ci respectent les conditions auxquelles sont soumises les expertises faites en dehors de l'administration pour se voir conférer une valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 p. 219 sv.). Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait se fonder sur le rapport de la doctoresse B.________. 
Par ailleurs, les premiers juges ont écarté les avis médicaux des docteurs D.________ et E.________, médecins traitants et généralistes, parce qu'ils étaient moins étayés au plan médical et prenaient en compte des facteurs extra-médicaux, plus précisément des aspects sociaux; ils ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de la doctoresse B.________. 
Il ressort des considérations des premiers juges qu'ils n'ont pas eu de doutes sur la pertinence des constatations du médecin interne à l'assurance - l'absence de doutes constituant une constatation de fait, dont l'argumentation de la recourante n'établit pas le caractère manifestement inexact. La juridiction cantonale n'avait donc pas à ordonner une expertise judiciaire, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher une violation du principe tiré de l'égalité des armes. 
 
5.  
 
5.1. En ce qui concerne ensuite la répercussion de l'atteinte à la santé sur le plan économique, la juridiction cantonale a effectué une comparaison des revenus avec et sans invalidité, évalués sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, qui donnait un degré d'invalidité nul.  
Cette manière de procéder est contraire au droit, ce qu'il y a lieu de relever d'office (art. 106 al. 1 LTF). En effet, dans un arrêt de principe récent (ATF 138 I 205 du 15 mars 2012), le Tribunal fédéral a jugé que le recours aux données économiques statistiques pour évaluer le revenu d'invalide d'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage, en tant qu'il contribue à assimiler cette personne à la majorité de la population, constitue une discrimination indirecte à l'égard de cette communauté. 
Cet arrêt précise en particulier à son considérant 6.2 que: "Lorsqu'il y a lieu de définir, dans le cadre de l'évaluation du degré d'invalidité, le revenu qu'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage et perpétuant la tradition d'itinérance de ce groupe serait capable de réaliser, il ne peut être fait abstraction des particularités intrinsèques de ce mode de vie. La vie nomade implique des déplacements continuels et réguliers d'un lieu à un autre, ce qui réduit de façon conséquente le champ des activités salariées envisageables. Compte tenu de ces spécificités, le recours aux données économiques statistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires - généralement applicables lorsque la personne assurée n'a pas repris d'activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475) -, singulièrement le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification), n'apparaît pas approprié à la situation des membres de la communauté des gens du voyage. En effet, les valeurs issues des données économiques statistiques tiennent compte de l'ensemble des branches économiques en Suisse (à l'exception de l'agriculture), dont la majeure partie exige une vie sédentaire et n'est pas conciliable avec le mode de vie tzigane. E u égard à la protection accordée à ce mode de vie traditionnel par le droit fédéral et international, il n'est pas admissible de considérer comme exigible l'exercice d'une activité salariée qui supposerait la sédentarisation de la personne assurée, la rupture avec sa famille et son mode de vie traditionnel, et, plus largement, un déracinement culturel (voir également arrêt I 224/99 du 5 mai 2000 consid. 3c). Il y a par conséquent lieu de constater que le recours aux données économiques statistiques pour évaluer le revenu d'invalide d'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage, en tant qu'il contribue à assimiler une personne de ce groupe à la majorité de la population, aboutit indirectement à une discrimination importante, contraire aux droits fondamentaux". 
 
5.2. La juridiction cantonale s'est fondée en l'espèce sur le salaire statistique et n'a pas tenu compte de l'appartenance de la recourante à la communauté des gens du voyage lors de la fixation du taux d'invalidité de celle-ci. A cet égard, elle a uniquement retenu que le colportage était une activité "moyennement adaptée" en raison des problèmes de la recourante, sans statuer de manière définitive sur l'exigibilité de cette activité. Elle a par ailleurs constaté que celle-ci avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité non exposée au stress, sans responsabilité, horaire de nuit ou irréguliers, l'activité devant être simple et répétitive dans son ensemble. En l'état, au vu des constations des premiers juges et de l'appréciation de la doctoresse B.________, on ignore si et dans quelle mesure il existe une activité exigible en regard des limitations fonctionnelles de la recourante, telles que retenues par la juridiction cantonale sans être remises en cause (  supra consid. 3), et compatible avec le mode de vie traditionnel de la communauté des gens du voyage. La seule appréciation selon laquelle l'activité de colportage est "moyennement adaptée" ne permet pas de statuer. Il convient donc de renvoyer la cause à l'office intimé qui examinera concrètement si et dans quelle mesure la recourante est en mesure de tirer profit de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à ses aptitudes intellectuelles et professionnelles, et compatible avec son mode de vie.  
 
6.   
Un deuxième motif justifie également le renvoi de la cause à l'administration. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, il existe deux situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires malgré l'existence d'une certaine capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par la révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2). Le droit à des mesures d'ordre professionnel présuppose en outre une aptitude subjective et objective de la personne assurée.  
 
6.2. Dès lors que la recourante a bénéficié d'une rente d'invalidité durant plus de quinze ans (du 1er février 1997 au 30 octobre 2013), elle appartient en principe à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail.  
Si l'office intimé n'a pas examiné la question de l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle, la juridiction cantonale a renoncé à appliquer la jurisprudence précitée en estimant que la recourante ne remplissait pas les conditions d'aptitude subjective puisqu'elle refusait de se sédentariser et n'avait pas requis l'aide au placement. On ne saurait cependant inférer de l'inaction de la recourante à l'égard de la proposition de l'office intimé qu'elle n'était pas prête à suivre des mesures d'ordre professionnel. De plus, le motif lié à la sédentarisation n'est pas pertinent puisque, comme on l'a vu, on doit tenir compte dans l'examen de l'aptitude subjective de la recourante de sa situation de vie particulière en tant que membre de la communauté des gens du voyage (ATF 138 I 205 consid. 6.2). Sous l'angle de l'aptitude objective, on ne saurait affirmer, en l'état, sans examen concret de la situation, que la recourante ne nécessite aucune mesure d'ordre professionnel au vu des seules activités simples et répétitives qu'elle pourrait exercer et qu'il appartient à l'office intimé de déterminer. 
Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner l'éventuelle violation de l'art. 21 LPGA, telle qu'invoquée encore par la recourante. 
 
7.   
Le recours se révèle bien fondé. Il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision administrative; la cause doit être renvoyée à l'office intimé pour qu'il en complète l'instruction sur le point de savoir dans quelle activité la recourante pourrait mettre en oeuvre sa capacité résiduelle de travail et si elle nécessite, cas échéant, l'octroi de mesures d'ordre professionnel. 
 
8.   
Étant donné l'issue de la procédure, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens réduite à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2014 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 27 septembre 2013 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
La Greffière : Indermühle