Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_573/2019  
 
 
Arrêt du 23 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Fonjallaz, Kneubühler, Jametti et Th. Müller. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge des mineurs de la République et canton de Genève, 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Ordonnance de dessaisissement du Juge des mineurs, 
 
recours contre la décision du Procureur général de la République et canton de Genève du 22 octobre 2019 (PG/231/2019 - JOO / tuk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 4 juillet 2017, 29 août et 12 octobre 2018, le Juge des mineurs a entendu A.________ en qualité de prévenu de deux tentatives d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP [cause Pmin_2017]). Il lui était reproché d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017, donné de nombreux coups à B.________ et C.________, respectivement d'avoir accepté que D.________, E.________, F.________ et G.________ fassent de même. A.________ a également été entendu pour des faits qualifiés de rixe (art. 134 CP), pour dommages à la propriété (art. 144 CP), pour vols (art. 139 CP), ainsi que pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière et à celle sur les armes. Du 4 juillet 2017 au 19 janvier 2018, A.________ a été placé en détention provisoire, puis a fait l'objet d'un placement jusqu'au 28 juin 2018; à compter de cette date, il a vécu au domicile familial, faisant l'objet de deux mesures, soit une assistance personnelle et un traitement ambulatoire.  
Le 22 octobre 2018, A.________ est devenu majeur. 
Le Juge des mineurs a, le 16 janvier 2019, communiqué au Ministère public de la République et canton de Genève (Procureur des mineurs) sa procédure. 
 
A.b. Le 20 janvier 2019, A.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et de menaces (art. 180 CP [P_2019]). Il lui était reproché d'avoir blessé H.________ d'un coup de couteau, d'avoir tué avec ce même couteau L.________, d'avoir poursuivi - toujours armé de son couteau - H.________ et I.________, ainsi que d'avoir menacé de mort J.________ et K.________. La détention provisoire de A.________ a été ordonnée, mesure toujours en cours.  
Par requête du 21 mars 2019, A.________ a demandé au Ministère public la disjonction de la procédure en ce qui le concernait et son dessaisissement en faveur du Tribunal des mineurs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 24 mai 2019, décision contre laquelle le prévenu a recouru auprès du Procureur général de la République et canton de Genève. 
 
A.c. Dans le cadre de l'instruction de la cause Pmin_2017, le Procureur des mineurs a retourné, le 20 mars 2019, la cause au Juge des mineurs, au motif que celle-ci n'était pas en état d'être jugée; les faits nouveaux survenus dans l'intervalle commandaient que la situation personnelle du prévenu soit complétée, notamment par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique.  
Le 8 avril 2019, le Juge des mineurs a levé les mesures d'assistance personnelle et de traitement ambulatoire dont bénéficiait le prévenu. Celui-ci a recouru contre cette décision. Par ordonnance du 23 avril 2019, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande d'effet suspensif et, le 4 juillet suivant, la cour cantonale a rejeté le recours, constatant que les nouvelles infractions reprochées dans la cause P_2019 et l'incarcération du prévenu dans cette procédure étaient venues ébranler les conditions qui présidaient au prononcé des mesures de protection; leur levée ne prêtait ainsi pas le flanc à la critique. 
Par décision du 11 avril 2019, le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause Pmin_2017 en faveur de la juridiction des adultes, vu la procédure instruite par le Ministère public pour des faits commis alors que A.________ était majeur et la gravité particulière de ceux-ci. A.________ a recouru contre ce prononcé, soutenant, à titre principal, que l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés - dans les causes Pmin_2017 et P_2019 - devraient être soumis à la juridiction des mineurs; subsidiairement, il demandait à ce que les deux procédures suivent leur cours séparément. 
 
B.   
Le 22 octobre 2019, le Procureur général de la République et canton de Genève a joint les deux recours formés par A.________ et les a rejetés. Il a confirmé (1) le refus du Ministère public ordinaire de disjoindre le cas concernant le prévenu dans la procédure P_2019 en faveur de la juridiction des mineurs saisie dans la cause Pmin_2017, ainsi que (2) le dessaisissement prononcé par cette seconde autorité dans cette cause en faveur du Ministère public ordinaire (cf. consid. 6). Le Procureur général a également exclu la poursuite séparée des deux procédures (cf. consid. 7). 
 
C.   
Par acte du 25 novembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le Tribunal des mineurs soit compétent pour instruire et juger la procédure pénale Pmin_2017. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant requiert également l'octroi de l'effet suspensif. Par courrier du 28 suivant, il a demandé l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé d'effectuer une avance de frais. 
Le Procureur général a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision. Le représentant du Ministère public ordinaire s'en est rapporté à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le Juge des mineurs s'est référé à son ordonnance de dessaisissement du 11 avril 2019 et à la décision attaquée. Le 5 février 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige concernant une question de compétence entre la juridiction des mineurs et celle des adultes, le recours en matière pénale est ouvert au Tribunal fédéral en application des art. 78 et 92 LTF (ATF 145 IV 228 consid. 1 p. 230). Le recourant, prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification entreprise, dès lors que celle-ci le prive en substance de pouvoir bénéficier des aménagements prévus par le droit pénal des mineurs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). S'agissant des conclusions prises, elles sont recevables au regard de l'art. 107 al. 1 LTF. Il y a lieu cependant de préciser que, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remet plus en cause le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir dans la cause P_2019 du cas le concernant. Le recourant conteste en revanche toujours le dessaisissement prononcé par le Juge des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire. Ce faisant, il entend ainsi obtenir des instructions séparées et la poursuite de la conduite de la procédure Pmin_2017 par le Juge des mineurs (cf. également ad ch. 17 du recours). 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 40 al. 1 et 41 CPP; ATF 145 IV 228 consid. 2.2 p. 231 s.). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la conduite d'une seule et même instruction s'imposait eu égard à l'unité de la procédure (cf. art. 29 al. 1 CPP) et au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Le recourant soutient cependant que cette solution irait à l'encontre des garanties procédurales que le droit des mineurs offre et qu'il conviendrait dès lors de s'inspirer du projet législatif en cours préconisant une approche dualiste en cas d'infractions commises avant et après la majorité. 
 
2.1. Selon l'art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte (1ère phrase); lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (2ème phrase).  
L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit, que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3ème phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase). 
Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'es-pèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure en faveur du Ministère public ordinaire alors qu'une procédure est pendante devant la juridiction des mineurs, respectivement de devoir répéter certains actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.; arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1 publié à la SJ 2020 I 129 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant reconnu que certaines circonstances - en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée - pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211 s.), respectivement que la compétence du Ministère public ordinaire pour instruire les infractions commises après 18 ans pouvait ainsi parfois entrer en considération quand bien même une procédure devant la juridiction des mineurs est pendante (pour un exemple, arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1, 3.2 et 3.4). 
Si la doctrine s'accorde sur les difficultés engendrées par l'application de l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMIn (voir notamment HUG/SCHLÄFLI/ VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4e éd. 2019, nos 17 ss ad art. 3 DPMin; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, nos 20 ss ad art. 3 DPMin; NICOLAS QUÉLOZ, in NICOLAS QUÉLOZ (édit.), Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n° 45 ad art. 3 DPMin), elle propose différentes solutions. Ainsi, une partie des auteurs préconise une stricte séparation en fonction de l'âge (GEIGER/ REDONDO/TIRELLI, op. cit., nos 21 ss ad art. 3 DPMin; CHRISTOPH RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n° 1414 p. 202). D'autres se positionnent en faveur de la transmission de l'ensemble des causes au juge ordinaire (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale, art. 1-110, DPMin, 2008, n° 47 s. ad art. 3 DPMin, loi non commentée dans les versions de 2012 et 2017), solution qui est cependant considérée comme "trop catégorique" par QUÉLOZ (QUÉLOZ, op. cit., n° 45 ad art. 3 DPMin). Enfin, HUG/SCHLÄFLI/ VALÄR proposent de distinguer différentes situations notamment en fonction de la gravité des infractions commises après la majorité (cf. à titre de critère l'art. 25 al. 2 DPMin), ainsi que du prononcé ou pas de mesures provisoires au cours de la procédure devant la juridiction des mineurs (placement, expertise ou observation). Ils préconisent la transmission de l'ensemble des faits à examiner à l'une ou l'autre des juridictions, sous réserve de la commission une fois majeur d'une contravention; dans une telle situation, la juridiction des mineurs reste compétente pour les infractions commises antérieurement à la majorité, tandis que celle ordinaire instruit la contravention (HUG/ SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., nos 21a ss ad art. 3 DPMin). 
 
2.2. L'autorité précédente a retenu que la poursuite séparée de la procédure Pmin_2017 de celle P_2019 se heurterait au principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP); celui-ci n'était pas remis en cause par l'art. 3 al. 2 DPMin, puisque cette disposition n'envisageait au contraire que l'application de l'une ou l'autre des procédures à l'ensemble des faits reprochés, à savoir celle des mineurs ou celle des adultes.  
 
2.3. En l'espèce, il n'est tout d'abord plus contesté que le Ministère public ordinaire est compétent pour poursuivre les graves actes perpétrés après la majorité du recourant (cause P_2019). Vu le renvoi pour complément d'instruction de la part du Ministère public des mineurs au Juge des mineurs, on ne saurait pas non plus considérer que cette procédure devrait se poursuivre séparément du seul fait qu'elle se trouverait à un stade très avancé (arrêt 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.2). Il s'agit dès lors d'examiner si le Juge des mineurs pouvait valablement se dessaisir de la procédure relative aux actes perpétrés alors que le recourant était mineur, eu égard notamment au principe d'unité de la procédure.  
Certes, selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b; sur cette disposition et l'art. 30 CPP, voir ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219, 29 consid. 3.2 p. 31 s.). Cela étant, cette disposition ne suffit pas dans une cause où des mineurs et des majeurs ont agi en commun (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : le Message CPP 2005] ad art. 12 P-PPMIN [FF 2006 1057 1344]) pour que les procédures restent jointes, le principe étant la poursuite de procédures séparées (cf. art. 11 al. 1 PPMin [RS 312.1]; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 29 CPP; AURÉLIEN STETTLER, in NICOLAS QUÉLOZ (édit.), Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 49 ad art. 11 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2018, n° 1 ad art. 11 PPMin). Ce n'est en effet qu'en présence de circonstances exceptionnelles que l'instruction - et non le jugement - d'une telle cause peut se poursuivre en commun (cf. art. 11 al. 2 PPMin; STETTLER, op. cit., nos 50 s. ad art. 11 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., n° 2 ad art. 11 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 11 PPMin; le Message CPP 2005 ad art. 12 P-PPMIN [FF 2006 1057 1344]). 
Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que les faits et/ou les personnes concernés par l'une ou l'autre des procédures soient les mêmes. Par conséquent, dans la mesure où l'art. 29 CPP ne s'applique déjà que de manière très restreinte lorsque des mineurs ont commis des infractions en commun avec des adultes (cf. art. 11 al. 2 PPMin), le principe d'unité de procédure au sens de cette disposition ne saurait a fortiori suffire pour justifier un dessaisissement de la part de la juridiction des mineurs - saisie valablement - en faveur de celle des adultes en l'absence de tout autre lien/circonstance que la personne du prévenu (dans le sens d'une instruction séparée, GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., nos 23 s. ad art. 3 DPMin; pour un exemple où ce principe justifie en revanche la compétence du Ministère public ordinaire, voir arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.4 in SJ 2020 I 129). Eu égard également aux faits différents qui sont examinés dans les deux causes, le risque d'un jugement contradictoire n'entre pas en considération en l'occurrence (a contrario par exemple dans un cas d'application de l'art. 11 al. 1 PPMin). Pour ce même motif, la poursuite de deux procédures en parallèle ne semble ainsi pas non plus contraire au principe d'économie de procédure; il ne paraît au demeurant pas exclu que les autorités pénales puissent se communiquer réciproquement leur dossier (cf. art. 194 CPP), mesure propre, le cas échéant, à éviter ou à réduire certains actes d'instruction. Le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs ne peut enfin pas être ignoré, puisque seul un complément d'expertise psychiatrique semble encore requis dans la cause Pmin_2017; à cet égard, il ne paraît d'ailleurs pas exclu que ce complément pourrait aussi être utilisé dans la procédure P_2019, respectivement que l'expertise qui pourrait être ordonnée dans cette seconde procédure puisse constituer le complément attendu dans la première cause. 
La conduite d'une instruction séparée s'impose d'autant plus qu'au moment de l'ouverture de la procédure Pmin_2017 - soit durant la minorité du recourant -, aucune disposition légale n'aurait permis au Ministère public ordinaire d'instruire ces infractions. En effet, une compétence pour ce magistrat de poursuivre des actes commis avant la majorité présuppose l'ouverture d'une procédure pénale pour des actes réalisés ultérieurement aux 18 ans du prévenu et ensuite la découverte de ceux perpétrés durant la minorité (cf. art. 3 al. 2 5ème phrase DPMin), seule configuration particulière où le législateur a clairement exclu la compétence de la juridiction des mineurs et qui n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 
Au regard de ces considérations, il apparaît que les exceptions à l'application de l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin reconnues par la jurisprudence (dont la gravité de la nouvelle infraction et le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs [arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités in SJ 2020 I 129]) tendent avant tout à permettre une compétence du Ministère public ordinaire pour instruire les faits réalisés après la majorité - notamment lorsqu'ils sont très graves - alors même qu'une instruction devant la juridiction des mineurs est pendante et que celle-ci devrait être saisie de ces nouveaux actes. Elles ne permettent en revanche pas à la juridiction des mineurs de se dessaisir de l'instruction des infractions commises durant la minorité - peu importe leur gravité - et pour lesquelles elle était seule compétente de par la loi au moment de sa saisie. L'instruction séparée qui en découle permet aussi d'assurer au prévenu de pouvoir continuer à bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs (GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., no 24 ad art. 3 DPMin), ainsi que d'offrir une solution plus adaptée à la pratique et l'expérience de chaque autorité saisie. 
Partant, en confirmant la décision de dessaisissement du Juge des mineurs dans la procédure Pmin_2017 en faveur du Ministère public ordinaire, l'autorité précédente viole le droit fédéral et ce grief doit être admis. 
 
2.4. Il y a encore lieu de relever que cette solution - défaut de dessaisissement par la juridiction des mineurs en faveur de celle ordinaire - est en l'état similaire à l'orientation prise lors de la révision du Code de procédure pénale actuellement en cours.  
Cette procédure tend à modifier l'art. 3 al. 2 DPMin afin de répondre aux critiques émises par la doctrine, à savoir notamment le manque de pratique en matière de droit pénal des adultes (par exemple s'agissant de la fixation de la peine) des autorités pénales des mineurs lorsqu'elles ont à connaître des infractions commises après les 18 ans du prévenu, ainsi que la limitation des droits procéduraux d'une personne de plus de 18 ans dans la procédure pénale des mineurs (dont le huis clos [art. 14 PPMin], le droit de participation restreint de la partie plaignante [art. 20 PPMin]; cf. le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : le Message CPP 2019] ad art. 3 al. 2 P-DPMin [FF 2019 6951, 6423]). Selon la teneur de l'art. 3 al. 2 P-DPMin, les cas dits mixtes seront jugés et sanctionnés séparément : ainsi, si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celui-ci sera jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et sera sanctionné selon le DPMin, cela sous réserve du cas particulier où l'infraction commise avant 18 ans n'est découverte qu'après l'ouverture d'une procédure pour des actes commis après 18 ans; si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure - devant la juridiction des mineurs - est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, ces faits seront jugés dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnés selon le CP (cf. le Message CPP 2019 ad art. 3 al. 2 P-DPMin [FF 2019 6424]). 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il confirme l'ordonnance de dessaisissement du 11 avril 2019 rendue par le Juge des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire dans la cause Pmin_2017. Le Tribunal des mineurs est ainsi compétent pour instruire et juger la procédure Pmin_2017. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet; elle tendait au demeurant uniquement à être dispensé de l'avance de frais (cf. le courrier du 28 novembre 2019 [acte 2]). 
 
 
  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Procureur général du 22 octobre 2019 est annulée dans la mesure où elle confirme l'ordonnance de dessaisissement rendue par le Juge des mineurs dans la cause Pmin_2017. Le Tribunal des mineurs est ainsi compétent pour instruire et juger la procédure Pmin_2017. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge des mineurs de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Procureur général de la République et canton de Genève, au mandataire de B.________, au mandataire de C.________, de M.________, de N.________, de O.________, de P.________, de Q.________, de R.________, ainsi que de S.________, à T.________, à U.________, au mandataire de V.________, au mandataire de W.________, au mandataire de I.________, au mandataire de H.________, au mandataire de X.________, de Y.________, ainsi que de Z.________, au mandataire de K.________ et au mandataire de J.________. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf