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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_539/2010 
 
Arrêt du 30 mai 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Y.________, représenté par 
Me Vincent Spira, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples de peu de gravité, violation du devoir d'assistance et d'éducation, droit d'être entendu, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 17 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à trente francs le jour, avec sursis et délai d'épreuve pendant quatre ans, aux chefs de lésions corporelles simples de peu de gravité, violation du devoir d'assistance et d'éducation, ainsi qu'entrée et séjour illégaux en Suisse. Il lui a en particulier été reproché d'avoir giflé et frappé à réitérées reprises son beau-fils Y.________, né le *** 1996, à chaque fois que celui-ci ne mangeait pas assez vite. Aucune lésion n'avait été mise en évidence à l'exception d'un hématome rond, de couleur brune, de 2 cm de diamètre, sur la face externe de la cuisse gauche, douloureux à la palpation et décrit comme résiduel à un coup de pied que X.________ lui avait asséné durant les vacances d'été 2005. 
Pour l'essentiel, les premiers juges ont tenu les mauvais traitements décrits par Y.________ pour avérés, se fondant principalement sur une expertise de crédibilité établie le 2 mai 2007 par la doctoresse A.________. Selon cette dernière, les dires de Y.________ étaient plutôt crédibles, malgré une affection psychopathologique - trouble des conduites de type mal socialisé - et l'éventualité de bénéfices secondaires tirés d'un faux témoignage. En effet, les troubles alimentaires dont l'enfant souffrait depuis son plus jeune âge avaient créé une situation de tensions susceptible de dégénérer en violence. En outre, les déclarations de l'enfant satisfaisaient à huit des critères SVA (Statement Validity Analysis). Enfin, ce dernier n'était pas revenu sur ses propos, quand bien même les bénéfices secondaires avaient été transitoires (accueil par son père) et qu'un risque de placement en foyer existait. 
 
B. 
La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel du condamné par arrêt du 17 mai 2010. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'instance précédente. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant invoque la violation de l'interdiction du déni de justice formel et du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 
 
1.1 D'une part, l'autorité cantonale aurait omis de se prononcer sur l'applicabilité au cas d'espèce de la méthode d'expertise de crédibilité fondée sur l'analyse du témoignage, alors qu'il aurait plaidé le grief à l'audience. Or, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier que le moyen aurait été dûment soulevé en procédure cantonale. Quoi qu'il en soit, le recourant n'invoque en réalité pas une violation de son droit d'être entendu mais se plaint de l'appréciation donnée à l'expertise. Cet aspect sera repris par après (consid. 2). 
 
1.2 D'autre part, la cour cantonale n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas douté de la crédibilité des déclarations de Y.________ malgré les rétractations de ce dernier dans la procédure pénale P/5137/2009 engagée contre son père, prévenu d'avoir frappé son fils à coup de ceinture en mars 2009. Là non plus, le recourant ne soulève pas un grief caractéristique d'une violation de son droit d'être entendu, mais se plaint plutôt de l'appréciation des preuves. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas ignoré les rétractations de Y.________. Elle a au contraire expressément indiqué que celles-ci n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause la crédibilité des révélations de l'enfant dès lors qu'aux dires de son curateur et d'une assistante sociale du Service de protection des mineurs (SPMi) - dont la crédibilité ne prêtait pas flanc à la critique - , Y.________ s'était rétracté à la demande de sa mère. Pour satisfaire à l'obligation de motiver sa décision, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités), évaluations auxquelles le recourant ne prétend pas avoir été empêché de procéder. Son grief n'est pas fondé. 
 
2. 
2.1 Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se fondant sur une expertise de crédibilité dépourvue de force probante, la méthodologie de l'analyse du témoignage appliquée in casu servant à évaluer la vraisemblance des déclarations d'enfants présumés victimes d'abus sexuels et non de violence physique. 
2.2 
2.2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). 
2.2.2 A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
2.2.3 Le juge est fondé à recourir à l'expertise pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d'un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement. Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du témoignage s'est imposée. Selon celle-ci, il est établi que les témoignages relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera par conséquent si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même en l'absence d'un vécu réel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation), de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement, complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle notamment ainsi que de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours garder à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse - selon laquelle les allégations sont fausses (hypothèse nulle) - ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'autre alternative, soit l'hypothèse selon laquelle la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On distinguera strictement la crédibilité de la personne et la validité des déclarations proprement dites, qui constitue en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 84 et les références citées). 
2.2.4 Reposant ainsi sur la prémisse que les déclarations relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différentes de celles qui ne sont pas fondées sur une expérience vécue, l'analyse du témoignage consiste à analyser le contenu qualitatif de celui-là à l'aune des 19 critères d'analyse - axes d'orientation - suivants : 
 
Caractéristiques générales: 1. Cohérence du récit; 2. Verbalisation spontanée; 
3. Détails en quantité suffisante 
 
Caractéristiques spécifiques de la déclaration: 4. Enchâssement contextuel; 5. Descriptions d'interactions; 6. Rappel de conversations; 7. Références à des complications inattendues 
 
Particularités du contenu: 8. Détails insolites; 9. Détails périphériques; 10. Détails incompris rapportés de manière exacte; 11. Références à des incidents extérieurs; 12. Références à ses propres états psychologiques; 13. Attribution d'un état psychologique à l'auteur 
 
Contenus relatifs aux motivations de la déclaration: 14. Corrections spontanées; 15. Aveu de trous de mémoire; 16. Doutes sur sa propre déclaration; 17. Désapprobation de sa propre participation; 18. Fait d'excuser l'auteur 
 
Eléments spécifiques concernant le délit: 19. Caractéristiques spécifiques au délit. 
L'analyse d'un témoignage selon ces critères permet de distinguer les déclarations fondées sur du vécu de celles issues de l'imagination. En effet, des allégations fantaisistes ne présentent en règle générale pas les treize premières qualités précitées, un témoin n'étant pas à même d'inventer un tel témoignage sans avoir proprement vécu les événements relatés. De même, un témoin évitera-t-il en principe de procéder à des déclarations correspondant aux caractéristiques décrites aux critères 14 à 18, afin de ne pas entamer sa crédibilité. Enfin, le dernier axe d'analyse présuppose qu'un témoin décrive, à son insu, des agissements qui, selon les connaissances criminologiques et victimologiques, sont couramment observés dans le cadre des faits relatés (cf. KÖHNKEN, Die Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Kinderaussagen, in: L'enfant dans le procès pénal et le procès civil, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2002, p. 15-20; voir également Claudio Mascotto, La vérité sort-elle de la bouche des enfants, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss; voir également NIEHAUS, Begutachtung der Glaubhaftigkeit von Kinderaussagen, FamPra 2010, p. 315 s.; cf. arrêt 6B_793/2010 du 14 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées). 
2.2.5 L'analyse du témoignage repose ainsi sur des critères généraux qui rendent la méthode applicable à tout type de témoignages aussi bien que de témoins, adultes ou enfants. Son application n'est donc pas - comme prétendu par le recourant - circonscrite aux seules allégations d'abus sexuels (cf. KÖHNKEN, op. cit., p. 20-22), mais elle s'étend également aux déclarations faisant état, notamment, de violences physiques commises sur des enfants. Cela étant, l'experte n'a par ailleurs fait mention d'aucun des motifs d'empêchement s'opposant à l'application de la méthode précitée dans certains cas, à savoir lorsqu'il n'existe pas de déclarations exploitables ou lorsque celles-ci sont trop rudimentaires pour permettre leur analyse (par exemple, parce qu'un enfant encore très jeune ou psychiquement handicapé n'a pas été à même de verbaliser les événements vécus), lorsque le témoignage a été contaminé par l'influence suggestive d'un tiers ou lorsque le témoin maîtrise la technique même de l'analyse (KÖHNKEN, op. cit., p. 22-23). En outre, il est constant que l'audition de Y.________ effectuée le 30 novembre 2005 par la police répond aux exigences légales en la matière, en tant qu'elle a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue (cf. art. 154 al. 4 let. d du code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0], lequel remplace l'art. 43 LAVI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Partant, l'application de l'analyse du témoignage dans le cas d'espèce n'est pas critiquable. 
2.2.6 Ce faisant, la doctoresse A.________ a identifié huit critères de validité des déclarations de Y.________ (cohérence du discours, verbalisation spontanée, expression de détails en quantité suffisante, enchâssement contextuel, description des interactions, rappel de conversation et référence à ses propres états psychologiques ainsi qu'à l'état psychologique de l'auteur). Elle a précisé que le langage de l'enfant était adéquat, de même que la gestuelle associée. Elle a ajouté que les troubles alimentaires dont Y.________ souffrait depuis son plus jeune âge avaient créé une situation de tensions favorisant le développement d'une certaine violence. L'enfant n'était pas revenu sur ses déclarations initiales, même si les bénéfices secondaires (aller vivre chez son père) avaient été transitoires et qu'il existait une menace de placement en foyer. Partant, ses déclarations se révélaient plutôt crédibles, nonobstant un trouble des conduites de type mal socialisé (F91.1) et d'éventuels bénéfices secondaires déduits de fausses allégations. Conformément aux constatations cantonales que le recourant ne conteste pas, l'expertise critiquée ne présente pas de contradictions, de constatations factuelles erronées, ni de lacunes (arrêt attaqué consid. 2.2 p. 12). Partant, la force probante du rapport d'expertise de la doctoresse A.________ n'est pas critiquable (sur cette notion cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), de sorte que les juges cantonaux n'ont pas commis d'arbitraire en évaluant la crédibilité des déclarations de Y.________ à la lumière de celui-ci. 
 
3. 
Le recourant reproche également à la juridiction cantonale d'avoir tenu les déclarations de Y.________ pour crédibles au mépris de la présomption d'innocence. 
 
3.1 L'appréciation des preuves ainsi critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (sur cette notion cf. consid. 2.2 supra). 
 
3.2 Dans la mesure où l'intéressé se prévaut d'éléments susceptibles de discréditer le témoignage de Y.________ (chiffres 69 à 86 du recours), il ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient procédé à une appréciation insoutenable des moyens de preuve, mais se borne à exposer sa propre conception du litige. De nature appellatoire, cette démarche est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
3.3 
3.3.1 Pour le reste, le recourant fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de la diminution de crédibilité des déclarations de Y.________ qualifiées de "plutôt" crédibles par l'experte. L'enfant avait en outre indiqué avoir inventé les maltraitances alléguées, afin de vivre avec son père. De plus, ses révélations n'avaient pas été spontanées. 
3.3.2 Les juges cantonaux ont retenu que les déclarations de Y.________ étaient plutôt crédibles, conformément au rapport d'expertise de la doctoresse A.________. Ils ont précisé que l'experte avait confirmé ses conclusions devant le Juge d'instruction et le Tribunal de police, nonobstant le fait que l'enfant pouvait espérer tirer un bénéfice secondaire de ses déclarations. Ils ont ajouté que si les explications de Y.________ avaient légèrement varié en cours de procédure, elles avaient néanmoins été constantes sur des points de faits essentiels, à savoir que le recourant l'avait frappé avec une cuillère lorsqu'il ne mangeait pas assez vite, l'avait immergé dans de l'eau chaude puis froide et lui avait asséné un coup de pied. Enfin, ils ont considéré que les rétractations de Y.________ lors du procès de son père étaient insuffisantes pour mettre en doute la crédibilité de ses allégations dans la présente procédure, celles-là étant survenues à la demande de la mère. 
3.3.3 Cela étant, les juges cantonaux ont dûment retenu qu'aux dires de l'experte, les déclarations de Y.________ étaient plutôt crédibles. Ils ont également expliqué que les rétractations de l'enfant lors du procès de son père avaient été formulées sur injonction de la mère. Celles-ci n'ont donc pas été motivées par de prétendus bénéfices secondaires tirés de fausses allégations. De même, l'experte n'a pas confirmé ses conclusions par simple souci de cohérence avec son rapport initial, comme soutenu par le recourant, mais sur la base de considérations établies. Enfin, les révélations de Y.________ sont survenues après que son institutrice, préoccupée par l'état d'agitation qu'il présentait, lui a demandé de consulter l'infirmière scolaire. Il s'est alors plaint de devoir surveiller ses demi-frères et d'être grondé quand ils faisaient des bêtises, sa mère le tapant quand il les surveillait mal. Subitement, il s'est effondré en sanglots, expliquant que son beau-père le frappait quand il ne mangeait pas assez vite. Sur questions, il a précisé qu'il le tapait fort, à coups de pieds, de gifles et de cuillères en bois sur la tête. Deux semaines auparavant, il lui avait asséné un violent coup de pied dans la cuisse gauche dont il souffrait et présentait encore l'hématome (arrêt attaqué p. 8 § 3). Si la consultation médicale a permis à Y.________ de se livrer, il n'apparaît aucunement pour autant que ses révélations auraient été influencées par un tiers, mais bien plutôt que mis en confiance par la bienveillance qui lui était témoignée, il n'a plus été en mesure de dissimuler plus longtemps des pressions familiales devenues intenables. 
 
L'existence de ces conflits ainsi que des violences subies est confirmée par le docteur B.________ (pédiatre de Y.________ depuis le 2 novembre 2002) selon lequel la mère de Y.________ a pris rendez-vous à sa consultation pour le 7 novembre 2005 en évoquant des tensions ainsi que des échanges verbaux entre son fils et son mari. C.________ (pédiatre de Y.________ entre 1996 et 2001) a également mentionné qu'aux dires de la mère, Y.________ ne mangeait pas, était triste, vomissait et souffrait de diarrhées. D.________ (institutrice de Y.________ de 2002 à 2005) s'est remémorée la crainte que l'enfant avait exprimée en 2004 à l'idée que sa mère apprît qu'il s'était cassé une dent; en l'apercevant, il avait alors été pris de panique à tel point que le SPMi avait été contacté et que le père était venu chercher son fils. E.________ (institutrice de Y.________ de 2003 à 2005) a de son côté rapporté que l'enfant avait une fois manifesté sa crainte d'être frappé à la maison, sans préciser par qui. Elle a également décrit qu'à deux reprises, il était venu en classe le crâne complètement rasé après que l'institutrice s'était plainte de son comportement auprès de sa mère, puis de son beau-père. 
 
Au regard de ce qui précède, c'est sans arbitraire que les autorités cantonales ont considéré que les déclarations de Y.________ étaient crédibles et tenu pour établis les mauvais traitements allégués par ce dernier (dans le même sens, voir arrêt 6B_793/2010 du 14 avril 2011 consid. 3.4). 
 
4. 
4.1 Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 219 CP. Il reproche à la juridiction cantonale de lui imputer le trouble des conduites de type mal socialisé dont Y.________ souffre et conteste avoir mis ainsi en danger le développement psychique de ce dernier. 
 
4.2 Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP punit de l'emprisonnement celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2). 
 
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêt 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois; également arrêt 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1). 
 
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (TRECHSEL, Praxiskommentar, 2008, n. 4 ad art. 219 CP; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 9 ad art. 219 CP, p. 208). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (SCHUBARTH, op. cit., n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; ANDREAS ECKERT, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2007, n. 10 ad art. 219 CP). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 3515). De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6ème éd. Berne 2008, § 26, n. 44; ANDREAS ECKERT, op. cit., n. 9 ad art. 219 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 17 ad art. 219, p. 939). 
 
4.3 De l'avis des juges cantonaux, le recourant détenait une position de garant en sa qualité de beau-père de Y.________ et du fait qu'il se trouvait régulièrement à la maison en présence de son beau-fils. En frappant ce dernier de manière régulière et en le soumettant à des traitements cruels, il avait mis en danger le développement psychique de l'enfant qui présentait un trouble des conduites de type mal socialisé, pouvait afficher une attitude violente et se montrer bagarreur. Partant, le recourant avait violé son devoir d'éducation. 
 
4.4 Il est établi que Y.________ a présenté, dès sa naissance, un retard de croissance intra-utérin. Il s'est alimenté avec difficultés, a vomi depuis l'introduction des solides et a cassé sa courbe de croissance entre l'âge de deux et trois ans. Selon la doctoresse C.________, la mère supportait très mal le petit appétit de son fils, responsable, selon celle-ci, de ses nombreuses maladies. Plus elle percevait son enfant comme étant petit, chétif et malade, plus elle le forçait à manger, plus il ressentait la situation comme menaçante et plus il vomissait. En sus de l'important stress ainsi lié au trouble alimentaire, Y.________ a été confronté au divorce conflictuel de ses parents naturels et aux tensions qui ont perduré après celui-ci. Sa mère s'étant remariée, il a ensuite dû affronter l'arrivée de son beau-père, puis de ses trois demi-frères et soeurs. Il a alors dû gérer sa jalousie et sa déception. Il s'est senti d'autant plus petit et faible qu'au sein de cette famille recomposée, il vivait dans un climat angoissant de violences, de mensonges et de mépris des lois et des règles, au niveau personnel aussi bien que familial. Par mécanisme d'identification à l'agresseur ou par simple décharge, il est à son tour devenu violent, développant un trouble des conduites de type mal socialisé. 
 
Il apparaît ainsi que le trouble des conduites de type mal socialisé de Y.________ n'est pas imputable aux seuls agissements du recourant. Il n'en reste pas moins que le comportement de ce dernier est susceptible de réaliser l'infraction, étant rappelé que celle-ci n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur, la seule mise en danger concrète du développement physique ou psychique de celui-ci suffisant (cf. consid. 4.2 supra). 
 
En l'occurrence, il est constant qu'au moment des faits, le recourant partageait le foyer de Y.________ depuis plusieurs années. Il n'ignorait pas que celui-ci souffrait depuis sa naissance de troubles alimentaires. C'est en connaissance de cause qu'en le poussant à manger plus vite, il l'a stressé à tel point que l'enfant régurgitait finalement ses repas à table avant de le corriger à coups de pieds, de cuillères en bois sur la tête ou de gifles. Il a ainsi exploité la maladie de Y.________ sur laquelle ce dernier n'avait aucune emprise, de sorte qu'il ne pouvait ni anticiper les vomissements, ni éviter les corrections. Il a de la sorte maintenu l'enfant dans un état de stress et de pressions psychologiques, qui ont mis en danger le développement de sa santé psychique. Ce faisant, il a violé son devoir d'éducation. Sur ce point également, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable. 
 
5. 
En tant qu'il succombe, le recourant supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 30 mai 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Gehring