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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1053/2020  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contribution d'entretien (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève, du 10 novembre 2020 (C/9239/2018, ACJC/1578/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1962) et B.A.________ (1962) se sont mariés en 1987.  
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de leur union. 
Les époux vivent séparés depuis le 10 juin 2008, date à laquelle l'époux a quitté la villa familiale pour se constituer un domicile séparé. 
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2009, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et donné acte de l'engagement du mari à verser à l'épouse la somme de 5'250 fr. par mois, à titre de " contribution à l'entretien de la famille ".  
 
A.c. Par mémoire du 23 avril 2018, le mari a déposé une demande unilatérale de divorce, contenant une requête de mesures provisionnelles. En audience du 4 septembre 2018, les parties sont convenues sur mesures provisionnelles que la contribution en faveur de l'épouse serait fixée à 2'500 fr. par mois pour la durée de la procédure de divorce.  
 
B.  
Par jugement de divorce du 20 décembre 2019, le Tribunal de première instance a notamment condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr., dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 mai 2026. 
Statuant sur appel de l'épouse par arrêt du 10 novembre 2020, envoyé pour notification aux parties par plis recommandés du 16 novembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis l'appel interjeté par l'épouse et a réformé le jugement du 20 décembre 2019 en fixant dite contribution à 2'500 fr. par mois pour la période précitée. 
 
C.  
Par mémoire du 16 décembre 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 novembre 2020. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est pris acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 600 fr. jusqu'au 31 mai 2026, conformément au jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal de première instance. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau " dans le sens des conclusions de son mémoire ". 
Invitées à se déterminer sur le fond de la cause, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le recourant a répliqué et l'intimée dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé par ailleurs dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les documents joints par le recourant à l'appui de son recours sont recevables en tant qu'il s'agit de copies de pièces figurant déjà au dossier cantonal ou d'actes procéduraux.  
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3 et les références; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.3.1 et les références). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_451/2020 précité consid. 2.3; 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 5 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.  
Appelée à juger si la contribution d'entretien de 600 fr. par mois en faveur de l'épouse décidée par les premiers juges était conforme au droit, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté que le mariage, par sa durée supérieure à trente ans et par la naissance de trois enfants, avait concrètement influencé la situation de l'épouse, qui avait notamment interrompu toute activité professionnelle de 2003 à 2010. Celle-ci était donc fondée à percevoir une contribution post-divorce à son entretien, à la condition que sa situation ne lui permette pas de pourvoir à son entretien convenable et que l'époux dispose d'une capacité contributive suffisante. 
S'agissant de la situation de l'épouse, la cour cantonale a retenu qu'elle souffrait depuis plusieurs années de migraines et de céphalées chroniques qui l'empêchaient d'exercer une activité lucrative à plein temps, selon une attestation établie par son médecin le 23 juillet 2018. Elle occupait la villa familiale de U.________ de cinq pièces comprenant quatre chambres, dont une était dévolue à l'exercice de son activité professionnelle, une deuxième était sa chambre à coucher, une troisième était la chambre de la benjamine des trois enfants encore aux études et une quatrième était occupée occasionnellement par l'aînée des enfants et son compagnon lorsqu'ils étaient de passage à V.________. Depuis 2010, elle avait repris l'exercice d'une activité lucrative en tant que physiothérapeute indépendante et réalisait à ce titre des revenus nets de l'ordre de 3'900 fr. par mois. Selon les juges cantonaux, il n'y avait pas lieu de retenir que l'épouse pouvait compléter ses revenus en louant l'une des chambres de la villa familiale comme le soutenait le mari, au motif que celle-ci pouvait légitimement, au vu du niveau de vie des époux durant le mariage, réserver la dernière chambre disponible de ladite villa à l'hébergement d'amis ou de l'un ou l'autre de ses autres enfants qui seraient temporairement de passage à V.________. Cela étant, la cour cantonale a relevé que les revenus de l'épouse ne suffisaient pas à couvrir ses charges mensuelles, que celles-ci soient estimées à 4'561 fr. par mois comme l'avait arrêté les premiers juges ou à 4'738 fr. comme le soutenait l'épouse. Concernant le mari, il était établi que celui-ci réalisait des revenus totaux de 15'640 fr. par mois et que ses charges s'élevaient à 7'700 fr., ce qui lui laissait un solde disponible mensuel de 7'940 fr. avant la prise en charge des besoins financiers de la fille cadette encore aux études. Etant donné que les revenus de l'épouse ne lui permettaient pas d'assurer son entretien convenable et que le mari était en mesure de contribuer à l'entretien de celle-ci de manière significative, les conditions pour l'octroi d'une contribution d'entretien étaient remplies. Il restait donc à déterminer si le montant à allouer ne devait tendre qu'à la couverture du déficit de celle-ci, comme l'avaient retenu les premiers juges, ou devait être supérieur au titre de son entretien convenable. 
Compte tenu de la durée du mariage et de son influence sur la situation des parties, la cour cantonale a considéré que le standard de vie adopté par celles-ci durant la vie commune devait en principe être maintenu. Dans la mesure où cependant les parties avaient vécu séparées pendant plus de dix ans, il fallait déterminer l'entretien convenable selon la situation de l'épouse durant cette période. À cet égard, il fallait retenir, sur la base des indications données par les parties au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, que son niveau des charges personnelles était alors sensiblement le même qu'actuellement. Elle avait perçu durant l'essentiel de cette période une contribution d'entretien de la famille de 5'250 fr. par mois, comprenant une part en faveur des trois enfants du couple. Les parties étaient par la suite convenues de réduire à 2'500 fr. dite contribution en mesures provisionnelles, de manière à tenir compte du fait que l'épouse n'était plus tenue d'assumer l'entretien des deux enfants aînés et qu'elle réalisait désormais des revenus effectifs supérieurs au revenu hypothétique de 2'400 fr. par mois qui lui avait été imputé en mesures protectrices de l'union conjugale. Etant donné que la situation de l'épouse n'avait pas évolué depuis lors, la cour cantonale a admis qu'une contribution de 2'500 fr. par mois, telle que convenue en mesures provisionnelles, lui permettait de maintenir le train de vie qui était le sien durant la séparation et constituait par-là la limite supérieure de son entretien convenable. Cette contribution représentait par ailleurs moins du tiers du solde disponible de l'époux, ou moins de la moitié dudit solde après couverture des besoins financiers prévisibles de la cadette des enfants évalués à 2'000 fr. par mois. La durée de l'obligation apparaissait en outre relativement brève et les parties s'accordaient à ce que celle-ci soit limitée à fin mai 2026, date à laquelle l'épouse atteindra l'âge de la retraite. Enfin, la prévoyance disponible de l'épouse serait alors inférieure à celle du mari, dès lors qu'elle avait dû compenser la part des avoirs de prévoyance du mari lui revenant avec la dette lui permettant de conserver la jouissance de la maison familiale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui était réservé, la cour cantonale a considéré que le mari pouvait demeurer tenu de contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 2'500 fr. par mois jusqu'à fin mai 2026. 
 
4.  
Soulevant un grief de violation de l'art. 125 CC, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas imputé un revenu hypothétique à son épouse, au motif que celle-ci pouvait louer l'une ou l'autre chambre de la villa où elle habitait et pouvait prétendre à une rente de l'assurance-invalidité pour l'incapacité de travail qu'elle alléguait. En lien avec la possibilité d'imputer un revenu hypothétique pour la location de l'une ou l'autre chambre de la villa, le recourant soulève également un grief de constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il expose que l'arrêt querellé retient faussement que la villa disposait de quatre chambres alors qu'en réalité elle en comptait cinq. En omettant de prendre en considération l'une des cinq chambres de la villa dans leur raisonnement, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire, étant donné que le nombre exact de chambres disponibles constitue un élément fondamental pour l'estimation des revenus potentiels de son épouse. Selon le recourant, celle-ci pouvait en effet être équitablement tenue de louer une chambre de la villa, voire deux, afin de se procurer un revenu lui permettant de couvrir ses charges. Dès lors que le loyer médian pour une chambre individuelle dans une villa à U.________ pouvait aisément être estimé entre 1'000 fr. et 1'500 fr. et que l'on pouvait retenir que leur fille cadette - dont le recourant précise qu'il subvient intégralement à ses besoins - était en mesure de verser un loyer à sa mère, il fallait à tout le moins imputer à l'intimée un revenu locatif hypothétique de l'ordre de 3'300 fr. par mois. 
Quant à l'imputation d'un revenu hypothétique en lien avec des prestations de l'assurance-invalidité auxquelles l'intimée pourrait prétendre, le recourant expose en substance que celle-ci n'a jamais déposé de demande de prestations, quand bien même elle alléguait une incapacité de travail importante décrite comme étant " invalidante ". Il avait allégué ce fait en premier lieu par oral dans ses plaidoiries du 4 octobre 2019, puis dans sa réponse du 1er mai 2020. Ce fait n'avait jamais été contesté par l'intimée puisque celle-ci avait renoncé à répliquer dans la procédure d'appel. Par conséquent, la cour cantonale aurait dû imputer un revenu hypothétique à l'épouse, étant donné qu'elle pouvait, selon toute vraisemblance, prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
4.1. Les constatations selon lesquelles une pièce de la villa est occupée par l'intimée pour exercer son activité professionnelle, une chambre est sa chambre à coucher, une autre chambre est celle de l'enfant majeur encore aux études et la dernière chambre est occupée occasionnellement par un autre enfant et son compagnon lorsqu'ils rentrent à V.________ ressortent déjà du jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal de première instance. Vu qu'il n'apparaît pas que le recourant a contesté l'exactitude de ces constatations en procédure d'appel, en particulier de sa réponse du 1er mai 2020, son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être écarté, en vertu du principe d'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.4). Il en va de même de son argumentation portant sur le fait qu'il pourrait être exigé de l'enfant majeur habitant encore dans la villa de verser à sa mère une participation de loyer, dès lors qu'il n'apparaît pas non plus que le recourant s'en soit prévalu devant la juridiction précédente. Quant à son allégation selon laquelle un loyer médian pour une chambre individuelle dans une villa à U.________ s'élève entre 1'000 fr. et 1'500 fr., elle ne figure pas dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant soulève valablement un grief d'arbitraire dans l'omission de ce fait (cf. supra consid. 2.2). Il en résulte qu'en tant qu'elle se fonde à la fois sur des moyens nouveaux et sur des faits irrecevables, sa critique portant sur l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée pour la location d'une ou de plusieurs chambres de la villa doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.  
Concernant l'imputation d'un revenu hypothétique au motif que l'intimée pouvait prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité pour son incapacité de travail, il n'apparaît pas que ce grief ait été traité dans l'arrêt querellé, sans que le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.). Quoi qu'il en soit, à supposer que son grief remplisse les exigences en matière d'allégation (cf. supra consid. 2.1), le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en n'imputant pas à l'intimée un revenu hypothétique en raison de son invalidité. Son affirmation selon laquelle celle-ci peut " selon toute vraisemblance " souscrire à des prestations de l'assurance-invalidité est manifestement insuffisante, dès lors que toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité (arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1; 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1) et que l'imputation d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique impose que le droit à l'obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêts 5A_455/2019 précité consid. 5.1; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
Autant que recevables, les critiques du recourant portant sur l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée doivent ainsi être rejetées. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 125 CC sous l'angle des art. 9 Cst. et 8 CC, en lien avec l'art. 277 al. 1 CPC sur la maxime des débats, en partant du principe que, dans la mesure où son épouse avait bénéficié d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. durant la procédure de divorce, ce montant devait continuer à lui être versé pour maintenir son train de vie. Il expose en substance que le montant de 2'500 fr. convenu en mesures provisionnelles avait été arrêté à bien plaire et d'un commun accord afin d'éviter de longues et coûteuses procédures en mesures provisionnelles. Ce montant ne se basait sur aucun élément objectif autre que la bonne volonté des parties. Dès lors que dans la présente procédure son épouse avait allégué et prouvé des charges de l'ordre de 4'561 fr. et qu'elle n'avait pas établi qu'elle jouissait d'un train de vie particulièrement élevé, la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le montant de 2'500 fr. servait à maintenir le train de vie de l'intimée. Il était hautement vraisemblable que ce montant était utilisé à titre d'épargne ou pour d'autres dépenses somptueuses. Enfin, concernant la prévoyance professionnelle, il ressortait de l'arrêt cantonal que le montant de 504 fr. mensuel était inclus dans le budget de l'épouse au titre de son 3ème pilier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le contraindre à assumer un montant supérieur pour la prévoyance de l'intimée, qui était largement assurée. Pour tous ces motifs, il convenait par conséquent d'admettre que le train de vie, établi et prouvé par l'épouse, s'élevait à 4'561 fr., de sorte que la contribution en faveur de celle-ci devait se limiter à 600 fr. de manière à couvrir son déficit.  
Se référant à l'arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1, le recourant relève également que la jurisprudence imposerait au créancier d'une contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Or, en l'espèce, la Cour de justice n'avait pas cherché à déterminer le train de vie mené par l'intimée, mais avait simplement décrété, sans aucune base objective, qu'étant donné que celle-ci percevait une contribution d'entretien de 2'500 fr., cette contribution devait continuer à lui être versée. De manière totalement arbitraire et en violation de la jurisprudence précitée, la cour cantonale avait retenu un train de vie qui n'avait été prouvé d'aucune façon par l'intimée, malgré le fait que le fardeau incombait à celle-ci, en violation de l'art. 8 CC sur le fardeau de la preuve, en lien avec l'art. 277 al. 1 CPC sur la maxime des débats. Elle l'avait ainsi condamné à verser une contribution totalement disproportionnée par rapport aux dépenses de son épouse, ce qui était également arbitraire dans le résultat. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable - tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il ressort de l'arrêt querellé (et le recourant ne le conteste pas) que le revenu effectif de l'intimée ne suffit pas à couvrir son minimum vital du droit de la famille et qu'aucun revenu hypothétique ne lui est imputable (cf. supra consid. 4) -, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.  
L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1; 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_952/2019 précité consid. 8.2; 5A_641/2019 précité consid. 4.1). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 3.3). 
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 3.5). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a). 
 
5.2.2. L'art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêts 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1; 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541).  
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêts 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 7; 5A_113/2018 précité consid. 6.2.2.3 non publié aux ATF 144 III 541). Dès lors qu'en l'occurrence la cour cantonale a considéré comme établi le niveau de vie de l'intimée, le grief de violation de l'art. 8 CC peut d'emblée être écarté. Il en va de même du grief de violation de l'art. 277 al. 1 CPC sur la maxime des débats, étant donné que le recourant ne démontre pas en quoi cette disposition aurait une portée propre en l'espèce, étant de surcroît précisé qu'il n'a pas soulevé ce grief devant la juridiction précédente (cf. supra consid. 2.4).  
 
5.2.3. Quant au grief d'arbitraire, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale un défaut d'établissement du train de vie de l'intimée, voire un abus de son pouvoir d'appréciation dans l'établissement de celui-ci, en décrétant simplement, sans aucune base objective, que le train de vie de l'intimée correspondait à la contribution d'entretien qu'elle touchait pendant cette période. Il ressort en effet de l'arrêt querellé que la cour cantonale a jugé que la situation financière des parties était demeurée la même pendant la séparation et qu'ainsi leur niveau de vie n'avait pas évolué. Cette appréciation se fondait tant sur le jugement du 29 mai 2009 de mesures protectrices de l'union conjugale et la requête conjointe des parties à la base de ce jugement que sur l'accord des parties sur une réduction de la contribution d'entretien à 2'500 fr. en mesures provisionnelles de divorce. Or, pour autant que l'on admette que le recourant soit autorisé eu égard au principe d'épuisement matériel des griefs à remettre en cause la constatation du niveau de vie opérée par la cour cantonale alors qu'il ne s'est pas plaint devant celle-ci du fait que le Tribunal de première instance n'avait pas procédé à cette constatation (cf. supra consid. 2.4), le recourant ne démontre pas, par un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) valablement soulevé, que le niveau de vie retenu par les juges cantonaux en se basant sur les revenus perçus par l'intimée pendant la séparation serait insoutenable. Ses allégations, selon lesquelles le montant de 2'500 fr. convenu en mesures provisionnelles avait été arrêté à bien plaire, sans aucun élément objectif, et qu'il était hautement vraisemblable que ce montant soit utilisé par l'intimée à titre d'épargne ou pour d'autres dépenses somptueuses, sont à cet égard irrecevables, dans la mesure où le recourant se limite à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait insoutenable ou ne se réfère pas à des éléments du dossier pour établir ses propos (cf. supra consid. 2.2). Concernant enfin ses considérations sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de le contraindre à assumer un montant supérieur pour la prévoyance de l'intimée, qui était largement assurée, elles peuvent être écartées, dès lors qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale a pris en compte cet élément pour fixer le montant de la contribution d'entretien post-divorce. Au vu de ce qui précède, on ne saurait par ailleurs considérer, à la suite d'un examen entrepris avec retenue compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge du fait dans la détermination des contributions d'entretien (cf. supra consid. 5.2.1 in fine), que la cour cantonale a violé le droit ou abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant à l'intimée une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois.  
Autant que recevables, les critiques du recourant doivent ainsi être rejetées. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin