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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_776/2021, 5A_777/2021  
 
 
Arrêt du 21 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
5A_776/2021 
A.________, 
représenté par Me Telmo Vicente, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Mes Pierre Mauron et Véronique Aeby, avocats, 
intimée, 
 
et 
 
5A_777/2021 
B.________, 
représentée par Mes Pierre Mauron et Véronique Aeby, avocats, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Telmo Vicente, avocat, 
intimé, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 23 août 2021 (101 2020 316). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1972, et B.________, née en 1966, se sont mariés en 2005. Une fille est issue de leur union, C.________, née le 18 avril 2005. 
 
B.  
 
B.a. Le 22 février 2019, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, en requérant le versement de contributions d'entretien mensuelles de 3'750 fr. en faveur de l'enfant et de 1'850 fr. en sa faveur. En audience du 2 mai 2019, les parties sont convenues de fixer à 3'700 fr. par mois la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et à 200 fr. par mois celle en faveur de l'épouse pendant la suspension de la procédure, à savoir du 1er mai 2019 au 1er septembre 2019.  
Lors de l'audience du 7 octobre 2019, l'épouse a déposé une écriture complémentaire dans laquelle elle a pris de nouvelles conclusions tendant au versement de contributions d'entretien mensuelles en faveur de l'enfant de 4'750 fr. et, à titre principal, de 1'400 fr. en sa faveur, subsidiairement, de 3'800 fr. pour le cas où la contribution en faveur de l'enfant n'atteindrait pas 4'750 fr. 
 
B.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2020, rectifié par décision du 25 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel de 3'965 fr. du 22 février 2018 au 2 mai 2019, de 3'700 fr. (application de la convention) du 2 mai au 1er septembre 2019, de 1'480 fr. du 1er au 30 septembre 2019, de 3'965 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2019, de 3'905 fr. du 1er janvier 2020 au jour du jugement, de 4'505 fr. du jour du jugement au 17 avril 2021 et de 1'420 fr. dès le 18 avril 2021, ainsi qu'à l'entretien de l'épouse par le versement mensuel de 1'105 fr. du 22 février au 31 octobre 2018, de 160 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018, de 55 fr. du 1er janvier au 31 mars 2019, de 520 fr. du 1er au 30 avril 2019, de 200 fr. (application de la convention) du 2 mai au 1er septembre 2019, de 1'605 fr. du 1er septembre au 30 septembre 2019, de 520 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2019, de 625 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, de 655 fr. du 1er janvier 2020 au jour du jugement, de 255 fr. du jour du jugement au 17 avril 2021, de 3'340 fr. du 18 avril 2021 jusqu'au plus tard un an après la reddition du jugement et de 1'715 fr. à compter du moment où l'épouse aurait trouvé un travail et au plus tard un an après la reddition du jugement.  
 
B.c. Statuant par arrêt du 23 août 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis les appels interjetés par le mari contre ledit jugement, puis contre ladite décision rectifiée, et les a réformés. Elle a arrêté les contributions d'entretien mensuelles dues par celui-ci en faveur de l'enfant, allocations familiales et patronales en sus, à 1'120 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, à 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), à 1'200 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et à 1'590 fr. dès le 1er août 2021 et celles en faveur de l'épouse à 950 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, à 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), à 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et à 1'715 fr. dès le 1er août 2021.  
 
C.  
Par acte du 23 septembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_776/2021). Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement de contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales et/ou employeur en sus, de 1'120 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019, de 1'200 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, de 770 fr. du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, de 1'200 fr. du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, de 770 fr. du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, de 1'300 fr. du 1er août 2021 au 30 avril 2023 et de 805 fr. dès le 1er mai 2023, en cas de suivi de formation et jusqu'à la fin de celle-ci pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'à l'entretien de son épouse par le versement de contributions d'entretien mensuelles de 950 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019, de 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 600 fr. dès le 1er août 2021. Il demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision. 
 
D.  
Par acte du même jour, B.________ exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_777/2021). Principalement, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement de contributions mensuelles, allocations familiales et patronales en sus, de 3'739 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), de 3'873 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'590 fr. dès le 1er août 2021, ainsi qu'à son propre entretien par le versement de contributions mensuelles de 950 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, de 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), de 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'715 fr. dès le 1er août 2021. Elle demande, à titre subsidiaire, que son mari soit condamné à verser, par mois, 1'727 fr. du 22 février 2018 au 30 avril 2019, 3'700 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), 1'587 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'590 fr. dès le 1er août 2021 à titre de contributions d'entretien en faveur de l'enfant, ainsi que 950 fr. du 22 février 2018 au 30 août 2019, de 200 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2019 (application de la convention du 2 mai 2019), de 800 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et de 1'715 fr. dès le 1er août 2021 à titre de contributions d'entretien en sa faveur. Plus subsidiairement encore, elle requiert le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
E.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale informe ne pas avoir à formuler d'observations sur le fond des deux recours et chaque partie conclut au rejet des conclusions prises par l'autre époux. 
Les époux n'ont pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, la partie " Rappel des faits retenus par l'autorité inférieure et éléments de procédure " figurant aux pages 4 à 10 du recours de la recourante sera ignorée en tant que cette partie n'a pas de portée propre ou les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
I. Sur le recours de l'époux (5A_776/2021)  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi ses revenus de manière arbitraire, en se basant sur la moyenne des salaires perçus de 2018 à 2020. 
 
3.1. La cour cantonale a relevé que la première juge avait retenu des revenus effectifs mensuels de 12'544 fr. pour 2018 et de 12'411 fr. 95 pour 2019. Au vu des pièces produites en appel, le mari avait réalisé un revenu mensuel net de 12'299 fr. 85 en 2019 et de 13'009 fr. 65 en 2020. Certes, une augmentation des revenus consécutive à la séparation ne devait, en principe, pas être prise en compte s'agissant de la fixation de la contribution due à l'épouse. Toutefois, étant donné qu'il était également question en l'occurrence d'une contribution due à un enfant mineur, il se justifiait de s'en tenir aux revenus moyens de 12'617 fr. 85 par mois effectivement réalisés par le mari durant les trois dernières années, étant précisé que, durant la vie commune, les revenus de l'époux avaient également augmenté de manière constante. La cour cantonale a par ailleurs rappelé que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établissait les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire et statuait en application de la procédure sommaire. Il se prononçait ainsi sur la base de la simple vraisemblance.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Sous couvert d'un grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant indique d'abord avoir exposé dans son appel que le train de vie des parties était déterminé uniquement par son revenu de l'époque de 11'200 fr. par mois, vu que son épouse était sans revenu. Après déduction du coût d'entretien de C.________ et de leurs économies, son épouse et lui disposaient de 9'700 fr. par mois pour subvenir à leurs besoins. Comme les 2/3 de ce solde représentaient ses dépenses personnelles, lesquelles étaient plus importantes que celles de son épouse en raison notamment du fait de son activité professionnelle et des frais qui en découlent, il avait invoqué que le train de vie de son épouse durant la vie commune était de 3'200 fr. par mois et qu'elle était donc en mesure de pourvoir seule à son entretien avec les revenus qu'elle pourrait réaliser en travaillant dans le domaine des soins ou dans l'administration. Malgré le fait que son argument était pertinent au vu du revenu hypothétique imputé à son épouse, la cour cantonale n'en avait pas tenu compte ni répondu à son grief selon lequel la contribution d'entretien allouée à son épouse permettait à celle-ci de jouir d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation, violant ainsi son droit d'être entendu.  
 
3.2.2. Par sa critique, le recourant reproche en réalité à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en omettant d'arrêter le niveau de vie de son épouse. Or, s'agissant d'une critique relevant de l'établissement des faits, il lui appartenait d'invoquer l'arbitraire dans cette absence de constatation, en motivant son grief conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Faute de l'avoir fait, sa critique est irrecevable. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.1 et les autres références). Par conséquent, quand bien même sa critique aurait été recevable, le recourant ne pouvait de toute manière pas se limiter à affirmer que son épouse jouissait d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune sans prendre en considération les dépenses supplémentaires liées à son nouveau ménage, le niveau de vie s'établissant selon les dépenses des parties et non selon leurs revenus.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir établi ses revenus de manière arbitraire. Il soutient que ceux-ci, qui varient chaque année, devaient être déterminés selon la moyenne des années qui ont précédé la séparation en février 2018 et que c'était manifestement à tort que les juges cantonaux s'étaient ainsi référés aux revenus après la séparation. Même si ses revenus avaient augmenté chaque année entre 2015 et 2018, une augmentation de revenus postérieure à la séparation ne pouvait pas être prise en compte car cela offrait à son épouse et à l'enfant un niveau de vie supérieur à celui qui était le leur pendant la vie commune et occasionnait donc une répartition anticipée de la fortune, ce qui n'était pas admissible.  
 
3.3.2. Le recourant se limite à affirmer que la prise en compte de ses revenus postérieurs à la séparation offrirait à son épouse et à l'enfant un niveau de vie supérieur à celui qui était le leur pendant la vie commune. Dans la mesure notamment où le niveau de vie de son épouse (cf. supra consid. 3.2.2) et de l'enfant avant la séparation n'est pas établi, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé de sa critique, qui se révèle irrecevable faute de motivation (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Toujours sous le grief d'arbitraire, le recourant expose en outre que les revenus retenus par la cour cantonale pour les années 2018 à 2020 étaient inexacts, car ils correspondaient aux montants indiqués dans ses certificats de salaire sous la rubrique 11 " Salaire net / Rente " qui incluent les allocations familiales de 320 fr. par mois. Les allocations étaient ainsi prises en compte à double puisqu'elles étaient dues en sus de la contribution en faveur de l'enfant.  
 
3.4.2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles le recourant se réfère que le montant des salaires retenus par la cour cantonale inclurait les allocations familiales comme il le prétend. Son grief d'arbitraire ne respecte ainsi pas les exigences requises (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), le Tribunal fédéral ne pouvant être tenu de compulser dans le dossier les pièces permettant d'appuyer les allégations d'une partie.  
 
4.  
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir établi et réparti arbitrairement l'excédent du couple pour les diverses périodes considérées. 
 
4.1. Après avoir calculé le minimum vital du droit de la famille des époux et de l'enfant, puis réparti l'excédent du couple de manière à ce que le minimum vital du droit de la famille de chaque intéressé soit couvert, la cour cantonale a partagé le solde du couple à raison de 2/5 en faveur de chacun des époux et de 1/5 en faveur de l'enfant, selon la répartition " par grandes têtes et petites têtes ".  
 
4.2. Le recourant relève qu'établi sur des revenus manifestement inexacts, son excédent avait été aussi arrêté de manière arbitraire, ce d'autant plus que la cour cantonale avait éludé les particularités du cas d'espèce, notamment s'agissant du fait que les parties avaient constitué d'importantes économies durant la vie commune. Il avait en effet invoqué dans son appel que les parties réalisaient pendant la vie commune des économies de l'ordre de 1'500 fr. par mois, comme cela ressortait d'ailleurs de ses déclarations lors de son audition du 7 octobre 2019 et résultait des placements privés du couple qui s'élevaient à 139'838 fr. avant la séparation. Etant donné que, selon la jurisprudence, une part d'épargne devait être retranchée de l'excédent, c'était en violation manifeste du droit que les juges cantonaux n'avaient pas pris en considération ces économies dans la détermination de l'excédent. Ceux-ci s'étaient en outre limités à répartir son excédent en le divisant par deux, après imputation de la part de l'enfant, sans égard au niveau de vie des parties, ce qui était clairement contraire au droit et à la jurisprudence en la matière. Il avait en effet démontré dans son appel que le train de vie de son épouse durant la vie commune " était au plus à 3'200 fr. par mois ", de sorte qu'elle était en mesure de subvenir par elle-même à son entretien dès le 1er août 2021, date depuis laquelle elle pouvait réaliser un revenu mensuel net de 4'000 fr. Il s'ensuivait que seule une contribution d'entretien de 600 fr. était due à l'épouse dès le 1er août 2021 et que la part de l'excédent comprise dans la contribution de l'enfant devait être corrigée.  
 
4.3. Vu que les griefs du recourant en lien avec l'établissement de ses revenus ont été déclarés irrecevables (cf. supra consid. 3.3.2 et 3.4.2), sa considération selon laquelle l'excédent avait été calculé de manière arbitraire car reposant sur une constatation inexacte de ses revenus se révèle manifestement mal fondée. En tant qu'il se prévaut du fait que le niveau de vie de son épouse était de 3'200 fr. par mois (cf. supra consid. 3.2.2) et que son épouse et lui ont réalisé des économies avant la séparation, le recourant fonde entièrement sa critique sur des faits non constatés dans l'arrêt querellé, sans qu'un grief d'arbitraire portant sur l'établissement de ceux-ci ait été valablement soulevé dans le cadre de son recours. Partant, il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit dans la détermination de l'excédent et sa répartition " par grandes têtes et petites têtes ". Autant que recevable, son grief doit ainsi être rejeté.  
 
5.  
Dans un dernier grief, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir renoncé de manière arbitraire à prévoir une période supplémentaire dès la majorité de C.________ et d'avoir ainsi pris en compte une part à l'excédent dans le calcul de la contribution qu'elle percevrait au-delà de ses 18 ans. 
 
5.1. La cour cantonale a indiqué qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il serait renoncé à prévoir une période supplémentaire dès la majorité de l'enfant en prenant en considération des facteurs en l'état hypothétiques, qui plus est alors que les situations respectives tant des parents que de l'enfant étaient amenées à évoluer. Elle a ainsi fixé la contribution d'entretien due par le recourant à l'enfant en fonction de l'excédent du couple et des coûts directs et a arrêté celle-ci, pour la dernière période, à 1'590 fr. par mois, après arrondi (684 fr. de coûts directs + 901 fr. 20 [1/5 de 4'506 fr.], à savoir dès le 1er août 2021, précisant par ailleurs que l'entretien convenable de l'enfant était garanti et que l'excédent à disposition du père lui permettait largement de s'acquitter d'éventuels frais d'exercice du droit aux relations personnelles.  
 
5.2. Selon le recourant, les motifs exposés dans l'arrêt querellé, à savoir le fait qu'il était possible que la situation des parents évolue à l'avenir, n'étaient pas pertinents et ne permettaient en tout cas pas aux juges cantonaux de faire abstraction " de cet état de fait prévisible, d'autant plus que celui-ci se produira dans un peu plus d'un an et que la contribution d'entretien en faveur de C.________ dès le 1er août 2021 comprend une part à l'excédent de 901 fr. 20, laquelle est conséquente et n'aura plus de raison d'être dès sa majorité ", de sorte qu'il serait, cas échéant, contraint d'ouvrir action en modification de la contribution d'entretien, eu égard au fait que la procédure de divorce pourrait encore durer plusieurs années, ce qui lui causerait " de plus amples complications et frais ". Il fallait dès lors fixer la contribution de l'enfant à 805 fr. par mois dès ses 18 ans, comme requis dans son appel.  
 
5.3. Une contribution d'entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (art. 133 al. 3 CC). L'allocation d'une telle contribution au-delà de la majorité est la règle, de sorte que les jugements et conventions doivent en principe régler l'entretien de l'enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant, le parent débiteur étant par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et les références). Il suit de là qu'il n'apparaît pas insoutenable que le recourant doive agir en modification de la contribution d'entretien si le montant fixé par la cour cantonale au-delà de la majorité de l'enfant ne correspond plus aux prévisions. Les considérations du recourant selon lesquelles la cour cantonale n'aurait pas tenu compte en l'occurrence de l'état de fait prévisible ou que la contribution d'entretien comprendrait une part de l'excédent n'étant pas explicitées autrement que par le fait qu'il devrait agir en modification de la contribution une fois que sa fille sera majeure, son grief, autant que suffisamment motivé, doit être rejeté.  
 
II. Sur le recours de l'épouse (5A_777/2021)  
 
6.  
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 285 al. 2 CC, la recourante conteste qu'aucune contribution pour la prise en charge de l'enfant ait été allouée. 
 
6.1. La cour cantonale a rappelé que selon sa propre jurisprudence sur la contribution de prise en charge, si le parent gardien subit un déficit, le juge doit examiner si ce déficit existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible selon l'ATF 144 III 481 - qui consacre le principe des degrés scolaires pour fixer à quel pourcentage il peut être exigé du parent qui prend en charge l'enfant de travailler -, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire -, sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative et, ainsi, qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le solde disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants.  
Faisant application de cette jurisprudence au cas d'espèce, la cour cantonale a jugé qu'il ne se justifiait pas en l'occurrence de prendre en compte dans les coûts d'entretien de l'enfant une contribution de prise en charge en faveur de la mère. Il fallait en effet considérer qu'à compter du moment où l'enfant était entrée au cycle d'orientation (à savoir dès la séparation des parties), il aurait pu être exigé de la mère qu'elle travaille à 80%, ce qui lui permettait de réaliser un revenu théorique (80% x 4'000 fr.) suffisant pour couvrir son minimum vital, même élargi. 
Cela étant, après avoir procédé à un nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse, la cour cantonale a relevé que, si la contribution accordée par le premier juge en faveur de l'enfant pouvait être augmentée en vertu des maximes d'office et inquisitoire, tel n'était pas le cas en ce qui concernait l'épouse, qui n'avait pas appelé du jugement attaqué. Elle a ainsi considéré qu'en vertu de la maxime de disposition et sous réserve de la période soumise à la convention, il fallait réduire le montant des contributions à allouer à l'épouse proportionnellement à ce qu'elle avait obtenu dans le jugement de première instance pour la période du 22 février 2018 au 31 juillet 2021 et que, pour la période courant dès le 1er août 2021, le montant dû à l'épouse ne pouvait pas excéder celui octroyé dans le jugement de première instance. 
 
6.2. La recourante critique la jurisprudence fribourgeoise sur laquelle la cour cantonale fonde son refus d'allouer une contribution de prise en charge. Elle relève en substance que cette jurisprudence met en place une notion nouvelle, intitulée " revenu théorique ", qui est censée être prise en compte lorsque le parent gardien n'exerce pas d'activité lucrative, ou n'exerce qu'une activité à temps partiel, ceci alors que la prise en charge des enfants ne nécessiterait, théoriquement, pas une réduction aussi importante de l'activité. Selon la recourante, la problématique de cette méthode découlerait essentiellement du fait que le " revenu théorique " peut être pris en considération dès que l'un des paliers prévus par la jurisprudence est atteint - entrée à l'école primaire ou secondaire -, sans temps d'adaptation et même rétroactivement, pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision. L'application de cette méthode violerait de manière choquante l'art. 285 al. 2 CC à plusieurs égards. Ainsi, selon la recourante, le fait d'imputer au parent gardien un " revenu théorique " calculé de façon abstraite s'écarterait notamment des principes élaborés en matière d'imputation d'un revenu hypothétique, qui plus est, comme dans le cas d'espèce, de façon rétroactive pour toute la période courant dès la séparation des parties jusqu'à une date précédant de peu le prononcé du jugement, avec pour conséquence que la couverture des frais de subsistance du gardien n'était pas garantie. En l'occurrence, cela lui faisait subir un manco de 2'673 fr. par mois, respectivement de 655 fr. pour une petite période. Or, ce manco ne pouvait pas être comblé d'une autre façon pour des questions de procédure. En effet, l'absence de contribution de prise en charge dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pouvait plus être compensée par la contribution en sa faveur en appel, étant donné que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale soumise à la procédure sommaire, elle était dans l'impossibilité de déposer un appel et que le principe de disposition interdisait la réforme, en appel, de la contribution d'entretien en faveur de l'époux " par ricochet ". Elle n'avait par ailleurs aucun motif de faire appel à l'encontre du jugement de première instance qui donnait, peu ou prou, droit à ses conclusions principales. Elle se trouvait dès lors impuissante dans la procédure d'appel à compenser la perte financière qui résultait de l'appréciation différente de la cour cantonale. La décision querellée était ainsi arbitraire dans sa motivation, en méconnaissant gravement plusieurs principes juridiques clairs et indiscutés, mais également dans son résultat puisqu'elle entraînait une perte financière pouvant être estimée à plus de 85'000 fr. et dont elle ne pouvait pas se prémunir.  
 
6.3.  
 
6.3.1. À propos de la jurisprudence fribourgeoise sur le revenu théorique, une partie de la doctrine déduit de l'application de la méthode des frais de subsistance - méthode que le Tribunal fédéral a jugée la plus adéquate pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3) - qu'il ne se justifie pas d'allouer une telle contribution lorsque le déficit du parent gardien n'est pas causé par la prise en charge de l'enfant (PATRICK STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 94; IDEM, Le divorce en pratique, 2021, p. 191; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 938 n° 1418; CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n° 39 ad art. 285 CC). Certains de ces auteurs relèvent sur cette base que l'allocation d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas si le parent gardien ne met pas à profit le temps que la prise en charge lui laisse pour accomplir un travail rémunéré, bien qu'il puisse être raisonnablement exigé de lui qu'il le fasse; dans cette hypothèse, l'incapacité d'assumer ses propres frais de subsistance ne découle pas des contraintes imposées par les soins à l'enfant, mais d'un choix délibéré de ce parent qui ne doit pas être répercuté sur la contribution de prise en charge de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, op. cit., p. 94; IDEM, Le divorce en pratique, op. cit., p. 193; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 1419). Se référant à la jurisprudence fribourgeoise sur le " revenu théorique ", STOUDMANN ajoute que, dans ce cas, il convient d'examiner quel revenu le parent gardien aurait pu réaliser en déployant l'activité professionnelle qu'il était permis d'attendre de lui: si ce revenu est insuffisant, la contribution de prise en charge ne peut consister que dans la différence entre la somme des frais de subsistance et le revenu potentiel auquel le parent gardien a renoncé; ainsi, concrètement, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (STOUDMANN, Le divorce en pratique, op. cit., p. 193).  
D'un avis différent, SPYCHER et MAIER - auxquels se réfère la recourante -, considèrent qu'une argumentation axée sur des considérations de causalité va, entre autres, à l'encontre du but de la contribution de prise en charge. Ils estiment en particulier que la règle des paliers scolaires repose sur une estimation abstraite de l'activité professionnelle possible en considérant la prise en charge d'un enfant, en fonction de la situation scolaire de celui-ci. L'allocation de la contribution de prise en charge ne saurait néanmoins être évaluée sur la base de ce seul critère; elle doit également prendre en compte les autres critères - notamment ceux liés aux parents - de manière complémentaire. Selon ces auteurs, les considérations figurant dans le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse sur l'entretien de l'enfant (FF 2014 511 ss, p. 536) et dans l'ATF 144 III 377 consid. 7.1.3, selon lesquelles la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu " à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée ", ne doivent pas être interprétées dans le sens où la prise en charge effective par des parents n'exerçant pas une activité lucrative pendant les " heures d'activité habituelles " ne donnerait pas droit à une contribution de prise en charge; une telle interprétation extensive, qui exclurait certains facteurs liés aux parents dans l'évaluation de leur faculté contributive, irait à l'encontre des principes développés par la doctrine et la jurisprudence relatifs à l'évaluation du revenu hypothétique et favoriserait le parent tenu de contribuer à l'entretien des enfants en espèces par rapport à celui qui fournit les prestations en nature (SPYCHER/MAIER, Irrungen Wirrungen um den Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2021 569, pp. 578 ss).  
 
6.3.2. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de considérer en l'espèce que le reproche - implicite - fait à la recourante par la cour cantonale de n'avoir pas pris des conclusions en appel, de sorte que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur était plafonné par le montant alloué dans le jugement de première instance, est manifestement insoutenable. D'une part, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la recourante ne pouvait pas introduire d'appel joint dans sa réponse (art. 314 al. 2 CPC). D'autre part, dans la mesure où le premier juge avait fait droit à ses conclusions, un appel principal de la recourante - interjeté à titre préventif pour se prémunir d'une possible réduction, voire suppression, de la contribution de prise en charge par la cour cantonale en appel - n'aurait pas été considéré recevable, faute d'un intérêt juridique suffisant. Concernant cette problématique et comme relevé par la recourante, on mentionnera que la cour cantonale avait elle-même constaté, dans son arrêt de principe par lequel elle a développé sa théorie sur le " revenu théorique ", qu'en vertu du principe de disposition et compte tenu de l'impossibilité de déposer un appel joint en procédure sommaire, la réforme en appel de contributions d'entretien " par ricochet " n'était pas possible et qu'il y avait lieu, dans certaines circonstances, d'apprécier la situation et, le cas échéant, de renoncer à tenir compte d'un revenu théorique de l'époux avec effet rétroactif (RFJ 2019 63 consid. 2.3.2 in fine).  
Il apparaît que l'arrêt querellé est non seulement arbitraire en tant qu'il fait le reproche à la recourante d'avoir omis de faire quelque chose qu'elle n'était pas en mesure de faire ( i.e. prendre des conclusions " subsidiaires " ou " préventives " en appel), mais également dans son résultat, en tant qu'il prive la recourante de montants importants qu'elle avait obtenus dans le jugement de première instance, étant par ailleurs relevé que celle-ci avait pris la précaution de prendre des conclusions subsidiaires tendant au paiement d'une contribution en sa faveur de 3'800 fr. dans l'hypothèse où le premier juge ne lui aurait pas alloué de contribution de prise en charge.  
Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 285 CC doit ainsi être admis. L'arrêt querellé sera donc annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant. Compte tenu de ce renvoi, il n'y a pas lieu d'analyser le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec la quotité et la répartition de l'excédent du couple " par petites et grandes têtes " soulevé par la recourante. 
 
7.  
En conclusion, les causes 5A_776/2021 et 5A_777/2021 sont jointes. Le recours de A.________ (cause 5A_776/2021) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de B.________ (cause 5A_777/2021) est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en outre des dépens à B.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_776/2021 et 5A_777/2021 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recours de B.________ est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
5.  
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin