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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_554/2021  
 
 
Arrêt du 11 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce, entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2021 (C/27548/2013 ACJC/694/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1960, et B.________, née en 1970, se sont mariés en 2003.  
Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
A.b. Les parties sont copropriétaires, à U.________ (GE), du domaine de V.________, sur lequel est érigée une maison forte, qui constituait le domicile conjugal des parties, ainsi que deux maisons louées, et de l'immeuble de W.________.  
 
A.c. Les parties se sont séparées le 23 décembre 2011, lorsque A.________ a quitté le domicile conjugal.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A.________ à contribuer à l'entretien de B.________, dès le 1er avril 2012, à hauteur de 30'000 fr. par mois (ch. 3), et donné acte à celui-ci de son engagement à prendre en charge le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires ainsi que des frais d'entretien usuels de l'immeuble de W.________, en l'y condamnant au besoin (ch. 5).  
 
B.b. Par décision du 30 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a réduit la contribution d'entretien due à B.________ à 20'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2013.  
 
B.c. Par arrêt du 1er avril 2014, la Cour de céans a rejeté le recours formé par B.________ conre la décision du 30 août 2013 (arrêt 5A_778/2013).  
 
B.d. Le 31 décembre 2013, A.________ a formé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance.  
 
B.e. Le 28 janvier 2015, il a eu un enfant avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il vivait en concubinage.  
 
B.f. Le 29 novembre 2016, B.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à une majoration de sa contribution d'entretien à 35'000 fr. par mois, dès le 1er juin 2016, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 30 juin 2017 du Tribunal de première instance.  
 
B.g. Par arrêt du 24 novembre 2017, la Cour de justice a modifié le chiffre 3 du jugement du 15 février 2013, dans sa version réformée par l'arrêt du 30 août 2013, et a condamné A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ à hauteur de 24'500 fr. par mois du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017, puis de 26'000 fr.  
 
B.h. Par arrêt 5A_64/2018 du 14 août 2018, la Cour de céans a annulé l'arrêt du 24 novembre 2017 et a condamné A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ à hauteur de 23'205 fr. par mois du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017, puis de 24'262 fr. (ch. 1).  
 
B.i. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties et a réservé le sort des effets accessoires de celui-ci.  
 
B.j. En 2019, le désormais ex-époux s'est marié avec sa nouvelle compagne.  
 
B.k. Par acte du 22 avril 2020, il a conclu, sur mesures provisionnelles, à la modification du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 5A_64/2018 de la Cour de céans du 14 août 2018 ainsi que du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2013, en ce sens que la contribution d'entretien soit supprimée, subsidiairement suspendue, pour une durée indéterminée, avec effet au 16 mars 2020, et que l'ex-épouse soit condamnée à prendre en charge, dès le dépôt de la requête, le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires ainsi que des frais d'entretien usuels de l'immeuble de W.________, subsidiairement à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge pour moitié chacune les frais concernés.  
 
B.l. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal de première instance a notamment débouté l'ex-époux des fins de sa requête (ch. 1).  
 
 
B.m. Par arrêt du 28 mai 2021, la Cour de justice, statuant sur appel de l'ex-époux, a confirmé l'ordonnance du 22 décembre 2020 et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte du 5 juillet 2021, l'ex-époux interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 28 mai 2021. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que le chiffre 1 de l'arrêt du 14 août 2018 de la Cour de céans soit modifié et que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse soit supprimée pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 16 mars 2020, et en ce sens que le chiffre 5 du jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2013 soit modifié et que l'ex-épouse soit condamnée à prendre à sa charge, dès le dépôt de la requête, le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires ainsi que les frais d'entretien usuels de l'immeuble de W.________. Subsidiairement, il conclut à ce que la suspension de la contribution d'entretien de 24'262 fr. soit ordonnée avec effet rétroactif au 16 mars 2020 et à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge, dès le dépôt de la requête, chacune par moitié, le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires ainsi que les frais d'entretien usuels de l'immeuble de W.________. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure sur les effets accessoires du divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
2.4. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. Le présent litige porte essentiellement sur la contribution d'entretien due à titre provisionnel en faveur de l'intimée. Le recourant, actif dans le domaine de la restauration, se prévaut de faits nouveaux et conclut à la suppression - subsidiairement à la suspension - de la contribution, au motif principal que ses revenus auraient diminué.  
 
3.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que, dans sa requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2020, le recourant avait allégué l'existence de faits nouveaux, essentiels et durables, justifiant de supprimer la pension due à l'intimée, à savoir le prononcé du divorce des parties en juin 2018, son remariage en juillet 2019, l'absence de revenus professionnels en raison de l'épidémie de Covid-19, l'absence de revenus locatifs tirés des immeubles de X.________ et de W.________, ainsi que le refus de l'intimée de vendre ce dernier. Son absence de revenus justifiait également de revoir son engagement à prendre en charge l'entier des charges hypothécaires et des frais d'entretien de l'immeuble de W.________.  
Les juges cantonaux ont retenu que, sur le principe, il était notoire que le secteur de la restauration avait fortement été impacté par l'épidémie de Covid-19 depuis le mois de mars 2020. Il apparaissait donc que, au moment du dépôt de la requête, l'activité professionnelle du recourant s'était bel et bien péjorée et qu'elle entraînait vraisemblablement une diminution de ses revenus, ce pour une durée indéterminée, liée à l'évolution de l'épidémie. Au stade du réexamen des revenus du recourant, la juridiction précédente a néanmoins considéré qu'il n'avait pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, l'ampleur de la diminution de ses revenus depuis le 16 mars 2020. A cela s'ajoutait que la pension litigieuse avait été arrêtée sur mesures protectrices et provisionnelles en fonction des revenus annuels nets moyens des parties sur plusieurs années, soit respectivement de 2007 à 2010 et de 2011 à 2015. Ainsi, la diminution vraisemblable des revenus du recourant en 2020, dont l'ampleur n'était pas déterminable, ne permettait pas en tant que telle de considérer qu'il se justifiait d'adapter la pension de l'intimée, ni que le recourant ne serait plus en mesure de s'acquitter de celle-ci. 
 
3.3. Dans son recours, le recourant ne s'en prend à la motivation cantonale qu'en tant qu'elle concerne la diminution alléguée de ses revenus. Or, l'autorité précédente a également retenu que la contribution d'entretien litigieuse avait été arrêtée sur mesures protectrices et provisionnelles en fonction des revenus annuels nets moyens des parties sur plusieurs années, soit respectivement de 2007 à 2010 et de 2011 à 2015, ce dont on pourrait tirer que les revenus de référence du recourant, établis sur une moyenne de plusieurs années, ne sauraient être considérés comme durablement modifiés par une baisse qui ne s'inscrirait pas sur le long terme. Le recourant ne critiquant pas ce pan de la motivation, la recevabilité de ses griefs apparaît d'emblée douteuse (cf. supra consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre (cf. infra consid. 4-8).  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits en relation avec la composition de ses revenus. 
 
4.1. Dans la décision entreprise, les juges cantonaux ont rappelé que, dans son arrêt 5A_64/2018 du 14 août 2018, la Cour de céans avait notamment retenu que les revenus annuels des parties s'élevaient, dès le mois d'avril 2017, à 979'194 fr. Ils ont également retenu que le recourant avait allégué que ses anciens revenus d'environ 980'000 fr. étaient composés de ceux tirés de son activité dépendante (221'721 fr.) - soit ses salaires versés par trois sociétés, dont C.________ SA -, des revenus tirés de son activité indépendante (437'611 fr.) - soit les bénéfices de sept de ses sociétés ainsi que les loyers perçus de sept sociétés louant ses biens immobiliers, dont C.________ SA, D.________ SA et E.________ SARL (pour " X.________ I ") -, ainsi que des revenus tirés de son activité de consultant (320'161 fr.).  
 
4.2. Le recourant indique ne pas contester les différents montants retenus par l'autorité cantonale et le total de ceux-ci, mais uniquement la composition du montant de 437'611 fr. retenu à titre d'activité indépendante. Il fait valoir que les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire en retenant que ce montant comprenait, en sus des revenus locatifs issus de ses biens immobiliers, les bénéfices de ses sociétés. Il concède que, en première instance, il avait certes allégué - selon lui de manière erronée - que le montant litigieux de 437'611 fr. incluait notamment les bénéfices de ses sociétés. Il soulève néanmoins que, premièrement, ce fait était contraire aux décisions rendues par les autorités cantonales et fédérales ayant déterminé le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, que, deuxièmement, il avait été contesté - à juste titre - par cette dernière en première instance, que, troisièmement, il avait été rectifié dans ses écritures d'appel du 18 janvier 2021 et que, finalement, il était contraire aux pièces produites en procédure. Selon le recourant, le constat arbitraire de la juridiction précédente aurait conduit à un résultat choquant, à savoir la modification de la méthode comparative de calcul de ses revenus telle qu'arrêtée dans les précédentes décisions cantonales et fédérales.  
 
4.3. Il ressort de l'ordonnance de première instance du 22 décembre 2020, citée par l'autorité cantonale, que le recourant avait indiqué que son activité indépendante lui procurait des revenus provenant des bénéfices réalisés par ses sociétés et par les loyers encaissés par celles-ci. L'intéressé soutient toutefois avoir " rectifié " ses allégués erronés de première instance dans son mémoire d'appel du 18 janvier 2021 (ad 101 et 102). Or, il apparaît que, dans cette écriture, il s'est contenté d'indiquer que, " pour mémoire ", son activité dite indépendante lui procurait des revenus de 437'611 fr. 20 en moyenne (101) et que cette rémunération correspondait aux revenus nets issus de la location d'immeubles commerciaux (102). On ne saurait dès lors considérer que le recourant aurait valablement soulevé un grief, a fortiori motivé, contre l'établissement du fait litigieux de première instance, étant du reste précisé qu'il ne soutient pas que l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ne statuant pas sur un grief qu'il aurait soulevé à cet égard. Sa critique est, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, quand bien même le grief serait recevable, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en reprenant des faits que le recourant avait lui-même allégués et pour lesquels il n'explique pas ce qui l'aurait empêché, après leur contestation motivée par l'intimée dans sa réponse de première instance du 18 mai 2020, de requérir leur modification. S'agissant pour le reste de l'argument selon lequel le fait litigieux serait contraire aux décisions rendues par les autorités cantonales et fédérales ayant déterminé le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, le recourant ne le motive pas, de sorte que sa critique est également irrecevable à cet égard.  
Il suit de là que, dans la mesure de sa recevabilité, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 317 al. 1 CPC
 
5.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a retenu, au stade de l'examen d'allégations de faits nouveaux et de la production de pièces nouvelles en deuxième instance, que le recourant avait allégué, pour la première fois en appel, avoir vendu les " murs " du D.________ le 29 juin 2020. Elle a estimé qu'il était manifeste que l'intéressé avait déjà connaissance de cette vente avant la mise en délibération de la cause par l'autorité de première instance, le 27 mai 2020, dès lors qu'elle était intervenue devant notaire un mois après. Selon les juges cantonaux, le recourant aurait par conséquent dû alléguer ce fait en premier instance, ou à tout le moins faire connaître son intention de vendre le D.________. Ainsi, les faits allégués et les pièces produites en relation avec la vente litigieuse, censés établir une perte de revenus locatifs pour le D.________, n'étaient pas recevables en appel.  
 
5.2. Le recourant fait valoir que sa situation financière et économique catastrophique liée à la crise du Covid-19 aurait entraîné la nécessité de vendre, en urgence, les murs du D.________ abritant le restaurant du même nom et que, en considérant que la vente constituait un pseudo novum, les juges cantonaux auraient fait abstraction de sa situation de manière choquante. Il fait valoir qu'une vente immobilière ne serait jamais conclue avant la signature de l'acte notarié et que, jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, un devoir de discrétion s'imposait à lui-même et à son cocontractant en raison de la situation financière de chacun et du marché de la restauration. C'est ainsi arbitrairement que la cour cantonale aurait refusé la production des pièces concernées et omis de prendre en considération la perte de revenus locatifs découlant de la vente.  
 
5.3. Comme vu précédemment, la cour cantonale a arrêté à un total de 437'611 fr. les revenus indépendants du recourant, composés des bénéfices de ses sociétés et des loyers perçus de sociétés louant ses biens immobiliers (cf. supra consid. 4.1). Les juges cantonaux n'ont toutefois pas chiffré les loyers pris en compte dans la détermination de ces revenus et ont uniquement listé les sociétés louant ses biens immobiliers. Ainsi, quand bien même on devrait retenir que le montant de 437'611 fr. comprenait les loyers relatifs au D.________ et que ceux-ci ne seraient actuellement plus payés pour cause de vente des murs de l'établissement, il n'est pas possible, sur la base de l'arrêt entrepris, de déterminer à combien se monterait la perte de revenus locatifs invoquée par le recourant. Dans le cadre d'un autre grief soulevé dans son recours, celui-ci affirme certes que la perte concernée serait de 237'600 fr. nets par an, charges hypothécaires déduites, ou 316'000 fr. bruts par an. Il ne s'agit toutefois que d'une affirmation péremptoire, le recourant se contentant en effet de renvoyer à quatre pièces produites en première instance, sans toutefois se plaindre de l'omission arbitraire du montant concerné dans l'arrêt querellé, étant du reste précisé, par surabondance, qu'il n'apparaît pas que les montants allégués de 237'600 fr. et de 316'000 fr. soient mentionnés dans la décision de première instance ou dans l'arrêt entrepris, pas plus d'ailleurs que dans l'arrêt de la Cour de céans du 14 août 2018. Il s'ensuit qu'il ne serait pas possible de tenir compte d'une perte de revenus locatifs, même dans l'hypothèse où celle-ci serait pertinente dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, dès lors que son montant ne peut valablement être retenu. On relèvera au demeurant que les déclarations du recourant sont contradictoires puisque, bien qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir " retenu artificiellement " des loyers relatifs au D.________ au-delà du moment de la vente, il déclare également, dans son recours, ne pas se plaindre du montant de 437'611 fr. retenu au titre de ses revenus d'indépendant, mais uniquement de la composition de ce montant en tant qu'il tient compte des bénéfices de ses sociétés en sus des loyers tirés de ses biens immobiliers (cf. supra consid. 4.2).  
Pour les motifs qui précèdent, le grief peut être rejeté, sans même qu'il soit nécessaire de l'examiner sous l'angle d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC
 
6.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 129 et 179 CC en relation avec l'établissement de son revenu d'indépendant. 
 
6.1. Il fait grief à la juridiction précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'examen des revenus liés à l'un des deux biens immobiliers de X.________ dont il est propriétaire (" X.________ I ").  
 
6.2. Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a relevé que, à l'appui de sa requête du 22 avril 2020, le recourant s'était uniquement prévalu du fait que E.________ SARL avait résilié le contrat de bail relatif à l'un des deux biens immobiliers de X.________ (" X.________ I ") pour le 31 mars 2020, de sorte qu'il subissait une diminution de revenu de 12'000 fr. par mois. Elle a toutefois indiqué avoir déjà retenu, dans son arrêt du 24 novembre 2017, que ce loyer n'avait vraisemblablement pas " joué un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien litigieuse " et que, dans tous les cas, la résiliation du bail afférent à ce bien immobilier n'apparaissait pas comme une modification essentielle et durable. En effet, le recourant ne rendait pas vraisemblable qu'il serait impossible de trouver un nouveau locataire pour ce bien immobilier - aménagé, comme il le soutenait, pour " la restauration d'événementiels " -, ni qu'une diminution de 12'000 fr. par mois l'empêcherait de s'acquitter de la pension litigieuse. En appel, l'intéressé avait du reste produit un tableau sommaire de ses revenus immobiliers, dont il ressortait qu'il aurait perçu 360'811 fr. à ce titre en 2020, soit 30'068 fr. par mois.  
 
6.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, retenir que les revenus locatifs du domaine de X.________ n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de son arrêt du 24 novembre 2017 et considérer, dans le même temps, que les revenus indépendants arrêtés dans l'arrêt de la Cour de céans du 14 août 2018 comprenaient les revenus locatifs de ses biens immobiliers. Cet argument ne porte toutefois pas. En effet, la cour cantonale n'a pas retenu que, sur le principe, les revenus d'indépendant du recourant ne comprenaient pas les revenus locatifs de ses biens immobiliers, mais elle a uniquement retenu que les revenus locatifs relatifs au domaine de X.________ n'avaient pas été inclus dans les revenus locatifs de ses biens immobiliers. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, les revenus générés par le bien en question auraient joué un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien litigieuse.  
Pour le surplus, le recourant affirme que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il pouvait sans problème relouer le domaine de X.________ et en faisant abstraction à cet égard de l'épidémie exceptionnelle liée au Covid-19 affectant le secteur de la restauration et de l'événementiel, pourtant constatée par elle, ainsi que la persistance de la crise sanitaire impactant ce secteur pour une durée inconnue. Cette critique est toutefois appellatoire et, partant, irrecevable. Le Covid-19 est certes, en tant que tel, un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC (arrêt 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3 et les références). Par ailleurs, la cour cantonale a retenu qu'il était notoire que le secteur de la restauration avait été fortement impacté par cette épidémie depuis le mois de mars 2020. Contrairement toutefois à ce que pense le recourant, ces constatations n'imposaient pas pour autant de retenir qu'il n'était pas parvenu à relouer le domaine concerné. Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer qu'il lui appartenait d'alléguer et de prouver ce fait, à tout le moins les démarches vainement entreprises en ce sens, ce que le recourant ne soutient pas avoir fait. 
 
7.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 129 et 179 CC en relation avec ses revenus tirés de son activité de consulting. 
 
 
7.1. A cet égard, la cour cantonale a relevé que, sur la base de la production du compte de résultats de la société A.F.________ SA, le recourant avait établi avoir perçu un montant mensuel de 10'719 fr. pour les mois de janvier à mars 2020 et qu'il avait en outre allégué, en première instance, ne plus percevoir de revenu à ce titre depuis le 1er avril 2020. Il avait ensuite déclaré en audience percevoir des indemnités de chômage partiel à concurrence de 4'200 fr. par mois. En appel, il avait produit une attestation de sa fiduciaire établie le 18 janvier 2021, indiquant qu'il n'avait reçu aucune rémunération de la société précitée en 2020. Dès lors toutefois qu'il avait perçu des revenus de celle-ci pour les mois de janvier, février et mars 2020, ainsi que des indemnités de chômage partiel, l'attestation produite n'était pas convaincante et il fallait considérer que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il ne percevait plus de revenu de son activité de consultant depuis le 1er avril 2020. Les juges cantonaux ont encore relevé que, à teneur du jugement rendu sur mesures protectrices le 15 février 2013, les revenus perçus par le recourant à titre de consultant comprenaient également ceux perçus de la vente de livres. Or, l'intéressé n'avait pas fourni de renseignements sur ce point dans la procédure de modification de la contribution d'entretien. La cour cantonale a ainsi estimé que, dès lors que la situation sanitaire n'avait vraisemblablement pas autant impacté ce secteur que celui de la restauration, on pouvait retenir que le recourant avait dû continuer à percevoir des revenus provenant de la vente de ses livres en 2020.  
 
7.2. Le recourant reconnaît en substance que l'attestation litigieuse établie par sa fiduciaire comportait deux erreurs, à savoir qu'elle ne faisait pas mention des revenus qu'il avait perçus pour le premier trimestre 2020 à hauteur de 10'719 fr. par mois - dont il relève qu'ils étaient bien inférieurs à ceux réalisés précédemment à hauteur de 26'680 fr. 15 - ni des montants mensuellement perçus par lui sous la forme d'indemnités RHT (" réduction de l'horaire de travail ") de 4'200 fr. depuis le mois d'avril 2020. En revanche, il n'aurait bel et bien pas perçu d'honoraires de consulting depuis le mois en question. Force est toutefois d'emblée de relever que le recourant motive son grief de manière essentiellement appellatoire, au moyen d'arguments impropres à démontrer l'arbitraire dans la motivation cantonale.  
Quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments relevés par la juridiction précédente, on ne saurait retenir qu'elle aurait versé dans l'arbitraire en considérant que la pièce censée attester de l'absence de revenus du recourant dès le mois d'avril 2020 était dénuée de valeur probante. Par ailleurs, il apparaît que la cour cantonale n'a pas retenu que les revenus de consulting du recourant n'avaient pas diminué depuis le mois d'avril 2020, mais uniquement qu'il n'avait pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, l'ampleur de leur diminution. Or, l'intéressé ne soutient pas avoir valablement proposé d'autres moyens de preuve à même d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, l'étendue d'une baisse de revenus. 
Le recourant fait encore valoir que les juges cantonaux auraient arbitrairement omis de constater que les revenus précédemment retenus au titre de son activité de consulting, à hauteur de 26'680 fr. 10 par mois, auraient diminué de près de 60 % au premier trimestre 2020, pour ne s'élever plus qu'à 10'719 fr. par mois lors de l'apparition du Covid-19, et encore de 75 % dès le mois d'avril 2020, soit 4'200 fr. par mois. Cela étant, cette argumentation tombe à faux s'agissant de la prétendue baisse de 75 % des revenus depuis le mois d'avril 2020, dès lors que, comme on vient de le voir, l'étendue de la diminution des revenus de consulting n'a pas été établie, le recourant ne démontrant de surcroît pas que le fait qu'il ait perçu 4'200 fr. par mois à titre de RHT dès le mois d'avril 2020 suffirait à démontrer qu'il était privé de tout autre revenu. S'agissant par ailleurs de la diminution de 60 % intervenue durant les trois premiers mois de l'année 2020, il ne ressort pas de la procédure que le recourant aurait pu la mettre en lien avec l'épidémie de Covid-19, étant précisé que la cour cantonale a retenu que le secteur de la restauration avait été fortement impacté par l'épidémie depuis le mois de mars 2020 seulement. 
Finalement, le recourant conteste la motivation cantonale en ce qu'elle concerne les revenus perçus de la vente de livres. Dès lors toutefois que cet élément revêtait un caractère subsidiaire dans la motivation relative aux revenus de consulting et que l'intéressé ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que les juges cantonaux auraient effectivement tenu compte de revenus de la vente de livres en sus des honoraires perçus à titre de l'activité de consulting, son grief est dénué de pertinence.  
Au vu de ce qui précède, et pour autant que recevable, la critique est infondée. 
 
8.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 129 et 179 CC, respectivement des art. 125 et 176 CC
 
 
8.1. Il reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis d'examiner, d'une part, s'il y avait lieu de faire application des critères de l'art. 125 CC dans le cadre du nouvel examen de la contribution d'entretien de l'intimée et, d'autre part, si l'application de ces critères pouvait conduire à la suppression de la contribution d'entretien fixée en faveur de celle-ci. Il se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour de céans 5A_800/2019 du 9 février 2021 (consid. 6.2), publié aux ATF 147 III 301, qui prévoit que, s'il est établi, d'un point de vue factuel, que l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, le juge doit, dans le cadre de l'art. 163 CC, prendre en compte les critères de l'art. 125 CC applicables à l'entretien après divorce et, sur la base des nouvelles conditions de vie, examiner si et dans quelle mesure on peut attendre du conjoint désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Cette jurisprudence n'est toutefois d'aucune aide au recourant dès lors qu'elle concerne l'autonomie financière de l'époux en relation avec l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, alors que, en l'espèce, l'arrêt déféré retient qu'un tel revenu a déjà été imputé à l'intimée à hauteur de 7'000 fr. nets par mois, soit 84'000 fr. par an, et que ce point n'est pas contesté par le recourant. C'est en outre en vain que ce dernier renvoie à un arrêt 5A_907/2020 [ recte : 5A_907/2018] du 3 novembre 2020 (consid. 3.5 à 3.5.3), publié aux ATF 147 III 249, dans la mesure où cette jurisprudence concerne, dans le cadre d'une contribution d'entretien après divorce, la question de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Or, lorsque - comme en l'espèce - on se trouve dans une procédure de mesures provisionnelles, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (" lebensprägend "; ATF 145 III 169 consid. 3.6; 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2; 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1, non publié aux ATF 142 III 617).  
 
8.2.  
 
8.2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'examiner à nouveau son engagement pris sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2011, en vertu duquel il prendrait à sa charge exclusive les charges hypothécaires et les frais d'entretien liés au bien immobilier de W.________, dont les époux sont copropriétaires.  
 
8.2.2. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a exposé que le recourant soutenait s'être engagé, dans le cadre des mesures protectrices, à s'acquitter des charges hypothécaires et des frais d'entretien de l'immeuble de W.________ car le loyer perçu du locataire, soit C.________ SA, couvrait lesdites charges. Or, selon le recourant, ce locataire avait résilié le bail pour le 31 décembre 2017, ce qui constituait un changement essentiel et durable justifiant de revoir son engagement. L'autorité cantonale a toutefois considéré que le recourant n'avait pas cherché un nouveau locataire afin de continuer à percevoir un revenu locatif couvrant les charges afférentes à l'immeuble de W.________ et qu'il avait allégué ne pas avoir entrepris de telles démarches afin de vendre ce bien vide de tous occupants. Il avait ainsi décidé, de son propre chef, de ne plus louer le bien et n'expliquait en outre pas les raisons pour lesquelles C.________ SA, société qu'il animait, avait résilié le bail concerné. Dans ces circonstances, l'absence de revenus locatifs, imputable au recourant, ne pouvait constituer une modification essentielle et durable justifiant de revoir son engagement de s'acquitter des charges relatives au bien immobilier de W.________. Par ailleurs, sous l'angle de l'engagement excessif invoqué par le recourant, le fait qu'il n'avait pas " pensé que la procédure de divorce serait aussi longue " ne constituait pas non plus une modification essentielle et durable des circonstances justifiant de revoir son engagement. L'intéressé se prévalait également du fait que l'intimée refusait, de manière abusive et persistante, de vendre l'immeuble en question, alors même qu'il avait trouvé un acquéreur proposant un prix supérieur à l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure au fond. Celle-ci refusait en outre de diminuer les amortissements des prêts hypothécaires afférents à ce bien, ce qui lui faisait subir un important préjudice. Sur ce point, la juridiction précédente a estimé que les éléments invoqués ne pouvaient pas constituer une modification essentielle et durable, quand bien même le comportement de l'épouse était regrettable. En effet, l'éventuelle vente du bien concerné ne représentait pas un fait pris en considération par le juge des mesures protectrices pour donner acte au recourant de son engagement à assumer seul les charges y relatives. Enfin, celui-ci ne pouvait pas davantage se prévaloir de la diminution de ses revenus pour justifier de revoir son engagement, puisqu'il n'avait précisément pas établi l'ampleur de celle-ci, de sorte qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ne serait plus en mesure de s'acquitter des charges hypothécaires à concurrence de 4'804 fr. 40 par mois, selon ses allégations, ainsi que des frais d'entretien de l'immeuble de W.________, non chiffrés.  
 
8.2.3.  
 
8.2.3.1. Le recourant argue tout d'abord que son engagement remontait à l'époque de la séparation et que, à présent divorcé, il n'aurait plus la volonté de satisfaire à cet engagement en raison de l'attitude belliqueuse de l'intimée, d'une part, et, d'autre part, de la péjoration de sa situation professionnelle et financière liée au Covid-19. L'intéressé soutient qu'en refusant de revoir l'engagement litigieux - remontant à 2011 - au-delà du divorce des parties et en faisant fi de la modification durable et essentielle de sa situation professionnelle et financière, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Ce faisant, il se contente toutefois de reprendre les arguments déjà soulevés en instance cantonale, sans expliquer de manière suffisante en quoi les faits sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée auraient été établis de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.2), ni en quoi précisément elle aurait méconnu le droit (cf. supra consid. 2.1). Son grief se révèle par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante.  
 
8.2.3.2. Le recourant soutient encore que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait, de son propre chef, décidé de ne plus louer le bien en question, alors qu'il serait établi par la procédure que les parties auraient accepté de le vendre, en dernier lieu à un prix supérieur à celui de l'expertise, et ce depuis de nombreux mois, mais que l'intimée n'aurait eu de cesse d'augmenter ses prétentions depuis lors, allant jusqu'à exiger qu'il lui verse plus que le prix de vente net en résultant. En qualifiant le comportement de l'intimée de " regrettable ", l'autorité cantonale ne pouvait, selon lui, s'abstenir d'en tirer les conséquences, à savoir que l'intéressée commettait un abus de droit non protégé par la loi.  
Il apparaît que, là encore, le recourant ne s'attaque pas valablement à la motivation cantonale et que son argumentation est essentiellement appellatoire. Par ailleurs, s'agissant de la vente de l'immeuble de W.________ prétendument convenue entre les parties, il se base sur des éléments qui n'ont pas été retenus dans l'état de fait cantonal. En effet, la juridiction précédente s'est limitée à relever que, lors d'une audience tenue le 27 mai 2020, l'intimée avait déclaré s'opposer à la vente de l'immeuble de W.________ dès lors qu'elle souhaitait que l'ensemble du régime matrimonial soit liquidé. En outre, si la cour cantonale a certes qualifié de " regrettable " le comportement de l'intimée, elle l'a fait sur la base des faits allégués par le recourant et ne s'est pas déterminée sur leur véracité dès lors qu'il ressort de l'arrêt querellé qu'elle ne les aurait de toute manière pas tenus pour déterminants, au motif que l'éventuelle vente du bien immobilier concerné ne constituait pas un fait pris en considération par le juge des mesures protectrices pour donner acte au recourant de son engagement à assumer seul les charges afférentes. Or, le recourant ne répond pas à cette dernière argumentation et n'explique pas en quoi elle serait dénuée de pertinence compte tenu du droit applicable. De surcroît, et comme l'a relevé la cour cantonale, le grief pouvait également être rejeté compte tenu des circonstances d'espèce, le recourant n'ayant pas réussi à démontrer qu'il aurait établi l'étendue de la diminution de revenus dont il se prévalait. 
Force est finalement de constater qu'en tant qu'elle porte sur les frais d'entretien de l'immeuble de W.________, la critique du recourantest irrecevable, dès lors qu'il ressort de la décision entreprise que les dépenses en question ne sont pas chiffrées, ce qui n'est pas contesté par le recourant et que, faute de pouvoir connaître les montants concernés, il n'est pas possible d'apprécier la portée de son engagement en rapport avec les frais litigieux. 
 
8.3. Le recourant fait valoir que, en n'actualisant pas les différents éléments de ses revenus, en l'occurrence ses revenus locatifs, mais en affirmant que ceux-ci étaient suffisants pour couvrir la contribution d'entretien de l'intimée, la cour cantonale aurait violé de manière arbitraire la méthode de calcul utilisée par les juges cantonaux et fédéraux pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il soutient en outre que les juges cantonaux auraient arbitrairement modifié la méthode de calcul initiale de la contribution d'entretien, puis refusé d'actualiser ses différents éléments de revenus.  
En l'espèce, le recourant n'étaie pas suffisamment ses griefs relatifs à la méthode de calcul, ce qui doit conduire à leur irrecevabilité (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, quand bien même ils auraient été suffisamment motivés, ils seraient de toute manière sans objet, dès lors qu'ils n'auraient pu être pertinents que dans le cas où la contribution d'entretien aurait dû être recalculée sur la base d'une diminution de ses revenus et que celle-ci n'a pas été établie.  
 
9.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit