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[AZA 0/2] 
5C.127/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
5 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann, 
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, Juges. 
Greffière: Mme Bruchez. 
 
_____________________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat à Genève, 
 
et 
L.________ , demandeur et intimé, représenté par son curateur ad interim, Dominique André Fiore, juriste auprès du Service du Tuteur Général, à Genève; 
 
(contribution à l'entretien de l'enfant) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) L.________ est né le 29 juillet 1997 de la relation entre A.________, né en 1957, et dame L.________, née R.________ en 1964, lesquels ont vécu ensemble de la fin 1996 au mois de juin 1997. Il a été reconnu par son père le 14 août 1997. Le 25 novembre suivant, le Tribunal tutélaire du canton de Genève lui a désigné un curateur en la personne de la Tutrice générale adjointe du canton de Genève aux fins de faire valoir - au besoin par la voie judiciaire - sa créance alimentaire. 
 
b) Dame L.________ - qui est en outre mère d'un garçon de neuf ans, pour lequel elle perçoit une contribution d'entretien - s'est mariée avec B.________ le 6 novembre 1998. Elle a eu un autre fils, J.________, le 24 avril 1999. 
En septembre de la même année, elle est partie vivre au Panama avec L.________ et le reste de sa famille. 
 
D'un précédent mariage dissous en 1993, A.________ a eu deux enfants, C.________, né le 13 avril 1986, et D.________, née le 11 octobre 1989, qui vivent avec leur mère. Il a été condamné à leur verser des contributions mensuelles s'échelonnant entre 800 et 1'500 fr. selon l'âge. 
 
B.- Le 27 août 1998, L.________, représentée par la Tutrice générale, a ouvert action contre son père, concluant au versement, dès le 27 août 1997, de contributions mensuelles, indexées et échelonnées selon l'âge. 
 
Par jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté cette demande. 
Statuant le 14 avril 2000 sur l'appel interjeté par L.________, représenté par son curateur, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné A.________ à verser pour l'entretien de son fils 650 fr. dès le 27 août 1997 jusqu'à l'âge de huit ans, 850 fr. jusqu'à douze ans, 1'050 fr. jusqu'à l'âge de seize ans et 1'350 fr. jusqu'à la majorité. Elle a en outre prévu l'indexation de ces montants. 
 
C.- A.________ exerce un recours en réforme contre cet arrêt. Il conclut, principalement, au rejet de la demande d'aliments et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé propose le rejet du recours; l'autorité cantonale arenoncé à se déterminer. 
 
Chaque partie sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes sont également applicables à la réponse (art. 59 al. 3 OJ). Dès lors, la cour de céans ne peut notamment pas tenir compte de l'allégation de l'intimé selon laquelle la famille B.________ serait de retour en Suisse depuis le mois de mai 2000. 
 
 
3.- Le recourant se plaint d'une fausse interprétation du principe de l'égalité de traitement posé en matière de contribution d'entretien et d'une violation de la règle selon laquelle le minimum vital du débirentier doit être préservé. 
 
a) Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. 
Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde. Le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359 et les références mentionnées). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (cf. ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370 ss), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9; 121 I précité; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, nos 27 et 53 ad art. 176 CC; Breitschmid, op. cit. , nos 12 et 19 s. ad art. 285 CC; Hegnauer, op. cit. , nos 51 et 62 ad art. 285 CC). 
 
Dans les litiges relatifs à l'obligation d'entretien envers l'enfant, le juge doit en outre examiner d'office les faits pertinents et apprécier librement les preuves, et ce pour tous les ménages concernés (cf. ATF 126 III 353 consid. 2b/bb p. 360 et consid. 3b non publié); il n'est en outre pas lié par les conclusions des parties (art. 280 al. 2 CC; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408-409; 120 II 229 consid. 1cp. 231-232; 119 II 201 consid. 1 p. 203; 118 II 93 consid. 1a). Les faits et conclusions nouveaux sont, par ailleurs, en principe admis devant l'autorité cantonale supérieure (Breitschmid, op. cit. , nos 5 et 6 ad art. 280 CC; Hegnauer, op. 
 
 
cit. , nos 112 s. ad art. 279/ 280 CC). 
 
b) En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant a réalisé mensuellement 3'869 fr. en 1997 et 4'482 fr. en 1998, ses revenus pour l'année 1999 étant inconnus. 
Les charges incompressibles s'étaient quant à elles élevées à 4'476 fr. jusqu'au 11 octobre 1997, à 4'676 fr. dès cette date et en 1998, et à 4'876 fr. en 1999, ces montants comprenant le minimum vital (2'676 fr.) augmenté des aliments dus aux deux aînés de l'intéressé en vertu du jugement de divorce (respectivement 1'800 fr., 2'000 fr. et 2'200 fr.). Après avoir constaté, au vu de ces chiffres, une situation de découvert ("Unterdeckung"), la Chambre civile a tout de même alloué les montants réclamés par l'intimé, pour le motif qu'en vertu du principe d'égalité celui-ci doit bénéficier du même traitement que ses demi-frère et soeur. Elle a renvoyé, pour le surplus, le débirentier à agir en modification du jugement de divorce pour le cas où il ne pourrait assumer l'ensemble de ses obligations alimentaires. Elle n'a, en revanche, pas examiné en détail la capacité contributive de la mère de l'intimé ni les ressources de son mari (cf. l'obligation d'assistance découlant de l'art. 278 al. 2 CC; ATF 120 II 285) ni même les besoins et les conditions de vie du créancier d'aliments. Sur ces points, l'arrêt entrepris ne contient en effet, tant en ce qui concerne la période précédent le départ au Panama que celle qui a suivi, que des constatations lacunaires. Il se borne à constater qu'avant l'été 1998 la mère de l'intimé disposait de 3'000 fr. par mois, qu'elle s'acquittait mensuellement de 1'096 fr. pour son loyer et de 156 fr., respectivement 195 fr., pour deux places de parc et qu'elle a gagné par la suite 4'000 fr. par mois. 
Il relève en outre qu'elle a cessé de travailler pour cause de maladie dès novembre 1999 (recte 1998), qu'elle a perçu à titre d'indemnités journalières 3'600 fr. en janvier 1999 et qu'elle reçoit pour l'entretien de son fils aîné de neuf ans 677 fr. par mois, plus 177 fr. d'allocations familiales, contribution qui passera à 850 fr. lorsque l'enfant aura dix ans. S'agissant de la situation financière de son mari, les juges cantonaux se sont contentés de faire état des pièces déposées par le curateur de l'intimé, à savoir une attestation de salaire pour le mois de février 1999 (5'010 fr.30) et un bail au nom de dame L.________ et de son époux mentionnant un loyer de 3'200 fr. comprenant le loyer commercial de ce dernier. L'arrêt querellé ne dit par ailleurs mot de la situation des prénommés depuis leur départ au Panama en septembre 1999, alors que l'action était déjà pendante, ni ne constate les conditions de vie des deux premiers enfants du recourant. 
A cet égard, il est seulement indiqué que ceux-là ont droit, en vertu du jugement de divorce, à des contributions échelonnées selon l'âge qui s'élevaient à 1'800 fr. 
jusqu'au 11 octobre 1997, à 2000 fr. jusqu'en 1998 et à 2'200 fr. dès 1999, sans que l'on sache si celles-ci visent la satisfaction de besoins particuliers qui justifieraient une inégalité de traitement (ATF 116 précité). 
 
Dans de telles conditions, la cour de céans n'est pas en mesure de vérifier si les contributions allouées sont conformes au droit fédéral, notamment si elles sont proportionnées à la capacité contributive des parents du créancier d'aliments et aux besoins de ce dernier, et si elles respectent le principe de l'égalité de traitement. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait sur la situation des personnes concernées, et nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ; ATF 93 II 213 consid. 1 p. 216-217). 
 
 
4.- En conclusion, le recours apparaît partiellement fondé, dans la mesure où la cour de céans ne s'est pas prononcée sur le chef de conclusions tendant à la libération du recourant. Il convient par ailleurs d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire des parties. La condition de l'indigence est en effet manifestement remplie tant pour le recourant que pour l'intimé; leurs conclusions respectives n'apparaissaient en outre pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant étant assisté d'un mandataire professionnel, il y a lieu de désigner celui-ci comme avocat d'office et de prévoir son indemnisation par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 156 al. 1 OJ), mais seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 3 OJ). Les dépens seront compensés (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours en réforme, annule l'arrêt de la Cour de justice du 14 avril 2000 et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. a) Admet la demande d'assistance judiciaire du recourant et lui désigne, Me Olivier Boillat, avocat à Genève, comme avocat d'office. 
 
b) Admet la demande d'assistance judiciaire de l'intimé. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimé. 
 
Dit que la part des frais incombant à chaque partie est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4. Compense les dépens. 
 
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
6. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
______________________ 
Lausanne, le 5 septembre 2000 BRU/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,