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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_102/2019  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par sa mère C.________, 
au nom de qui agit Me Magda Kulik, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
action alimentaire de l'enfant mineur, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de 
la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2018 (C/2071/2017, ACJC/1646/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ est né en 2012 à Genève de la relation hors mariage entre C.________, née en 1975, et A.________, né en 1972. Ce dernier est également le père d'un autre enfant, D.________, né en décembre 2001. 
Les parents ont mis un terme à leur concubinage au début du mois d'août 2016. Dès cette date, le père a spontanément contribué à l'entretien de l'enfant, à la fois directement, en versant chaque mois 2'100 fr. à la mère, et indirectement, jusqu'au 1er septembre 2017, en leur laissant la jouissance gratuite et exclusive de la villa qu'ils habitaient. Le père bénéficie d'un droit de visite sur l'enfant, convenu avec la mère, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. 
Le 1er septembre 2017, le père a quitté Genève pour s'établir à V.________, où il travaille. A la même date, la mère a emménagé dans une nouvelle maison à U.________ (GE), qu'elle a fait construire et dont elle est seule propriétaire. Elle y demeure depuis lors avec l'enfant. 
 
B.  
 
B.a. Le 2 février 2017, l'enfant, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une demande en fixation d'aliments.  
Statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a, par jugement du 3 mai 2018, mis à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant d'un montant de 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 2'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation de celui-ci l'exigeaient. En substance, le Tribunal a retenu que les coûts d'entretien de l'enfant s'élevaient à 2'485 fr. par mois. Répartis en proportion stricte de la capacité contributive respective des parents, la contribution mensuelle devait être fixée à 2'075 fr. Il convenait dès lors de donner acte au père de son engagement de verser 2'100 fr. par mois en faveur de son fils. 
 
B.b. Statuant sur l'appel interjeté par l'enfant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 27 novembre 2018, condamné le père à verser mensuellement les contributions d'entretien suivantes: 4'450 fr. du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, allocations familiales déduites, 4'550 fr. du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire, puis 3'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies, ces contributions - correspondant au coût de l'entretien convenable de l'enfant - étant dues sous déduction du montant total de 31'500 fr. versé du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018.  
 
C.   
Par acte posté le 1er février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant est fixé à 2'400 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, allocations familiales déduites, à 2'500 fr. par mois du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire, et à 2'200 fr. par mois dès cette date. Il demande en outre qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement, allocations familiales en sus, des contributions d'entretien de 2'100 fr. jusqu'à 10 ans et 2'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué sur ces points et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au préalable, il requiert en outre l'effet suspensif pour les contributions mises à sa charge du 1er septembre 2017 jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. 
L'intimé propose principalement le rejet du recours, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a répliqué le 16 septembre 2019 et l'intimé dupliqué le 30 septembre 2019. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 15 février 2019, l'effet suspensif au recours a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, en l'occurrence jusqu'à fin janvier 2019. Il a en revanche été refusé pour le surplus, à savoir pour les montants dus à partir du 1er février 2019. 
 
E.   
Le 12 décembre 2019, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 1) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs formellement soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer spécifiquement en quoi l'autorité cantonale a méconnu le droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 5A_875/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à ces exigences est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF in fine). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.   
Le recourant soulève plusieurs griefs de constatation manifestement inexacte des faits et d'appréciation arbitraire des preuves en lien avec l'établissement des charges de l'intimé et de la mère de celui-ci. Il se plaint en outre à cet égard de la violation de l'art. 8 CC
 
3.1. La question de la répartition du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale se serait exclusivement fondée sur les allégués de la partie adverse ou qu'elle aurait refusé, à tort, d'administrer les preuves qu'il aurait pertinemment sollicitées. Il convient en effet de rappeler que le droit à la preuve ne permet pas de critiquer l'appréciation du juge du fait quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent. Lorsque, comme dans le cas particulier, l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 144 III 541 consid. 6.2.2.3; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 I 58 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.1.1).  
 
3.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement inclus le remboursement d'un prêt des parents de la mère de l'intimé dans les budgets respectifs de celle-ci et de l'enfant. Il soutient que le caractère effectif de cette charge n'est pas établi et qu'en tout état de cause, il n'y a en principe pas lieu de tenir compte de l'amortissement d'une dette hypothécaire pour le calcul du minimum vital. Comme les parents n'ont jamais été mariés ensemble, l'admission d'un tel poste reviendrait par ailleurs à faire participer la mère de l'enfant à son train de vie.  
 
3.2.1. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (arrêt 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 186).  
A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3; 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929; 5P.425/2003 du 21 avril 2004 consid. 2.4 et les citations). 
 
3.2.2. L'autorité précédente a estimé, s'agissant des frais de logement, que dès lors que la mère de l'enfant avait eu recours à un prêt aux fins d'acquérir son bien immobilier et qu'un remboursement mensuel de 561 fr. avait été justifié par pièce, il devait être tenu compte à ce titre d'une somme mensuelle de 449 fr. (80%) dans les charges de l'intéressée et de 112 fr. (20%) dans celles de l'intimé. Dans sa réponse, celui-ci expose à juste titre que le montant total de 561 fr. ne correspond pas au paiement d'un amortissement mais bien d'intérêts hypothécaires. Dans une déclaration signée le 16 décembre 2016, les parents de la mère de l'enfant ont en effet indiqué que " (...) suite au financement de CHF 570'000 que nous lui avons fait pour lui permettre l'achat d'une maison, notre fille C.________ s'est engagé [sic] à nous verser CH 12'434 fr. par année comme remboursement des intérêts que nous devons payer à la banque pour le prêt (CHF 6'734/année ou 561/mois) et comme 1% de l'amortissement du prêt (CHF 5'700/année ou 465/mois) ". Il appert ainsi que, comme le soutient l'intimé, le montant de 561 fr. précité correspond au paiement d'intérêts, en sorte que sa prise en compte dans le calcul du minimum vital des intéressés n'apparaît pas critiquable. Le recourant soutient en outre que cette charge ne serait pas effective, dès lors qu'elle ne reposerait que sur les dires et l'attestation des parents de la mère de l'intimé. La déclaration susmentionnée ne contient toutefois aucune ambiguïté et le recourant n'avance pas d'argument susceptible de faire douter de la véracité de son contenu. En particulier, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir arbitrairement admis la réalité de la charge en question bien que son existence fût attestée par les parents de la mère de l'intimé - soit par les auteurs du prêt - et non, comme le souligne le recourant, par un "document comptable". Il en va de même s'agissant de déterminer si cette charge est réellement acquittée. Par ailleurs, l'inclusion de ce poste dans les charges de la mère de l'enfant est de toute manière sans incidence sur la fixation de la contribution due à celui-ci (cf. infra consid. 5.2 et 5.3).  
Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent mal fondé. 
 
3.3. Le recourant critique en outre la cour cantonale en tant qu'elle s'est contentée de retenir le nombre d'heures de femme de ménage allégué par la mère de l'intimé. Il expose qu'aucun décompte de charges sociales n'a été produit et qu'une simple attestation de la nounou de l'enfant, au demeurant totalement vague, a servi de preuve à ces déclarations.  
Par cette argumentation, il ne démontre pas que la Cour de justice aurait arbitrairement établi les faits en admettant dans le budget de la mère de l'intimé, qui exerce une activité professionnelle à plein temps, des frais de femme de ménage à raison de quatre heures par semaine, son employée ayant attesté qu'elle travaillait chez elle à 100% du mardi au samedi comme femme de ménage et nourrice. De toute manière, aucun montant n'a été retenu à ce titre dans les charges de l'intimé, de sorte que la constatation incriminée n'apparaît pas déterminante (cf. infra consid. 5.2 et 5.3). Pour autant qu'il soit recevable (art. 106 al. 2 LTF), le moyen doit dès lors être rejeté. 
 
3.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait aussi lourdement surévalué les heures nécessaires à la garde de l'enfant, lesquelles n'auraient de surcroît pas été clairement prouvées par pièces.  
 
3.4.1. L'autorité précédente a considéré qu'une employée à domicile s'occupait de l'intimé à raison de deux heures quotidiennement quatre jours par semaine et de douze heures le mercredi. Compte tenu des déplacements professionnels de la mère certains week-ends, il y avait aussi lieu d'admettre quatre heures supplémentaires par semaine. La Cour de justice a dès lors pris en considération dans les charges de l'enfant vingt-quatre heures de garde hebdomadaire, représentant un montant mensuel de 2'078 fr. 40 (24 heures x 4,33 semaines x 20 fr. de l'heure).  
 
3.4.2. Comme il a déjà été exposé (cf. supra consid. 3.3), l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir apprécié les preuves de manière insoutenable en se fondant sur l'attestation de l'employée de maison. Il résulte du reste de l'arrêt attaqué que le recourant a payé 1'176 fr. 40 de charges sociales pour l'année 2016, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que ces frais étaient effectifs. En ce qui concerne le nombre d'heures retenu par la Cour de justice, les critiques du recourant ne permettent pas non plus d'établir que cette juridiction serait tombée dans l'arbitraire. Il se contente en effet de substituer sa propre évaluation à celle de la cour cantonale, affirmant qu'il va lui-même chercher son fils un vendredi sur deux à 17h30 au parascolaire et que douze heures de garde le mercredi seraient exagérées, dix paraissant suffisantes. Il conviendrait également de tenir compte du fait que l'intimé se trouve avec lui un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances. Enfin, les déplacements à l'étranger de la mère ne seraient pas établis dans la mesure où, hormis deux courriers électroniques, aucun billet d'avion ou réservation d'hébergement n'auraient été versés à la procédure. Ces allégations, de nature appellatoire, se révèlent toutefois irrecevables (cf. supra consid. 2.2).  
Le recourant affirme encore que, dès l'entrée de l'enfant à l'école secondaire, les frais de garde devraient être entièrement retranchés de son entretien convenable. Cette question, qui ressortit au droit, n'a cependant pas été ignorée par l'autorité cantonale. Celle-ci a en effet considéré que dès que l'enfant aurait terminé l'école primaire, les frais de nounou, de même que ceux des activités parascolaires, ne se justifieraient plus, raison pour laquelle il convenait de réduire le montant de la contribution d'entretien à 3'000 fr. par mois dès cette date. Or le recourant n'expose pas en quoi le pourcentage de diminution de la pension procéderait d'une appréciation arbitraire des faits ou enfreindrait le droit fédéral. 
En tant qu'il est recevable, le moyen apparaît donc infondé. 
 
4.   
Invoquant la violation des art. 4, 276 et 285 CC, le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être référée à une méthode erronée pour fixer l'entretien de l'enfant et, par voie de conséquence, le montant de la contribution due pour celui-ci. 
 
4.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).  
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc); lorsque ceux-ci bénéficient d'un niveau de vie particulièrement élevé, leurs besoins doivent également être estimés de manière plus large. Il ne faut toutefois pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3; arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les références). 
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1); sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 595; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre réservé en cette matière; il n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 141 III 97 consid. 11.2). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent se révélait appropriée. Elle a retenu que le père bénéficiait mensuellement d'un disponible de 15'497 fr. du 1er janvier au 31 août 2017, de 25'345 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2017 et de 26'191 fr. depuis le 1er janvier 2018. Quant à la mère, son budget présentait un solde positif de 4'559 fr. par mois en 2017 et de 4'521 fr. par mois en 2018. Au regard de ces situations financières aisées, il convenait d'ajouter aux charges de l'enfant une part du disponible des parents pour déterminer son entretien convenable, soit en l'occurrence un montant arrondi de 1'300 fr. équivalant à environ 5% de l'excédent.  
Le recourant prétend que les nouvelles lignes directrices du Tribunal fédéral en matière de contribution d'entretien prévoient une uniformisation de la méthode dite du "coût de la vie", méthode qui selon lui doit être appliquée pour déterminer les frais directs de l'enfant. Il soutient que la composante pécuniaire de l'entretien de celui-ci se calcule selon les coûts effectifs et que le supplément de 1'300 fr. accordé par la Cour de justice ne contribuera pas à l'entretien de l'enfant, mais à celui de sa mère, les frais directs de l'intimé ne s'élevant qu'à 2'660 fr. par mois au maximum. L'autorité précédente se serait donc fondée à tort sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. 
 
4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n'a pas complètement uniformisé la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant. Bien qu'il ait souligné que le pluralisme des méthodes appliqué jusqu'ici, qui a conduit à des pratiques cantonales très divergentes, n'était plus tenable compte tenu en particulier de l'introduction, le 1er janvier 2017, de la contribution de prise en charge (  Betreuungsunterhalt; art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC), il n'a jusqu'ici prescrit de méthode spécifique que pour calculer cette composante de l'entretien de l'enfant. Il a ainsi préconisé que les coûts de la prise en charge de celui-ci doivent être déterminés selon la méthode des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie (  Lebenshaltungskosten), selon laquelle il convient de retenir comme critère les besoins du parent gardien en se fondant en principe sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1, 381 consid. 4.1). En l'occurrence, aucune contribution de prise en charge n'a cependant été allouée.  
En l'état de la jurisprudence, on ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir enfreint le droit fédéral s'agissant du choix de la méthode. 
 
5.   
Il convient cependant d'examiner si la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, telle qu'appliquée par l'autorité précédente, est critiquable dans le cas particulier. 
 
5.1. Ce mode de calcul, qui consiste à établir les besoins financiers de tous les intéressés puis à attribuer les ressources disponibles, est utilisé en pratique pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 285 al. 1 CC, que le rapport de filiation découle du mariage ou d'une relation hors mariage (à propos de son application, cf. notamment CHRISTINA FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, 6e éd., 2018, n° 9 ad art. 285 CC; JEAN-FRANÇOIS PERRIN, in Commentaire romand, 2010, n° 23-24 ad art. 285 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1387; HAUSHEER/SPYCHER, in Handbuch des Unterhaltsrecht, 2e éd., 2010, n° 02.22 ss et n° 06.148; JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKomm Scheidung, vol. I, 3e éd., 2017, n° 23 ss ad art. 285 CC; DANIEL BÄHLER, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, FramPra.ch 2015, p. 271 ss, 328; ANNETTE SPYCHER, Kindesunterhalt: rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderung - heute und demnächst, FramPra.ch 2016, p. 1 ss, 12).  
Selon cette méthode, les besoins de l'enfant sont calculés de façon concrète en ajoutant au montant de base du droit des poursuites certains postes de charge tels que la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l'éducation. Si les moyens le permettent, des dépenses non strictement nécessaires peuvent en outre être prises en compte. A ce calcul élargi des frais d'entretien de l'enfant, il est concevable d'ajouter une part de l'éventuel excédent du débirentier (  Überschuss; SCHWEIGHAUSER, op. cit., n° 24 ad art. 285 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., loc. cit.; BÄHLER, op. cit., in FamPra.ch 2015, p. 322, 324/325). Cette méthode peut être également adaptée lorsque les conditions financières sont très bonnes, les besoins de l'enfant devant alors être étendus, le cas échéant, à tous ceux effectivement identifiés et une "quote-part d'épargne" devant être retranchée en faveur du débiteur avant que l'excédent ne soit distribué (FOUNTOULAKIS, op. cit., nos 9 et 31 ad art. 285 CC; SCHWEIGHAUSER, op. cit., n° 25-26 ad art. 285 CC; SPYCHER, OP. CIT., P. 17; BÄHLER, op. cit., p. 276 ss).  
 
5.2. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en ajoutant aux besoins de base de l'enfant, déterminés selon les directives applicables pour le calcul du minimum vital LP et complétés par des dépenses non strictement nécessaires, un montant supplémentaire afin de tenir compte du niveau de vie aisé du débirentier. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de justice n'a de loin pas pris en considération toute sa force contributive, puisque selon les constatations de l'arrêt attaqué relatives à son disponible (cf. supra consid. 4.2), il bénéficie encore, après paiement de la contribution à l'entretien de l'intimé, d'un solde mensuel supérieur à 20'000 fr. L'autorité précédente ne peut pas davantage se voir reprocher d'avoir estimé que, dans la mesure où la mère s'occupait quotidiennement de l'enfant - le père vivant à V.________ et exerçant un droit de visite standard -, et compte tenu des capacités contributives respectives de chacun des parents, il se justifiait de faire supporter la totalité du coût de l'enfant en argent à son père (cf. supra consid. 4.1). La cour cantonale a en effet constaté que le solde disponible du père représentait 62% de ses revenus pour les trois premiers trimestres de 2017 et 87% pour le dernier trimestre de 2017 ainsi que pour 2018, contre 46% en 2017 et en 2018 s'agissant de la mère. Partant, même si l'on exclut des charges de celle-ci les montants mensuels de 449 fr., respectivement 433 fr., montants dont le recourant n'a de toute façon pas démontré qu'ils auraient été à tort pris en compte (cf. supra consid. 3), la solution retenue par la Cour de justice n'apparaît pas critiquable.  
 
5.3. Il n'en va pas de même dans la mesure où la cour cantonale a calculé la quote-part supplémentaire due à l'intimé en fonction des excédents des deux parents. Il résulte en effet de l'arrêt entrepris que pour parvenir au montant arrondi de 1'300 fr. qu'elle a ajouté pour déterminer l'entretien convenable de l'enfant, l'autorité précédente a procédé à la moyenne des soldes mensuels de ceux-ci. Elle a ainsi retenu que le père bénéficiait d'un disponible de 15'497 fr. du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, de 25'345 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 et de 26'191 fr. depuis le 1er janvier 2018, soit en moyenne de 22'485 fr. par mois (539'648 fr. : 24). Quant à la mère, son solde mensuel s'élevait à 4'559 fr. en 2017 et à 4'521 fr. en 2018, d'où un excédent moyen de 4'540 fr. par mois. (108'960 fr. : 24). Il appert ainsi qu'en ajoutant au minimum vital élargi de l'enfant un supplément de 1'300 fr. équivalant, selon les juges précédents, à "environ 5% de l'excédent", ceux-ci ont augmenté la contribution d'entretien d'une part calculée sur le disponible total des parents, d'un montant de 27'025 fr. par mois ([22'485 fr. + 4'540 fr.] : 100 x 5 = 1'351 fr. 25). Or, du moment que l'autorité cantonale a laissé au père la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires au motif qu'il était le mieux placé économiquement et que, s'agissant de parents non mariés, la mère n'a droit à aucune contribution d'entretien, cette juridiction s'est fondée sur une considération de droit erronée en calculant la quote-part supplémentaire due à l'enfant en fonction des excédents de l'un et l'autre parents. Si la fixation du montant d'une contribution d'entretien selon l'art. 285 al. 1 CC relève, pour une part importante, de l'appréciation du juge du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4; 107 II 406 consid. 2c), l'autorité cantonale a en l'occurrence violé le droit fédéral en mettant à la charge financière du père la participation de l'enfant au niveau de vie de la mère, laquelle est le parent gardien et n'a pas été condamnée à contribuer à l'entretien de l'enfant en argent. Il en résulte que l'intimé ne saurait bénéficier d'une part des soldes additionnés de ses deux parents en sus de son minimum vital élargi.  
Il convient dès lors de s'en tenir au solde disponible du recourant pour calculer la part supplémentaire de 5% revenant à l'intimé. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas contestées, le père dispose en moyenne d'un solde mensuel de 22'485 fr. Par conséquent, la part de 5% revenant à l'enfant se monte à 1'124 fr. 26, soit 1'125 fr. en chiffres ronds, et non pas à 1'300 fr. Dans cette mesure, le moyen doit par conséquent être admis et l'arrêt entrepris réformé sur ce point. 
 
6.   
Le recourant soulève encore une autre violation de l'art. 285 al. 1 CC, arguant que la cour cantonale n'a pas respecté le principe de l'égalité de traitement entre les créanciers d'aliments. Il expose que rien ne justifie qu'il paie en faveur de l'intimé plus du double que le montant de 2'050 fr. par mois qu'il verse pour l'entretien de son premier fils, né d'une autre union. 
 
6.1. En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 précité et les références; parmi plusieurs, arrêts 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230; 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6, publié in FamPra.ch 2008 p. 223). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (arrêts 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2; 5A_421/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.1; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2 et les citations).  
 
6.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que, selon un jugement rendu en 2010, il a été donné acte au recourant de son engagement de payer pour l'entretien de son fils aîné une somme de 1'800 fr. par mois jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà, et que le père verse en sus de ce montant 250 fr. par mois d'argent de poche à cet enfant. Cette contribution mensuelle de 2'050 fr. au total a d'ailleurs été prise en compte dans les charges du recourant. Rien n'empêcherait toutefois celui-ci d'augmenter le montant qu'il verse à son fils aîné afin qu'il ne soit pas lésé par rapport à l'intimé. De plus, le recourant ne saurait tirer argument du fait qu'il paye une pension moins élevée pour son premier fils sous le couvert du principe de l'égalité de traitement entre enfants d'un même débiteur, ledit principe ne devant pas servir à réduire les contributions au montant le plus bas pour ménager le débiteur concerné. Comme le recourant dispose - largement - des ressources suffisantes pour honorer toutes les contributions d'entretien mises à sa charge et que l'intimé n'est en tout cas pas victime d'inégalité de traitement, il n'est pas justifié de réduire la contribution à son entretien fixée par l'autorité cantonale pour le motif que le fils aîné du recourant, qui n'est pas partie à la procédure, perçoit un montant inférieur.  
 
7.   
En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la quote-part supplémentaire permettant de déterminer l'entretien convenable de l'intimé est arrêtée à 1'125 fr. au lieu de 1'300 fr. par mois. Il en résulte une diminution de l'entretien convenable de l'enfant et, partant, de la contribution à son entretien, dont le calcul s'effectue comme il suit. 
Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a - à tort - pris en compte, au titre de l'excédent devant être partagé avec l'enfant, une somme mensuelle de 27'025 fr., dont le 5% équivaut à 1'351 fr. 30. La cour cantonale a arrondi ce montant à 1'300 fr., sans toutefois expliciter ce choix. Dès lors que la Cour de céans a quant à elle arrêté la quote-part supplémentaire permettant de déterminer l'entretien convenable de l'intimé à 1'125 fr. sur la base de chiffres précis, en abandonnant simplement les centimes ou en arrondissant les montants au franc supérieur (cf. supra consid. 5.3), il convient de s'en tenir à la somme de 1'351 fr. pour calculer à nouveau l'entretien convenable de l'enfant, de même que la contribution mise à la charge du père. Celle-ci se trouve ainsi diminuée de 226 fr. (1'351 fr. - 1'125 fr.), montant qu'il y a lieu de fixer à 225 fr. pour que les pensions soient arrondies au chiffre supérieur. 
Ladite contribution sera dès lors fixée à 4'225 fr. (au lieu de 4'450 fr.) du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, à 4'325 fr. (au lieu de 4'550 fr.) du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire, puis à 2'775 fr. (au lieu de 3'000 fr.) dès cette date et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies. 
 
8.   
Le recourant ne l'emporte que très partiellement, de sorte que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 4/5 à sa charge et pour 1/5 à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF), que la Cour de justice a partagé par moitié, respectivement compensés eu égard à la qualité des parties. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que: 
 
- l'entretien convenable de l'enfant B.________ est de 4'225 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, allocations familiales déduites, de 4'325 fr. du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire, et de 2'775 fr. dès cette date. 
- A.________ est condamné à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B.________, la somme de 4'225 fr. du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, de 4'325 fr. du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire, puis de 2'775 fr. dès cette date et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'400 fr. à la charge du recourant et pour 600 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 2'100 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot