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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_339/2022  
 
 
Arrêt du 14 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Stéphane Rey, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 5 avril 2022 (C/2439/2021, ACJC/491/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (ch. 1), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution d'entretien post-divorce (ch. 2) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef l'une envers l'autre (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et ordonné à la caisse professionnelle du mari de prélever une somme de 211'738 fr. du compte de celui-ci et de la verser sur le compte de libre passage de l'épouse (ch. 4), statué sur les frais et dépens - réservant la décision ultérieure sur l'assistance judiciaire (ch. 5 et 6) - et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). 
Par arrêt du 5 avril 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du mari. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 10 mai 2022, le mari exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant au versement à l'intimée du " tiers " de son " avoir vieillesse ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF
 
4.  
Il ressort de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant, bien qu'il ait contesté en appel le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, n'a formulé " aucune conclusion chiffrée " à ce sujet; au demeurant, ses explications ne permettent pas de déterminer s'il s'opposait au principe même du partage ou estimait qu'une autre clé de répartition aurait dû être retenue. Il s'ensuit que le chef de conclusions en instance fédérale tendant à ce qu'il ne soit alloué à l'intimée que le tiers de la prestation de sortie ( cf. art. 124b al. 2 CC; supra, consid. 2) est nouveau et, par conséquent, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant n'a pas expliqué en quoi la décision du premier juge serait choquante ou inéquitable, ni pour quel motif elle violerait les art. 123 et 124b CC, ne mentionnant aucune circonstance comparable à celle ayant amené le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 5A_443/2018 (ATF 145 III 56), à renoncer à un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. On ne saurait tenir compte des observations présentées dans sa réplique, à savoir après l'expiration du délai d'appel, lesquelles sont par ailleurs sans pertinence pour statuer sur la question litigieuse. Au demeurant, l'intéressé n'a pas articulé de conclusion chiffrée et ses explications ne permettent pas de déterminer si les prétentions en cause ne devraient pas être partagées ou alors sur la base d'une autre clé de répartition; à supposer que le partage ne doive pas s'effectuer par moitié, l'autorité d'appel ne pourrait de toute manière pas juger à nouveau ( cf. art. 318 al. let. b CPC). Cela étant, l'appel doit être déclaré irrecevable.  
En tout état de cause, le Tribunal de première instance a considéré à juste titre que les avoirs de prévoyance professionnelle devaient être partagés par moitié, aucune circonstance ne rendant une telle solution choquante sous l'angle de l'art. 124b al. 2 CC, étant rappelé que cette disposition est d'application exceptionnelle, afin de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié (art. 123 al. 1 CC). 
 
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).  
En l'occurrence, le recourant réaffirme que le partage ordonné dans le cas présent est " parfaitement inéquitable " - sans réfuter par ailleurs les considérants topiques de l'arrêt déféré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2) -, mais il ne s'en prend pas aux motifs d'irrecevabilité de la cour cantonale; en effet, il ne se plaint pas d'une violation de l'art. 311 al. 1 CPC ( i.e. motivation et conclusions de l'appel; cf. BASTONS BULLETTI, in : Petit commentaire CPC, 2021, nos 3 s. ad art. 311 CPC et les arrêts cités), ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) dans l'application de ces conditions de recevabilité ( cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2). Faute de répondre aux exigences de motivation, le recours apparaît dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi