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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.214/2004/MSI/fzc 
 
Arrêt du 16 mars 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, contribution d'entretien en faveur d'un enfant 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et Y.________, née Z.________, se sont mariés le 14 mars 1997. Un enfant est issu de cette union: A.________, né le 30 décembre 1998. 
 
Par jugement du 16 janvier 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de X.________ et Y.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 5 et 10 décembre 2001. Cette convention prévoyait notamment, au chiffre IV, que X.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle à Y.________, allocations familiales non comprises, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus, de 1'100 fr. jusqu'à dix ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à quinze ans révolus puis de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le chiffre VII de la convention était ainsi libellé: "les parties se réservent la possibilité d'augmenter les pensions prévues sous chiffre IV ci-dessus en cas d'augmentation substantielle des revenus de X.________". 
 
Le jugement de divorce a retenu que X.________ travaillait depuis le 1er août 2000 pour l'Etat de Vaud et qu'il réalisait un salaire annuel net de 101'730,85 fr. 
 
Postérieurement au jugement de divorce, X.________ a bénéficié d'augmentations ordinaires annuelles et de deux augmentations supplémentaires. Le 1er janvier 2004, il percevait un salaire annuel net de 120'260 fr. 
B. 
Par mémoire du 26 juin 2003, Y.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce tendant à l'augmentation des contributions d'entretien en faveur de l'enfant, au motif que la situation financière de X.________ s'était améliorée. 
 
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette demande par jugement du 1er mars 2004. Il a certes constaté que les revenus du défendeur avaient connu une hausse significative depuis le jugement de divorce, mais il a considéré que les augmentations ordinaires ne constituaient pas des circonstances nouvelles et imprévisibles. En outre, ces augmentations ne représentaient pas un changement notable de la situation financière du défendeur. Quant aux augmentations supplémentaires, il s'agissait de faits nouveaux mais elles ne représentaient ni une modification notable au sens de l'art. 286 al. 2 CC, ni une augmentation substantielle au sens du chiffre VII de la convention d'entretien. 
C. 
Statuant sur recours de la demanderesse le 27 août 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a modifié les points IV et VI de la convention ratifiée pour valoir jugement, en fixant la pension due pour l'entretien de l'enfant, dès le 1er avril 2003, à 1'150 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, à 1'300 fr. jusqu'à dix ans révolus, à 1'400 fr. jusqu'à quinze ans révolus et à 1'450 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La Chambre des recours a également fixé un nouveau point de départ pour l'indexation des pensions. 
 
L'autorité cantonale a estimé que l'augmentation des revenus du défendeur constituait un fait nouveau dont il n'avait pas été tenu compte dans le jugement de divorce. Il avait en outre échappé au premier juge que les parties s'étaient réservé la possibilité d'augmenter les pensions de l'enfant en cas de hausse substantielle des revenus de son père. Enfin, une hausse de 18% constituait une modification notable et, en l'occurrence, durable, justifiant l'augmentation des contributions prévues en faveur de l'enfant. 
D. 
X.________ interjette un recours en réforme, concluant au rejet du recours cantonal de la demanderesse et à la confirmation du jugement rendu le 1er mars 2004. Invitée à déposer des observations, la demanderesse conclut au rejet du recours en réforme. 
 
Le recours de droit public déposé parallèlement a été rejeté par arrêt de ce jour. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 494 s.), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Le défendeur soutient que les parties ont tenu compte de l'évolution prévisible de son revenu lors de la fixation conventionnelle de la contribution d'entretien. L'affirmation contraire de l'autorité cantonale résulterait d'une interprétation erronée du chiffre VII de la convention ratifiée par le juge du divorce et violerait ainsi l'art. 286 CC
2.1 L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans jugement de divorce. L'application de l'art. 286 al. 2 CC, tout comme celle de l'art. 129 al. 1 CC pour la contribution d'entretien entre ex-époux, ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification ou en suppression de la pension (pour l'art. 286 al. 2 CC: ATF 128 III 305 consid. 5b p. 310 et 120 II 285 consid. 4b p. 292; pour l'art. 129 al. 1 CC: arrêt 5C.53/2004 consid. 2.4.7, destiné à publication). 
2.2 Contrairement à ce que soutient le défendeur, l'affirmation qu'il critique ne découle pas d'une interprétation du chiffre VII de la convention d'entretien. Rien n'indique en effet que la cour cantonale ait déduit quoi que ce soit de cette clause quant à la prise en compte par le juge du divorce des futures augmentations de salaire du défendeur. L'affirmation de la cour cantonale ("augmentation des revenus de l'intimé - fait nouveau dont il n'avait pas été tenu compte dans le jugement de divorce", p. 6) constitue en réalité une constatation de fait qui ne peut être critiquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Le grief est de ce fait irrecevable. 
3. 
Le défendeur soutient en second lieu que les augmentations supplémentaires dont il a bénéficié en 2002 et en 2003 ne constituent pas une hausse notable et durable de son revenu au sens de l'art. 286 al. 2 CC
3.1 La cour cantonale n'a pas distingué, quant à leur ampleur, les augmentations ordinaires des augmentations supplémentaires. Elle a retenu, en effet, qu'aucune de ces augmentations n'avait été prise en compte dans le jugement de divorce. Cette constatation liant le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), il n'est pas pertinent de rechercher si les augmentations supplémentaires constituent, à elles seules, une hausse notable du revenu du défendeur. 
3.2 Pour le surplus, le défendeur ne conteste pas qu'une hausse de salaire de 18% peut être qualifiée de notable au sens de l'art. 286 al. 2 CC et qu'elle justifie par conséquent une augmentation des contributions d'entretien en faveur de son enfant. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le défendeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il versera en outre à la demanderesse une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse. 
Le président: La greffière: