Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_489/2019, 5A_504/2019  
 
 
Arrêt du 24 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
5A_489/2019 
A.A.________, 
représentée par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
intimé, 
 
et 
 
5A_504/2019 
B.A.________, 
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
A.A.________, 
représentée par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (effets accessoires: autorité parentale, droit aux relations personnelles, entretien et liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2019 (C/3622/2014, ACJC/506/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1945, et A.A.________, née en 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 4 décembre 1999 à U.________ (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2000, et D.________, né en 2003.  
 
A.b. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendues le 11 mai 2012 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). La garde des enfants a été attribuée à la mère et un large droit de visite réservé au père. Celui-ci a été condamné à payer une contribution mensuelle d'un montant de 6'090 fr. pour l'entretien de la famille, les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et le salaire du jardinier relatifs au domicile conjugal, ainsi que les impôts du couple.  
La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a porté le montant de la contribution à 9'390 fr. par mois dès le 14 octobre 2011, sous déduction de la somme de 41'000 fr. déjà versée, intérêts hypothécaires et primes d'assurance en plus. La jouissance exclusive du domicile conjugal sis à U.________, propriété du mari, a en outre été attribuée à l'épouse. 
Par arrêt du 16 mai 2013 (5A_930/2012), le Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours du mari, a arrêté à 56'900 fr. le montant des contributions d'entretien d'ores et déjà versées par le mari pour la période du 14 octobre 2011 au 31 octobre 2012. 
 
A.c. Le 21 février 2014, le mari a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.  
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er septembre 2014, le montant de la contribution à l'entretien de la famille a été réduit à 6'030 fr. par mois dès le 21 février 2014. 
Le 23 septembre 2014, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale préconisant le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère et l'instauration d'un droit de visite du père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. 
Le 20 novembre 2014, le mari a requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution à l'entretien des enfants d'un montant total de 1'500 fr. par mois, hors frais d'écolage privé, requête qui a été rejetée par ordonnance du 24 février 2015, confirmée sur appel le 11 septembre 2015. 
Le 9 mars 2016, il a derechef sollicité une réduction de la contribution mise à sa charge, offrant de verser mensuellement pour l'entretien de la famille 2'000 fr. dès le 1er janvier 2015. Cette nouvelle requête a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2016, laquelle a été confirmée sur appel le 7 octobre 2016. Par arrêt du 26 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du mari (5A_874/2016). 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal a, entre autres points, prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué leur garde à la mère, réservé au père un droit de visite usuel, condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien de chaque enfant, indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études régulières et suivies, donné acte au père de son engagement de prendre en charge, en sus, l'écolage privé du cadet, ainsi que 30% des frais de logement futurs des deux enfants, et arrêté le montant nécessaire pour assurer leur entretien convenable, allocations familiales non déduites, à 1'037 fr. 35 par mois pour l'aîné et à 2'487 fr. 35 pour le cadet jusqu'à la fin de sa scolarité en école privée, puis à 1'037 fr. 35. Le premier juge a en outre attribué à l'épouse un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'au 31 décembre 2021, condamné celle-ci à verser au mari une indemnité équitable de 300 fr. par mois dès le 1er décembre 2018 et aussi longtemps qu'elle résiderait dans la maison, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, et mis à la charge du mari une contribution après divorce, indexée, d'un montant de 3'100 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2018.  
Le Tribunal a de plus constaté que le mari était propriétaire d'un certain nombre de biens énumérés dans l'inventaire établi à la demande de l'épouse par Me E.________ le 13 février 2012 (ci-après: inventaire), ainsi que du "tapis du diable", des objets figurant sur la "liste de Belgrade" du 10 janvier 1996, de l'huile "Fruits desséchés", de la sérigraphie "Femme", de même que de diverses devises et ex-libris acquis par ses soins entre 1995 et 1997 et figurant sur la pièce 87 de l'épouse. Cette juridiction a également constaté que les conjoints étaient copropriétaires d'autres biens répertoriés dans l'inventaire ainsi que d'objets apparaissant sur la pièce 81 de l'épouse, et a ordonné en conséquence leur vente aux enchères privées entre les parties. Le mari a été condamné à verser à l'épouse la somme de 23'207 fr. 61 à titre de liquidation du régime matrimonial. 
 
B.b. Le 18 juillet 2018, le fils cadet des parties a fait l'objet d'une ordonnance provisionnelle rendue par le Tribunal des mineurs pour trafic de stupéfiants (cannabis). Cette juridiction a instauré en faveur de l'enfant une mesure d'assistance personnelle intensive confiée à l'Unité d'assistance personnelle (UAP).  
Par ordonnance pénale du 20 novembre 2018, le Tribunal des mineurs a reconnu l'enfant coupable de trafic et de consommation de stupéfiants, l'a astreint à huit jours de prestations personnelles, a confirmé la mesure d'assistance confiée à l'UAP et a instauré une obligation de soins confiée à la fondation Phoenix, afin de soutenir le mineur quant à la consommation de stupéfiants, mais aussi quant au contexte familial tendu en lien avec le divorce de ses parents et du fait qu'il devait pouvoir renouer des contacts adéquats avec son père. 
 
B.c. Statuant sur l'appel de l'épouse et sur l'appel joint du mari par arrêt du 4 avril 2019, communiqué le 15 mai suivant, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement de première instance. Se prononçant à nouveau, elle a notamment étendu la durée du droit d'habitation de l'épouse jusqu'au 31 août 2022, fixé les contributions à l'entretien de chaque enfant à 800 fr. par mois du 1er février au 30 novembre 2018, puis à 1'000 fr. par mois, les montants en faveur de l'aîné, né en 2000, étant versés en ses mains dès le 1er janvier 2019, alloué à l'épouse une contribution s'élevant à 4'900 fr. du 1er février au 30 novembre 2018, puis à 1'300 fr. entre le 1er décembre 2018 et le 26 décembre 2019, enfin, condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 240'570 fr. 56 à titre de liquidation du régime matrimonial. Le jugement a été confirmé pour le surplus, en particulier s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de visite.  
 
C.   
Chacune des parties exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
C.a. Par acte posté le 14 juin 2019 (cause 5A_489/2019), la défenderesse conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il statue sur l'autorité parentale, le droit aux relations personnelles, la contribution à l'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir procédé aux mesures d'instruction utiles, à savoir: ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale avec audition des enfants, ordonner à l'intimé de produire les justificatifs concernant les revenus qu'il perçoit en lien avec son activité pour "G.________", et notamment le projet "H.________", ordonner à l'intimé de produire les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires du jour du mariage, le 4 décembre 1999, à la date du dépôt de la demande en divorce, le 21 février 2014, et ordonner une expertise de la valeur des biens mobiliers se trouvant au domicile conjugal.  
Subsidiairement, la recourante sollicite derechef l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il statue sur l'autorité parentale, le droit aux relations personnelles, la contribution à l'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial, et demande l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur le cadet des enfants, la suppression du droit de visite du père sur celui-ci, la fixation des besoins d'entretien mensuels du fils majeur à 2'018 fr. 90 et ceux du cadet à 2'626 fr. 10, enfin, la condamnation de l'intimé à lui verser, allocations familiales non comprises, des contributions mensuelles à l'entretien des enfants d'un montant de 2'000 fr. chacun jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'une somme de 1'408'026 fr. 38 au titre de la liquidation du régime matrimonial. 
La recourante requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
C.b. Par acte posté le 17 juin 2019 (cause 5A_504/2019), le demandeur conclut principalement à ce que la durée du droit d'habitation de la défenderesse sur la maison familiale soit limitée au 31 décembre 2021 au plus tard, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties est liquidé, ceux-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre, à ce que la contribution due à la défenderesse soit fixée à 3'100 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2018, à ce que l'intimée soit condamnée en tous les frais de seconde instance, soit 30'000 fr., et à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de lui rembourser la somme de 4'000 fr. versée au titre d'avance des frais d'appel. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.c. Chaque partie propose le rejet du recours de l'autre. Dans sa réponse, la défenderesse requiert subsidiairement d'être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans ses écritures.  
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le demandeur a répliqué le 20 avril 2020 et la défenderesse dupliqué le 27 avril 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Déposés en temps utile (art. 100 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 1; 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1 et les références). Les recours sont donc en principe recevables.  
 
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation d'un droit constitutionnel que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être introduit si le moyen ne se justifie pas en raison des motifs de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.4. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant, a fortiori majeur (arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 et les références).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'en appel, la défenderesse a conclu à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 1'394 fr. 90 pour l'aîné et à 2'326 fr. 10 pour le cadet. En tant qu'elles portent sur des montants supérieurs, ses conclusions - qui au surplus ne sont pas motivées (art. 42 al. 2 LTF) - tendant à ce qu'il soit constaté que ledit entretien s'élève à 2'018 fr. 90, respectivement 2'626 fr. 10 sont ainsi nouvelles, et partant, irrecevables dans la mesure où elles sont augmentées. 
 
I.  Sur le recours de la défenderesse (cause 5A_489/2019)  
 
3.   
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait violé son droit à la preuve au sens des art. 316 CPC, 8 CC et 29 al. 2 Cst. en refusant d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale et d'une expertise de la valeur des biens mobiliers se trouvant dans l'ancien domicile conjugal, ainsi que la production, par l'intimé, des relevés de ses comptes bancaires du jour du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce, de même que des justificatifs concernant les revenus qu'il perçoit en lien avec son activité pour "G.________". 
 
3.1. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2).  
 
3.2. La Cour de justice a estimé que les mesures probatoires requises n'apporteraient vraisemblablement pas d'éléments susceptibles de modifier l'issue du litige et qu'elle était suffisamment renseignée sur la situation des parties comme sur celle de leurs enfants. Ce faisant, la juridiction précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves - ce qui ne viole pas le droit à la preuve -, dont il appartenait à la recourante de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.3), qu'elle était insoutenable. Or, bien qu'elle relève, en citant l'arrêt paru aux ATF 138 III 372 consid. 4.3.2, que le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.), elle se borne à se plaindre de la violation de son droit à la preuve, en particulier au sens de l'art. 316 CPC. Faute pour la recourante d'avoir soulevé un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il n'y a pas lieu d'examiner sa critique.  
Le moyen est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 298 al. 1 CC en refusant de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur le fils cadet des parties, bien que l'incapacité à communiquer de celles-ci soit durable et exerce une influence négative sur l'enfant. Elle soutient que les approches éducatives des parents sont totalement opposées et que l'implication du père dans les prises de décision relatives au mineur est délétère, de sorte que l'autorité parentale conjointe ne saurait être maintenue. 
 
4.1. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC pour la procédure de divorce notamment (cf. arrêt 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.1). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêts 5A_886/2018 précité consid. 4.3; 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).  
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 8.3.1). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la mesure sollicitée par la mère ne permettrait pas d'atteindre le but qu'elle souhaitait, à savoir protéger l'enfant des prétendus comportements dangereux et irresponsables du père, puisqu'elle n'empêcherait pas celui-ci d'offrir à son fils les cadeaux que la mère jugeait inadéquats ou de lui prodiguer les conseils qu'elle n'estimait pas judicieux. Par ailleurs, les parents rencontraient certes d'importantes difficultés à communiquer, mais il ne ressortait pas de la procédure qu'ils ne parviendraient pas à s'entendre s'agissant des décisions importantes relatives à l'enfant, ou que le père se serait opposé à celles prises par la mère. Il convenait en outre de souligner que le père avait bénéficié de l'autorité parentale sur ses enfants depuis leur naissance, sans que ce droit ait jusqu'ici entraîné de problèmes majeurs s'agissant des décisions importantes à prendre. Qu'il ait fait l'objet de retraits de permis de conduire ne suffisait pas pour retenir qu'il mettrait la vie de son fils en danger par une conduite dangereuse. De même, qu'il soit souvent en voyage ou ne se soit pas acquitté de ses obligations financières à l'égard de sa famille ne constituaient pas des motifs pour le priver de ses droits parentaux. Il apparaissait au contraire important que le père - qui n'avait que rarement pu exercer son droit de visite les derniers mois - puisse continuer à être impliqué dans les décisions importantes relatives à son fils, à s'investir dans son éducation et à exercer son rôle parental.  
 
4.3. Selon la recourante, l'incapacité des parties à communiquer entre elles serait non seulement durable, mais exercerait en outre une influence négative sur l'enfant concerné. Elle en veut pour preuve les événements survenus durant la procédure, qui ont abouti à la condamnation de celui-ci par le Tribunal des mineurs et à un changement d'établissement scolaire, événements dont le père serait responsable. Cet argument n'apparaît cependant pas fondé. Comme le relève la cour cantonale, la suppression de l'autorité parentale conjointe et son attribution exclusivement à la mère ne serait nullement à même d'empêcher le comportement soi-disant néfaste du père envers son fils. La recourante affirme en outre de manière générale que, vu les positions très contradictoires des parents quant à la manière dont il convient d'élever leur fils, relevées par la Cour de justice, il serait évident que l'autorité parentale exclusive permettrait d'améliorer la situation de l'enfant. Ce faisant, elle fait valoir sa propre appréciation de la situation et la substitue à celle de l'autorité cantonale, sans mettre en évidence de violation du droit fédéral. En tant qu'elle se prévaut du fait que l'intimé ne s'acquitte pas de ses obligations financières, elle méconnaît de surcroît que d'éventuels conflits portant sur la pension alimentaire n'ont aucune pertinence s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale (arrêts 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.3). Il en va de même de son allégation selon laquelle le père ferait passer le bien de l'enfant après ses intérêts financiers, ce qui n'est du reste pas établi.  
En définitive, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni enfreint le droit fédéral, en considérant que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue. 
 
5.   
La recourante dénonce aussi une violation de l'art. 274 al. 2 CC, au motif que l'autorité précédente a refusé de suspendre le droit de visite de l'intimé sur l'enfant mineur. 
 
5.1. Aux terme de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'  ultima ratioet ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références; arrêts 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).  
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 
 
5.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu qu'après quelques mois durant lesquels le droit de visite n'avait pas pu être exercé, les relations personnelles entre le père et le fils avaient repris à la fin de l'année 2018. Compte tenu de l'âge de l'enfant (né le 26 décembre 2003) et de l'importance pour lui de renouer des contacts adéquats avec son père, l'on ne pouvait aller à l'encontre de son souhait d'entretenir des relations personnelles avec celui-ci, la mère ayant elle-même déclaré que son fils était libre de voir son père quand il le souhaite. Contrairement aux allégations de l'appelante - qui reprochait au père de continuer d'acheter des objets de luxe à son fils et, partant, de l'encourager dans ses trafics -, il n'était en outre pas établi que les achats réalisés en dernier lieu eussent été effectués par l'intimé, ni qu'il ne s'agissait pas de cadeaux. Les juges précédents ont toutefois souligné qu'il appartenait au père de tout mettre en oeuvre pour offrir à l'enfant un cadre parental solide et le soutenir - de concert avec la mère, l'éducateur de l'UAP et le thérapeute de la fondation Phoenix - dans ses efforts pour sortir de ses difficultés et ne plus adopter les comportements qui lui avaient porté préjudice.  
 
5.3. La recourante relève que la Cour de justice ne conteste pas le comportement inadéquat de l'intimé, qui aurait conduit l'enfant à faire du trafic de vêtements et d'objets de luxe, puis de drogue, d'où sa condamnation par le Tribunal des mineurs. Il ne serait donc pas pertinent de savoir si les derniers achats effectués l'avaient été ou non par le père, mais bien plutôt de constater que l'attitude de celui-ci avait conduit le mineur à commettre des actes contraires à ses intérêts. Plus que des indices concrets, ces éléments constitueraient des preuves d'une mise en danger de l'enfant. Malgré l'intervention de la justice, la collaboration parentale n'avait pas pu reprendre et l'intimé continuait de mettre son fils en danger en lui laissant l'accès à de l'argent de manière inconsidérée et en ne lui imposant aucun cadre éducatif.  
De nature largement appellatoire, partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF), ces allégations ne permettent pas d'affirmer que le père encouragerait son fils à continuer ses trafics, ni qu'il exercerait une mauvaise influence sur lui lors du déroulement du droit de visite. L'autorité précédente, qui a tenu compte des voeux du mineur, ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Celui-ci étant désormais âgé de plus de 16 ans, la suppression de tout droit aux relations personnelles, alors qu'il souhaite en entretenir avec son père, n'aurait d'ailleurs guère de portée. Compte tenu du principe de proportionnalité, applicable en la matière, et de l'importance primordiale pour l'enfant de pouvoir entretenir des liens avec ses deux parents, l'autorité cantonale n'a, au regard des circonstances, pas violé l'art. 4 CC ni, partant, l'art. 274 al. 2 CC, en considérant qu'il ne se justifiait pas de suspendre le droit de visite du père sur son fils mineur. 
 
6.   
Invoquant la violation du droit entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, la recourante reproche aussi à la Cour de justice d'avoir réduit le montant de la contribution d'entretien allouée aux enfants de 1'000 fr. à 800 fr. par mois entre le 1er février et le 30 novembre 2018, sans en expliquer les raisons. 
 
6.1. Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2).  
 
6.2. Il résulte de l'arrêt entrepris que le disponible mensuel du père s'élève à 8'450 fr. et qu'il prend en charge les frais scolaires de son fils mineur, à hauteur, en moyenne, de 1'890 fr. en 2018 et de 2'660 fr. en 2019. Les besoins d'entretien de l'aîné des enfants ont été arrêtés à 611 fr. en 2018 puis à 935 fr. dès le 1er janvier 2019, et ceux du cadet à 619 fr. en 2018 comme en 2019. L'autorité cantonale a par ailleurs constaté que la mère supportait un déficit mensuel de 4'900 fr. jusqu'au 30 novembre 2018, puis de 1'300 fr. dès le 1er décembre 2018, vu le revenu hypothétique qui pouvait lui être imputé à partir de cette date. Selon l'autorité cantonale, il convenait dès lors de condamner le père à verser mensuellement, dès le 1er février 2018, des contributions d'entretien de 800 fr. en faveur de chaque enfant et de 4'900 fr. pour l'épouse, de façon à couvrir l'entier de son déficit. A partir du 1er décembre 2018, dite contribution a été diminuée à 1'300 fr. et celles pour les enfants ont été fixées à 1'000 fr. chacun. Bien que les juges précédents ne l'ait pas expressément indiqué, il appert ainsi que le moment où les pensions dues aux enfants ont été augmentées correspond à celui où celle pour l'épouse a été diminuée. La décision attaquée est certes succincte sur ce point, mais elle permet de comprendre pourquoi l'autorité cantonale a distingué deux périodes. Savoir si la détermination du montant de l'entretien des enfants est conforme au droit est une question différente (cf. infra consid. 7 et 8).  
Le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
7.   
En ce qui concerne l'entretien des enfants, la recourante soutient que l'autorité précédente a arbitrairement établi les faits en ne tenant pas compte de leurs frais de dentiste, de même que des coûts d'activités sportives de l'aîné et de ceux liés aux problèmes de vue du cadet. 
 
7.1. Il convient de relever d'emblée que le dispositif de l'arrêt attaqué condamne l'intimé à prendre intégralement en charge les frais non remboursés de dentiste des enfants et ceux liés aux problèmes de vue du cadet, sur présentation des factures et des décisions d'assurance. A cet égard, la critique est dès lors sans pertinence.  
 
7.2. La Cour de justice a refusé d'inclure dans le budget de l'aîné un poste au titre d'activités sportives au motif que seul celui-ci, et non la mère, avait allégué ne plus en pratiquer pour des raisons financières; de plus, son frère avait continué à en pratiquer deux. La recourante ne prétend pas que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, elle aurait formulé une allégation semblable à celle de son fils conformément aux règles de la procédure civile. Elle se contente d'exposer qu'elle a établi être aidée par l'Hospice général, de sorte qu'il est évident qu'elle ne peut plus assumer financièrement les activités sportives de ses enfants, et que l'intimé aurait directement payé les cours de sport du cadet. L'arrêt attaqué constate toutefois uniquement que le père a directement payé les cours de trampoline de celui-ci, mais pas ceux de plongeon. Quoi qu'il en soit, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des juges précédents, sans démontrer que ceux-ci seraient tombés dans l'arbitraire, étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est ainsi infondé. 
 
8.   
La Cour de justice aurait en outre perdu de vue que les enfants ont le droit de bénéficier d'un niveau de vie correspondant à la situation de leurs parents, en violation "arbitraire" de l'art. 285 CC. La recourante soutient que dans la mesure où l'intimé bénéficie d'un revenu de 12'000 fr. par mois, les besoins des enfants doivent être estimés de manière plus large qu'en s'en tenant à leur strict minimum vital, contrairement à ce qu'aurait arbitrairement retenu l'autorité cantonale. Par conséquent, les contributions d'entretien devraient être fixées à 2'000 fr. par mois pour chacun d'eux. 
 
8.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.2); si ceux-ci s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Il convient de considérer le train de vie effectif des parents, et non celui que leurs ressources leur permettraient de mener. De plus, des motifs pédagogiques peuvent justifier d'accorder un niveau de vie plus modeste aux enfants qu'aux parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1).  
La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 
 
8.2. Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que les charges mensuelles de l'aîné des enfants comprenaient la prime d'assurance-maladie (177 fr. 60, respectivement 501 fr. 60 dès le 1er janvier 2019), les frais de transports publics (33 fr. 35), les frais de repas (environ 200 fr.) et le montant de base du droit des poursuites (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.), soit au total un montant arrondi de 611 fr. en 2018 et de 935 fr. dès le 1er janvier 2019, hors frais de logement. Quant aux charges mensuelles du cadet, elles se composaient de la prime d'assurance-maladie (177 fr. 60, puis environ 500 fr. dès 2022), des frais de transports publics (33 fr. 35), des frais de cours de plongeon (70 fr.) et de trampoline (37 fr. 50), ainsi que du montant de base du droit des poursuites (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr., puis 400 fr. dès janvier 2020), et s'élevaient ainsi à une somme totale arrondie de 619 fr. en 2018 et 2019, de 519 fr. en 2020, puis de quelque 850 fr. dès 2022, hors écolage et frais de logement.  
Le père s'est en outre vu donné acte de son engagement de prendre en charge les frais scolaires du cadet (en moyenne 1'890 fr. en 2018, respectivement 2'660 fr. dès 2019), de même que 30% des frais de logement futurs de ses deux fils. Il a aussi été condamné à supporter les frais non remboursés de dentiste des enfants ainsi que ceux liés aux problèmes de vue du cadet. 
 
8.3. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'autorité précédente ne s'en est donc pas tenue au minimum vital au sens strict (art. 93 LP), mais a pris en considération les besoins effectifs des enfants. De plus, l'intéressée ne prétend pas, ni ne démontre a fortiori, que ceux-ci bénéficiaient réellement d'un niveau de vie notablement supérieur à la moyenne ou, du moins, à celui que les contributions qui leur ont été allouées leur permettent de mener. Elle se contente d'affirmer qu'étant donné le revenu de 12'000 fr. par mois du débirentier, constaté par l'arrêt querellé, les charges mensuelles qu'elle avait alléguées, soit 2'018 fr. 90 (600 fr. + 501 fr. 60 + 33 fr. 35 + 250 fr. + 363 fr. 30 + 270 fr. 75) pour l'aîné et 2'626 fr. 10 (600 fr. + 1'450 fr. + 177 fr. 60 + 33 fr. 35 + 250 fr. + 59 fr. + 56 fr. 15) pour le cadet, auraient dû être admises. Dans la mesure où elle n'explique pas quels besoins devraient être couverts par ces montants, ni en quoi l'autorité cantonale les aurait arbitrairement écartés, ses allégations sont irrecevables faute d'être suffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF). Il convient encore de relever que la somme de 1'450 fr. alléguée pour le fils cadet équivaudrait, selon la recourante, aux frais de scolarité de celui-ci; or le débirentier a été condamné à les prendre en charge, l'autorité cantonale ayant au demeurant constaté qu'ils étaient plus élevés (soit en moyenne 1'890 fr. par mois en 2018 et 2'660 fr. dès 2019). Par ailleurs, l'arrêt entrepris retient que la capacité contributive de l'intimé s'élève à 8'450 fr. par mois. Or la recourante s'est vu allouer une contribution mensuelle de 4'900 fr., respectivement de 1'300 fr. dès le 1er décembre 2018, ce qu'il y a lieu de prendre en compte.  
Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé l'art. 285 al. 1 CC. Ce d'autant qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586), ni de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1). 
Le grief est par conséquent mal fondé, en tant qu'il est recevable. 
 
9.   
La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir rattaché des objets d'arts aux biens propres de l'intimé sur la base d'une attestation écrite de la première épouse de celui-ci, attestation qui n'aurait aucune force probante. Elle se plaint sur ce point d'une application "arbitraire" de l'art. 157 CPC, en relation avec une appréciation des preuves contraire à l'art. 9 Cst. 
 
9.1. Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (arrêts 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.2; 4A_165/2009 du 15 juin 2009 consid. 5; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2).  
 
9.2. En l'espèce, la cour cantonale a dûment exposé les raisons pour lesquelles elle a jugé convaincante l'attestation en question s'agissant de déterminer la nature (biens propres ou acquêts) d'un certain nombre d'objets appartenant au demandeur. On ne discerne là aucune violation du principe de la libre appréciation des preuves. Sous couvert de ce grief, la recourante se livre en réalité à une discussion de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente, sans toutefois parvenir à démontrer qu'elle serait insoutenable. Elle se limite en effet à affirmer, en substance, que la Cour de justice a décidé de manière arbitraire que l'attestation avait une force probante pour certains objets et pas pour d'autres, alors que, selon elle, tous - et en particulier les livres - étaient impossibles à individualiser, vu leur grand nombre.  
Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
10.   
Selon la recourante, la cour cantonale aurait de surcroît violé et "arbitrairement appliqué" les art. 8 et 200 al. 3 CC s'agissant de la détermination des acquêts. 
 
10.1. A teneur de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est dès lors pas applicable sur ce point (arrêts 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1; 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1; 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2; cf. aussi arrêt 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2). Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet; l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 144 III 541 consid. 6.2.2.3; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. arrêt 5C.177/2001 du 30 novembre 2001 consid. 3a).  
 
10.2. En l'espèce, on ne discerne aucune violation de la règle sur le fardeau de la preuve posée à l'art. 200 al. 3 CC. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas constaté que le mari n'avait pas rapporté la preuve que des objets d'art se trouvant au domicile conjugal faisaient partie de ses biens propres. S'appuyant en particulier sur les pièces dont elle disposait, à savoir sur l'inventaire établi à sa demande, sur une liste produite par le mari, dite "liste de Belgrade", ainsi que sur l'attestation de la première épouse de celui-ci, l'autorité précédente en a déduit qu'un certain nombre d'objets litigieux constituaient des biens propres du demandeur, tandis que d'autres devaient être pris en compte dans ses acquêts. Nonobstant les termes utilisés à propos des livres ("faute pour les parties d'avoir fourni de plus amples informations sur ce point") et des ex-libris ("faute d'autres éléments"), il n'apparaît pas que la cour cantonale ait eu des doutes à cet égard. En réalité, elle a clairement exprimé sa conviction. Savoir si les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour fonder celle-ci est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Or, la recourante se contente d'affirmer que l'autorité cantonale ne pouvait considérer la moitié des ex-libris comme étant des biens propres de l'intimé en se fondant uniquement sur le fait qu'il disposait déjà d'une collection importante au moment du mariage, ainsi que sur la durée de celui-ci: de nature appellatoire, ces allégations ne permettent pas de démontrer le caractère prétendument insoutenable de la constatation incriminée, étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 136 III 552 consid. 4.2). Il en va de même dans la mesure où la recourante tente de remettre en cause la valeur de la collection d'ex-libris retenue par l'autorité cantonale (200'000 fr.), lui reprochant d'avoir procédé à "une espèce de moyenne" entre le montant figurant dans l'inventaire (300'000 fr.) - qu'elle considère comme le seul élément probant, vu le refus de l'autorité cantonale de mettre en oeuvre une expertise, alors que cette juridiction a estimé, sans être contredite, que l'huissier avait fait une évaluation approximative - et les allégations de l'intimé (entre 50'000 fr. et 150'000 fr.).  
Le grief est dès lors mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé. 
 
II.  Sur le recours du demandeur (cause 5A_504/2019)  
 
11.   
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement établi les faits et violé l'art. 121 al. 3 CC en fixant la durée du droit d'habitation en faveur de l'intimée au 31 août 2022 au lieu du 31 décembre 2021 au plus tard. 
 
11.1. Selon cette disposition, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant - prioritairement (arrêt 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1) - en considération le bien des enfants (arrêts 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1 et les références).  
 
11.2. La cour cantonale a considéré qu'une fois la scolarité obligatoire des enfants achevée, l'intérêt de ceux-ci ne commandait plus nécessairement qu'ils demeurent dans la maison familiale, la poursuite de leur formation impliquant inévitablement des modifications dans leur environnement social et scolaire, quel que soit leur lieu de vie. Le fils cadet des parties avait toutefois rencontré d'importantes difficultés personnelles, qui avaient eu des répercussions négatives sur sa scolarité. Il avait intégré un nouvel établissement scolaire privé à la rentrée 2018-2019, où il suivait sa dernière année obligatoire et où il pourrait poursuivre son cursus secondaire non obligatoire d'une durée de trois ans. Dans ces circonstances, il se justifiait de lui permettre de rester dans la maison familiale jusqu'à la fin de sa scolarité non obligatoire, laquelle devait intervenir en principe fin juin 2022. Aussi, l'octroi d'un droit d'habitation jusqu'au 31 août 2022 apparaissait adéquat, la famille bénéficiant des vacances d'été pour déménager. Cette solution correspondait à un juste équilibre entre l'intérêt du père à récupérer son bien pour le vendre et celui de son fils cadet au maintien de son cadre de vie habituel, en l'occurrence nécessaire.  
 
11.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'un déménagement aurait des conséquences néfastes pour son fils cadet. A l'appui de cette critique, il expose que celui-ci ne sera scolarisé dans le privé que jusqu'à la fin du cycle d'orientation, que l'intimée et lui ont décidé de l'éloigner complètement de son environnement actuel et que seule s'impose aujourd'hui la vente de la villa, quasiment insalubre, comme l'intimée l'a du reste admis. Comme cette maison se trouve isolée dans la campagne, aucun changement d'environnement social ne serait à craindre, bien au contraire, car elle est située non loin de l'ancienne école de l'enfant, établissement dont il conviendrait d'éloigner celui-ci. Le maintien du droit d'habitation pendant encore quatre ans ne servirait donc aucun des intérêts de son fils cadet. Par ailleurs, l'autorité précédente aurait omis de prendre en considération certains éléments déterminants dans son analyse, à savoir qu'il n'a d'autre choix que de vendre la villa au plus vite, faute de revenus, et qu'il a produit une promesse d'achat signée prenant en compte la durée du droit d'habitation accordé par le premier juge.  
Cette argumentation, en grande partie fondée sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, n'établit pas que la Cour de justice aurait apprécié les preuves de manière insoutenable. Elle n'est pas non plus de nature à remettre en cause la pesée d'intérêts effectuée par l'autorité cantonale. En effet, les critères retenus par celle-ci pour fonder la durée du droit d'habitation n'indiquent pas qu'elle aurait pris en compte des faits dénués d'importance ou, au contraire, ignoré des circonstances pertinentes. Par ailleurs, le résultat auquel aboutit cette décision ne peut être qualifié de manifestement injuste. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir outrepassé leur pouvoir d'appréciation, ni violé le droit fédéral, en reconnaissant à l'épouse un droit d'habitation jusqu'au 31 août 2022. 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen est ainsi mal fondé. 
 
12.   
Le recourant prétend en outre que l'autorité cantonale a arbitrairement constaté les faits en arrêtant le nombre et la valeur des ex-libris acquis durant son mariage avec l'intimée. Il soutient que la quasi-totalité de sa collection a été constituée avant ce mariage, à l'exception des achats figurant dans sa pièce n° 50. 
 
12.1. L'autorité cantonale a retenu que cette pièce, établie par le mari, répertoriait notamment les ex-libris qu'il admettait avoir acheté durant le mariage, mais qu'aucun justificatif n'y avait été joint. Dans une attestation établie le 30 avril 2015, J.A.________, qui avait été sa première épouse entre 1972 et 1993, affirmait que la collection avait été acquise avant 1993. Ses déclarations devaient toutefois être relativisées car les ex-libris étaient entreposés dans des boîtes et, si elles apparaissaient sur les photos contenues dans l'inventaire de l'huissier judiciaire, ladite ex-épouse n'était pas en mesure de se déterminer sur leur contenu, et en particulier sur le point de savoir si la collection s'était accrue depuis la fin de son mariage avec le demandeur. Pour la défenderesse aussi, il était difficile d'individualiser les ex-libris acquis durant son propre mariage et même d'estimer leur importance en nombre dès lors que, contrairement aux autres biens litigieux, ils n'étaient pas exposés, voire utilisés dans l'ancien domicile conjugal. Pour autant, l'on ne pouvait reconnaître que l'ensemble de ces biens constituent des acquêts du mari, puisqu'il n'était pas contesté qu'il disposait déjà d'une importante collection d'ex-libris au moment de son mariage avec la défenderesse. A cette date, soit le 4 décembre 1999, le demandeur était âgé de 54 ans et cette union avait duré quinze ans. Il y avait donc lieu d'estimer que la part des ex-libris à intégrer dans les acquêts du mari ne pouvait dépasser la moité de sa collection.  
S'agissant de la valeur de celle-ci, l'autorité cantonale a considéré que l'huissier judiciaire l'avait évaluée à 300'000 fr. pour 80'000 à 120'000 exemplaires, étant relevé qu'il ne les avait pas comptés, mais avait procédé à une estimation approximative fondée sur une multiplication par boîte. Le demandeur estimait pour sa part sa collection à 50'000 exemplaires et avait allégué que chaque pièce valait entre 1 et 3 euros, voire 100 euros pour les pièces uniques, ce qui représentait une valeur totale de 50'000 à 150'000 euros. Par sa pièce n° 50, il avait admis avoir acquis durant le mariage un certain nombre d'éditions d'ex-libris pour un montant total de 15'798 fr. 95, représentant des achats entre 200 et 800 fr. pour une édition, ce qui tendait à démontrer que son estimation était sous-évaluée. Les juges précédents ont dès lors retenu que la valeur de la collection d'ex-libris du demandeur pouvait être estimée à quelque 200'000 fr. et qu'un montant de 100'000 fr. devait être inclus à ce titre dans ses acquêts. 
 
12.2. En tant que le recourant affirme que, selon l'attestation de sa première épouse, il a constitué la quasi-totalité de sa collection avant 1993, et que le tableau qu'il a produit sous pièce n° 50 confirme les déclarations de celle-ci, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement établi les faits. Cette juridiction a en effet estimé que cette attestation devait être relativisée, du moins concernant les ex-libris, pour un motif - soit en substance que ceux-ci étaient entreposés dans des boîtes - que le recourant ne critique pas. De plus, il n'était pas insoutenable de considérer que la liste fournie par le demandeur lui-même ne prouvait pas son allégation selon laquelle il n'avait que rarement acquis des ex-libris durant son second mariage, dite liste ne comportant aucune pièce justificative. A cet égard, le recourant se borne à soutenir qu'il a établi celle-ci sur la base des relevés de ses comptes, auxquels il suffirait de se référer pour en constater la véracité. Un tel procédé ne remplit manifestement pas les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même dans la mesure où le recourant expose que l'intimée a allégué, dans ses conclusions du 24 juin 2016, que plusieurs boîtes contenant des ex-libris avaient été acquises entre 1994 et 1997, et qu'elle avait indiqué lors de l'audience du 22 septembre 2016 qu'elle avait géré la collection d'ex-libris à compter de son arrivée en Suisse, soit en 1996. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer qu'il était insoutenable de considérer que la moitié de cette collection avait été acquise durant le mariage (art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant n'établit pas non plus que l'arrêt déféré aurait arbitrairement arrêté la valeur de sa collection. En particulier, il ne saurait prétendre que la pièce n° 50, qu'il a lui-même établie et à laquelle il n'a joint aucun justificatif, serait plus concluante que l'inventaire de l'huissier, inventaire qu'il n'a d'ailleurs pas critiqué en appel: dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il ait soulevé la moindre objection devant l'autorité précédente quant aux valeurs retenues par ledit inventaire, il ne saurait venir se plaindre d'arbitraire à ce sujet (art. 75 al. 1 LTF; parmi plusieurs: arrêts 5A_171/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.3; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale ne s'est du reste pas uniquement fondée sur cet inventaire, comme l'admet lui-même le recourant. Celui-ci est en outre mal venu de se plaindre de l'absence d'expertise judiciaire, dès lors que l'arrêt attaqué constate qu'il s'y est opposé. 
Le moyen doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
13.   
Selon le recourant, les juges précédents auraient également fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits en arrêtant la valeur des objets d'art constituant ses acquêts sur la base de l'expertise privée effectuée par l'huissier judiciaire. 
On peut se demander si ce grief est recevable, dès lors que le recourant ne prétend pas l'avoir soulevé en appel (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 12.2). Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que ledit inventaire était convaincant. Le recourant se contente d'affirmer qu'il a toujours critiqué les estimations de l'huissier, que selon les propres déclarations de l'intimée, celle-ci ne l'avait pas mandaté pour établir la valeur des biens mais pour les inventorier, et qu'elle n'a jamais allégué, ni par conséquent prouvé, que l'huissier en question bénéficiait de connaissances suffisantes pour estimer avec exactitude tous les objets d'art, lesquels présentaient une extrême variété quant à leur nature, leur époque et leur degré de rareté. Ces allégations, largement appellatoires, ne suffisent pas à établir l'arbitraire dans l'établissement des faits (sur cette notion, cf. notamment: arrêt 5A_548/2020 du 5 août 2020 consid. 2.2 et les références). L'affirmation selon laquelle le manque de compétences de l'huissier serait démontré par l'important écart entre les estimations de celui-ci et " les autres figurant au dossier" n'est pas non plus décisive, dès lors qu'elle est fondée sur une pièce consistant en un inventaire des biens établi le 10 janvier 1996, soit avant le mariage, et par le recourant lui-même, en vue de son déménagement de Belgrade à Berne ("liste de Belgrade"). 
 
14.   
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en qualifiant d'acquêt l'une de ses polices d'assurance-vie. 
 
14.1. Considérant que la défenderesse reprochait au premier juge d'avoir écarté du partage les assurances-vie souscrites par le demandeur au motif qu'elles n'avaient pas de valeur de rachat au jour de la dissolution du régime matrimonial, l'autorité précédente a considéré, s'agissant de la police litigieuse, que la prime unique de celle-ci avait été acquittée au moyen d'une partie du capital du 2e pilier versé au demandeur par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), soit par des acquêts. De plus, le montant de 234'270 fr. 55 perçu par le demandeur à son échéance, en janvier 2014, n'apparaissait sur aucun des relevés de compte produits. Il convenait ainsi de l'intégrer dans les acquêts de celui-ci.  
 
14.2. Le recourant expose qu'il a toujours allégué que la police en question avait été financée au moyen de tous ses avoirs du 2e pilier - et non pas seulement d'une partie - retirés lorsqu'il a quitté le DFAE, soit avant son mariage, fait que l'intimée n'avait jamais contesté, en sorte qu'elle l'aurait admis. Par conséquent, ledit montant ne serait pas soumis au partage.  
Il n'apparaît cependant pas que le recourant ait présenté cette argumentation dans sa réponse à l'appel de l'intimée, alors que celle-ci contestait le refus du premier juge de comptabiliser dans les acquêts du mari les montants qu'il avait perçus à l'échéance de ses contrats d'assurance-vie. Le recourant ne le prétend pas non plus. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 12.2). 
 
15.   
Dès lors qu'aucun des moyens soulevés par le recourant concernant le montant de ses acquêts n'a été admis (cf. supra consid. 12, 13 et 14), les calculs auxquels il procède en vue d'établir qu'il ne doit rien à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial n'ont pas à être examinés. 
 
16.   
Le recourant dénonce encore une violation de l'art. 168 al. 1 CPC. Il reproche à la Cour de justice d'avoir établi la valeur des ex-libris et des autres objets d'art considérés comme ses acquêts en se fondant sur l'inventaire de l'huissier de justice, soit sur les allégués de l'intimée, alors que ceux-ci étaient contestés et qu'ils n'étaient étayés par aucun autre élément. Ainsi, l'autorité cantonale aurait de plus enfreint l'art. 8 CC, de même que les art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC. 
 
16.1. En procédure civile, une expertise privée ne revêt pas la qualité de moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6; 140 III 24 consid. 3.3.3; arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.3.2, non publié aux ATF 144 III 136). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts 4A_412/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2.1; 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.6; 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1 et les références).  
 
16.2. Il résulte de l'arrêt entrepris que la Cour de justice a inclus dans les acquêts du mari les biens mobiliers désignés de manière suivante: "1'300 fr. (4 eaux fortes et chevaux), 2'092 fr. 18 (gravure et céramiques), 100'000 fr. (ex-libris) ", ainsi qu'une somme de 80'700 fr. correspondant à des objets d'art répertoriés dans l'inventaire produit par l'épouse, dont le Tribunal avait pour sa part retenu qu'ils appartenaient en copropriété aux parties.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la valeur attribuée à la collection d'ex-libris ne ressort pas de l'inventaire établi par l'huissier judiciaire, qui l'avait estimée à 300'000 fr., mais résulte de l'appréciation de différents éléments, en particulier des allégations du demandeur, appréciation dont celui-ci n'a pas démontré qu'elle était insoutenable (cf. supra consid. 12). De même, les acquêts d'un montant de 2'092 fr. 18 n'apparaissent pas exclusivement dans l'inventaire, puisque la cour cantonale a constaté qu'ils résultaient de la pièce n° 50 produite par le demandeur lui-même. Quant aux biens évalués à 1'300 fr., l'arrêt entrepris constate qu'ils ont déjà été retenus par le premier juge, ce que le recourant ne prétend pas avoir critiqué en appel. Plus généralement, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et le recourant ne le prétend pas dans le présent recours - qu'il aurait dûment soulevé un grief portant sur l'application de l'art. 168 al. 1 CPC devant l'autorité précédente. Le premier juge s'était pourtant référé à plusieurs reprises à l'inventaire de l'huissier et la valeur des acquêts du mari était litigieuse, l'intimée considérant que celui-ci avait largement sous-évalué les objets d'art se trouvant dans sa propriété, faisant valoir qu'ils avaient été estimés à 2'700'000 fr. par l'huissier. 
Or lorsque, comme ici, l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF) veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2019 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le recourant ne peut donc passer sous silence devant l'autorité inférieure - le cas échéant en réponse à l'appel de sa partie adverse (cf. arrêt 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références) - les arguments juridiquement pertinents dont il a connaissance pour ne les soulever qu'après qu'une décision défavorable a été prise dans le cadre de la procédure ultérieure. Le recourant est donc forclos à se plaindre, dans le cadre du présent recours, de ce que l'autorité cantonale s'est fondée sur une expertise privée, soit sur les allégués - contestés - de la défenderesse, "sans avoir les connaissances nécessaires et sans faire appel à un expert judiciaire indépendant". S'étant de surcroît opposé à l'établissement d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale des objets d'art, expertise que l'épouse avait requise tant en première instance qu'en appel, il contrevient par conséquent au principe de la bonne foi (art. 2 CC) en reprochant à ce stade à l'autorité cantonale de s'être fondée sur une expertise privée. 
Ne respectant pas le principe de l'épuisement des instances cantonales et frôlant la témérité, le grief est irrecevable. 
 
17.   
En relation avec la contribution d'entretien due à l'intimée, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement arrêté ses revenus mensuels à 12'000 fr. S'il admet percevoir des rentes pour un total de 4'845 fr., il conteste devoir et pouvoir retirer un montant de 5'000 fr. d'activités lucratives. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation de l'art. 152 al. 1 CPC
 
17.1. Selon l'arrêt attaqué, le demandeur affirmait ne plus travailler, en particulier pour l'Aga Khan Trust for Culture (AKTC) ou pour une quelconque autre entité, liée ou non à celui-ci, depuis la fin de son dernier mandat en juin 2015, ni avec l'entreprise Espai-Visual. Il avait produit une attestation de l'AKTC, dont il ressortait qu'il ne bénéficiait d'aucun contrat de travail ni d'aucun mandat de consultant de la part du trust ou de toute autre filiale du réseau de développement Aga Khan au 31 août 2015. Malgré les allégations de la défenderesse selon lesquelles il avait continué à travailler, cette attestation - qui mentionnait seulement le demandeur, mais pas sa raison individuelle ("N.________") - n'avait cependant pas été actualisée. De plus, il n'était pas contesté que depuis décembre 2015, le demandeur s'était rendu régulièrement au Qatar et à Dubaï. En 2017, Espai-Visual indiquait, sur Internet, collaborer avec N.________ sur le projet de l'exposition permanente de la Bibliothèque nationale du Qatar. Cette même année, le demandeur s'était lui-même présenté comme consultant de cette bibliothèque sur une vidéo accessible sur Internet. Il résultait en outre du relevé bancaire du compte de N.________ qu'Espai-Visual avait procédé à deux versements de 25'000 euros les 29 mars et 30 juillet 2018 (représentant environ 5'000 fr. par mois pour l'année 2018). L'intéressé n'avait fourni aucune explication à cet égard. Il ressortait aussi du site Internet de la fondation G.________ que le demandeur était membre du projet "H.________. Or il ne s'était pas non plus expliqué sur ce point. L'autorité cantonale a par ailleurs estimé que la dépression dont il souffrait actuellement ne signifiait pas pour autant qu'il se trouvât dans l'incapacité de travailler. Enfin, il n'avait pas produit de relevés actualisés de ses cinq comptes bancaires, ni d'attestation confirmant qu'il ne disposait pas de compte personnel auprès de Postfinance ou d'une des agences Raiffeisen de Genève.  
Il ressortait ainsi de ce qui précédait un faisceau d'indices permettant de déduire que le demandeur avait poursuivi ses activités professionnelles, qu'il avait perçu à ce titre des revenus qu'il avait dissimulés et qu'il maintenait délibérément sa situation financière dans l'opacité, comme l'avait relevé le Tribunal, et contrairement aux déclarations maintes fois répétées de l'intéressé tant en première instance qu'en appel. Dans la mesure où il était établi que le demandeur avait obtenu des revenus mensuels de près de 10'000 fr. par mois en 2018 (4'845 fr. de rentes et quelque 5'000 fr. d'Espai-Visual) et qu'il n'était pas impossible qu'il dissimulât d'autres sources de revenus, le premier juge n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que les ressources probables de l'intéressé s'élevaient au total à environ 12'000 fr. par mois. 
 
17.2. Le recourant ne démontre pas que ces constatations seraient arbitraires (art. 9 Cst.). En tant qu'il expose, en premier lieu, qu'il est âgé de 73 ans et qu'il souffre de problèmes de santé, en sorte qu'il serait insoutenable de considérer non seulement qu'il peut mais aussi qu'il doit continuer à exercer une activité lucrative aussi conséquente, il méconnaît, d'une part, que l'autorité cantonale a considéré que le montant de 12'000 fr. par mois correspondait aux revenus que, contrairement à ce qu'il prétendait, il n'avait pas cessé de réaliser depuis 2015 et, d'autre part, que la limite de la contribution à l'entretien de l'intimée a été fixée au 26 septembre 2019. Sa critique, qui revient à se plaindre de ce qu'un revenu hypothétique lui aurait été imputé pour l'avenir, tombe dès lors à faux; de surcroît, il n'apparaît pas qu'il l'ait soulevée en appel (art. 75 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer en substance que contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice, il a fourni toutes les pièces permettant d'établir sa situation financière, qu'il s'est largement expliqué sur ses voyages à l'étranger et qu'il ressort desdites pièces que les "revenus" de 5'000 fr. par mois qu'il aurait perçus en 2018 sont les derniers qu'il a retirés d'une activité lucrative. Il serait selon lui contradictoire de prétendre qu'il dissimule tous ses revenus en constatant dans le même temps qu'il en réalise, sur la base des pièces qu'il a produites. Ces allégations, de nature entièrement appellatoire, sont par conséquent irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).  
Quant au grief de violation de l'art. 152 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst., au motif que la cour cantonale a refusé de procéder à son audition alors qu'il avait valablement offert d'apporter la preuve de sa précarité financière par ce moyen, il est manifestement infondé. Comme il a été exposé dans l'examen du recours de la défenderesse, le droit d'obtenir l'administration de preuves régulièrement offertes n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction par une appréciation anticipée de celles-ci. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que les auditions sollicitées par les parties ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. supra consid. 3). Or le recourant ne tente pas de démontrer en quoi cette appréciation serait insoutenable. 
 
18.   
Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 125 CC, contestant dans son principe l'allocation d'une contribution d'entretien à l'intimée. 
Ce moyen, qui consiste essentiellement en des considérations toutes générales sur les situations respectives des parties, se révèle à l'évidence irrecevable dès lors qu'en appel, le recourant n'a pas contesté devoir verser une contribution après divorce, demandant au contraire expressément la confirmation du jugement de première instance sur ce point (art. 75 al. 1 LTF). 
 
19.   
En dernier lieu, le recourant s'en prend à la décision de la Cour de justice de répartir les frais de procédure par moitié entre les parties. Il soutient que leur montant élevé est principalement imputable à l'intimée, qui a inutilement compliqué la procédure et a fait valoir des prétentions excessivement surévaluées dans la liquidation du régime matrimonial, qu'il ressort en outre de la procédure d'appel que la grande majorité des questions traitées dans l'arrêt querellé ont été soulevées par celle-ci et, enfin, qu'elle a été déboutée de la quasi-totalité de ses conclusions. Partant, l'intégralité des frais d'appel aurait dû être mise à sa charge. 
 
19.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 8.3.1; 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 5.2; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.1 et les références).  
 
19.2. L'autorité précédente a fixé les frais judiciaires de la procédure d'appel à 30'000 fr. vu les intérêts en jeu, la complexité de la cause, l'ampleur de la procédure et l'importance du travail que celle-ci avait impliqué. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, cette juridiction les a répartis à parts égales entre les parties. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt entrepris, aucune d'elles n'a obtenu totalement gain de cause. Il y a toutefois lieu de relever, notamment, que l'intimée s'est vue allouer une somme de 240'570 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, alors que le recourant avait conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 8'624 fr. de ce chef. Elle a en outre obtenu partiellement gain de cause s'agissant du droit d'habitation et de la contribution d'entretien en sa faveur. Ses conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et à la suspension du droit de visite de l'intimé sur le cadet des enfants ont certes été rejetées. Selon la jurisprudence invoquée par le recourant lui-même (arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6), une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut cependant entrer en considération lorsque, comme en l'espèce, les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente, ce qui peut être considéré comme étant le cas ici.  
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation et abouti à une inéquité choquante en répartissant les frais judiciaires par moitié, nonobstant le fait que certaines conclusions prises par l'intimée n'ont pas ou pas totalement été admises et que, dans son appel joint, le recourant n'avait pratiquement remis en cause que la liquidation du régime matrimonial. 
Il s'ensuit que le grief est infondé. 
 
20.   
En conclusion, les recours apparaissent mal fondés et ne peuvent donc être que rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. La requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée, dès lors que son recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 LTF). Les frais des deux procédures fédérales seront supportés par les recourants à parts égales (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_489/2019 et 5A_504/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
5.   
Les dépens sont compensés. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot