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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_61/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A._______, 
représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1973, et B.A.________, né en 1964, se sont mariés en 1996. De cette union sont issus deux enfants, soit C._______, en 1998, et D.________, en 2002.  
 
 Depuis janvier 2009, la vie séparée des époux a été réglée par des mesures protectrices, puis, suite à l'introduction de l'action en divorce, par des mesures provisionnelles, modifiées à plusieurs reprises. 
 
A.b. Dans la procédure de divorce, la situation économique des parties a été arrêtée comme suit en dernière instance cantonale:  
 
 B.A.________ se voit imputer un revenu mensuel hypothétique de 19'433 fr. 90, correspondant à celui qu'il percevait en qualité de sous-directeur d'une entreprise avant qu'il ne quitte cet emploi, en mars 2013, pour celui de responsable de vente. Au moment de la séparation en 2009, ses revenus étaient toutefois moindres que ce montant hypothétique; ils s'élevaient à 11'518 fr., pour atteindre 19'100 fr. environ en 2011. Ses charges, ainsi que celles de son fils dont il a la garde, se montent à 8'785 fr. 
 
 A.A.________ perçoit un revenu mensuel de 2'500 fr. environ, part au 13 ème salaire comprise, de son activité de réceptionniste exercée à 50%. En raison de son activité accessoire dans le domaine des thérapies naturelles, elle se voit imputer un revenu mensuel (qualifié d'hypothétique) de 500 fr., portant ses revenus totaux à 3'000 fr. Ses charges se montent à 4'524 fr.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 mars 2014, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des parties. En outre, il a confié la garde de C.________ à B.A.________, le droit de visite de la mère étant réservé, celle de D.________ aux deux parents, de manière conjointe et alternée, et condamné B.A.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'un montant de 1'200 fr., moitié des allocations familiales dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi que par la participation à raison de la moitié aux frais extraordinaires la concernant. Il a également condamné B.A.________ à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le versement d'un montant de 3'000 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 20 décembre 2018. Aucune pension n'a été prévue en faveur de C.______.  
 
B.b. Les deux parties ont appelé de ce jugement.  
 
B.b.a. A.A.________ a demandé sa réforme en ce qui concerne la garde de D.________ et la contribution d'entretien due à cette enfant. Principalement, elle a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit octroyée et à ce que B.A.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'un montant de 3'000 fr., allocations familiales dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de quinze ans, puis de 4'000 fr., allocations familiales en sus, dès lors et au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans les délais normaux, ainsi qu'à participer, par moitié, aux frais extraordinaires de cette enfant. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution d'entretien de sa fille soit arrêtée à 1'500 fr. jusqu'aux 15 ans de l'enfant puis à 2'500 fr. jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délais normaux. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause devant les premiers juges.  
 
 B.A.________ a demandé sa réforme s'agissant de la contribution d'entretien due à son épouse et à son fils. Il a conclu à ce qu'aucune contribution ne soit due à la première et à ce que celle-ci soit en revanche condamnée à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'un montant de 600 fr. 
 
B.b.b. Par arrêt du 20 novembre 2014, le Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels sur la garde et l'entretien de l'épouse. Ainsi, il a attribué la garde de D.________ à A.A.________ et, en conséquence, adapté la contribution d'entretien due à cette enfant à 2'400 fr. par mois, allocations familiales dues en sus; il a ensuite réduit la contribution d'entretien due à A.A.________ à 1'550 fr. par mois.  
 
C.   
Par acte posté le 23 janvier 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que B.A.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans, puis de 4'000 fr., dès lors et au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délais normaux, étant précisé qu'il participera en outre, par moitié, aux frais extraordinaires de l'enfant, et à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 20 décembre 2018. Elle se plaint de la violation des art. 285 et 125 CC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
 Dans le courrier accompagnant son recours, elle a sollicité l'assistance judiciaire. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire (arrêts 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 1; 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées et discutées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2, non publié  in ATF 141 (à paraître); 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
3.   
Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l'art. 285 CC, au motif que la contribution d'entretien due à l'enfant ne permet pas à celle-ci d'assurer le maintien du train de vie qui était le sien avant le divorce. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, l'autorité cantonale s'est fondée sur les besoins globaux de 1'860 fr. par mois d'un enfant d'une fratrie de deux, entre 13 et 18 ans, ressortant des tabelles zurichoises 2014; en raison de la situation financière favorable des parties, elle a augmenté ce montant de 25% et a ainsi fixé la contribution d'entretien à 2'400 fr.  
 
3.1.2. La recourante soutient que la pension de 2'400 fr. ne prend pas suffisamment en compte le train de vie antérieur dont bénéficiait l'enfant durant le vie commune de ses parents puis durant la procédure de divorce de ceux-ci, train de vie que l'intimé a du reste toujours assumé. A ce montant, il faudrait ajouter les primes d'assurance-maladie et d'assurance-vie, les frais de téléphonie mobile et le coût des cours d'équitation, de 320 fr. pour dix cours et de 720 fr. pour une semaine de camp, de sorte que la pension devrait être fixée à 3'000 fr. Dans la mesure où sa propre pension arrive à échéance le 20 décembre 2018, la recourante ajoute qu'un montant de 4'000 fr. devrait être alloué à l'enfant dès cette date.  
 
3.2.  
 
3.2.1.  
 
3.2.1.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). La loi ne prescrit pas toutefois de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).  
 
 Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les autres références; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié  in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302).  
 
3.2.1.2. La détermination du niveau de vie de l'enfant durant la vie commune de ses parents est une question de fait. Même si la maxime inquisitoire s'applique dans les questions relatives aux enfants, l'obligation du juge d'établir d'office les faits qui en découle n'est pourtant pas sans limite. En effet, cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié  in ATF 139 III 401, publié  in Pra 2014 (26) p. 183).  
 
3.2.2. En l'espèce, bien que la recourante se plaigne de la violation du droit, elle ne formule aucun reproche quant à la méthode ou aux principes que l'autorité cantonale a appliqués. Elle se borne à affirmer que le montant de 2'400 fr. ne permet pas à l'enfant de maintenir son niveau de vie antérieur. Cette critique relève uniquement du fait. Or, les besoins concrets particuliers de l'enfant ne ressortent pas de l'arrêt attaqué; pour fixer la pension, l'autorité cantonale a en effet seulement affiné les données statistiques en augmentant globalement le coût d'entretien de 25% pour tenir compte de la situation financière des parents qu'elle a jugée favorable. Toutefois, la recourante ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait omis, de manière arbitraire (art. 9 Cst.), de déterminer ce niveau de vie, alors qu'elle aurait suffisamment collaboré à démontrer ce fait. Elle ne se réfère à aucune pièce du dossier relatif à celui-ci et ne chiffre précisément ni le montant de ce niveau de vie, ni les postes qu'il conviendrait selon elle d'ajouter à la somme de 2'400 fr. A cet égard, elle se limite à mentionner le coût de dix cours d'équitation et d'une semaine de camp, sans exposer le nombre de cours que l'enfant suit mensuellement; ultérieurement dans son recours, à l'appui d'un autre de ses griefs, elle soutient que la prime d'assurance-vie de sa fille est " vraisemblablement identique " à celle de son fils, soit de 115 fr. 10, et que, " par équité " avec les postes retenus dans le budget de l'intimé, qui comprend ceux relatifs à ce second enfant, il faudrait retenir des frais de téléphonie mobile à hauteur de 69 fr. Au vu de cette critique irrecevable sur les faits (cf.  supra consid. 2.2), le raisonnement de l'autorité cantonale, qui a adapté le montant de référence des tabelles zurichoises à la situation financière des parents, n'apparaît pas contraire au droit.  
 
 Le second reproche de la recourante selon lequel il aurait fallu augmenter la contribution d'entretien de l'enfant lorsque la sienne arrivera à échéance, est également infondé. En effet, les deux contributions ont été fixées de manière indépendante, de sorte que les besoins de l'enfant restent couverts même après ce moment. 
 
 Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 285 CC doit être rejeté. 
 
4.   
Sans distinguer clairement ses griefs, la recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits et d'avoir violé l'art. 125 CC. Elle prétend que ses charges mensuelles sont mal établies et qu'on lui impute à tort un revenu hypothétique de 500 fr. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, les premiers juges ont appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent et ont alloué une contribution d'entretien de 3'000 fr. à l'épouse jusqu'en décembre 2018. Au contraire, l'autorité cantonale a considéré qu'il fallait appliquer la méthode fondée sur les dépenses effectives. Celle du minimum vital avec répartition de l'excédent aurait premièrement eu pour effet de permettre à l'épouse de bénéficier après le divorce de l'augmentation importante des revenus de l'époux survenue après leur séparation et donc d'un train de vie supérieur à celui qui existait durant la vie commune; secondement, son application était exclue au vu des revenus cumulés des époux qui dépassaient le plafond de 9'000 fr.  
 
 L'autorité cantonale a ensuite arrêté les dépenses de l'épouse nécessaires à maintenir son train de vie antérieur à 4'524 fr. (montant de base: 1'200 fr.; loyer: 2'238 fr.; assurance-maladie: 398 fr.;  leasing : 388 fr.; frais de transport professionnels: 300 fr.). Quant aux revenus de l'épouse, elle les a arrêtés à 3'000 fr., composés d'un revenu effectif de 2'500 fr. provenant de son activité de réceptionniste exercée à 50% et d'un revenu (qualifié d'hypothétique) de 500 fr. provenant de son activité accessoire dans le domaine des thérapies naturelles, compte tenu d'un tarif horaire de 80 fr. et d'un taux d'activité de 10%.  
 
 L'autorité cantonale a alors fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 1'550 fr. jusqu'en décembre 2018, date à laquelle elle a estimé que celle-ci pourrait reprendre une activité lucrative à 100%. 
 
4.1.2. La recourante critique uniquement le montant des dépenses nécessaires à maintenir son train de vie antérieur à la séparation et l'imputation à son égard d'un revenu hypothétique.  
 
 Ainsi, elle soutient qu'il faudrait retenir dans son budget un montant de base de 1'350 fr. pour tenir compte du droit de visite qu'elle exerce sur son fils. Elle reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir ignoré les budgets qu'elle a produits en procédure de divorce dans trois bordereaux de décembre 2010 (pièces 11 et 12), novembre 2011 (pièce 102) et février 2012 (pièce 3), dont il ressort une charge fiscale de 297 fr. 50, une prime d'assurance-vie de 150 fr., des frais d'électricité de 108 fr. et une prime d'assurance RC pour son véhicule de 110 fr. 35, dont il faudrait tenir compte dans ses dépenses. 
 
 La recourante soutient ensuite qu'il ressort des pièces 152 et 153 du bordereau du 31 octobre 2013 que son activité accessoire ne lui rapporte aucun bénéfice, de sorte qu'on ne peut lui imputer un revenu hypothétique. 
 
4.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.  
 
4.2.1.  
 
4.2.1.1. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié  in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié  in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié  in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié  in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).  
 
4.2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se base sur le revenu effectif des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références). Lorsque le juge du fait évalue le revenu qu'une partie retire d'une de ses activités lucratives, il ne lui impute pas de revenu hypothétique mais établit son revenu effectif (arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.6).  
 
4.2.1.3. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié  in SJ 2014 I p. 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2; 4A_195/2014 et 197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié  in ATF 140 III 602; 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2).  
 
4.2.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les époux épargnaient durant la vie commune. En outre, l'autorité cantonale affirme de manière péremptoire qu'une situation financière confortable s'opposerait à l'application de la méthode fondée sur le minimum vital élargi - ce qui peut être erroné dans les hypothèses précitées (cf.  supra consid. 4.2.1.1) - et que la limite du train de vie antérieur empêcherait de recourir à la méthode fondée sur le minimum vital élargi lorsque le débirentier a bénéficié d'une augmentation de salaire depuis la fin de la vie commune - ce qui peut également être erroné suivant les frais supplémentaires engendrés par l'existence des deux ménages. Enfin, l'autorité cantonale a mélangé les méthodes de calcul, en prétendant appliquer celle fondée sur les dépenses concrètes mais en retenant, pour les dépenses couvrant les besoins essentiels, le montant forfaitaire du droit des poursuites (sur l'interdiction du mélange des méthodes, cf. récemment: ATF 140 III 485 consid. 3.5.2). Néanmoins, la recourante ne conteste pas la méthode de calcul de sa contribution d'entretien; en particulier, elle ne prétend pas que les époux auraient dépensé l'entier de leurs revenus durant la vie commune. En outre, comme il sera exposé ci-après, elle ne démontre pas qu'elle supporterait concrètement un montant supérieur à celui retenu en droit des poursuites pour les postes pris en compte par celui-ci. Pour ce motif et celui lié au pouvoir d'appréciation dont le juge du fait dispose en la matière, il n'y a dès lors pas lieu de traiter de la question de la méthode de calcul appliquée (art. 42 al. 1 LTF).  
 
 S'agissant des dépenses nécessaires à maintenir son train de vie antérieur, la recourante se borne à reprocher à l'autorité cantonale d'en avoir ignoré certaines ressortant de pièces qu'elle cite, toutefois sans la moindre référence à ses écritures cantonales. Or, il ne ressort ni de son appel, ni de sa réponse à l'appel de l'intimé qu'elle aurait allégué les dépenses dont elle se prévaut et offert une preuve à leur appui conformément aux exigences précitées. De cette dernière écriture, il ressort seulement, en page 6, que la recourante a requis, dans l'hypothèse où l'on recalculerait sa pension, qu'on tienne compte de ses dépenses, sans préciser lesquelles, et a renvoyé en bloc et de manière approximative à des pièces (" (cf. notamment pièces 11, 12, 101...) "), pièces qui ne correspondent même pas entièrement à celles dont elle se prévaut dans son présent recours. Cette argumentation est manifestement insuffisante à démontrer que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.  supra consid. 2.2). Au demeurant, c'est à tort que la recourante se prévaut d'un montant de base mensuel du droit des poursuites de 1'350 fr., étant donné qu'elle ne reçoit son fils que lors de l'exercice de son droit de visite et ne forme donc pas de communauté de vie avec celui-ci; c'est également à tort qu'elle réclame qu'on comptabilise ses frais d'électricité dans ses dépenses, ceux-ci étant déjà compris dans le montant de base mensuel et la recourante ne démontrant pas que, globalement pour les postes concernés, ses dépenses courantes seraient supérieures au montant forfaitaire retenu en droit des poursuites. Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'établissement des dépenses doit être rejeté, pour autant que recevable.  
 
 S'agissant de ses revenus, la recourante ne conteste ni l'existence d'une activité lucrative indépendante, ni le nombre d'heures qu'elle y consacre par mois. Elle soutient seulement, en renvoyant à deux pièces, que cette activité est déficitaire et que c'est donc à tort que l'autorité cantonale a retenu qu'elle pouvait en retirer un revenu de 500 fr. Sur ce point, il sied de préciser que, contrairement à ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il est incontesté que la recourante travaille comme indépendante à un taux d'activité qui n'est en tout cas pas inférieur à 10%, la question d'un revenu hypothétique ne se posait pas. Seule était pertinente celle de l'établissement du revenu effectif retiré de cette activité. Néanmoins, dans sa réponse en appel, alors que l'intimé alléguait que la recourante retirait 500 fr. de son activité accessoire, celle-ci s'est bornée à contester qu'on puisse lui imputer un quelconque revenu. Elle n'a pas allégué que son activité accessoire était déficitaire et ne s'est pas référée aux pièces qu'elle cite maintenant. Sur ce point également, son argumentation est manifestement insuffisante à démontrer que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.  supra consid. 2.2). Ce grief doit donc aussi être rejeté, pour autant que recevable.  
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourant doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, aucune indemnité de dépens ne lui est due. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari