Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_611/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Dominique Morard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce; contribution d'entretien entre époux, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 juin 2022 (101 2021 355). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1958) et B.A.________ (1954) se sont mariés en 2001. Aucun enfant n'est né de cette union. Le couple vivait séparé depuis le 1er mai 2014. 
 
B.  
Par décision du 24 juin 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des époux (I) et astreint B.A.________à verser à A.A.________ une pension mensuelle de 900 fr., dès que celle-ci aurait atteint l'âge légal de la retraite, soit en décembre 2022, cette contribution d'entretien étant supprimée jusqu'à cette date depuis l'entrée en force du jugement de divorce (II). 
 
Le 10 septembre 2021, B.A.________a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant notamment à la suppression de toute contribution d'entretien. 
 
Par réponse du 19 novembre 2021, A.A.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a également déposé un appel joint par lequel elle a requis une contribution d'entretien de 1'440 fr. jusqu'à la fin décembre 2022 et de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2023. 
 
Par arrêt du 14 juin 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel et a rejeté l'appel joint, partant a modifié le chiffre II du dispositif de la décision du 24 juin 2021 rendue par le Tribunal civil en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux (I). 
 
C.  
Agissant le 16 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut en substance à l'annulation de l'arrêt précité (I et II) et à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens notamment que B.A.________est condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'500 fr. (avec indexation) (IV). Son recours est également assorti d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond. 
 
D.  
Par courrier du 29 août 2022, le conseil de B.A.________a informé le Président de la Cour de céans du décès de son mandant survenu le 21 août 2022. Le lendemain, il a indiqué que C.________ avait été désigné administrateur officiel de la succession. 
 
Le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 6 septembre 2022, imparti un délai de 15 jours à A.A.________, au conseil de feu B.A.________, ainsi qu'à l'administrateur officiel, pour déposer d'éventuelles déterminations, y compris au sujet des frais de la procédure fédérale, la Cour de céans envisageant de rayer du rôle la présente procédure. 
 
Par courrier du 12 septembre 2022, le conseil de feu l'intimé a répondu que le recours était devenu sans objet, au vu de l'art. 130 al. 1 CC, et que les frais de la procédure fédérale devaient être mis à la charge de l'ex-épouse, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours. 
 
Le 13 septembre 2022, l'administrateur officiel de la succession a pris des conclusions similaires. 
 
Par déterminations du 22 septembre 2022, l'ex-épouse a indiqué qu'une telle décision aurait pour conséquence l'entrée en force de l'arrêt cantonal, ce qui l'empêcherait de percevoir une pension pour les mois de juillet et août 2022 et de remettre en cause la répartition des frais lesquels ont été mis intégralement à sa charge. S'agissant des frais de la procédure fédérale, elle s'en est remise à justice, demandant pour le surplus que sa requête d'assistance judiciaire soit admise, son recours n'étant pas dénué de chances de succès. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), sous réserve de ce qui suit. 
 
En effet, l'intimé est décédé le 21 août 2022. Dans la mesure où le litige devant le Tribunal fédéral est restreint à l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de la recourante - que l'autorité cantonale a supprimée par arrêt du 14 juin 2022 - et que selon l'art. 130 al. 1 CC, l'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier, il apparaît que la procédure est devenue sans objet pour la période postérieure au décès de l'intimé (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références). Tel n'est en revanche pas le cas de celle antérieure au décès, la recourante disposant d'un intérêt digne de protection actuel pour les pensions qui seraient échues au jour du décès (S IMEONI, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 4 ad art. 130 CC; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 826, p. 344; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 29 ad art. 130 CC; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 7e éd. 2022, n° 2 ad art. 130 CC; BÜCHLER/RAVEANE in FamKomm, Scheidung Band I: ZGB, 4e éd. 2022, n° 4 ad art. 130 CC), étant précisé, s'agissant de la naissance de la contribution d'entretien, que l'entrée en force du jugement de divorce est la règle (art. 126 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3b), à savoir dès le prononcé de l'arrêt cantonal s'agissant des effets accessoires (arrêt 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1). 
 
S'agissant des prétentions de la recourante devant la Cour de céans, le point de savoir si les conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois sont recevables au regard de l'art. 99 al. 2 LTF, bien qu'elle ait conclu en appel au versement d'une pension mensuelle de 1'440 fr. jusqu'à la fin décembre 2022, puis de 2'000 fr., peut rester ouvert au vu du sort du litige. 
 
Le recours est ainsi recevable dans la mesure qui précède. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
 
 
2.3.2. En l'espèce, la recourante n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'elle ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération.  
 
3.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 125 CC, essentiellement sous l'angle de son droit à une contribution d'entretien post-divorce, prétendant que certains critères énumérés à l'al. 2 n'auraient à tort pas été examinés. Elle revient par ailleurs sur certains éléments factuels constatés par la cour cantonale. 
 
 
3.1. L'autorité cantonale a en substance considéré que l'ex-épouse ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien, dès lors que le mariage des parties n'avait pas eu un impact décisif sur la situation financière de l'intéressée. Les parties s'étaient en effet mariées vers la quarantaine alors qu'elle travaillait déjà depuis de longues années à temps partiel. Une fois mariée, elle avait travaillé à 100 % pendant 5 ou 6 ans, tout en s'occupant des travaux domestiques, puis à 30 % durant 7 ans sur décision de son employeur. Ainsi, l'ex-épouse avait toujours travaillé durant la vie commune tout en effectuant des tâches ménagères à côté de son activité professionnelle, tâches qui n'avaient toutefois pas impliqué qu'elle sacrifie sa carrière professionnelle au profit de l'union conjugale. A côté de cela, elle employait une partie de son temps libre à des activités religieuses et à des voyages avec son ex-époux. Quant à celui-ci, la cour cantonale a retenu que, souffrant d'un handicap physique, il avait bénéficié d'une femme de ménage avant, pendant et après le mariage, de sorte que son ex-épouse n'avait pas dû lui fournir de soins particuliers.  
 
A leur séparation, en 2014, l'autorité précédente a retenu que l'ex-épouse avait à nouveau augmenté son taux d'activité à 50 %, puis à 70 %. Elle a ajouté que la situation financière délicate dans laquelle l'intéressée allait être dès sa retraite, soit fin décembre 2022, provenait en réalité du fait qu'elle avait fait le choix d'exercer son activité professionnelle à temps partiel durant presque toute sa carrière et que la période pendant laquelle elle avait été mariée ne représentait finalement qu'une petite partie de celle-ci. Par ailleurs, l'augmentation actuelle de son taux à 70 % démontrait que ses possibilités de retrouver son indépendance financière étaient intactes. Enfin, la cour cantonale a nié un quelconque déracinement de l'intéressée en raison de son mariage, celle-ci ayant quitté la U.________ pour s'établir en V.________ et travaillé quelques saisons en Suisse, avant le mariage. 
 
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; arrêts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références ; arrêt 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 et les références).  
 
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2; 147 III 249 précité consid. 3.4 et les références; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2). 
 
Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2 et les références). 
 
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 précité consid. 3.4.3; arrêts 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_93/2019 précité consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 précité consid. 4.1 et les références ; 147 III 249 précité consid. 3.4.1 et les références ). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 précité consid. 5.1; 147 III 249 précité consid. 3.4.1). 
 
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 4 CC, le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; arrêt 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.2).  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante conteste en premier lieu l'absence de déracinement retenue par la cour cantonale. Elle soutient que celle-ci aurait à tort retenu, sur la base de ses propres déclarations du 18 novembre 2020, qu'elle aurait quitté la U.________ pour s'établir en V.________. Elle allègue au contraire qu'elle serait partie de W.________ pour aller en France et aurait travaillé quelques saisons en Suisse.  
 
La recourante n'ayant formulé aucun grief d'établissement manifestement inexact des faits, la Cour de céans est liée par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, il importe peu, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle se soit établie en V.________ ou ailleurs dans le pays, l'élément pertinent étant le fait que son départ de W.________ soit antérieur à son mariage et que celui-ci n'en soit pas la cause. Ainsi, la correction de cette constatation n'aurait quoi qu'il en soit pas été susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
 
3.3.2. La recourante allègue ensuite que l'autorité précédente aurait dû examiner la situation financière (art. 125 al. 2 ch. 5 CC) des deux parties, les juges cantonaux se bornant à retenir que celle de la recourante serait délicate à sa retraite. Ce critère serait selon elle pertinent dans la détermination de son droit à un contribution après divorce. En outre, atteignant l'âge de la retraite le 31 décembre 2022, l'absence de perspective d'amélioration quant à sa situation financière aurait dû être retenue selon elle. Elle explique à cet effet que malgré les efforts fournis depuis la séparation pour augmenter son taux d'activité, ses rentes AVS et LPP ne couvriraient pas son minimum vital.  
 
L'autorité cantonale a en l'espèce nié le caractère " lebensprägend " du mariage des parties en considérant en substance que le couple n'avait pas eu d'enfant, que l'intéressée avait toujours travaillé durant la vie commune, que les tâches ménagères effectuées à côté de son activité professionnelle n'avaient pas impliqué le sacrifice de sa carrière professionnelle et que le fait qu'elle ait, depuis la séparation, augmenté son taux d'activité à 70 % démontrait que ses possibilités de retrouver son indépendance financière étaient intactes. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas qu'à ce stade précis du raisonnement, le critère de la situation financière des parties aurait absolument dû être pris en considération. 
 
 
3.3.3. La recourante échoue également à démontrer l'absence de prise en compte de la réduction de son taux d'activité, dont les parties se seraient acco mmodées et qui lui aurait permis de travailler davantage à la maison et au couple de bénéficier de plus de temps pour voyager. En effet, comme relevé précédemment, la cour cantonale a considéré à juste titre, apr ès avoir retracé les différentes modifications de son taux d'activité, que les tâc hes ménagères réalisées par la recourante à côté de son travail n'allaient pas au-delà de ce qui devait nécessairement être fait dans le quotidien d'un couple, et qu'elles n'impliquaient à tout le moins pas pour l'intéressée l'obligation de sacrifier sa carrière professionnelle en faveu r de l'union conjugale.  
 
 
3.3.4. Pour le surplus, la recourante n'explique pas en quoi le critère de la santé des parties aurait absolument dû être pris en considération (art. 125 al. 2 ch. 4 CC) et ne se prévaut par ailleurs pas de l'établissement manifestement inexact des faits sur ce point (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même de la po ursuite par les parties de leurs " rapports " jusqu'en automne 2017, soit au-delà de la séparation; la recourante ne s'exprime pas sur le caractère essentiel de cet élément, étant précisé que l'autorité précédente a déjà dûment tenu compte de la durée effective du mariage dans son raisonnement.  
 
En définitive, au vu des faits de l'arrêt entrepris, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le mariage des parties n'avait pas eu un impact d écisif sur la vie de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas, pas plus qu'elle ne l'avait fait en instance cantonale, que les circonstances commandaient de lui allouer une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC correspondant au dommage lié au mariage (cf. supra consid. 3.2.1). Ceci permet ainsi d'exclure tout versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.  
 
4.  
 
4.1. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet.  
 
 
4.2. S'agissant de la question des frais judiciaires, ceux-ci sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Lorsqu'en revanche un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références; arrêt 5D_130/2019 du 11 mai 2020 consid. 2.2).  
 
En l'espèce, si le Tribunal fédéral avait dû traiter les prétentions pécuniaires de la recourante relatives à la période postérieure au décès de l'intimé, il les aurait vraisemblablement rejetées. En effet, après un examen au fond (cf. supra, consid. 3), son droit à une contribution après divorce a été nié pour la période allant jusqu'au 21 août 2022, faute de l'existence d'un mariage " lebensprägend ". Il en aurait été de même pour la période postérieure au décès de l'intimé, les griefs soulevés étant identiques.  
 
Partant, les conclusions de la recourante étaient - à un titre ou à un autre - d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de l'ampleur de la cause et de la situation financière de la recourante (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
4.3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, feu l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond du recours.  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au conseil de feu l'intimé, à C.________ et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat