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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_464/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Mes Gloria Capt et Melissa Huber, avocates, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Alexandre Saillet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (entretien post-divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2022 (TD18.000136-210769-211243 251). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1968, et A.A.________, née en 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1993 à U.________. Les enfants C.________, née en 1994, et D.________, née en 1996, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union.  
Durant la vie commune, l'épouse ne travaillait pas; les conjoints et leurs deux filles ont ainsi vécu au moyen du seul salaire du mari, d'un montant de quelque 9'000 fr. nets par mois. 
 
A.b. Les époux se sont séparés, à tout le moins, le 1er janvier 2015. Leur séparation a été réglée par convention du 9 avril 2015, laquelle prévoyait que l'épouse conservait la jouissance du domicile conjugal et que le mari contribuait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er avril 2015, allocation de formation en sus par 300 fr., l'intéressé assumant en outre les frais d'écolage et de matériel d'études des enfants. Selon avenant des 9 et 12 septembre 2016, la pension de 4'300 fr. au total devait être répartie à raison de 2'800 fr. pour l'épouse et de 1'500 fr. pour la fille cadette.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, admis la demande unilatérale en divorce déposée le 21 décembre 2017 par le mari, prononcé le divorce des parties et ratifié, pour valoir jugement partiel, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 17 décembre 2020. Cet accord prévoyait notamment la vente à terme, au 1er octobre 2021, de l'immeuble copropriété des époux pour un prix minimum de 700'000 fr., le partage par moitié entre eux du produit de cette vente, de même que des avoirs de la prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, ainsi que le versement, par le mari, d'une contribution à l'entretien de l'épouse d'un montant de 2'800 fr. par mois jusqu'au 1er octobre 2021. Le premier juge a en outre alloué à celle-ci une pension mensuelle de 3'360 fr. du 1er octobre 2021 au 30 juin 2033, ordonné, en application de la convention partielle précitée, le prélèvement de la somme de 288'332 fr. 40 du compte de prévoyance professionnelle du mari et son versement sur celui de l'épouse, enfin, dit que le mari paierait à l'épouse, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 3'426 fr. 80 due dans la liquidation du régime matrimonial et que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce versement, ainsi que du chiffre de la convention partielle du 17 décembre 2020 relatif à la vente de l'immeuble des parties, leur régime matrimonial était dissous et liquidé.  
 
B.b. Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par le demandeur, rejeté l'appel joint de la défenderesse et réformé le jugement entrepris en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due à celle-ci a été réduit à 1'000 fr. par mois du 1er octobre au 31 décembre 2021, puis à 300 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 30 juin 2033. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.  
 
C.  
Par acte posté le 15 juin 2022, la défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2022. Elle conclut à ce que le demandeur soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'330 fr. du 1er octobre 2021 au 30 juin 2033. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'639 fr. 70 par mois, correspondant à un emploi à 90% comme vendeuse dans le commerce de détail. Elle soutient qu'un taux d'activité hypothétique supérieur à 70% ne saurait être effectivement retenu, de sorte que son revenu mensuel devrait être fixé à 3'608 fr. 60 ([70 x 4'639.70] : 90). Elle fait valoir ce grief tant au titre de l'arbitraire dans l'établissement des faits que de la violation de l'art. 125 al. 1 et 2 ch. 5 CC
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; arrêts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références ; arrêts 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).  
Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1). 
 
3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d'une part, si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit, d'autre part, établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).  
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 précité loc. cit.; 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4). 
 
3.2. En l'espèce, la recourante admet qu'il pourrait théoriquement être exigé d'elle, compte tenu notamment de son âge lors de la séparation et de son état de santé, qu'elle augmente son taux d'activité à 90%. Cela étant, les juges cantonaux avaient versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle jouissait d'une possibilité effective d'augmenter son taux d'activité à 90%, au motif qu'après son licenciement de l'emploi à 70%, trouvé dans la vente peu de temps après la séparation, elle avait été engagée à taux partiel par le même employeur du 1er février 2019 au 29 février 2020, tout en travaillant à 50%, comme vendeuse également, pour une autre société, ce qui lui avait permis d'exercer une activité professionnelle à 90%. A l'appui de ce grief, elle prétend que depuis la séparation, intervenue à tout le moins dès le 1er janvier 2015, elle s'est efforcée d'exercer une activité lucrative à plein temps sans jamais y parvenir, ni même obtenir un emploi à 90%, mais a au contraire enchaîné ceux à faibles taux. Elle avait certes travaillé comme vendeuse à 50% du 1er février 2019 au 29 février 2020 et, parallèlement, pour une autre société, mais seulement depuis le 18 novembre 2019, de surcroît, initialement, non pas à 50% mais à 39,02%, comme le retenait faussement l'arrêt attaqué, son second engagement à mi-temps n'ayant débuté que le 1er mai 2020. Elle n'avait par conséquent cumulé deux emplois et atteint de la sorte un taux d'activité de 89,02% que du 1er [sic] novembre 2019 au 29 février 2020. Au cours des sept années qui s'étaient écoulées depuis la séparation des parties, elle avait ainsi successivement occupé des postes à 70%, 50%, 39,02%, puis 50%, soit à un taux d'activité moyen de 52,25%, lequel n'avait jamais excédé 70%. Il était dès lors contraire à la réalité de retenir qu'elle avait une possibilité effective, même infime, de trouver un poste à 90%, alors même que tel n'avait pas été le cas jusqu'ici, malgré ses intenses recherches.  
La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir méconnu son âge actuel, à savoir 53 ans, en retenant arbitrairement qu'il lui serait effectivement possible de trouver un emploi à 90%. Elle expose qu'après la séparation, alors qu'elle était âgée de 46 ans, elle n'a pu travailler qu'à 70% au maximum, taux que malgré tous ses efforts elle n'est pas parvenue à augmenter. Il serait dès lors choquant et gravement contraire au sentiment de justice de retenir, alors qu'elle a aujourd'hui sept ans de plus, qu'elle pourrait trouver une activité lucrative à 90%. Il serait de surcroît notoire que plus une personne avance en âge, plus il lui est compliqué de trouver du travail, respectivement d'augmenter son taux d'activité, en raison du coût qu'elle représente pour son employeur en salaire et en charges sociales. La recourante est ainsi d'avis qu'on ne saurait lui imputer un taux d'activité hypothétique supérieur à 70%. 
 
3.3. Il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante, âgée de 46 ans lors de la séparation des parties, n'a plus de charge d'enfants et qu'elle n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Il n'est pas non plus contesté qu'elle présente une aptitude à travailler dans le domaine de la vente, partant, également dans des domaines qui ne requièrent pas de formation particulière. Les précisions apportées par la recourante, en se référant aux pièces du dossier, concernant la date à partir de laquelle elle a cumulé deux activités professionnelles, ainsi que le taux, inférieur à 40%, auquel elle a dans un premier temps exercé la seconde, constituent des faits que l'arrêt critiqué ne constate pas, sans qu'il soit démontré qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. supra consid. 2.2). De toute manière, l'autorité cantonale n'a pas méconnu que la défenderesse n'avait travaillé à 90% que durant quelques mois. Elle a cependant considéré que cette circonstance ne changeait rien au fait que l'intéressée avait eu la possibilité effective d'exercer professionnellement des activités à un tel taux. A ce constat, la recourante n'oppose aucun argument qui permettrait de tenir cette conclusion pour arbitraire (sur cette notion en matière d'appréciation des preuves, cf. supra consid. 2.2). Elle se borne en effet à alléguer des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, affirmant, sur un mode purement appellatoire, ne pas être parvenue à travailler à un taux supérieur à 70% depuis la séparation, malgré ses recherches d'emploi qu'elle qualifie d'acharnées. Toutefois, sauf à décrire les postes occupés auprès de deux sociétés, elle ne reproche nullement à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon arbitrairement lacunaire en ne retenant pas qu'elle avait effectué des recherches pour un emploi ou un complément d'activité permettant d'augmenter durablement son taux de travail au-delà de 70%, éventuellement dans d'autres domaines que celui de la vente, recherches qui se seraient révélées infructueuses (art. 106 al. 2 LTF). Dès lors qu'à teneur de son recours, elle soutient s'être efforcée de travailler à 100% à compter de la séparation des parties, intervenue en janvier 2015, il lui appartenait, le cas échéant, d'établir que l'autorité précédente était tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de preuves produites en lien avec ses recherches d'emploi; or, elle n'allègue rien de tel, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle ait réellement fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour trouver une ou plusieurs activités lui permettant de travailler à un taux global plus élevé que les 70% qu'elle considère comme possibles. Ainsi, dans la mesure où ses prétendues vaines recherches d'emploi en ce sens ne sont pas établies, la recourante ne démontre pas qu'il était arbitraire d'admettre qu'elle était effectivement en mesure de travailler à 90%, comme cela avait été le cas quelques mois durant. Par ailleurs, quoi qu'elle en dise, l'âge actuel de la recourante ne constitue pas un obstacle notoire à l'augmentation de son taux d'activité, en particulier comme vendeuse, étant rappelé qu'aucun élément attestant d'une santé déficiente n'est allégué.  
En résumé, on ne voit pas que la cour cantonale ait estimé de manière insoutenable que la défenderesse était effectivement en mesure d'augmenter son taux d'activité dans son domaine de compétence ou dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation particulière. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief ne peut en conséquence être admis. 
 
4.  
En définitive, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront dès lors supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot