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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_52/2018  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Carola D. Massatsch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures provisionnelles; autorisation de transférer à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant, garde, droit aux relations personnelles), 
 
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 janvier 2018 (TD17.037591-172169). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1980), de nationalité burkinabé, et B.A.________ (1964), de nationalité suisse, se sont mariés le 16 juin 2006. Ils ont eu un enfant, C.________, né en 2007. Ils vivent séparés depuis janvier 2009. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2009, la garde de l'enfant a été confiée à son père et un droit de visite réservé à la mère. 
Par jugement du 9 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président) a prononcé le divorce des époux. Il a ratifié la convention signée à l'audience du 31 mars 2014, selon laquelle l'autorité parentale sur C.________ s'exercerait conjointement entre les parents, la garde étant attribuée au père et la mère bénéficiant d'un libre et large droit aux relations personnelles àexercer d'entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à 19h30 au dimanche à 18h00, la semaine suivante du lundi soir à la sortie de l'école au mardi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant un préavis de deux mois et une durée maximum de vacances de deux semaines consécutives. 
 
A.a. B.A.________ a introduit une demande de modification du jugement de divorce le 10 novembre 2017, concluant notamment à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ), à ce qu'il soit autorisé à déménager en Côte d'Ivoire avec son fils, à ce qu'il soit autorisé à décider seul du lieu de résidence de l'enfant et à ce que la mère exerce son droit de visite d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison de la moitié des vacances scolaires.  
 
A.b. Le 10 novembre 2017, A.A.________ a introduit une demande de modification du jugement de divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, à ce que le père soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une contribution d'entretien dont le montant devrait être précisé en cours de procédure, à ce que le père bénéficie d'un droit de visite à convenir d'entente entre les parties, mais qui se déroulerait en Suisse, sauf accord formel de la mère, à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de sa mère en Suisse jusqu'à décision définitive et exécutoire sur le fond, et à ce qu'interdiction soit faite au père d'emmener l'enfant hors du territoire suisse jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond ou décision provisionnelle contraire définitive et exécutoire ou accord formel de la mère.  
Par déterminations du 1er décembre 2017 sur la requête de mesures provisionnelles, le père a conclu au rejet des conclusions de la mère. A titre reconventionnel, il a notamment demandé: que la garde sur l'enfant soit confiée au SPJ jusqu'à décision définitive et exécutoire sur le fond, à charge pour ce service de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; qu'il soit autorisé à accueillir son fils en Côte d'Ivoire pour les vacances d'hiver; que la mère soit astreinte à lui remettre le passeport de l'enfant. 
Le Président a entendu l'enfant le 5 décembre 2017. Celui-ci a notamment clairement confirmé vouloir rejoindre son père en Afrique. 
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 6 décembre 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Une assistante sociale du SPJ a été entendue en qualité de témoin. D'entrée de cause, la mère a pris la conclusion provisionnelle suivante: " Donner ordre à B.A.________ pendant la durée de son séjour en Susse et jusqu'à décision définitive et exécutoire contraire, de respecter les droits de visite de A.A.________ tels que décrits dans le dispositif du jugement de divorce du 9 mai 2014 excepté s'agissant des vacances, à savoir et à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 19 heures 30 au dimanche à 18 heures, la semaine suivante du lundi soir à la sortie de l'école au mardi matin à la rentrée de l'école ". 
A l'audience, le père a conclu, à titre provisionnel, à ce qu'il soit autorisé à déménager en Côte d'Ivoire avec l'enfant. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017, le Président a notamment fixé le lieu de résidence de l'enfant C.________ auprès d'amis de la famille, les époux D.________, domiciliés à U.________ (I), cette ordonnance étant valable " jusqu'à droit connu ensuite de la décision de mesures provisionnelles à intervenir suite à l'audience du 6 décembre 2017".  
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, le Président a notamment autorisé le père à modifier le lieu de résidence de l'enfant C.________ en ce sens que celui-là sera désormais à Abidjan (Côte d'Ivoire) (I), dit que la mère bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parents et qu'à défaut d'entente, elle pourrait avoir son enfant auprès d'elle la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois et une durée maximum de deux semaines de vacances consécutives (II), et ordonné à la mère de remettre le passeport de l'enfant au père (III).  
 
B.c. Par acte du 22 décembre 2017, A.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017 ainsi que contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017. Elle a assorti son appel d'une requête d'effet suspensif, demandant en particulier que l'exécution des mesures provisionnelles autorisant B.A.________ à modifier le lieu de résidence de C.________ soit suspendue jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la procédure d'appel, y compris jusqu'à éventuelle saisine et décision du Tribunal fédéral sur requête d'effet suspensif.  
 
B.d. Par ordonnance du 3 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a rejeté la requête d'effet suspensif.  
 
C.   
Par mémoire du 12 janvier 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle sollicite l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2018 et sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à l'appel qu'elle a déposé le 22 décembre 2017, jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure d'appel. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sollicitant en particulier que Me Philippe Vladimir Boss lui soit désigné comme avocat d'office et qu'une indemnité de dépens de 1'500 fr. lui soit allouée, les frais judiciaires étant mis à la charge de l'Etat. 
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu à ce que l'ordonnance querellée soit confirmée. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
D.   
Le 15 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif requis à titre superprovisionnel par la recourante. Par ordonnance du 29 janvier 2018, il a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures provisionnelle rendue dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).  
Le Juge délégué n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 434 consid. 2.2). 
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte notamment sur l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, sur l'attribution de sa garde et sur les modalités du droit aux relations personnelles, ces points étant contestés en appel; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 1). 
Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF
 
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Le " préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant, en particulier parce que la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, une décision qui modifie la réglementation du droit de visite peut entraîner un tel dommage, car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le parent qui s'oppose à la modification obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; 120 Ia 260 consid. 2b; arrêt 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2). En l'espèce, l'existence d'un préjudice irréparable est évidente puisque le refus de l'effet suspensif a notamment pour effet de réduire le droit aux relations personnelles de la mère. 
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En l'occurrence, les faits procéduraux nécessaires pour connaître du présent litige ont été complétés d'office en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF, vu le caractère lacunaire de la décision entreprise, qui ne mentionne même pas le contenu de la décision de mesures provisionnelles faisant l'objet de l'appel. 
 
2.3. Dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale avec une cognition limitée à l'arbitraire. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a manifestement abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (arrêt 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 in fine).  
 
3.   
Examinant s'il y avait lieu d'assortir l'appel de la mère de l'effet suspensif, le Juge délégué a relevé que le père détenait la garde de l'enfant depuis toujours, que celui-ci se sentait en sécurité auprès de son père et qu'ils étaient habitués à vivre ensemble. En outre, l'enfant avait clairement exprimé son souhait de suivre son père en Côte d'Ivoire et de ne pas habiter chez sa mère, auprès de laquelle il ne se sentait pas en sécurité. Selon la déposition de l'assistante du SPJ, la relation avec la mère devrait être travaillée et un placement chez la mère conduirait, en l'état, à un rejet de l'enfant. Dans ces circonstances, le Juge délégué a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant - qu'il a qualifié de seul critère déterminant - de pouvoir continuer à vivre avec son père jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. Un placement chez des tiers n'était pas une solution satisfaisante, ce dont la mère convenait d'ailleurs. 
 
4.   
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle expose que contrairement à ce qu'exige la jurisprudence, le Juge délégué ne s'est pas prononcé sur la question de l'existence, pour elle, d'un risque de préjudice difficilement réparable. Partant, il n'a pas non plus effectué la pesée des intérêts entre les risques de préjudice difficilement réparable respectifs des parties, limitant son analyse à l'examen de l'intérêt de l'enfant, lequel n'aurait d'ailleurs à ce jour pas été véritablement examiné puisque la procédure au fond est toujours pendante. En définitive, la recourante considère qu'elle n'est pas en mesure de comprendre pour quelle raison l'autorité cantonale n'a pas pris en considération le risque de préjudice difficilement irréparable auquel elle est exposée. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le Juge délégué a motivé sa décision en indiquant en substance que l'intérêt de l'enfant commandait qu'il continue à vivre avec son père jusqu'à droit connu sur la procédure au fond, dès lors que le père était le parent gardien depuis toujours et que l'enfant se sentait en sécurité avec lui, contrairement à ce qui était le cas avec sa mère. L'autorité cantonale ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir failli à son devoir de motiver sa décision. L'argumentation de la recourante consiste en réalité à remettre en cause cette motivation, ce qui constitue une question distincte de celle du droit d'être entendu, en sorte que le grief doit être écarté. La recourante a d'ailleurs été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de l'autorité cantonale, puisqu'elle a soulevé à cet égard les griefs d'application arbitraire du droit fédéral et de violation de plusieurs dispositions constitutionnelles.  
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 315 CPC.  
Elle explique que le Juge délégué n'a pas procédé à la balance des intérêts entre les préjudices difficilement réparables des parties, se contentant de fonder sa décision sur le critère de l'intérêt de l'enfant. Elle relève que son propre préjudice difficilement réparable résultant du refus de l'effet suspensif réside dans le fait qu'elle peut passer moins de temps avec son fils durant la procédure d'appel, aucune réparation n'étant possible si elle obtient finalement gain de cause au fond. Elle expose également qu'elle risque de perdre le pouvoir de faire valoir ses droits en procédure si l'enfant part pour la Côte d'Ivoire. Quant au risque de préjudice difficilement réparable du père, il serait inexistant, puisque celui-ci a quitté la Suisse pour la Côte d'Ivoire, sans son fils, le 2 octobre 2017 déjà; octroyer l'effet suspensif aurait pour seul effet de lui faire supporter les conséquences d'un choix qu'il a fait avant le début de la procédure, celle-ci ayant été introduite le 10 novembre 2017. En définitive, la recourante estime que la pesée des intérêts devait conduire à assortir son appel de l'effet suspensif, sous peine de préjuger du sort de la cause et de parvenir, de surcroît, à un résultat manifestement insoutenable. 
 
5.2. La recourante soulève aussi le grief d'application arbitraire de l'art. 298 al. 1 CPC, en tant que le poids accordé aux dires de l'enfant, âgé de seulement 10 ans, serait trop important. Elle conteste l'analyse du bien de l'enfant effectuée par la cour cantonale, considérant qu'en réalité, il convenait de maintenir le lieu de résidence auprès d'elle pendant la durée de la procédure d'appel. En outre, elle affirme que " la jurisprudence relative au parent de référence et à l'attribution de la garde au stade des mesures provisionnelles " a été appliquée de manière insoutenable, dès lors qu'il convenait de prendre en considération la situation prévalant au moment de l'introduction de la procédure, ajoutant qu'en l'espèce, C.________ vivait auprès d'elle depuis le mois d'octobre 2017, de sorte qu'elle est devenue son parent de référence. La décision entreprise contreviendrait également au droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH) et au principe de la proportionnalité (art. 36 et 5 al. 2 Cst.). A ce sujet, la recourante expose que son droit au respect de la vie familiale a été atteint de manière grave, et qu'il intervient avant même qu'une instruction complète ait été effectuée. Elle invoque ensuite la violation du droit à un procès équitable, en tant que le départ immédiat de C.________ en Côte d'Ivoire rendrait impossible toute mesure d'instruction nécessitant sa présence en Suisse dans un avenir proche, en particulier les mesures qu'elle a requises, telles qu'une expertise psychiatrique de l'enfant, la dernière expertise datant de 2013. En d'autres termes, le refus de l'effet suspensif reviendrait à préjuger de l'issue de l'affaire, sans que les mesures d'instruction nécessaires n'aient été menées. En outre, la prise en compte des déterminations du SPJ, qui seraient lacunaires puisque celui-ci n'a pas été mandaté pour faire une enquête sur la situation familiale, reviendrait à bafouer ses droits de procédure. Enfin, le fait qu'une audience ait d'ores et déjà été appointée par l'autorité cantonale le 31 janvier 2018 démontrerait que son appel n'est pas dénué de chances de succès.  
 
5.3. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Au surplus, lorsque l'appel paraît d'emblée irrecevable ou manifestement mal fondé, la requête d'effet suspensif doit en principe être rejetée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2).  
En l'occurrence, il apparaît que le Juge délégué a essentiellement pris en considération, dans son appréciation, l'intérêt de l'enfant qui, en tant que critère pertinent pour l'issue du litige (art. 301a al. 2 let. a et al. 5 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.6 à 2.8), a un impact évident sur l'issue prévisible de celui-ci (Hauptsachenprognose). Considérant en définitive, sur cette base et au stade de l'examen de l'effet suspensif, que l'appel de la mère était manifestement mal fondé, il a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment au regard du fait que le père est seul titulaire de la garde depuis 2009 et qu'il apparaît que l'enfant se sent en sécurité auprès de lui, ce qui n'est pas le cas - selon les constatations de l'arrêt attaqué - auprès de sa mère, cette appréciation des chances de succès de l'appel n'est pas insoutenable. Dans un tel contexte, on ne saurait retenir que le droit à un procès équitable aurait été violé dans la présente procédure, qui a pour seul objet l'examen de l'effet suspensif. En tant que la recourante se plaint de la prise en compte de l'audition de l'enfant dans l'examen de l'intérêt de celui-ci, elle omet, d'une part, que le Juge délégué n'a pas tenu compte uniquement de cette audition - prenant en outre en considération les dires de l'assistante sociale du SPJ, qui allaient dans le même sens - et, d'autre part, que quand bien même C._______ n'aurait pas la capacité de discernement au vu de son âge, son audition peut être prise en compte par le juge en tant qu'élément lui permettant de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêts 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1 et les références). Pour le surplus, quand bien même l'enfant se trouverait, de fait, auprès de sa mère depuis le mois d'octobre 2017 - ce qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris, sans que la recourante ne qualifie cette omission d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2) - il n'est pas non plus insoutenable de considérer que le père demeure son parent de référence, puisqu'il est titulaire de la garde exclusive depuis 2009. En tant que la recourante invoque la violation de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 § 1 CEDH, elle s'en prend en réalité à l'appréciation faite par le Juge délégué de l'intérêt de l'enfant, dont on a déjà relevé qu'elle n'était pas choquante en l'espèce, n'expliquant au demeurant pas, même succinctement, en quoi les dispositions précitées auraient, dans ce contexte, une portée propre par rapport au grief d'arbitraire dans l'application des art. 298 et 315 CPC qu'elle a soulevé. 
En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la décision entreprise résiste au grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.3). 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF); une indemnité de dépens de 1'500 fr., correspondant aux conclusions prises par la recourante, sera versée à son conseil d'office. L'octroi de l'assistance judiciaire ne la dispense pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêt 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 4 non publié in ATF 131 III 542). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Philippe Vladimir Boss lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocat d'office de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires. 
 
5.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo