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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_636/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, représentée par Me Luigi Cattaneo, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née B.C.________ en 1953 à Lima (Pérou), et A.A.________ né en 1957 à Buenos Aires (Argentine), tous deux originaires d'Oberkulm (AG), ont contracté mariage le 19 janvier 1996 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.  
Aucun enfant n'est issu de cette union. 
Les époux vivent séparés depuis novembre 2010. 
 
A.b. La vie séparée des époux a dans un premier temps été réglée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) par lequel les époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à B.A.________ et A.A.________ a été condamné à payer à son épouse la somme de 2'300 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien dès le 9 novembre 2010 - date du dépôt de la requête -, sous déduction des montants d'ores et déjà perçus à ce titre.  
 
A.c. Par demande unilatérale de divorce du 14 mars 2014 et mémoire complémentaire du 15 septembre 2014, A.A.________ a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, refuse tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant leur mariage, dise qu'aucune contribution post-divorce n'est due et donne acte aux parties de ce que le régime matrimonial est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit moyennant la restitution par B.A.________ à A.A.________ de certains biens. Il estimait le régime matrimonial liquidé et invoquait la compensation des prétentions de son épouse à ce titre notamment avec la moitié de l'argent qu'il lui avait prêté pour l'achat d'un appartement au Pérou qui n'avait finalement pas eu lieu.  
Par réponse du 30 septembre 2014, B.A.________ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, par mois, d'avance et indexée, de 3'500 fr. dès le prononcé du jugement, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux conformément à l'art. 124 CC. Ayant préalablement conclu à la production de divers documents par son époux, elle s'est réservée la possibilité de chiffrer ses prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial. 
 
A.d. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 30 juin 2015, les parties ont persisté dans les termes de leurs précédentes conclusions, et en ont modifié certaines.  
Pour le cas où le Tribunal décidait de liquider le régime matrimonial, A.A.________ a notamment déclaré compenser les prétentions de son épouse y relatives avec un montant de 22'185 fr. correspondant à la moitié du montant prêté pour l'achat de l'appartement au Pérou plus les intérêts. 
B.A.________, qui a chiffré ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, a conclu au versement de 40'889 fr. 10 (comptes bancaires) et 3'276 fr. 60 (frais médicaux des chiens des époux pour les années 2011 à 2014), et à ce qu'elle soit condamnée à verser à son époux 5'851 fr. 90 (3 ème pilier). Elle a également conclu au versement par A.A.________ de 68'689 fr. 55 à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC.  
A.A.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions chiffrées de B.A.________ en liquidation du régime matrimonial. Il a également modifié ses prétentions pour le cas où le Tribunal devait liquider le régime matrimonial, estimant avoir notamment une créance en compensation de 22'185 fr. pour le prêt consenti pour l'achat de l'appartement au Pérou et de 9'702 fr. pour la moitié de la valeur de rachat du 3 ème pilier de son épouse. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.  
 
A.e. Par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux B.A.________ et A.A.________ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B.A.________ le logement familial (ch. 2), condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 1'050 fr., jusqu'au 19 mai 2019 (ch. 3), condamné A.A.________ à payer au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant de 16'355 fr. 37 à B.A.________ (ch. 4), donné acte à B.A.________ de ce qu'elle s'engageait à restituer sans délai à A.A.________ certains biens (ch. 5), dit que, moyennant respect des dispositions figurant aux chiffres 4 et 5 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 6) et condamné A.A.________ à verser à B.A.________ la somme de 60'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (ch. 7).  
 
B.   
Statuant par arrêt du 24 juin 2016 sur l'appel formé le 28 octobre 2015 par B.A.________ contre le jugement du 21 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 3, 4 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, condamné A.A.________ à verser à B.A.________ 25'355 fr. 50, a condamné A.A.________ à payer à B.A.________, dès l'entrée en force du présent arrêt, 70'000 fr., puis 500 fr. par mois durant vingt-neuf mois, puis 256 fr. 35, condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'050 fr. jusqu'au 31 août 2017, de 1'450 fr. du 1 er septembre 2017 au 31 mai 2019, de 550 fr. du 1 er juin 2019 au 31 mai 2022 et de 1'000 fr. dès le 1 er juin 2022 et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 2 septembre 2016, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à B.A.________ de produire une " estimation officielle de rente AVS " et, principalement, à ce que les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'arrêt attaqué soient annulés et réformés en ce sens qu'il est astreint à verser 1'050 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de son ex-épouse jusqu'au 19 mai 2019 et 20'401 fr. 53 au titre de la liquidation du régime matrimonial. 
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
Dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2). En l'espèce, en l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient une mesure d'instruction, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne sera pas donné suite à sa requête tendant à ce qu'il soit donné ordre à l'intimée de produire une " estimation officielle de rente AVS ". 
 
3.   
Le recourant s'en prend tout d'abord au calcul opéré par la Cour de justice pour fixer le montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial et soutient notamment que les juges précédents ont commis une erreur manifeste en effectuant l'opération de conversion de monnaies. 
 
3.1. La Cour de justice a retenu que le montant de 40'528 fr. 74 (contre-valeur de 36'171 USD au 29 septembre 2008) versé par les époux le 29 septembre 2008 pour l'achat d'un appartement au Pérou provenait des acquêts du recourant. A la suite de l'annulation de cette vente, dit montant avait été crédité sur le compte péruvien de l'intimée le 9 mars 2009. Le fait que le recourant n'ait pas immédiatement demandé la restitution de cette somme n'était pas décisif, étant rappelé que la donation ne se présume pas. Pour le surplus, aucun autre élément probant du dossier ne corroborait la thèse de l'intimée selon laquelle le recourant aurait eu l'intention de lui faire don des fonds versés en vue de l'acquisition avortée de l'appartement au Pérou. Une dette de 36'171 USD grevait donc les acquêts de l'intimée envers les acquêts du recourant. S'agissant d'un tableau du peintre D.________ acquis en 2009 pour 2'400 USD, le recourant avait allégué qu'il avait été acquis en commun au moyen des revenus du couple. Par conséquent, même si l'intimée ne démontrait pas son allégation selon laquelle il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire offert par le recourant, il convenait de déduire le prix du tableau, soit 2'400 USD, de la dette grevant les acquêts de l'intimée. En ce qui concernait la provision de 4'500 USD que l'intimée avait établi avoir payée à son avocat au moyen de la somme d'argent litigieuse le 14 janvier 2011, la Cour de justice a estimé qu'il devait être retenu que le recourant avait donné son accord à ce paiement, puisqu'il s'était opposé au versement d'une  provisio ad litemen faveur de son épouse pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale au motif qu'il lui avait versé 36'171 USD en 2008. Partant, le montant versé par le recourant pour l'achat de l'appartement (36'671 USD) devait être intégré dans le compte d'acquêts de l'intimée, lequel devait être grevé d'une dette de 25'715 fr. 65 (taux de conversion du 9 mars 2009: 1 USD = 1.1577 CHF), soit la contre-valeur de 29'771 USD (36'671 USD - 2'400 USD [tableau] - 4'500 USD [  provisio ad litem]), déduction faite des dépenses effectuées pour le couple ou consenties par l'intimée. Compte tenu de ce qui précédait et dans la mesure où les autres chiffres retenus par le Tribunal n'étaient pas contestés, la cour cantonale a retenu qu'au jour de la dissolution du régime matrimonial le 14 mars 2014, le compte d'acquêts de l'intimée - dont la valeur devait être arrêtée au jour de la liquidation, soit au jour du prononcé du divorce le 21 septembre 2015 - se composait de ses comptes bancaires (1'264 fr. 36), de la valeur de rachat de sa prévoyance liée (11'703 fr. 80) et d'une dette envers les acquêts de son époux (25'715 fr. 65), et présentait donc un déficit de 12'747 fr. 49, lequel n'avait pas à être partagé, l'intimée supportant seule ses dettes. Le compte d'acquêts du recourant se composait de ses comptes bancaires (81'278 fr. 19), d'une créance envers les acquêts de son épouse (25'715 fr. 65) et d'une dette envers ses biens propres (4'851 fr. 55), et présentait donc un solde de 102'142 fr. 29. En définitive, l'intimée avait une créance de 51'071 fr. 15 (102'142 fr. 29 / 2) envers le recourant, et celui-ci avait une créance de 25'715 fr. 65 envers l'intimée. Par compensation des créances réciproques, l'intimée avait donc une créance de 25'355 fr. 50 envers le recourant.  
 
3.2. On comprend de sa motivation que le recourant estime qu'un montant de 1'500 USD aurait dû être ajouté à la dette grevant les acquêts de l'intimée à titre d' " avance pour réserver l'appartement ". En ajoutant ce montant à celui qu'il avait versé à l'intimée pour l'achat de l'appartement (36'671 USD) et en déduisant les montants correspondant au tableau du peintre D.________ (2'400 USD) et à la  provisio ad litem (4'500 USD), on obtenait un montant total de 30'771 USD qui, converti correctement au taux de 1 USD pour 1.1577 fr. retenu par l'autorité cantonale, correspondait à 35'623 fr. 58. Par conséquent, en reprenant le calcul de la Cour de justice avec ces chiffres corrigés, l'intimée avait une créance de 56'025 fr. 11 envers lui alors qu'il disposait d'une créance de 35'623 fr. 58 envers celle-ci. Par compensation des créances réciproques des parties, l'intimée avait au final une créance de 20'401 fr. 53 (56'025 fr. 11 - 35'623 fr. 58) envers lui au terme de la liquidation du régime matrimonial des parties et le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance devait être corrigé en ce sens.  
 
3.3. Dans son calcul, la Cour de justice retient que le montant versé par le recourant pour l'achat avorté de l'appartement au Pérou et qui doit être intégré dans le compte d'acquêts de l'intimée s'élève à 36'671 USD. Comme l'admet à juste titre l'intimée, il s'agit toutefois manifestement d'une erreur puisque dans toute sa motivation conduisant au calcul litigieux, ainsi que dans l'état de fait qu'elle a arrêté, l'autorité cantonale retient un montant de 36'171 fr. Dès lors que le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits s'agissant de ce dernier montant mais se contente de reprendre sans autre explication le montant erroné dans son calcul et dans la mesure où le résultat final lui reste favorable et que cela ne constitue donc pas une violation de l'interdiction de la  reformatio in pejus, il sera en définitive tenu compte du montant de 36'171 USD. Après avoir déduit du montant de 36'671 USD (recte: 36'171 USD), les montants de 2'400 USD et 4'500 USD afférents au tableau et à la  provisio ad litem, la Cour de justice a converti le solde de 29'771 USD en francs suisses sur la base d'un taux de 1 USD pour 1.1577 CHF. A cet égard, le recourant, qui ne remet pas en cause le taux retenu en tant que tel, relève toutefois à raison que la cour cantonale a interverti les taux et s'est par conséquent trompée dans son calcul. En convertissant le montant de 29'771 USD en francs suisses à l'aide du taux de conversion retenu, on obtient en effet une contre-valeur de 34'465 fr. 90 et non de 25'715 fr. 65. Le grief du recourant sur ce point doit par conséquent être admis et le calcul effectué pour obtenir le montant dû par le recourant à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial corrigé en conséquence. En revanche, le montant de 1'500 USD que le recourant souhaite voir ajouté à la dette grevant les acquêts de l'intimée à titre d' " avance pour réserver l'appartement " ne sera pas pris en compte dans la mesure où ce montant ne ressort pas de l'état de fait cantonal et que le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point ni ne démontre la réelle existence de cette dette.  
Ainsi, en corrigeant le montant de 36'671 USD, il apparaît que le compte d'acquêts de l'intimée doit être grevé d'une dette de 33'887 fr. (29'271 USD x 1.1577) correspondant à la contre-valeur de 29'271 USD (36'171 USD [montant versé par le recourant pour l'achat de l'appartement] - 2'400 USD [tableau] - 4'500 USD [  provisio ad litem]).  
Partant, en reprenant le calcul effectué par la Cour de justice qui n'est pas contesté pour le surplus et en corrigeant le montant converti, il apparaît que le compte d'acquêts de l'intimée se composait, au moment déterminant, de ses comptes bancaires (1'264 fr. 36), de la valeur de rachat de sa prévoyance liée (11'703 fr. 80) et d'une dette envers les acquêts de son époux (33'887 fr.), et présentait donc un déficit de 20'918 fr. 84 supporté par l'intimée uniquement. Le compte d'acquêts du recourant se composait de ses comptes bancaires (81'278 fr. 19), d'une créance envers les acquêts de son épouse (33'887 fr.) et d'une dette envers ses biens propres (4'851 fr. 55), et présentait donc un solde de 110'313 fr. 64. 
L'intimée a donc en définitive une créance de 55'156 fr. 82 (110'313 fr. 64 / 2) envers le recourant, et celui-ci a une créance de 33'887 fr. envers l'intimée. Par compensation des créances réciproques, l'intimée a donc une créance de 21'270 fr. (55'156 fr. 82 - 33'887 fr.) envers le recourant. L'arrêt attaqué doit donc être annulé s'agissant du montant retenu au titre de la liquidation du régime matrimonial et réformé en conséquence. 
 
4.   
Le recourant voue un chapitre de son recours au " partage des fonds de prévoyance ". Bien qu'il cite l'art. 123 CC et relève que tous ses acquêts et biens propres sont destinés à combler les lacunes de cotisation de l'intimée puisqu'il a été condamné à verser environ 95'000 fr. à cette dernière à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, il apparaît qu'il ne remet pas réellement en cause le montant qu'il a été condamné à payer à ce titre. Le recourant déclare en effet lui-même s'abstenir de contester le chiffre 7 du dispositif du jugement de première instance portant sur l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC qui a été réformé par la Cour de justice et son recours ne contient aucune conclusion visant à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé sur cette question. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'indemnité équitable allouée à l'intimée. 
 
5.   
Le recourant conteste la contribution d'entretien due à son ex-épouse non dans son principe mais dans son montant et sa durée. 
 
5.1. La Cour de justice a constaté que la vie commune des parties, qui n'avaient pas eu d'enfant commun, avait duré plus de 14 ans. Il s'agissait donc d'un mariage de longue durée. L'intimée, qui était née au Pérou, s'était installée à Genève, lorsqu'elle avait rencontré le recourant en 1994. Pendant la vie commune, ce dernier avait travaillé à plein temps pour l'ONU dès octobre 2001 et l'intimée, qui avait exercé diverses activités artistiques, avait travaillé à temps partiel, de sorte qu'elle n'aurait pas pu assumer ses charges sur la base de ses seuls revenus si son époux n'avait pas consenti à financer la majeure partie des charges du couple. Le mariage avait donc eu un impact certain sur la situation financière de l'intimée.  
Elle a ensuite relevé que la situation des parties évoluerait une première fois lorsque l'intimée atteindrait l'âge de la retraite le 30 août 2017, une deuxième fois lorsque le recourant atteindrait l'âge de la retraite onusienne, le 20 mai 2019, et une troisième fois, lorsque le recourant percevrait une rente AVS, dès le 1er juin 2022. Dans la mesure où ces changements de circonstances étaient d'ores et déjà prévisibles, il y avait lieu d'en tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien post-divorce. 
L'intimée n'avait pas contesté le montant de son revenu tel qu'arrêté par le Tribunal à hauteur de 1'647 fr. par mois. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique puisqu'elle atteindrait l'âge de la retraite le 30 août 2017. Pour le surplus, il n'était pas démontré qu'elle serait effectivement en mesure d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur. A l'âge de la retraite, soit dès septembre 2017, l'intimée, qui n'avait que partiellement cotisé à l'AVS, percevrait une rente dont le montant n'avait pas été établi par le premier juge. Ce montant pouvait se déterminer sur la base des documents produits par l'intimée. Seules les années complètes de cotisation étaient déterminantes pour le droit aux prestations de l'AVS (art. 29ter al. 1 de la Loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Lorsqu'elle atteindrait l'âge de la retraite, le 30 août 2017, l'intimée aura cotisé quinze années complètes. Pour prétendre à une rente complète, une femme devait cotiser depuis le 1er janvier suivant ses vingt ans jusqu'à ses 64 ans, soit pendant 43 ans (art. 3 al. 1 LAVS). L'intimée avait donc cotisé pendant une durée correspondant à 34.88% de la durée complète de cotisation AVS (15 / 43 x 100). En application de l'art. 52 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), elle devrait ainsi avoir droit à une rente partielle équivalant à 36.36% d'une rente complète. Les revenus annuels que l'intimée avait réalisés et que l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) avait retenus pour les années 1996 et 2004 à 2013 s'élevaient à un total de 223'812 fr. En partant du principe qu'elle avait réalisé entre 2014 et 2017 le même revenu annuel qu'en 2013, soit 19'129 fr., son revenu annuel moyen sur les 15 années de cotisation pouvait être arrêté à 20'021 fr. ([223'812 fr. + 19'129 fr. x 4] / 15 années). Compte tenu de son revenu, si l'intimée percevait une rente complète, celle-ci serait de 1'297 fr. par mois (cf. échelle 44 des rentes complètes mensuelles AVS/AI valable dès le 1er janvier 2015 [http://www.bsv.admin.ch/ vollzug/documents/view/ 365/lang:fre/category:23]). Le droit de l'intimée aux prestations AVS pouvait ainsi être estimé à 470 fr. par mois (36.36% x 1'297 fr.). 
Outre un capital de quelque 50'000 fr., l'intimée disposerait de l'indemnité équitable allouée pour un montant de 84'756 fr. 35, soit d'un capital total de 134'756 fr. 35. Dans la mesure où ces montants avaient un but de prévoyance, il pouvait être attendu de l'intimée qu'elle s'en serve pour assurer son entretien. En tenant compte de l'espérance de vie actuelle des femmes, soit 87 ans (cf. statistiques d'espérance de vie mises en ligne par l'Office fédéral de la statistique [su-f-01.04.02.03.03]), il était raisonnable d'arrêter la rente que       l'intimée pourrait puiser dans sa fortune à 470 fr. par mois (134'756 fr. 35 / [87 ans - 64 ans] / 12 mois). Partant, à sa retraite, l'intimée disposerait de 940 fr. par mois pour assurer son entretien. 
Il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais dentaires dans les charges de l'intimée puisque les factures ponctuelles qu'elle avait produites pour les années 2010 et 2011 ne démontraient pas que de tels frais seraient réguliers. Se référant aux normes d'insaisissabilité, c'était à bon droit que le premier juge avait retenu des charges mensuelles de 50 fr. par chien (100 fr. au total), dont rien n'indiquait qu'ils ne seraient plus en vie. Dans la mesure où l'intimée n'était plus couverte par l'assurance-maladie de l'employeur de son ex-époux depuis le prononcé du divorce et que l'assurance maladie (LAMal) était obligatoire, le fait que l'intimée n'avait pas produit de justificatif à ce sujet ne devait pas conduire à ne pas retenir un montant pour des primes d'assurance-maladie dans ses charges. Contrairement à ce que soutenait le recourant, les frais de transport (Mobility) de l'intimée, à hauteur de 50 fr. par mois, devaient être confirmés, ceux-ci étant d'ailleurs inférieurs à ceux normalement inclus dans le calcul du minimum vital. 
La Cour de justice a ainsi arrêté les charges mensuelles actuelles de l'intimée à 2'658 fr. 80, comprenant son loyer (639 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (estimée à 400 fr.), les frais de transport Mobility (50 fr.), sa charge fiscale (269 fr. 05), l'entretien de ses chiens (100 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). 
Dès que l'intimée atteindrait l'âge de la retraite, elle a relevé que ses impôts diminueraient puisqu'elle n'aurait plus de revenus et percevrait une rente AVS. Ceux-ci pouvaient être estimés à 20 fr. par mois (estimation réalisée à l'aide de la " calculette " de l'Administration fiscale genevoise, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-desimpots, avec les hypothèses suivantes: rentes AVS du contribuable: 470 fr. x 12 mois, primes d'assurances : 400 fr. x 12 mois, fortune : 134'756 fr.). Pour le surplus, les charges de l'intimée étaient les mêmes qu'avant sa retraite et s'élèveraient à 2'409 fr. 75 (2'658 fr. 80 - 269 fr. 05 [charge fiscale actuelle] + 20 fr. [charge fiscale future]). 
En revanche, lorsque le recourant atteindrait à son tour l'âge de la retraite, les ressources des parties seraient insuffisantes pour couvrir le minimum vital de chacun, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte des impôts dans les charges incompressibles de l'intimée. 
S'agissant du recourant, la Cour de justice a constaté que son revenu mensuel brut était de 12'567 fr. 42 en janvier 2014, abstraction faite de l'allocation en faveur de son épouse (600 fr. 92). Il convenait de déduire de ce montant la cotisation à la caisse de pension (954 fr. 10), les primes d'assurance-maladie (382 fr. 75) et les impôts (" Staff Asses "/" Contribution du personnel "; 3'454 fr. 25). Le revenu mensuel net que le recourant réaliserait jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite onusienne, soit jusqu'au 19 mai 2019, devait donc être arrêté à 7'776 fr. 30. Après sa retraite, entre juin 2019 et mai 2022, ses revenus se composeraient de deux pensions. La première serait versée par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) à hauteur de 3'681 fr. 50. Le montant de la deuxième, qui provenait du compte de libre passage alimenté par le recourant avant le mariage, devait être arrêté à 80 fr., le recourant ayant allégué, sans être contredit par l'intimée, que ladite rente s'élèverait à ce montant. Partant, entre juin 2019 et mai 2022, le recourant percevrait un revenu mensuel total de 3'761 fr. 50 (3'681 fr. 50 + 80 fr.). Dès juin 2022, il percevrait, en sus des montants précités, une rente AVS dont le montant mensuel devait être arrêté à 408 fr. Au total, le recourant percevrait donc un revenu mensuel de 4'169 fr. 50 (3'761 fr. 50 + 408 fr.). 
Pour ce qui était des charges mensuelles actuelles du recourant, elles s'élevaient à 3'116 fr., comprenant son loyer (1'600 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), ses cotisations volontaires d'assurance-chômage (246 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant rappelé que sa prime d'assurance-maladie et ses impôts étaient pris en charge par son employeur. Lorsqu'il atteindrait l'âge de sa retraite onusienne, à savoir dès juin 2019, il devrait payer lui-même ses primes d'assurance-maladie, celles-ci n'étant plus prises en charge par son employeur. Le premier juge avait arrêté cette charge à 300 fr. par mois. Les ressources à disposition des parties étant insuffisantes pour couvrir leurs charges, il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts ou des cotisations AVS volontaires dans les charges incompressibles du recourant. A sa retraite, ses charges s'élèveraient ainsi à 3'170 fr., comprenant son loyer (1'600 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie (300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). 
L'intimée subissait donc en définitive un déficit de 1'011 fr. 80 (1'647 fr. - 2'658 fr. 80), lequel augmenterait à 1'469 fr. 75 (940 fr. - 2'409 fr. 75) dès septembre 2017. Le recourant disposait pour sa part d'un solde mensuel de 4'160 fr. 30 (7'776 fr. 30 - 3'116 fr. - 500 fr. [versement mensuel au titre d'indemnité équitable]). En revanche, dès le 19 mai 2019, son solde mensuel ne serait plus que de 591 fr. 50 (3'761 fr. 50 - 3'170 fr.), de sorte qu'il ne serait plus en mesure de couvrir le déficit de l'intimée (2'389 fr. 75 [charges sans les impôts] - 940 fr. = 1'449 fr. 75). Dès le 1er juin 2022, le solde mensuel du recourant augmenterait à quelque 1'000 fr. (4'169 fr. 50 - 3'170 fr.). 
Dans la mesure où le recourant avait consenti à ce que l'intimée ne travaille qu'à temps partiel pendant le mariage pour se consacrer à ses activités artistiques, la contribution d'entretien ne pouvait être limitée jusqu'à ce que le recourant atteigne l'âge de la retraite. Son minimum vital devait toutefois être préservé. Par ailleurs, l'intimée n'ayant pas établi le train de vie mené pendant le mariage, c'était à bon droit que le Tribunal avait limité la contribution d'entretien à son minimum vital. Dès lors, la contribution d'entretien post-divorce devait être arrêtée à 1'050 fr. pour la période courant jusqu'au 31 août 2017, à 1'450 fr. pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2019, à 550 fr. pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022 et à 1'000 fr. dès le 1er juin 2022. La Cour de justice a donc annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance et l'a réformé en conséquence. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant se plaint du fait que la Cour de justice aurait retenu que l'intimée avait subi un déracinement culturel et soulève notamment un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec cette question. Il avance vraisemblablement ce grief du fait que la cour cantonale a reproduit au considérant 5.1.1 de son arrêt, un considérant général qui énumère les différentes situations dans lesquelles il faut admettre que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, soit notamment celle où le mariage entraîne un déracinement culturel. Or, si la cour cantonale a mentionné que l'intimée était née au Pérou et s'était installée à Genève lorsqu'elle avait rencontré le recourant en 1994, elle n'a jamais fait état d'un quelconque déracinement culturel; seuls la durée de la vie commune de plus de quatorze ans et le fait que l'intimée n'aurait pas été en mesure d'assumer ses charges sur la base de ses propres revenus si son époux n'avait pas consenti à financer la majeure partie des charges du couple ont été considérés comme des éléments déterminants pour admettre que le mariage avait eu un impact certain sur la situation financière de l'intimée et qu'une contribution d'entretien devait être allouée dans son principe. La motivation du recours sur ce point est par ailleurs contradictoire dès lors que le recourant ne conteste pas le principe d'une contribution d'entretien due à son épouse puisqu'il conclut lui-même à être astreint au versement d'une pension mensuelle de 1'050 fr. jusqu'au 19 mai 2019. Pour autant que recevable, ce grief s'avère par conséquent totalement infondé.  
 
5.2.2. Pour ce qui est du montant de la contribution d'entretien due, et plus particulièrement de l'établissement des revenus et charges de l'intimée nécessaire au calcul de celui-ci, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort que l'intimée n'avait cotisé à l'AVS que durant quinze années à savoir en 1996 et de 2004 à 2017 alors qu'il ressortait d'un contrat de travail établi entre elle et la Ville de Genève le 23 novembre 2005 qu'il annulait et remplaçait celui établi le 7 août 2003, de sorte qu'il fallait en déduire qu'elle avait travaillé cette année-là. Il soutient qu'elle aurait également travaillé en qualité de " dame de buffet " dans une brasserie en 1994, 1995 et 1996.  
Comme l'a relevé la cour cantonale, selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Partant, seules les années complètes de cotisation sont déterminantes pour le droit aux prestations de l'AVS. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas et encore moins ne démontre que l'intimée aurait travaillé durant l'intégralité des années qu'il énonce et non de manière ponctuelle ou en qualité d'intérimaire. S'agissant de la période comprise entre 1997 et 2002, le recourant considère qu'il s'agit d'une " erreur manifeste " de ne pas la prendre en compte dans le calcul des années de cotisation de l'intimée. Dans un raisonnement difficilement compréhensible, il fait toutefois pour l'essentiel état de considérations sur les années durant lesquelles il a lui-même cotisé et se réfère à ses propres décomptes de cotisation dont on ne perçoit pas la pertinence s'agissant du nombre d'années de cotisation de l'intimée. Le recourant se réfère également à l'année 1984 sans exposer plus avant pourquoi cette année-là devrait être prise en compte. Il se contente ensuite d'opposer son propre calcul de la rente AVS estimée de l'intimée à celui de la cour cantonale sans exposer en quoi celui-ci serait arbitraire. Il soutient ainsi que l'intimée " totalisera environ 370'000 CHF, compte tenu de l'effet du «  splitting » entre les années 1996 et 2002 " sans expliquer d'où il tire ce montant et en déduit, en se fondant sur la table des rentes AVS 2015, sur un nombre d'années de cotisation de 25 et sur un revenu moyen déterminant jusqu'à 15'510 fr., qu'il ne " paraît pas excessif d'estimer le droit de l'intimée aux prestations AVS à 685 CHF ". Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour de justice a retenu que l'intimée avait travaillé durant quinze années complètes, qu'elle avait donc cotisé pendant une durée correspondant à 34.88% de la durée complète de cotisation AVS et en a déduit qu'en application de l'art. 52 RAVS, elle aurait droit à une rente partielle équivalent à 36.36% d'une rente complète, à savoir à une rente estimée à 470 fr. par mois au regard des revenus qu'elle avait réalisés durant les années où elle avait travaillé, revenus que le recourant ne remet d'ailleurs pas directement en cause, puisqu'il conteste uniquement la durée durant laquelle elle aurait perçu de tels revenus.  
S'agissant du montant de la rente que l'intimée pourra puiser dans sa fortune une fois qu'elle sera à la retraite, le recourant relève à juste titre que la cour cantonale a commis une erreur dans son calcul puisque le capital total de 134'756 fr. 35 dont elle disposera divisé par son espérance de vie résiduelle estimée au regard de l'espérance de vie actuelle des femmes en Suisse (87 ans tels que retenus par la cour cantonale [supra consid. 5.1] - 64 ans) divisé par douze mois donne au final une rente mensuelle de 488 fr. (134'756 fr. 35 / 23 / 12) et non de 470 fr. comme arrêté dans l'arrêt attaqué. Partant, à sa retraite, l'intimée disposera de 958 fr. par mois pour assurer son entretien (470 fr. [rente AVS] + 488 fr.) et non de 940 fr. Cette erreur n'a toutefois aucune véritable incidence sur le résultat de la cause puisque la situation de l'intimée reste largement déficitaire malgré cette différence de 18 fr. (958 fr. [revenus] - 2'409 fr. 75 [charges]). La situation serait sensiblement la même quand bien même on prendrait encore en compte le montant de 18 fr. que le recourant souhaite voir ajouté aux revenus de l'intimée à titre de " rendement annuel de 6,8% " du deuxième pilier, étant précisé qu'on ne comprend pas d'où le recourant tient ce montant qui est simplement allégué sans aucune autre motivation. 
Le recourant conteste la prise en compte dans les charges de l'intimée d'un montant de 100 fr. pour les soins des chiens au-delà de septembre 2017. Les deux chiens étant nés respectivement en 2002 et 2005, il estime que la Cour de justice aurait dû fixer une date butoir pour leur prise en charge en tenant compte de la longévité de la race ou de l'espèce canine. Il admet toutefois que les chiens soient considérés comme vivants jusqu'en septembre 2017. La prise en compte d'un montant pour les frais afférents aux chiens ne saurait être limitée dans le temps dans la mesure où leur mort est un fait futur qui ne peut être daté. La critique du recourant n'apparaît par conséquent pas fondée. 
Bien que le recourant soutienne ensuite qu'à partir de septembre 2017, l'intimée aura droit à des prestations complémentaires qui lui permettront de couvrir toutes ses charges dès lors qu'elle remplit les conditions de l'art. 4 de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), il ressort de sa motivation qu'il ne conteste en réalité que la prise en charge des frais afférents aux chiens (100 fr.) puisqu'il relève qu'en prenant en compte un revenu de l'intimée de 1'200 fr., elle subira un déficit mensuel de 1'100 fr. à compter de septembre 2017 (1'200 fr. - 2'300 fr.), étant rappelé que la cour cantonale a retenu des charges mensuelles de 2'409 fr. 75. Partant, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'une contribution d'entretien de 1'050 fr. par mois jusqu'en mai 2019 serait suffisante puisqu'il construit son argumentation en partant du principe que les revenus de l'intimée s'élèveront à 1'200 fr. par mois et que la charge de 100 fr. afférente aux chiens doit être déduite. Or, ses griefs sur ces deux points ont été écartés. 
 
5.2.3. Le recourant estime que le versement de la contribution d'entretien doit être limité au 19 mai 2019, correspondant à la date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite de l'ONU. Entre cette date et le 19 mai 2022, à savoir la date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite pour un homme en Suisse, il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir intégré à ses revenus un montant de 80 fr. correspondant au revenu estimé provenant de son compte de libre passage alimenté avant le mariage. Il estime qu'elle aurait ce faisant violé l'art. 13 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) selon lequel les hommes ont droit à des prestations vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Le recourant omet toutefois que l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit expressément que les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. En l'occurrence, il ne soutient pas que tel ne serait pas le cas. Dans la mesure où il ne remet pour le surplus pas en cause le montant retenu à ce titre qu'il intègre d'ailleurs lui-même à son calcul s'agissant de son revenu pour la période postérieure à juin 2022, il convient de confirmer l'intégration de ce montant à son revenu dès juin 2017.  
S'agissant de ses charges pour cette même période, le recourant fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte des cotisations obligatoires AVS qu'il devra verser et qu'il chiffre à 150 fr. par mois. Il estime qu'elle a ce faisant violé l'art. 3 al. 1 LAVS en vertu duquel les personnes sans activité lucrative sont également tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans jusqu'à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans. Il se réfère en outre au " Memento à l'intention des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et de leurs conjoints ", document qu'il ne produit pas mais aux termes duquel il serait, selon lui, précisé que les fonctionnaires cessant leur activité auprès d'une organisation internationale sont en principe à nouveau soumis obligatoirement à l'AVS/AI/APG et à l'AAC pour les salariés s'ils conservent leur domicile en Suisse ou continuent d'y exercer une activité lucrative, cela valant notamment pour les fonctionnaires internationaux prenant leur retraite avant l'âge de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Le recourant invoque une violation de l'art. 3 LAVS au motif qu'il devrait obligatoirement cotiser en qualité de personne sans activité lucrative à compter du jour où il bénéficiera de la retraite de l'ONU jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, de sorte que le montant afférent à ces cotisations aurait dû être intégré à ses charges pour cette période. La cour cantonale a en revanche considéré qu'il s'agirait de cotisations volontaires et qu'il n'y avait, partant, pas lieu de les admettre au titre des charges incompressibles du recourant compte tenu des ressources à disposition des parties. Hormis ce dernier constat, l'arrêt querellé ne comprend toutefois aucune information sur les motifs pour lesquels ces cotisations futures ont été considérées comme volontaires. Les faits constatés ne permettent pas davantage de déterminer si ces cotisations AVS seront effectivement à la charge du recourant une fois l'âge de la retraite onusienne atteint. Dans ces circonstances, s'agissant de ce point en particulier, force est d'admettre que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF dans la mesure où le Tribunal de céans ne peut, en l'état et sur la base des faits tels qu'ils ressortent de dit arrêt, déterminer si le grief du recourant est fondé. 
Pour ce qui est en revanche de la charge fiscale du recourant, c'est à bon droit que la cour cantonale ne l'a pas intégrée dans ses charges incompressibles. Selon une jurisprudence constante, il faut en effet tenir compte de la charge fiscale courante lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières sont favorables (cf. arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, la situation financière des parties ne peut être qualifiée de favorable puisque l'intimée subit un déficit que le solde disponible du recourant ne suffit pas à couvrir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la charge fiscale de l'intimée n'a pas non plus été prise en compte une fois qu'elle aurait atteint l'âge de la retraite. Si elle a en revanche été prise en compte pour la période antérieure à la retraite pour l'intimée mais non pour le recourant c'est uniquement car en ce qui le concerne cette charge est assumée par son employeur. Partant, les critiques du recourant sur ce point doivent être écartées. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui concerne le calcul de la contribution d'entretien due par le recourant à l'intimée pour la période comprise entre juin 2019 et mai 2022. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF afin que la décision soit parfaite s'agissant de la question du paiement de cotisations AVS obligatoires par le recourant durant la période comprise entre juin 2019 et mai 2022 ou que cette question soit instruite et, cas échéant, le montant des cotisations à payer établi. Une fois le solde disponible mensuel dont le recourant bénéficiera durant cette période arrêté sur cette base, il conviendra d'établir dans un deuxième temps s'il sera en mesure d'assumer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée durant cette période et, cas échéant, d'en arrêter le montant. 
 
5.2.4. S'agissant enfin de la contribution due par le recourant à l'intimée pour la période à compter du 1er juin 2022, la motivation du recours sur ce point s'épuise en des affirmations toutes générales sur le fait que le principe d'une contribution à vie imposée à un futur retraité serait contestable et que l'intimée jouirait d'un meilleur niveau de vie que lui si la contribution contestée lui était allouée compte tenu du fait qu'elle bénéficierait de prestations complémentaires, d'un subside, de la prise en charge de son assurance-maladie et que le loyer de son logement serait modique alors qu'il devrait, pour sa part, faire face à l'augmentation de son loyer, vu la rénovation lourde que devrait subir l'immeuble qu'il habite, à la fluctuation du dollar, à l'augmentation de son assurance-maladie, etc. Purement appellatoires, ces critiques sont irrecevables. Au surplus, bien qu'il invoque, là encore de manière générale, l'application du principe du  clean break, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation de la cour cantonale sur ce point laquelle a précisément retenu qu'une contribution illimitée dans le temps se justifiait compte tenu du fait que le recourant avait consenti à ce que l'intimée ne travaille qu'à temps partiel durant le mariage pour se consacrer à ses activités artistiques. Le recourant requiert enfin que sa charge fiscale soit prise en compte pour le calcul de la contribution due. Dans la mesure où, durant cette période, le déficit de l'intimée n'est pas davantage couvert que durant la période comprise entre juin 2019 et mai 2022, il peut être renvoyé à la motivation développée sur ce point au considérant précédent.  
 
6.   
En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et partiellement réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée un montant de 21'270 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf.  supra consid. 3.3). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien due par le recourant à l'intimée entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022 (cf.  supra consid. 5.2.3). L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. Le recourant obtient ainsi gain de cause sur la question de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien due entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022 mais succombe s'agissant de la contribution due du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019 et dès le 1er juin 2022. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de chacune des parties pour moitié (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4); il versera à l'intimée, qui s'est déterminée et a partiellement obtenu gain de cause, une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et partiellement réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée un montant de 21'270 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien due par le recourant à l'intimée entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand