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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_968/2017  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Marazzi, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Alain Berger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2017 (C/19032/2015-ACJC/1265/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1976, et B.A.________, née en 1977, se sont mariés le 2 juin 2006 à Genève. Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2008.  
Les conjoints vivent séparés depuis mai 2013 et les modalités de leur vie depuis lors ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde de l'enfant à la mère, réglementé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser des contributions d'entretien de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en faveur de son fils, et de 1'500 fr. par mois pour l'épouse. 
 
A.b. Le 14 septembre 2015, le mari a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.  
Par jugement du 18 octobre 2016, cette juridiction a notamment prononcé le divorce des parties, attribué à l'épouse le domicile conjugal et instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant en fixant le domicile légal de celui-ci auprès de sa mère, ainsi qu'une garde alternée s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes: les semaines durant lesquelles la garde serait confiée à la mère, elle s'exercerait du lundi soir au lundi matin suivant, à l'exception de la période du mercredi soir au jeudi matin, pendant laquelle l'enfant serait chez son père; les semaines durant lesquelles la garde serait confiée au père, elle s'exercerait du lundi soir au lundi matin suivant, à l'exception des périodes du mardi soir au mercredi soir ainsi que des mardis et jeudis midi durant lesquelles l'enfant serait avec sa mère. 
Le Tribunal a de plus condamné le demandeur à verser pour son fils, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien mensuelle de 870 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 970 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'070 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse d'un montant de 1'600 fr. par mois jusqu'au 26 septembre 2024 (ch. 8). 
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 23 novembre 2016, le demandeur a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 8 de son dispositif. Il concluait à la suppression de toute contribution post-divorce entre époux et s'engageait à verser mensuellement pour l'entretien de son fils, à compter du dépôt de la demande en divorce, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études.  
 
B.b. La défenderesse a conclu au rejet de toutes ces conclusions. Elle a par ailleurs formé un appel joint, concluant à la confirmation du chiffre 5 du dispositif entrepris relatif à l'entretien de l'enfant pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, et à ce que le demandeur soit condamné à lui verser à ce titre, dès le 1er janvier 2017, les sommes de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'450 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études.  
 
B.c. Par arrêt du 26 septembre 2017, expédié le 31 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a condamné le demandeur à verser mensuellement, dès le prononcé de son arrêt, une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'070 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, allocations familiales ou d'études non comprises, ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de la défenderesse d'un montant de 600 fr. par mois jusqu'au 26 septembre 2024.  
L'autorité cantonale a notamment considéré que, conformément au nouveau droit, une contribution de prise en charge d'un montant de 494 fr. par mois, correspondant au déficit de la mère, devait être intégrée à l'entretien de l'enfant, ce montant étant toutefois supprimé dès les 16 ans de celui-ci. 
 
C.   
Par acte posté le 1er décembre 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2017. Il conclut à ce que les contributions qu'il doit verser pour l'entretien de son fils soient fixées à 870 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 970 fr. par mois de 10 à 16 ans, et 1'070 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières sérieuses - soit sans les 494 fr. de contribution de prise en charge -, et à ce qu'aucune contribution à l'entretien de la défenderesse ne soit mise à sa charge. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
Le recourant prétend que la Cour de justice a violé l'art. 285 al. 2 CC en le condamnant à verser une contribution de prise en charge pour l'enfant. Il reproche aux juges précédents de n'avoir pas imputé à l'intimée un revenu hypothétique correspondant à une activité professionnelle à 100% ou, du moins, à 90% comme lui, cela d'autant plus qu'une garde alternée a été instaurée entre les parties. Le raisonnement de l'autorité cantonale en lien avec le principe selon lequel la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants serait fortement critiquable vu les éléments du cas d'espèce et l'évolution de la jurisprudence. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1, destiné à la publication).  
 
3.1.2. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 5 consid. 4c/bb).  
La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes et leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible lorsqu'elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant était gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'était pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée lorsqu'un époux avait la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il avait beaucoup d'enfants. Le juge du fait tenait donc compte de ces lignes directrices dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). 
Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6). 
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que durant la vie commune, l'épouse avait essentiellement travaillé à temps partiel. En effet, après une courte interruption à la naissance de son fils, elle avait rapidement repris son activité professionnelle à 50% en 2009, avant d'augmenter son taux d'occupation à 70%, consacrant le reste du temps aux soins et à l'éducation de l'enfant. Depuis la séparation des parties intervenue en 2013, elle s'occupait de son fils une semaine sur deux du lundi soir au lundi matin suivant et tous les mercredis, sous réserve du soir, ainsi que les mardis et jeudis midi. Le bien de l'enfant commandait qu'elle puisse continuer à le prendre personnellement en charge et, par conséquent, requérait le maintien du cadre de vie mis en place. Ainsi, contrairement à la situation du père, la prise en charge de l'enfant ne permettait pas à la mère d'augmenter son taux d'activité, étant rappelé qu'elle travaillait actuellement à 70%. On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi en ce sens. De surcroît, son employeur avait confirmé que, bien qu'il soit satisfait de son travail, il n'était pas envisageable d'augmenter son taux d'activité car le milieu était en régression, l'équipe étant par ailleurs au complet. Dans ce contexte, il ne se justifiait pas de déroger à la règle selon laquelle il ne peut être exigé de la mère qu'elle travaille à plein temps avant que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit avant septembre 2024, le fait qu'une garde alternée ait été mise en place ou que l'enfant soit à certains moments pris en charge par sa grand-mère maternelle n'étant à cet égard pas décisif. En conséquence, c'était à bon droit que le Tribunal n'avait pas imputé de revenu hypothétique à la mère.  
 
3.3. En ce qui concerne le point de savoir s'il pouvait être exigé de la mère qu'elle augmente immédiatement son taux d'activité à 100% ou au minimum à 90%, comme le demandait le père, l'autorité cantonale n'a pas fondé son raisonnement sur l'âge de l'enfant. Après avoir effectué une analyse de la situation "dans ce contexte", d'exiger de la mère qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet "avant que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans". Cette considération ne constitue cependant pas le motif pour lequel les juges précédents ont refusé d'imputer un revenu hypothétique plus élevé à l'intimée. Ils ont en effet fondé leur argumentation sur le maintien des conditions de vie de l'enfant, motif que le recourant ne critique pas (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
De toute manière, ainsi qu'il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1.2 in fine), il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation convenue jusqu'alors entre les époux pour éviter qu'une brusque modification des modalités de la prise en charge n'affecte le bien de l'enfant (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.5). Comme le souligne le Conseil fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.3.1 p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556; entre autres auteurs: STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, 85/86; J UNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163 ss, 167). Dès lors, il n'est pas décisif qu'en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d'un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative. 
La situation vécue dans chaque cas particulier ne saurait cependant être maintenue sans limites (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.6). Il convient dès lors de déterminer la durée de la contribution de prise en charge. A cet égard, l'autorité cantonale s'est fondée sur l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en principe, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dès lors que cette ligne directrice n'a pas été modifiée par l'arrêt 5A_384/2018 précité, les juges précédents ne peuvent pas non plus se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral sur ce point. 
 
4.   
Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CC et, plus précisément, du principe du clean break. Il reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge une contribution à l'entretien de l'intimée au lieu d'imputer un revenu hypothétique à celle-ci. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).  
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
 
4.2. L'autorité cantonale a considéré que les parties s'étaient mariées en juin 2006 et séparées en mai 2013, de sorte que leur vie commune avait duré sept ans. Elles avaient par ailleurs donné naissance à un fils en 2008. L'épouse avait depuis lors consacré une partie importante de son temps à l'éducation et aux soins de l'enfant, réduisant son activité professionnelle en conséquence. Le mariage avait dès lors eu un impact concret sur sa situation financière et c'était en vain que le mari tentait d'en minimiser les conséquences. Le principe d'une contribution d'entretien devait donc être admis, à moins que l'épouse ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Contrairement à ce que soutenait l'appelant, on ne pouvait actuellement exiger d'elle qu'elle augmente son temps de travail à 100%, compte tenu de la prise en charge de l'enfant qu'elle assumait et de la répartition des tâches durant la vie commune. Il en irait toutefois différemment lorsque le fils des parties atteindrait l'âge de 16 ans, dès lors qu'il ne nécessiterait plus de prise en charge. A ce moment-là, la mère serait âgée de 47 ans. Il était donc raisonnable de partir du principe qu'elle pourrait alors augmenter son taux d'activité à 100% et retrouver ainsi une totale autonomie lui permettant d'assumer seule son train de vie.  
Le déficit actuel de l'épouse, d'un montant de 494 fr. par mois, était certes couvert par la contribution de prise en charge allouée en faveur de l'enfant. Quoi qu'en dise le mari, il n'y avait cependant pas lieu de la réduire à son minimum vital élargi, la contribution après divorce étant destinée à assurer son entretien convenable, basé sur le niveau de vie des époux durant la vie commune, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Par conséquent, il était conforme à la loi de prévoir en sa faveur une contribution d'entretien d'un montant supérieur à ses charges, lui permettant de se constituer, respectivement de continuer à se constituer une prévoyance professionnelle. 
Les charges mensuelles de l'appelant, comprenant la contribution d'entretien de l'enfant et les frais de celui-ci directement pris en charge par le père, s'élevaient à 6'450 fr. jusqu'aux 16 ans de son fils, puis à 6'070 fr. Ses revenus étant de 7'570 fr. par mois, son solde disponible se montait à 1'120 fr. jusqu'en septembre 2024, date jusqu'à laquelle la contribution à l'entretien de l'épouse était due. Compte tenu de la prise en charge équivalente de l'enfant par les parents, ce solde pouvait être partagé par moitié entre les parties, afin de leur garantir un train de vie identique. La contribution à l'entretien de l'épouse serait par conséquent fixée à un montant mensuel arrondi de 600 fr. jusqu'au 26 septembre 2024. 
 
4.3. Reprenant pour l'essentiel les mêmes arguments que ceux visant à contester l'allocation d'une contribution de prise en charge en faveur de l'enfant, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas considéré, bien que les deux parties travaillent et qu'il était aisé de retenir un revenu hypothétique à l'égard de l'épouse, que la garde alternée constituait un élément essentiel pouvant exclure le versement d'une contribution post-divorce. Comme il a déjà été exposé à propos de la contribution de prise en charge pour l'enfant (cf. supra consid. 3.3), les juges précédents n'ont cependant pas enfreint le droit fédéral en considérant qu'un tel revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse avant que le fils des parties atteigne l'âge de 16 ans, et ce quand bien même une garde alternée avait été instaurée entre les parents. Ces critiques sont par conséquent infondées.  
Contrairement à ce que soutient en outre le recourant, en présence d'un mariage comprenant sept ans de vie commune, au cours duquel l'épouse s'est consacrée à l'éducation de l'enfant du couple et à la tenue du ménage, il faut considérer que le mariage a concrètement influencé la situation de celle-ci. L'épouse a donc droit au maintien du train de vie mené durant le mariage. A cet égard, il importe peu qu'elle ait recommencé à travailler à temps partiel après une courte interruption à la naissance de son fils. La cour cantonale retenant que l'épouse ne peut pas maintenir son niveau de vie antérieur par son propre travail, cette circonstance contraint par conséquent le mari à lui verser une contribution en vertu du principe de la solidarité. Le principe du clean break ne trouve donc pas application en l'espèce (cf. arrêt 5A_2/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.2). Les juges précédents ne peuvent dès lors se voir reprocher d'avoir méconnu la différence entre les règles applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale et celles qui régissent les procédures de divorce. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot