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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_472/2019, 5A_994/2019  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
5A_472/2019 
B.A.________, 
représentée par Me Daniela Linhares, avocate, 
intimée, 
 
et 
 
5A_994/2019 
B.A.________, 
représentée par Me Daniela Linhares, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
5A_472/2019 
effets accessoires du divorce (entretien post-divorce), 
 
5A_994/2019 
effets accessoires du divorce (entretien post-divorce), 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève des 30 avril 2019 et 9 octobre 2019. 
 
 
Faits :  
 
A. A.A.________, né en 1971, ressortissant suisse, et B.A.________, née en 1973, de nationalité nicaraguayenne, se sont mariés en 2007 au Costa Rica.  
Ils sont les parents de C.________, né le [...] 2008, et de D.________, née le [...] 2010. 
L'épouse est également mère d'une enfant aujourd'hui majeure, issue d'une précédente relation. 
 
B. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014, les parties ont été autorisées à vivre séparées. La garde des enfants a été attribuée à l'épouse, avec un large droit de visite en faveur du père. Celui-ci s'est engagé à verser à l'épouse, par mois et d'avance, à partir du 1er mai 2014, 5'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et s'est également obligé à prendre à sa charge les frais des activités extrascolaires des enfants, ainsi que tous leurs frais médicaux ordinaires et extraordinaires.  
 
C.  
 
C.a. Le 1er septembre 2016, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce non motivée devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal). Dans sa demande motivée du 20 janvier 2017, il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée et à ce qu'aucune contribution à l'entretien de l'épouse ou des enfants ne soit mise à sa charge.  
Dans sa réponse du 8 mars 2017, l'épouse a notamment conclu à la garde des enfants, avec un droit de visite usuel en faveur du père, et à la condamnation de celui-ci à lui verser mensuellement, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 900 fr. par enfant, comprenant 700 fr. d'entretien convenable et 200 fr. de contribution de prise en charge, allocations familiales non comprises, ainsi que 3'400 fr. à titre de contribution d'entretien en sa faveur. 
 
C.b. A l'occasion d'une audience du 19 octobre 2017, les parties se sont mises d'accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et sur une garde alternée.  
Lors d'une audience du 26 avril 2018, l'époux s'est engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. par mois et par enfant et, à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, 800 fr. par mois durant une année. L'épouse a accepté la proposition relative aux contributions à l'entretien des enfants et a maintenu sa prétention en paiement d'une contribution à son propre entretien de 3'400 fr. par mois. 
 
C.c. Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal a notamment dissous le mariage des parties par le divorce, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe, instauré une garde alternée, les enfants se rendant chez leur père du mardi après l'école au jeudi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère, donné acte à l'époux de son engagement à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 1'100 fr. par enfant, à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, donné acte à l'époux de son engagement à prendre à sa charge tous les frais médicaux des enfants, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les frais liés à leurs besoins et à leurs activités extrascolaires, et condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 1'725 fr., à compter de l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite.  
 
D.  
 
D.a. Par acte du 5 octobre 2018, l'ex-épouse a formé appel contre le jugement précité et a notamment conclu à ce que l'ex-époux soit condamné à lui payer mensuellement, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. depuis l'entrée en force du jugement de divorce au 31 août 2020 et 1'725 fr. à compter du 1er septembre 2020.  
Dans sa réponse du 7 décembre 2018, l'ex-époux a conclu au rejet des conclusions de l'appel et a formé un appel joint, dans lequel il a conclu à ce que l'autorité cantonale lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien à l'ex-épouse de 800 fr. par mois, pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre. 
Dans sa réponse du 6 février 2019, l'ex-épouse a conclu au rejet des conclusions de l'appel joint. 
 
D.b. Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a partiellement réformé le jugement attaqué et condamné l'ex-époux à verser mensuellement à l'ex-épouse, à titre de contribution d'entretien, 3'000 fr. jusqu'au 30 juin 2019, 1'725 fr. du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022 et 525 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026. L'autorité cantonale a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.  
 
E.   
Par acte du 7 juin 2019, l'ex-époux a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité (cause 5A_472/2019). Il a principalement conclu à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une contribution post-divorce, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, une contribution d'un montant mensuel de 800 fr. pour une durée limitée d'une année dès l'entrée en force du futur arrêt et, plus subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit retourné à l'instance cantonale précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
F.  
 
F.a. Par acte du 25 juin 2019, l'ex-époux a déposé une demande de révision de l'arrêt du 30 avril 2019 concernant les contributions d'entretien pour enfants.  
 
F.b. Par arrêt du 9 octobre 2019, expédié le 31 octobre 2019, la Cour de justice a en substance admis la demande de révision et a condamné l'époux à verser mensuellement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, allocations familiales non comprises, 800 fr. du 1er septembre 2018 au 31 mai 2024, puis 700 fr. du 1er juin 2024 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D.________, 700 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2026, puis 600 fr. du 1er novembre 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières. La cour cantonale a également condamné l'ex-épouse à verser au demandeur la somme de 8'400 fr. avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er mars 2019 et a confirmé l'arrêt du 30 avril 2019 pour le surplus.  
 
G.   
Par acte du 2 décembre 2019, l'ex-époux recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 octobre 2019 (cause 5A_994/2019). Il conclut à la jonction des causes ouvertes à la suite du dépôt de ses deux recours (5A_994/2019 et 5A_472/2019) et à l'annulation de l'arrêt du 9 octobre 2019 en ce qu'il confirme celui du 30 avril 2019 sur la question de la contribution d'entretien due à l'intimée. Pour le surplus, il reprend les conclusions principales, subsidiaires et très subsidiaires prises dans son recours du 7 juin 2019. 
Par deux avis du 14 mai 2020, la Cour de justice s'est référée aux considérants de ses arrêts des 30 avril et 9 octobre 2019. 
Par réponse du 29 juin 2020, l'intimée s'est déterminée dans la cause 5A_994/2019. Elle a en substance conclu à l'irrecevabilité du recours du 2 décembre 2019 et s'en est remise à justice concernant la requête de jonction de causes. Subsidiairement, elle a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et a produit un bordereau de pièces. 
Par réplique du 13 juillet 2020 et duplique du 23 juillet 2020, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours dans la cause 5A_472/2019 a été déposé contre un arrêt sur appel du 30 avril 2019 et celui formé dans la cause 5A_994/2019 l'a été contre un arrêt du 9 octobre 2019, révisant l'arrêt du 30 avril 2019. Les recours portent tous deux sur la contribution d'entretien due à l'épouse après le divorce, étant précisé que le second arrêt confirme le premier sur ce point. Les deux recours reposent en outre sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties, dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 253 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1).  
 
2.1.1. Les deux recours interjetés les 7 juin 2019 et 2 décembre 2019 dans les causes 5A_472/2019 et 5A_994/2019 ont chacun été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). L'arrêt du 30 avril 2019 (5A_472/2019) a été rendu sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). En tant que l'arrêt du 9 octobre 2019 (5A_994/2019) porte sur la révision de celui du 30 avril 2019, il faut également considérer qu'il a été rendu sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF).  
 
2.1.2. L'intimée soutient que la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF) de son ex-époux ferait défaut dans le cadre du recours interjeté contre l'arrêt sur révision du 9 octobre 2019 (5A_994/2019), au motif que ce recours, qui porte sur la contribution d'entretien en sa faveur, n'aurait pas le même objet que l'arrêt qu'il entreprend, à savoir la contribution d'entretien en faveur des enfants. L'intimée relève à cet égard que la contribution d'entretien en sa faveur ferait uniquement l'objet de l'arrêt du 30 avril 2019, contre lequel un recours a été interjeté le 7 juin 2019.  
Savoir si la qualité pour recourir est acquise dans le cadre du recours du 7 juin 2019 ou dans celui du 2 décembre 2019 dépend de l'effet déployé par la décision de révision sur l'arrêt du 30 avril 2019. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l'espèce. La qualité pour recourir doit en effet de toute manière être admise dans l'un ou l'autre cas et il importe au final peu de savoir lequel, dès lors que les deux recours contiennent des conclusions identiques, qu'ils soulèvent les mêmes griefs, que leur motivation est semblable et que, pour le surplus, ils remplissent les autres conditions de recevabilité (cf.  supra 2.1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.2.2. A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, l'intimée a produit plusieurs documents, sur lesquels les ex-époux fondent une partie de leur argumentation au fond. Dès lors que l'intimée n'a pas expliqué en quoi les pièces produites porteraient sur des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, elles ne seront pas prises en considération au fond mais uniquement, en tant que de besoin, dans le cadre de l'examen de la requête d'assistance judiciaire.  
 
3.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Selon lui, elle aurait omis d'examiner l'influence de la garde alternée sur la reprise d'une activité lucrative par l'épouse, et, partant, sur l'imputation d'un revenu hypothétique, alors même qu'il avait dûment soulevé ce point en appel. 
 
3.1. Dans l'arrêt du 30 avril 2019, les juges cantonaux ont confirmé le mode de garde alternée prononcé en première instance, prévoyant notamment que les enfants seraient auprès du père du mardi après l'école au jeudi à l'entrée à l'école. Ils ont retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de la mère et que, dans la mesure où la fille cadette des parties était scolarisée, celle-ci pouvait exercer une activité lucrative à 50 %. Sur la base du calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique, ils ont confirmé le revenu hypothétique de 2'000 fr. retenu par le Tribunal de première instance pour une activité d'aide-soignante ou de vendeuse à mi-temps. En tenant compte du fait que la séparation des parties était intervenue en avril 2014, que celles-ci avaient trouvé un accord pour une garde alternée au mois d'octobre 2017 et que l'ex-épouse n'avait effectué aucune recherche d'emploi, les juges cantonaux ont indiqué que c'était à juste titre que le Tribunal avait retenu qu'elle pourrait exercer une activité à mi-temps dès l'entrée en force du jugement de divorce. Cela étant, compte tenu de la procédure d'appel, ils ont estimé qu'il y avait lieu de lui accorder un délai au 1er juillet 2019 afin de s'adapter à sa nouvelle situation. Dans l'intervalle, l'ex-époux devrait verser une contribution de 3'000 fr. par mois, de sorte que le total des contributions pour les enfants et pour l'ex-épouse corresponde au montant de 5'200 fr. convenu en mesures protectrices de l'union conjugale (3'000 fr. + 1'100 fr. + 1'100 fr.).  
Citant la jurisprudence fédérale, les juges cantonaux ont en outre considéré que l'ex-épouse pourrait travailler à 80 % lorsque la fille cadette des parties aurait 12 ans, en 2022, puis à 100 % dès que celle-ci aurait 16 ans, en 2026. A compter du 1er novembre 2022, l'ex-épouse serait ainsi en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 3'200 fr., puis, à compter du 1er novembre 2026, de 4'000 fr. S'agissant de la méthode de calcul applicable, ils ont relevé que l'ex-épouse avait admis que la contribution d'entretien devait lui permettre de couvrir ses charges mensuelles, de l'ordre de 3'725 fr. Ils ont dès lors arrêté la contribution mensuelle en sa faveur à 1'725 fr. du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022 (3'725 fr. - 2'000 fr.), à 525 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026 (3'725 fr. - 3'200 fr.) et ont finalement relevé que plus aucune contribution ne serait due dès le 1er novembre 2026, l'ex-épouse étant alors en mesure de couvrir seule ses charges. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).  
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (dans le cadre de la garde partagée, cf. SCHWEIGHAUSER, in FamKomm Scheidung, vol. I, 3e éd., 2017, n° 102 ad art. 285 CC; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 pp. 163 ss, p. 170; HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, in Revue de l'avocat 2016 pp. 463 ss, p. 468).  
 
3.2.3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). Une autorité ne se rend coupable d'un déni de justice formel que lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.3. Dans son mémoire d'appel joint, le recourant avait fait valoir que la prise en charge des enfants était assurée à parts égales par chacun des parents, de sorte que le taux d'activité pouvant être exigé était plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. Au vu de ce qui a été exposé précédemment, cet argument n'est pas dénué de pertinence, la mère pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n'assume pas la prise en charge des enfants. Or on cherche en vain, dans l'arrêt entrepris, une quelconque mention du grief du recourant, pourtant motivé.  
Il s'ensuit qu'en omettant d'examiner l'incidence du mode de garde sur la capacité contributive de l'intimée, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à la juridiction précédente afin qu'elle réexamine, à l'aune des conditions jurisprudentielles précitées, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée. 
Le recours doit être admis pour ce motif déjà, de sorte que les griefs du recourant formés sous l'angle de l'art. 125 CC et relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique n'ont pas à être examinés. 
 
4.   
Le recourant se plaint en outre de la violation de l'art. 285 CC et invoque l'art. 296 al. 3 CPC. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans les contributions des enfants, ce qui aurait une influence directe sur la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'ex-épouse. 
 
4.1. Dans l'arrêt du 30 avril 2019, la cour cantonale a retenu que l'ex-époux avait fait valoir, pour la première fois en appel, que les contributions d'entretien qu'il s'était déclaré d'accord de verser pour les enfants, soit 2'200 fr. en tout, comprenaient au total 1'700 fr. de contributions de prise en charge, dont il faudrait tenir compte pour fixer la contribution à l'entretien de l'ex-épouse. Cette argumentation, fondée sur des faits nouveaux, était toutefois irrecevable. Elle ne pouvait de toute façon pas être suivie, dès lors que les enfants devaient profiter du train de vie du parent débirentier. Par ailleurs, les contributions à l'entretien des enfants proposées par le père l'avaient été indépendamment du revenu de la mère, celui-ci ayant soutenu que l'ex-épouse pouvait subvenir seule à ses propres besoins, dans la mesure où ses charges mensuelles, et donc son minimum vital, pouvaient être couvertes par le revenu du travail. Il n'avait dès lors pas été question pour les parents d'intégrer dans les contributions des enfants une partie des frais de subsistance de la mère fondés sur le minimum vital du droit de la famille.  
Dans l'arrêt du 9 octobre 2019, l'autorité cantonale a revu le montant des contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants en déduisant des pensions prévues dans l'arrêt du 30 avril 2019 les allocations familiales perçues par l'intimée, qui n'avaient alors pas été prises en compte. Elle a rappelé le montant des charges des enfants, à savoir environ 700 fr. pour C.________ et 500 fr. pour D.________, et a indiqué que, sur cette base, les parties étaient convenues de mettre à la charge du père, économiquement mieux placé, une contribution mensuelle de 1'100 fr. pour l'entretien des enfants. Ces contributions se fondaient sur le revenu de l'ex-époux comprenant une indemnité mensuelle non étatique de 1'631 fr. 75 pour enfants à charge, que celui-ci conserverait dès lors qu'il s'était engagé à prendre en charge tous les frais médicaux et de loisirs des enfants. 
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1; arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4; 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).  
 
4.2.2. L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3).  
 
4.3. Il ressort de ce qui précède que lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (cf.  supra consid. 3.2.2).  
 
4.4. En l'espèce, force est de constater que, malgré la prise en charge des enfants par l'ex-épouse et le déficit accusé par celle-ci, l'autorité cantonale n'a pas examiné si une contribution de prise en charge devait être incluse dans les contributions d'entretien arrêtées pour les enfants et, partant, si le déficit de l'intimée pouvait déjà être couvert par ce biais, à tout le moins partiellement. Ce faisant, la cour cantonale a violé la maxime d'office découlant de l'art. 296 al. 3 CPC, en tant qu'elle était applicable dans le cadre de l'art. 285 CC. Par ailleurs, dès lors que la cour cantonale a considéré que le déficit budgétaire de l'intimée correspondait à la contribution d'entretien qui lui était due (cf.  supra consid. 3.1), il faut constater que cette carence a eu une incidence directe sur le montant des contributions arrêtées en faveur de celle-ci.  
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être admis sur le principe et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale. Celle-ci devra examiner dans quelle mesure une contribution de prise en charge doit être incluse dans les contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants, étant précisé que, pour ce faire, elle devra notamment se baser sur le revenu hypothétique préalablement imputé à l'intimée (cf.  supra consid. 3.3). Il conviendra ensuite d'arrêter la contribution due pour l'entretien de celle-ci.  
 
5.   
En conclusion, le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, d oit être condamnée aux frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF) et sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_472/2019 et 5A_994/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
5.   
Une indemnité de 4'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit