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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_6/2017  
 
2C_7/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Béatrice Haeny, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des contributions du canton du Jura. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal du canton du Jura, taxation 2014, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 15 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'Association Y.________ est une association religieuse à but non lucratif au sens des art. 60 à 79 CC (art. 1 des Statuts de 2006) domiciliée à Z.________. Selon l'art. 3 de ses Statuts, elle a pour but de promouvoir un réveil du christianisme dans le canton du Jura et ailleurs, notamment parmi la jeunesse. Elle est à l'origine un groupe de jeunes gens et de jeunes filles qui aspirent et s'attendent à voir Dieu déverser son Esprit Saint comme jamais auparavant sur la terre entière. Elle résume son but premier ainsi : faire la volonté parfaite de notre seul Dieu et Seigneur, Jésus Christ. Aux termes de l'art. 6 de ses Statuts, elle se propose d'atteindre ses buts "en développant la louange à Dieu au travers du chant, de la musique, de l'expression corporelle et de toute autre forme d'art qui convienne à celle-ci" (let. a) ainsi que par d'autres moyens, en résumé, la prière, le développement des relations entres ses membres et d'autres croyants, l'enseignement d'orateurs invités, le soutien financier, moral et spirituel à ses membres, l'aide aux démunis, malades et toxicomanes, le soutien financier d'autres oeuvres chrétiennes et les séminaires d'enseignement biblique (let. b à i de l'art. 6 des Statuts). Ses ressources financières sont divisées en trois catégories dans la comptabilité interne : les dîmes utilisées pour les buts énoncés sous l'art. 6 let. e, f et h des Statuts, les offrandes utilisées pour le financement des locaux, matériels et équipements et les aumônes utilisées pour les personnes dans le besoin et les oeuvres caritatives (art. 8 des Statuts). 
 
L'Association Y.________ bénéficie d'une exonération partielle des impôts fédéral direct, cantonal et communal sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ses buts cultuels selon une décision du 11 mai 1998. 
 
Dans leur déclaration d'impôts pour la période fiscale 2014, A.X.________ et B.X.________ ont demandé la déduction de 12'000 fr. au titre de dons en faveur de l'Association Y.________. Par décision de taxation du 28 août 2015 et décision sur réclamation du 5 février 2016, le Service cantonal des contributions du canton du Jura a refusé la déduction tant s'agissant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt d'Etat. Par arrêt du 24 juin 2016, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton du Jura a confirmé le refus de la déduction. 
 
 
2.   
Par arrêt du 15 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours des contribuables pour les deux catégories d'impôts. Bien que les comptes de l'Association Y.________ rendaient possibles une distinction entre les versements bénévoles attribués aux buts cultuels et ceux attribués aux buts de pure utilité publique, les contribuables n'avaient pas apporté la preuve que leurs libéralités avaient été attribuées à des buts de pure utilité publique. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Jura et d'accepter la déduction des libéralités faites en faveur de l'Association Y.________. Ils se plaignent de la violation de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Ils demandent l'effet suspensif au recours. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
L'autorité précédente a rendu une seule décision valant pour les deux catégories d'impôts, fédéral direct d'une part et cantonal et communal (impôt d'Etat) d'autre part, en exposant des motivations propres à chacune d'elles, ce qui est conforme à la jurisprudence. Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été interjeté par les contribuables destinataires de la décision attaquée, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
5.   
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, le Tribunal fédéral a ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_7/2017) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_6/2017). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes sont jointes et font l'objet d'un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]). 
 
 
6.        Impôt fédéral direct  
 
6.1. L'instance précédente a correctement exposé les dispositions légales applicables, soit les art. 33a et 56 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).  
 
Il en découle que les versements bénévoles de personnes physiques aux personnes morales qui sont exonérées de l'impôt parce qu'elles poursuivent des buts cultuels ne sont pas déductibles fiscalement. Il ne suffit par conséquent pas de conclure à la déductibilité des versements bénévoles en faveur d'une personne morale du simple fait qu'elle est exonérée de l'impôt. Il faut prouver que l'exonération se fonde exclusivement sur un but de service public ou de pure utilité publique et non sur des buts cultuels. En cas de versements bénévoles à une personne morale poursuivant à la fois des buts de service public ou de pure utilité publique et des buts cultuels ou d'autres buts ne bénéficiant pas de l'exonération, la circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 de l'Administration fédérale des contributions expose à juste titre que ces personnes morales doivent en principe créer des sujets de droit différents pour chacun de leurs buts ou, exceptionnellement, tenir au moins régulièrement une comptabilité claire avec des comptes séparés en fonction de leurs différents buts et que le donateur qui veut faire valoir la déduction de son versement à une telle personne morale doit prouver que ce versement a bel et bien été enregistré sur un compte affecté aux buts de pure utilité publique. S'il apporte cette preuve, on admettra la déduction de son versement bénévole dans les limites prévues par la loi. S'il n'apporte pas cette preuve ou pas de manière suffisante, on refusera la déduction du versement. 
 
6.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'Association Y.________ bénéficie d'une exonération partielle des impôts fédéral direct, cantonal et communal sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ses buts cultuels (art. 56 let. h LIFD), mais ne précise pas si une exonération identique lui a été accordée sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affecté à des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56 let. g LIFD). Cette question peut demeurer ouverte. Les recourants n'ayant pas démontré que leurs dons ont bel et bien été enregistrés sur un compte affecté aux buts de pure utilité publique, il n'est pas nécessaire de contrôler si l'Association Y.________ est également exonérée de l'impôt en raison de la poursuite de buts de service public ou de pure utilité publique, car cela ne modifierait en rien l'issue du litige. C'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus de la déduction des dons en cause. Le recours est rejeté.  
 
7.        Impôt cantonal et communal  
 
7.1. Les art. 32 al. 1 let. d et 69 let. h et h bis de la loi jurassienne d'impôt du 26 mai 1988 (LI/JU; RSJU 641.11) sont conformes aux art. 9 al. 2 let. i et 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) et similaires à ceux de la loi sur l'impôt fédéral direct. Le sort du recours sous cet angle est par conséquent le même qu'en matière d'impôt fédéral direct.  
 
7.2. Les recourants soulèvent trois griefs en relation avec le code 585 du Guide fiscal jurassien 2014 intitulé "dons", selon lequel "  sont à mentionner les libéralités versées en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou d'utilité publique, ainsi que les libéralités faites en faveur des sociétés sportives ou culturelles à caractère local ou régional, à concurrence de maximum 10% du revenu net ". Ils se plaignent de la violation des art. 5, 8 et 9 Cst. mais ne remettent pas en cause la conformité du code 585 à la loi sur l'harmonisation fiscale.  
 
7.2.1. L'instance cantonale a refusé la déduction que les recourants demandaient en application du code 585 du Guide fiscal jurassien 2014. Faisant notamment référence aux art. 3 et 4 de la loi jurassienne du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles (RSJU 443.1), elle a jugé que l'Association Y.________ ne pouvait être considérée comme une société culturelle dans la mesure où il ne ressortait pas de ses statuts qu'elle oeuvrait dans le domaine culturel.  
 
Les recourants soutiennent à cet égard en vain que le chant, la musique, l'expression corporelle sont des activités culturelles qui ne changent pas de nature parce qu'elles ont pour but final de développer des louanges à Dieu. Au vu des buts de l'Association Y.________ de promouvoir un réveil du christianisme dans le canton du Jura et ailleurs, notamment parmi la jeunesse et en particulier du but premier qui consiste à faire la volonté parfaite de notre seul Dieu et Seigneur, Jésus Christ, il apparaît que celle-ci n'est pas une société culturelle, mais bien religieuse, comme cela ressort de l'art. 1 de ses Statuts. 
 
 
7.3. Les recourants se plaignent en vain de la violation du principe de la bonne foi et du principe de l'égalité de traitement, puisque l'Association Y.________ n'est pas une société culturelle. Ils ne démontrent au surplus pas avoir reçu de promesses spécifiques de la part des autorités fiscales compétentes quant à la déductibilité de leurs dons en faveur de l'Association Y.________.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et au rejet du recours en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal en application de la procédure simplifiée de l'art 109 LTF. La demande d'effet suspensif n'a par conséquent plus d'objet. Succombant les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_6/2017 et 2C_7/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
3.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr. sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service des contributions du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey