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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_587/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de M. A.X.________ (1962) et de Mme B.X.________ (1968), attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants, C.________, né en 1999 - qui souffre d'autisme, nécessitant un suivi particulier et des soins importants -, et D.________, né en 2005, et octroyé à la mère la garde des enfants sous réserve du droit de visite du père. 
 
 Le Tribunal de première instance a en outre donné acte au père de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement mensuel, allocations familiales ou d'études en sus, d'un montant de 700 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 5 ans, de 800 fr. de 5 à 10 ans, de 900 fr. de 10 à 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité et même au delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation sérieuse et régulière, mais jusqu'à l'âge de 25 ans maximum. Toutefois, en dérogation avec les montants précédemment exposés, pour l'enfant C.________, la convention ratifiée prévoyait que, tant que la rente de 4'062 fr. 40 versée par les Rentes Genevoises à l'enfant grâce à l'héritage que le père avait reçu et mis à disposition de son fils aîné pour une période de 6 ans, à savoir jusqu'au mois de novembre 2012 inclus, le père contribuerait à son entretien à hauteur de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. L'exception précitée devait cesser dans l'hypothèse où C.________ serait dans l'impossibilité de poursuivre le programme "intégration scolaire" dans une école publique. 
 
 Les contributions d'entretien ont été déterminées alors que, à l'époque de la signature de cette convention, le père travaillait en qualité de peintre miniaturiste auprès d'une manufacture horlogère pour un revenu mensuel net de 4'866 fr. et supportait des charges mensuelles de 2'656 fr. La mère, quant à elle, percevait une rente AI pour C.________ de 1'900 fr., des allocations familiales de 460 fr. et la rente de 4'062 fr. 40 des Rentes Genevoises, alors que ses charges et celles des enfants se montaient à 8'291 fr. par mois. 
 
 Dès le 1 er mars 2011, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a avancé le montant des contributions d'entretien dues aux enfants, à savoir 1'173 fr. par mois au total, la mère ayant averti ce service en février 2011 que le père avait cessé de les verser depuis juin 2010.  
 
B.   
Par demande du 12 avril 2012 en modification du jugement de divorce, le père a conclu à ce que son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants tel que prévu dans la convention soit annulé et à ce qu'il soit libéré de son obligation d'entretien en faveur de ses enfants, exposant que sa situation financière ne lui permettait plus de subvenir à leurs besoins. 
 
B.a. Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de première instance a modifié l'engagement du père s'agissant de l'entretien de ses enfants et l'a condamné à subvenir à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'un montant de 350 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant bénéficiaire, voire au delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum.  
 
 Le 27 février 2013, le père a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants, dès la date du dépôt de la requête en modification du jugement de divorce, à savoir le 12 avril 2012. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 7 juin 2013 notifié aux parties le 12 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.  
 
C.   
Par acte du 16 août 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens qu'il n'est astreint au paiement d'aucune contribution d'entretien en faveur de ses enfants, dès le 12 avril 2012; subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière civile, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF), a été interjeté en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF; FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 45 LTF, p. 303 s.) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF); il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Ainsi, il n'est pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de pièces qui n'ont pas été produites en procédure cantonale. Indépendamment de leur pertinence, sont dès lors d'emblée irrecevables, au regard de ce qui précède, les fiches d'indemnités de chômage du recourant pour les mois de janvier à octobre 2010, ces pièces étant antérieures à l'arrêt entrepris et même à la requête de modification du jugement de divorce; la maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC; arrêt 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1), comme en l'espèce, ne dispense en effet pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt 5P.473/2006 consid. 3.2), en produisant les pièces nécessaires. De surcroît, le recourant ne démontre pas non plus qu'elles sont devenues indispensables à la suite de l'arrêt entrepris, celui-ci ayant au demeurant déjà spontanément produit devant la cour cantonale des pièces relatives à ses revenus postérieurs au jugement de divorce, reconnaissant qu'elles étaient nécessaires pour statuer sur la présente cause. Par conséquent, le recourant n'était pas empêché de produire également ses décomptes d'indemnités de chômage pour l'année 2010 à ce moment-là au plus tard, afin d'établir sa situation financière, laquelle est précisément à la base de sa demande de modification de l'obligation d'entretien.  
 
3.   
Le recours a pour objet la modification du jugement de divorce, tendant à la suppression de l'obligation d'entretien du père en faveur de ses deux enfants, à la suite du déménagement de celui-ci en France, dès lors que ce déplacement a eu un impact sur sa situation financière, le revenu qu'il perçoit grâce à l'activité lucrative qu'il exerce dans ce pays étant inférieur à celui qu'il réalisait à l'époque du divorce. 
 
3.1. S'agissant de la situation financière du débirentier, la cour cantonale a constaté qu'il a été licencié en octobre 2008 de son emploi de peintre miniaturiste, et à nouveau en février 2009 de son activité auprès d'un atelier de gravure, où il percevait un salaire mensuel brut de 5'300 fr. L'autorité précédente a retenu que le père a ensuite émargé plusieurs mois au chômage, percevant des indemnités d'environ 4'085 fr. nets par mois en moyenne entre mars et décembre 2009, que le délai-cadre se terminait en mars 2011 et que le père n'avait pas produit de décomptes chômage pour l'année 2010. La cour cantonale a relevé que le père est parti en automne 2010 s'installer à Z.________, en France, auprès de sa nouvelle compagne - qui est assistante-secrétaire dans le domaine juridique et perçoit un salaire mensuel net de 1'488 euros - et du fils mineur de celle-ci, et qu'il a reçu du Pôle emploi en France, des indemnités journalières de 131 euros 75, du 3 novembre 2010 au 7 janvier 2011. L'autorité précédente a encore constaté que, depuis septembre 2011, le père travaillait à plein temps, à savoir 36 heures par semaine, comme agent de propreté pour un salaire mensuel net moyen de 1'200 euros, correspondant à environ 1'476 fr. (taux de 1,23), puis dès le 12 novembre 2012, à raison de 35 heures par semaine. Il résulte d'un courrier du 24 janvier 2013, que l'employeur du père a à nouveau réduit les heures de travail, dès le mois de février 2013, à raison de 25 heures 25 par semaine, et le père a encore affirmé que ses revenus avaient chuté pour atteindre 800 euros mensuels nets. La cour cantonale a par ailleurs retenu, sur la base des pièces produites, que le père disposait d'un site internet sur lequel il propose de faire des portraits, copies et restauration de tableaux et conseils en matière de décoration, mais celui-ci a exposé n'avoir aucun revenu accessoire. Concernant les charges du père, la cour cantonale a constaté qu'il a allégué que celles-ci s'élevaient à 1'539 fr. 35 par mois.  
 
 Quant à la situation de la mère, la Cour de justice a retenu qu'elle assure la prise en charge et l'enseignement à domicile de l'enfant aîné, tout en présidant l'association sur l'autisme, qu'elle a créée, et en travaillant à 50% comme enseignante CAS en autisme, percevant à ce titre un salaire mensuel net de 2'945 fr. en 2011, puis d'environ 4'025 fr pour la période d'août 2012 à août 2013. A cela s'ajoute un revenu mensuel net moyen de 1'276 fr. qu'elle tire de son activité à titre indépendant, la rente AI pour son fils aîné de 2'085 fr., ainsi que les allocations familiales de 600 fr. L'autorité précédente a retenu qu'elle avait allégué des charges de 8'800 fr. par mois, que les frais liés à l'enfant aîné se montent à 5'264 fr. par mois, et que ceux de l'enfant cadet atteignent environ 1'400 fr. 
 
3.2. Statuant sur l'appel du père, la Cour de justice a d'emblée relevé qu'il était acquis que la situation de celui-ci s'était modifiée depuis le prononcé du divorce en 2007, en sorte qu'il y avait lieu d'examiner l'impact de ce changement sur sa capacité contributive.  
 
 Actualisant les circonstances, la Cour de justice a constaté que la mère s'occupe seule des deux enfants mineurs, dont l'aîné est autiste, et travaille à plein temps pour subvenir aux besoins de la famille, la maladie de l'enfant C.________ engendrant des coûts importants en soins et suivis particuliers, en sorte que le père est donc tenu sur le principe, de contribuer à l'entretien de ses enfants, pour autant que sa nouvelle situation financière le lui permette et que son minimum vital soit préservé. L'autorité précédente a retenu que le père a fait le choix de partir vivre en France auprès de sa compagne, pays où il a retrouvé un emploi d'agent de propreté, qui lui procure un revenu mensuel net d'environ 1'476 fr., et depuis février 2013, après réduction de son temps de travail par son employeur, de 1'273 fr., ce qui ne lui permet plus de s'acquitter des contributions d'entretien qu'il s'était engagé à payer dans la convention de divorce, ratifiée pour valoir jugement. 
 
 Examinant la possibilité d'imputer au père un revenu hypothétique, la cour cantonale a retenu qu'au moment où celui-ci s'est installé en France, son âge et son domaine d'activité professionnelle pouvaient certes rendre sa recherche d'emploi difficile, mais a jugé que l'âge ne constituait pas un obstacle absolu. L'autorité précédente a en effet estimé, au vu de la production partielle de décomptes d'indemnités de chômage, à savoir uniquement pour la période de mars à décembre 2009, de l'absence de preuve de ses recherches d'emploi ou du suivi d'un programme de réinsertion professionnelle et du fait qu'il a quitté la Suisse six mois avant la fin du délai-cadre en mars 2011, que le père n'avait pas démontré avoir entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour trouver un travail, y compris dans un secteur ne nécessitant pas de qualification particulière. Dans ces conditions et dans la mesure où le père a retrouvé un emploi en France, la cour cantonale a admis que celui-ci aurait pu retrouver un emploi, à tout le moins similaire à son activité actuelle, en Suisse. Les juges précédents ont en outre retenu qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que la compagne du père, qui exerce la profession de secrétaire juridique avec une expérience de vingt ans, ne puisse pas trouver un emploi dans ce domaine en Suisse, lui procurant un salaire au moins équivalent à celui qu'elle réalise en France. L'autorité cantonale a ainsi déterminé le revenu que le père pouvait réaliser en 2010 dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique, selon les statistiques de l'Office cantonal, lesquelles fixent le salaire mensuel brut moyen à 4'165 fr. pour une activité répétitive simple, et à 5'100 fr. dans le domaine de la restauration et des arts manuels. La Cour de justice a ainsi jugé que, compte tenu des charges qui étaient les siennes en Suisse au moment du divorce, à savoir 2'750 fr., le père aurait pu jouir d'un disponible de l'ordre de 1'000 fr. par mois, lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs, à hauteur de 350 fr. chacun par mois - ainsi que l'a fixé le Tribunal en première instance -, sans entamer son minimum vital. En définitive, l'autorité précédente a rejeté le grief du père relatif à l'imputation d'un revenu hypothétique. 
 
4.   
Le recourant dénonce, dans le présent recours, la violation des art. 285 al. 1 et 286 CC et " des principes juridiques relatifs au minimum vital ", une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.), ainsi que la violation des art. 8 et 10 CEDH. Le recourant reproche à la Cour de justice, d'une part, d'avoir considéré qu'il était admissible de lui imputer un revenu hypothétique dépassant 4'000 fr. par mois pour une activité exercée dans le canton de Genève, dès lors que sa formation spécifique, ses diverses pertes d'emploi successives, ses années de chômage, le marché de l'emploi catastrophique en France et son âge sont des facteurs défavorables, et, d'autre part, de ne pas avoir supprimé son obligation d'entretien en faveur de ses enfants. 
 
5.   
Sous l'angle de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) pas pris en considération: le fait qu'il n'a pas volontairement cessé de travailler pour exercer une activité lucrative moins bien rémunérée, mais qu'il a retrouvé un emploi, ne souhaitant pas être au bénéfice de l'aide sociale, le fait que, durant plusieurs années, " il s'est consacré aux enfants afin que son épouse se forme professionnellement et travaille également ", le fait que son parcours professionnel est marqué par deux licenciements économiques successifs, puis par vingt mois de chômage, le fait que ce n'est pas par confort d'exercer un métier agréable qu'il travaille en qualité d'agent de la propreté pour percevoir un revenu moins élevé que celui qu'il réalisait, dans les tranches de bas salaires " dans lesquelles il se trouvait déjà " lors du divorce, le fait qu'il a effectué les recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en Suisse, y compris pendant l'année 2010, en dépit de l'absence de production des décomptes d'indemnités de chômage pour cette année-ci parce que la mère ne l'a jamais formellement contesté, et enfin le fait qu'il vit avec sa compagne et le fils de celle-ci, alors que cette dernière exerce une garde alternée sur son fils et n'a par conséquent pas la possibilité de le suivre en Suisse, sauf à éloigner cet enfant de son père. 
 
5.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui se plaint d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" (  cf. supra consid. 2.1). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s. ; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).  
 
5.2. Lorsqu'il affirme que la cour cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'il n'a pas volontairement cessé de travailler, mais qu'il a subi deux licenciements successifs, puis une période de chômage entre 2009 et 2011 au cours de laquelle il a effectué des recherches d'emploi en Suisse qui ont été infructueuses, du fait qu'il a accepté un emploi moins bien rémunéré, dans les tranches de bas salaires, et du fait qu'il s'est vu imposer une baisse de ses heures de travail par son employeur, le recourant se méprend sur le contenu de la décision querellée. Ces constatations ressortent en effet de l'état de fait de l'arrêt entrepris (  cf. consid. 3.1  supra ) et, à la lecture de la motivation, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas ignoré ces éléments. La Cour de justice a ainsi estimé que le domaine d'activité professionnelle du père constituait certes un obstacle - ce qui implicitement fait référence aux licenciements et à la période de chômage subséquente au cours de laquelle il a vainement recherché un emploi dans cette branche -, mais qu'elle a jugé raisonnable d'exiger de celui-ci qu'il exerce une profession différente en Suisse, dans un secteur " ne nécessitant pas de qualification particulière ", fixant en conséquence le revenu hypothétique perceptible sur la base des statistiques pour des activités " simples et répétitives " (  cf. supra consid. 3.2). Quant à la période de chômage, la cour cantonale a uniquement relevé qu'il n'était pas prouvé que le père ait encore été inscrit au chômage,  a fortiori qu'il ait reçu des indemnités au cours de l'année 2010, vu l'absence de production des décomptes de chômage, mais elle n'a pas nié qu'il se trouvait sans activité lucrative jusqu'en septembre 2011. De même, la cour cantonale a rappelé que la perception d'indemnités de chômage ne constituait qu'un indice que le débirentier avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui, et que, en l'occurrence, il n'avait fourni ni décompte pour l'année 2010, ni produit d'autre preuve de ses recherches d'emploi en Suisse ou du suivi d'une formation de réinsertion professionnelle (  cf. consid. 3.2 ci-dessus), en sorte qu'il ne pouvait être admis que le débirentier avait entrepris tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi. Enfin, s'agissant de la réduction des heures de travail du recourant et de l'incidence de ce fait sur son revenu, la cour n'a pas ignoré cet élément figurant dans son arrêt; en revanche, ayant jugé raisonnable d'imputer au recourant un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative en Suisse, elle s'est volontairement écartée du salaire réel perçu par le débirentier et a implicitement considéré les circonstances influençant ce revenu comme non pertinentes pour la présente cause.  
 
 En tant que le recourant soutient s'être occupé des enfants durant " plusieurs années ", son allégation résulte de sa propre interprétation d'un courrier versé au dossier, lequel fait d'ailleurs référence uniquement à une année, l'an 2006 - autrement dit à une année antérieure à la convention de divorce dans laquelle il s'est engagé à verser des contributions d'entretien pour ses enfants -, ce que le père reconnaît au demeurant, en sorte que l'on ne voit pas en quoi la prise en compte de cet élément de fait justifierait de supprimer l'obligation d'entretien du père. 
 
 S'agissant du constat qu'il vit depuis septembre 2011 avec sa compagne et le fils mineur de celle-ci, cet élément de fait n'a pas non plus été ignoré dans le raisonnement de la cour cantonale, puisqu'elle a examiné la situation professionnelle de la compagne du recourant et a estimé possible pour celle-ci d'exercer sa profession en Suisse, pour un salaire au moins équivalent à celui qu'elle réalise actuellement (  cf. supra consid. 3.2). Quant à l'affirmation que la compagne exerce une garde alternée sur son fils - constatation qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris - elle se fonde sur une attestation de la compagne du recourant et du père de l'enfant, autrement dit à une déclaration écrite. Or, une simple allégation - fût-elle même plausible - ne suffit pas à prouver un fait, à moins qu'elle ne soit corroborée par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, l'on ne voit pas en quoi le fait que la compagne du débirentier exerce une garde alternée serait un élément propre à empêcher le recourant de réaliser le revenu que l'on peut raisonnablement exiger de lui.  
 
 En définitive, le recourant se limite donc à critiquer le raisonnement de la cour cantonale, en occultant certaines circonstances et sans démontrer que l'autorité précédente aurait manifestement omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Le recourant n'expose pas non plus en quoi la correction de ces constatations prétendument erronées serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est donc irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1 et 5.1).  
 
6.   
Soulevant la violation du droit fédéral, singulièrement des art. 285 et 286 CC, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH), le recourant expose d'abord que la cour s'est abstenue de revenir sur sa situation financière précise et réelle, alors qu'il vit en France depuis bientôt trois ans, " où il exerce une activité professionnelle, épuisante et peu reluisante de surcroît ". Il considère ainsi que la cour cantonale a violé le droit fédéral, notamment de l'art. 17 LACI et les principes relatifs au minimum vital, dès lors qu'elle n'était habilitée, ni à fixer un revenu hypothétique se substituant à son revenu réel entièrement absorbé pas ses charges, ni à lui reprocher de s'être installé à l'étranger, vu son parcours professionnel qui n'interdisait nullement ce départ, dès lors qu'il était "sur le point de dépendre de l'aide sociale". Il conteste ensuite l'arrêt entrepris en ce qu'il empêche, selon lui, tout débirentier de déménager dans un autre pays, sauf à s'endetter de manière inadmissible, parce que le montant des salaires en Suisse est pratiquement toujours supérieur au revenu perçu ou perceptible à l'étranger. Il considère en outre que la prise en compte d'un revenu hypothétique pour un emploi en Suisse le prive de la possibilité de requérir une nouvelle modification du jugement de divorce s'il venait à perdre son emploi en France; partant, il serait contraint, le cas échéant, d'abandonner sa compagne et le fils de celle-ci ou d'être mis au bénéfice de l'aide sociale. Enfin, le recourant soutient que la Cour de justice a restreint de manière inadmissible et disproportionnée sa liberté de transférer son domicile à l'étranger pour vivre avec sa compagne, alors qu'il n'est nullement établi qu'il ait quitté la Suisse dans l'intention de se soustraire à ses obligations pécuniaires. 
 
6.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178).  
 
6.1.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228).  
 
 Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). 
 
 Lorsqu'un débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les références mentionnées), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1). 
 
6.1.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.).  
 
6.2. En l'espèce, il apparaît que les juges cantonaux ont d'emblée admis la survenance de faits nouveaux importants dans la situation du débirentier et ont ainsi confirmé le jugement de première instance en ce qu'il admettait d'entrer en matière sur la requête de modification déposée par le recourant (  cf. supra consid. 3.2 et 6.1). Il s'ensuit que l'on peine à comprendre en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 286 CC ainsi que le prétend le recourant, ce d'autant que celui-ci n'explicite pas plus avant sa critique, se contentant de citer la disposition dans son mémoire de recours. Le grief soulevé en relation avec l'art. 286 CC est donc manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1).  
 
 Vu les constatations de l'arrêt entrepris, auxquelles il y a lieu de se référer (  cf. supra consid. 3.2 et 5), en particulier de l'absence de preuve de recherches d'emploi en Suisse à la suite de ses licenciements, de formation en vue d'une réinsertion, de son départ à l'étranger avant la fin du délai-cadre de l'assurance-chômage, en dépit du fait qu'il a effectivement perçu des indemnités du chômage, de la cessation du paiement des contributions d'entretien dès le mois de juin 2010 déjà, de la diminution de son taux de travail en France, sans compensation, et de son activité d'indépendant offerte sur un site internet (reproduction et restauration de tableaux), dont il dit ne tirer aucun revenu, il sied d'admettre que le recourant n'a concrètement pas entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour retrouver une activité professionnelle, y compris dans un domaine exigeant moins de qualifications professionnelles que le métier qu'il exerçait avant ses licenciements, tel qu'il a pu effectivement trouver en France, lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants mineurs. A cet égard, il importe peu que ce ne soit pas "en raison d'un choix confortable d'exercer un métier agréable " mais pour ne pas dépendre de l'aide sociale qu'il ait accepté de travailler en qualité d'agent de propreté. Ce qui est déterminant, c'est que, compte tenu des circonstances, il a librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa compagne dans un pays où les revenus sont inférieurs, qu'il n'a pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse, qu'il n'a pas établi avoir réagi à la diminution de son taux de travail en le complétant par une autre activité professionnelle, et qu'il a décidé de s'établir, à titre accessoire en qualité d'indépendant en offrant ses services de peintre sur internet, mais, selon ses propres allégations, sans tirer aucun revenu de cette occupation, alors qu'il peut raisonnablement être exigé du débirentier qu'il fournisse de plus amples efforts afin de continuer à réaliser un revenu similaire à celui qu'il obtenait en Suisse afin de remplir son obligation d'entretien. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que le recourant a volontairement diminué ses revenus alors qu'il savait devoir assumer des obligations d'entretien (  cf. supra consid. 6.1.1), puisque l'établissement dans un pays étranger librement choisi par le père implique dans les faits une diminution significative et prévisible de son revenu par rapport à celui qu'il est raisonnablement en mesure de réaliser grâce à un emploi similaire en Suisse ou à un autre emploi en France et que le recourant n'a pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses afin de réaliser un revenu supérieur, comparable à celui qu'il percevait précédemment en Suisse (  cf. supra consid. 3.2 et 5.2), alors que l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il fournisse de tels efforts, vu la situation familiale, singulièrement les efforts fournis par la mère des mineurs (  cf. supra consid. 3.2).  
 
 A la lecture de la motivation de l'arrêt entrepris, il est incontestable, vu les qualifications et l'expérience professionnelles de l'intéressé, de son âge et de la situation du marché du travail, que le recourant aurait pu trouver, en France ou en Suisse, un emploi lui procurant un revenu suffisant pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses fils mineurs (  cf. supra consid. 3.2). La Cour de justice n'a donc pas violé le droit en estimant qu'il était raisonnable, sur le principe, d'imputer au recourant un revenu hypothétique correspondant au revenu d'une activité lucrative à plein temps, et de s'écarter du montant du revenu réel gagné par le débirentier pour son activité à temps partiel, avec les conséquences que cela implique.  
 
 S'agissant de la détermination du revenu hypothétique, la cour cantonale a suivi la jurisprudence rendue en la matière, examinant distinctement les deux questions successives en droit et en fait (  cf. consid. 6.1.2). Elle a d'abord considéré, en droit, qu'en dépit des obstacles que représentaient l'âge du débirentier et son domaine d'activité professionnelle, il était raisonnable d'exiger de lui qu'il reprenne, par exemple, en Suisse, un emploi, à tout le moins similaire à celui qu'il a pris en France, autrement dit moins qualifié. L'autorité précédente a ainsi examiné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge, des qualifications et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, ainsi que du marché du travail en Suisse, si le recourant avait la capacité d'exercer une activité lucrative ("Zumutbarkeit") et déterminé spécifiquement le type d'activité professionnelle que l'époux peut raisonnablement devoir accomplir en Suisse, dans le canton de Genève, en vue de réaliser un revenu supérieur au salaire qu'il perçoit actuellement. Il ressort en outre clairement de l'arrêt entrepris que les juges précédents ont ensuite constaté qu'aucun indice ne permettait de retenir que le marché du travail empêcherait le débirentier de revenir en Suisse pour y travailler ("Möglichkeit"). Enfin, les juges cantonaux ont fixé, sur la base des statistiques de l'Office cantonal de la statistique, le revenu correspondant au revenu que le débirentier pourrait percevoir pour une activité à 100% dans le domaine d'activité professionnelle ainsi déterminé, à savoir pour une activité dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique dans le canton de Genève, et l'a fixé à environ 4'000 fr. par mois, jugeant qu'il pouvait couvrir ses charges de 2'750 fr. et jouir d'un disponible de l'ordre de 1'000 fr. lui permettant de contribuer à l'entretien de ses enfants (  cfsupra consid. 3.2  in fine ), sans entamer son minimum vital.  
 
 Le revenu hypothétique constituant une mesure d'incitation à réaliser le revenu ainsi déterminé, que le débirentier est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants mineurs (  cf. supra consid. 6.1.1), il demeure loisible au recourant, en l'espèce, de rester en France où il a choisi de s'établir, pour autant qu'il fournisse tous les efforts que l'on est en droit d'attendre de lui pour réaliser un revenu correspondant au moins au revenu hypothétique déterminé.  
 
 En définitive, le recourant se prévaut en vain de la violation du droit fédéral (art. 285 et 286 CC, art. 17 LACI et principes jurisprudentiels relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique) s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique d'environ 4'000 fr. par mois, correspondant à une activité lucrative dans la branche du nettoyage et de l'hygiène, dans le canton de Genève. 
 
6.3. Le grief tiré de la violation des art. 8 CEDH (protection de la vie familiale) et 10 CEDH (droit à la liberté personnelle) est sans portée, dès lors que le recourant ne prétend pas que la législation suisse en matière d'imputation d'un revenu hypothétique contreviendrait à ces dispositions conventionnelles et qu'il apparaît que, en l'espèce, l'imputation au débirentier d'un revenu correspondant au salaire qu'il pourrait réaliser grâce à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, ne procède pas d'une application contraire au droit fédéral (  cf. supra consid. 6.2).  
 
7.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue - d'emblée prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin