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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_801/2019  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Malek Adjadj, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Sonia Ryser, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien post-divorce et liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 12 février 2016 (C/24732/2010 ACJC/191/2016) 
et d u 29 août 2019 (C/24732/2010 ACJC/1255/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1963), ressortissant britannique, et B.A.________ (1964), de nationalité irlandaise, se sont mariés le 19 septembre 1998 en Irlande. Les époux se sont établis à U.________ au mois de novembre 1998. Trois enfants sont issus de leur union: C.A.________, né en 1999, D.A.________, né en 2001, et E.A.________, née en 2004.  
Les parties ont mis un terme à leur vie commune en juin 2008. 
 
A.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a confié la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père, mis à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 5'000 fr. par mois, prononcé la séparation de biens et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse la somme de 50'000 fr., à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.  
Le Tribunal a retenu que la dissolution du régime matrimonial était intervenue le 18 juin 2008, date du dépôt par l'époux de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal a confirmé les mesures prononcées le 6 mai 2009 et les a complétées en condamnant le mari à verser à l'épouse, en sus de la contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. par mois, le 4/5 de tout bonus versé par son employeur. 
Le 12 septembre 2010, l'épouse a quitté la Suisse avec les trois enfants des parties pour s'établir en Irlande. Le mari a pour sa part continué à vivre dans l'ancien domicile conjugal. 
 
A.c. Par demande unilatérale du 21 octobre 2010, le mari a ouvert action en divorce.  
Par ordonnance rendue sur mesures préprovisoires le 15 novembre 2010, le Tribunal a réduit le montant de la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2010. 
Par jugement sur mesures provisoires du 4 avril 2011, le mari a été condamné à verser 8'000 fr. par mois au titre de l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2011. Par arrêt du 21 octobre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a ramené ce montant à 7'600 fr. par mois, dès le 1er avril 2011. 
Dans ses conclusions au fond prises les 3 juin 2011 et 10 octobre 2014, l'épouse a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 17 décembre 2014, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce (ch. 1), mis à la charge du mari des contributions d'entretien en faveur de chaque enfant de 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si leurs besoins de formation l'exigeaient, allocations publiques en sus (ch. 2), condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse une pension après divorce de 2'900 fr. jusqu'au mois de mai 2020 inclus (ch. 4) ainsi qu'une somme de 469'830 fr. à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial (ch. 5), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle du mari et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 6) et, enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).  
 
B.b. Chaque partie a formé appel de ce jugement.  
Par arrêt du 12 février 2016, la Cour de justice a notamment réduit les contributions mensuellement dues pour l'entretien des enfants à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 1'350 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus, allocations publiques non comprises, condamné le mari à prendre en sus à sa charge les frais médicaux et dentaires des enfants qui ne seraient pas couverts par leurs assurances-maladie respectives, jusqu'à leur majorité, mis à la charge du mari une contribution d'entretien après divorce en faveur de l'épouse d'un montant de 2'000 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge légal de la retraite et, s'agissant du montant de la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt cantonal. 
 
B.c. Les conjoints ont tous deux exercé un recours en matière civile contre l'arrêt du 12 février 2016, l'époux concluant notamment à ce que le versement de la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. en faveur de l'épouse soit limité au 1er mai 2020.  
 
B.d. Par arrêt rendu le 20 septembre 2016 dans les causes 5A_261/2016 et 5A_270/2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par les époux contre l'arrêt cantonal, faute de réalisation des conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
C.  
 
C.a. Par jugement du 28 juin 2018, le Tribunal, statuant sur renvoi de la Cour de justice, a, entre autres points, condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 1'150'070 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 1).  
 
C.b. Par actes du 30 août 2018, les deux époux ont fait appel du jugement.  
A titre préalable, l'époux a conclu à ce que la Cour de justice interpelle B.________ afin de connaître le montant de la prévoyance accumulée en sa faveur pendant le mariage et en ordonner le partage par moitié. Sur le fond, il a conclu à ce que le montant de la soulte de liquidation du régime matrimonial due à l'épouse soit réduit à 187'907 fr. 37 et rappelé sa conclusion tendant à ce que la contribution d'entretien de 2'000 fr. en faveur de l'épouse soit limitée au 1er mai 2010. 
 
C.c. Par arrêt du 29 août 2019, expédié le 3 septembre 2019, la Cour de justice a notamment condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 1'119'070 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.  
 
D.   
Par acte du 7 octobre 2019, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les arrêts de la Cour de justice des 12 février 2016 et 29 août 2019. Il conclut à ce qu'il soient réformés en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. en faveur de l'épouse soit due jusqu'au mois de mai 2020 inclus, qu'il soit constaté que la dette fiscale " devant grever [ses] impôts " s'élève à 539'947 fr., que la part due à l'épouse au titre de soulte de la liquidation du régime matrimonial soit réduite dans la même proportion et que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle interpelle B.________ afin de connaître l'avoir accumulé en sa faveur pendant la seule durée du mariage. L'intéressé sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant qu'il est dirigé contre l'arrêt cantonal du 29 août 2019, le recours porte sur une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b, 51 al. 1 let. a LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable.  
 
1.2. En ce qu'il est formé contre l'arrêt cantonal du 12 février 2016, le recours concerne une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, contre laquelle le recours immédiat interjeté par le recourant a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 septembre 2016 (cause 5A_270/2016).  
Conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si un recours n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). En l'occurrence, le recours contre l'arrêt du 12 février 2016 est également recevable dans la mesure où il règle les effets du divorce des parties de manière complémentaire à la décision finale du 29 août 2019. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1 LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 134 III 524 consid. 1.3; arrêts 5A_686/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.3; 5A_670/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.2).  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en prévoyant le versement de la contribution d'entretien due à l'épouse au-delà du mois de mai 2020, au cours duquel l'enfant cadet des parties atteindra l'âge de 16 ans. 
 
3.1. Dans l'arrêt du 12 février 2016, les juges cantonaux ont retenu que l'époux avait un revenu mensuel de 16'600 fr. et des charges personnelles de 6'835 fr. par mois. Ils ont relevé que l'épouse, avocate de formation, avait cessé de travailler durant la vie commune afin de s'occuper des enfants des parties. A partir du mois de décembre 2012, elle avait travaillé à 40 % en qualité de " Family Officer " à Dublin, pour un salaire annuel brut de 20'000 euros, charges sociales d'environ 12 % à déduire, complété en 2013 par le versement d'une prime de fin d'année de 1'000 euros, non prévue contractuellement. Elle avait réduit son taux d'activité à 20 % dès le 1er octobre 2014, au motif notamment de l'épuisement engendré par la prise en charge au quotidien des trois enfants, et avait finalement démissionné de son emploi avec effet au 19 juin 2015, en expliquant à son employeur que lorsqu'il déménagerait dans des nouveaux locaux au mois de juin 2015, elle ne pourrait pas continuer à travailler à cause du manque de places de parc, ce que les juges cantonaux ont considéré comme une démarche de pure convenance personnelle. Ils ont relevé que l'intimée était âgée de 44 ans au moment de la séparation et de 48 ans lors de la reprise d'une activité lucrative à 40 %, en 2012, et ont considéré qu'en 2015, au vu de l'âge des enfants, soit 11, 14 et 16 ans, il pouvait être attendu d'elle qu'elle contribue aux frais supplémentaires entraînés par l'existence de deux ménages. Dans la mesure où le revenu d'une activité, même à 40 %, ne permettait pas à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles mensuelles de 3'386 fr. et que son plus jeune enfant avait plus de 10 ans, il était raisonnable, compte tenu notamment de son expérience professionnelle, de sa formation et de son état de santé, d'attendre d'elle qu'elle reprenne une activité à 50 % en tant que juriste ou assistante, pour un revenu mensuel de 1'925 euros, soit environ 2100 fr. à un taux de conversion de 1.09. Compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique et de ses charges, l'épouse accusait dès lors un déficit mensuel de 1'286 fr. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, elles ont été mises à la charge de l'époux à hauteur de 1'200 fr. par mois jusqu'aux 15 ans de ceux-ci et de 1'350 fr. par mois jusqu'à la majorité à tout le moins. Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, la cour cantonale a considéré que, compte tenu de l'installation de celle-ci en Irlande, il y avait lieu de considérer qu'un montant de 4'000 fr. par mois lui permettrait de maintenir un train de vie similaire à celui des époux pendant le mariage et que, compte tenu du revenu mensuel de 2'100 fr. qu'elle pouvait raisonnablement réaliser en reprenant une activité à 50 %, le montant de sa contribution d'entretien pouvait être arrêté à 1'900 fr. par mois, arrondi à 2'000 francs. Quant à l'époux, il bénéficierait encore d'un solde disponible mensuel de 3'865 fr. après paiement de ses charges et des contributions d'entretien pour ses enfants et son épouse (16'600 fr. de revenus - 6'835 fr. de charges - 5'900 fr. [1'350 fr. + 1'350 fr. + 1'200 fr. + 2'000 fr.] de contributions d'entretien).  
Concernant la durée de versement de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, les juges cantonaux ont relevé que l'intimée aurait 56 ans lorsque le dernier des enfants atteindrait l'âge de 16 ans et ont estimé qu'il n'était pas raisonnable de partir du principe qu'elle pourrait alors augmenter son taux d'activité à 100 % et assurer seule son entretien convenable. Ils ont dès lors considéré que la contribution d'entretien devrait être versée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 
 
3.2. Le recourant plaide en faveur de l'augmentation du taux d'activité de l'intimée de 50 % à 100 % lorsque la cadette aura atteint l'âge de 16 ans au mois de mai 2020. Il reproche aux juges cantonaux de s'être limités à se référer à l'âge de l'épouse pour retenir qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité et de ne pas avoir procédé à une analyse concrète de la situation en examinant l'ensemble des critères relatifs à la détermination d'un revenu hypothétique, soit également la qualification professionnelle. L'intéressé fait valoir que l'âge de l'épouse ne saurait, à lui seul, exclure qu'elle puisse reprendre une activité à 100 %, ce d'autant moins que son activité porte sur des tâches de nature intellectuelle et non physique et qu'au mois de mai 2020, cela fera huit ans qu'elle aura repris une activité lucrative à temps partiel. Le recourant considère par ailleurs qu'aucun motif ne justifie d'octroyer à l'intimée un droit à une préretraite anticipée de dix ans à ses frais et rappelle qu'elle a volontairement baissé son taux d'activité durant la procédure de divorce. Il constate finalement que, pour une activité à 100 %, le revenu hypothétique de l'intimée peut être fixé à 4'200 fr., soit au double de celui de 2'100 fr. imputé pour une activité à 50 %, et soutient qu'avec ce montant, l'intimée serait en mesure de subvenir seule à son entretien convenable, le versement d'une contribution d'entretien ne se justifiant alors plus.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Conformément au principe de l'autonomie des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).  
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alorsexaminer successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). 
 
3.3.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral a longtemps prévu qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral s'est cependant écarté de cette règle dans un arrêt rendu le 21 septembre 2018 en jugeant que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).  
La jurisprudence a précisé que l'on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinséirer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), cette règle ayant par la suite été relativisée, la limite d'âge tendant à être augmentée. Quoi qu'il en soit, le juge peut s'écarter de cette limite en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.4; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_187/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2.2).  
 
3.3.3. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).  
 
3.4. Dans son arrêt, l'autorité précédente s'est fondée sur les anciennes lignes directrices relatives à la reprise d'une activité lucrative par le parent gardien, à juste titre puisqu'au moment où elle a statué, en 2016, la nouvelle jurisprudence en fonction des degrés scolaires n'avait pas encore été adoptée par le Tribunal fédéral (cf.  supra consid. 3.3.2).  
Le recourant ne prétend pas que les nouvelles règles jurisprudentielles s'appliqueraient dans les circonstances particulières de la présente espèce et se réfère à l'ancienne jurisprudence, motivant la problématique du revenu hypothétique uniquement à l'aune d'une augmentation du taux d'activité de l'intimée de 50 % à 100 % lorsque la cadette des parties aura atteint l'âge de 16 ans. Il sera alors examiné si c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré qu'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de l'intimée que, dès l'âge de 56 ans, elle exerce son activité à un taux supérieur à 50 %, question litigieuse en l'occurrence. 
Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, il n'existe pas de limite d'âge absolue au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité et l'appréciation de chaque cas dépend des circonstances (cf.  supra consid. 3.3.3). Cela étant, et comme le relève le recourant, la cour cantonale s'est limitée à mentionner l'âge de l'intimée comme obstacle à une augmentation de son taux d'activité. Il n'apparaît toutefois pas que la prise en compte des autres critères, sur la base des éléments de fait constatés dans l'arrêt querellé, aurait dû conduire à un résultat différent de celui retenu par la cour cantonale. En effet, sous l'angle de la qualification et de l'expérience professionnelle, l'intimée, avocate de formation, a cessé de travailler au mariage des parties en 1998, soit à l'âge de 34 ans, et au moment de la séparation, en 2008, elle était encore en charge de trois enfants de moins de 10 ans. En 2012, alors qu'elle était âgée de 48 ans et qu'elle avait la garde des trois enfants des parties, âgés de 8, 11 et 13 ans, elle a repris une activité à temps partiel après quatorze ans d'absence sur le marché du travail. Entre 1998 et 2020, elle aura ainsi passé environ quatorze ans hors du marché de l'emploi, trois ans à un taux d'activité réel d'au maximum 40 % et cinq ans à un taux hypothétique de 50 %, tout en prenant quotidiennement en charge les trois enfants du couple. On ne saurait dès lors considérer que la solution retenue par la cour cantonale procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.  
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir ordonné le versement de la contribution d'entretien due à l'intimée jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci, qui serait de 66 ans en Irlande, et relève qu'à ce moment-là, il sera lui-même retraité depuis deux ans. 
 
4.1. En pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêt 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant fonde son grief sur le fait que la retraite de l'intimée interviendra deux ans après la sienne. Cette argumentation est toutefois inopérante à deux égards. D'une part, si l'âge de la retraite du recourant en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]), il n'en va pas de même de l'âge de la retraite de l'intimée en Irlande et il n'est pas possible, sur la seule base des affirmations du recourant, de retenir que celui-ci est de 66 ans. D'autre part, le recourant n'allègue pas ni ne démontre que, lorsqu'il sera à la retraite, ses ressources financières ne lui permettront plus de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée, ce d'autant qu'à ce moment-là, sa contribution à l'entretien des enfants sera beaucoup moins importante. Or, il ne ressort pas de la jurisprudence que, pour un débirentier, le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite le dispenserait de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier.  
La critique du recourant, pour autant que recevable, est dès lors infondée. 
 
5.   
Le recourant se plaint par ailleurs de la violation des art. 197 et 207 CC et fait valoir que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la dette d'impôts 2008 relative au bonus qu'il a perçu pour l'année 2007 devrait être intégralement comptabilisée au passif de son compte d'acquêts. 
 
5.1. Dans l'arrêt du 12 février 2016, la cour cantonale a repris l'état de fait figurant dans le jugement du Tribunal du 17 décembre 2014 et a retenu que l'époux, actif dans la finance en qualité de " broker ", avait perçu des salaires annuels bruts, bonus inclus, de 336'150 fr. en 2007, de 1'549'840 fr. en 2008 - année exceptionnelle pour laquelle un bonus de quelque 1'452'700 fr. bruts lui avait été versé - et de 197'550 fr. en 2009, année sans bonus. Elle a relevé que, selon décisions de taxation du 19 octobre 2009, l'appelant avait été taxé pour l'année 2008 à hauteur de 413'549 fr. 20 pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et de 163'386 fr. 45 pour l'impôt fédéral direct (IFD) et a estimé que seules les dettes d'impôts antérieures au 18 juin 2008, soit au jour de la dissolution du régime matrimonial, pouvaient être comptabilisées au passif du compte d'acquêts de l'époux. L'autorité cantonale a dès lors calculé le montant d'impôts déterminant  prorata  temporis pour la période de 170 jours comprise entre le 1er janvier et le 18 juin 2008 et a arrêté à 268'709 fr. 75, arrondi à 268'710 fr., le montant d'impôts porté dans le passif des acquêts de l'époux, soit 192'611 fr. 95 pour l'ICC 2008 (413'549 fr. 20 x 170/365) et 76'097 fr. 80 pour l'IFD 2008 (163'386 fr. 45 x 170/365).  
 
5.2. Le recourant fait valoir que la taxation 2008 portait sur son salaire réalisé pour la même année et sur son bonus 2007, qu'il indique avoir perçu le 3 mars 2008, soit préalablement à la dissolution du régime matrimonial. Selon lui, le calcul des impôts 2008 en proportion du temps écoulé jusqu'au 18 juin 2008 ne devrait s'appliquer qu'à son salaire annuel, versé chaque mois durant l'année 2008, et non au bonus 2007, dont la taxation devrait intégralement être prise en compte dans le passif de ses acquêts avant la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, les juges cantonaux auraient dû prendre en compte le fait que son salaire 2008, qu'il chiffre à 206'400 fr., ne constituait que 12 % de son revenu total 2008 de 1'727'495 fr., bonus de 1'521'095 fr. 76 compris, et le montant correct de la dette fiscale 2008 retenue dans le passif de ses acquêts se monterait à 539'947 fr. (à savoir 576'933 fr. 65 d'impôts 2008, dont les 12 % au prorata de 195/365 [195 jours restants depuis le 18 juin 2008 jusqu'au 31 décembre 2008], soit 36'987 fr., devraient être déduits).  
 
5.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, pour l'année 2007, le recourant a perçu un salaire annuel brut, bonus inclus, de 336'150 fr., et que pour l'année 2008, il a touché un salaire brut de 97'140 fr. ainsi qu'un bonus de 1'452'700 fr., dont la date exacte de versement n'est pas précisée. Le recourant fonde toutefois son argumentation sur des faits divergents, soit le fait que son bonus 2007 se serait élevé à 1'521'095 fr. 76, qu'il aurait été versé le 3 mars 2008 et que son salaire annuel 2008 se serait monté à 206'400 fr. En tant qu'il contredit des éléments de fait, le recourant devait motiver son grief selon les réquisits de l'art. 97 al. 1 LTF (cf.  supra consid. 2.2). Or, sous l'intitulé " En fait " de son mémoire, il indique expressément ne pas articuler de grief contre l'état de fait retenu dans l'arrêt querellé et, dans la partie " En droit " de cette écriture, il se limite à opposer sa propre version à celle de l'autorité cantonale, sans se plaindre d'un établissement inexact des faits ni démontrer en quoi les conditions de la disposition précitée seraient remplies.  
Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que, sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale ait violé le droit en procédant à une répartition  prorata temporis de la dette fiscale 2008 du recourant.  
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté, pour autant que recevable. 
 
6.   
Toujours sous l'angle d'une violation des art. 197 et 207 CC, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir inclus, dans le partage de ses acquêts, l'ensemble des sommes accumulées jusqu'au 21 avril 2011 auprès de B.________ à titre de prévoyance retraite. Il soutient que seul aurait dû être pris en compte l'avoir constitué entre la date du mariage et le 18 juin 2008, date de dissolution du régime matrimonial. 
 
6.1. Dans l'arrêt du 12 février 2016, la Cour de justice a confirmé l'intégration aux actifs d'acquêts de l'époux, par le tribunal de première instance, du capital de retraite accumulé auprès de B.________, dont la valeur était de 231'021 livres sterling au mois de mai 2009. Dans l'arrêt du 29 août 2019, elle a à nouveau mentionné la prise en compte de 231'021 livres sterling, soit 471'283 fr. selon un taux de conversion de 2.04 au 18 juin 2008, et a relevé que, lorsque le Tribunal avait repris l'instruction de la cause après le renvoi de celle-ci, il avait imparti à l'époux un délai au 26 janvier 2018 pour produire les documents permettant d'établir la valeur du capital de prévoyance au 18 juin 2008. Auparavant, l'époux s'était déjà engagé à procéder en ce sens lors d'une audience de comparution personnelle du 31 août 2017 et avait par la suite indiqué qu'il n'était pas parvenu à le faire, sans en expliquer les raisons. Il n'avait toutefois sollicité aucun délai supplémentaire pour obtenir les pièces nécessaires, ni n'avait demandé au Tribunal d'interpeller lui-même l'institution de prévoyance, au motif que celle-ci lui avait fait savoir, dans un courriel du 25 septembre 2014, qu'il n'avait pas le droit de recevoir les relevés indiquant les transactions intervenues sur son compte. L'époux n'avait pas réitéré son offre de preuves dans ses conclusions après enquêtes du 9 mars 2018 et s'était borné à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de partager son capital de retraite, alors même que cette question avait déjà été tranchée en sa défaveur dans le jugement du 14 décembre 2014 et que la cour cantonale n'avait pas infirmé ce point dans son arrêt de renvoi. Les juges cantonaux ont considéré que, par cette attitude, l'époux avait clairement manifesté qu'il renonçait à ce que le Tribunal administre les preuves propres à déterminer la part de l'avoir de retraite accumulée durant le mariage et ont estimé que sa conclusion sur ce point, contraire à la bonne foi, devait être rejetée.  
 
6.2. Le recourant soutient qu'en produisant un courriel du 25 septembre 2014 dans lequel son institution de prévoyance indiquait ne pas pouvoir donner suite à sa requête mais être disposée à opérer un partage sur la base des instructions d'un Tribunal, il aurait démontré qu'il ne pouvait pas obtenir les informations requises. Selon lui, une simple lettre du Tribunal, respectivement de la Cour de justice, précisant la part de prévoyance devant être partagée, aurait permis de connaître de manière certaine et définitive le montant de sa prévoyance entrant dans ses acquêts. Dès lors, si les autorités cantonales ont décidé de ne pas procéder de la sorte, elles ne sauraient retenir, de manière arbitraire, le montant total de son avoir au 21 avril 2011, en faisant fi du fait qu'une partie de celui-ci a été accumulée avant mariage et qu'il comporte près de trois années de cotisations postérieures à la dissolution du régime matrimonial.  
 
6.3. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.2).  
 
6.4. En l'espèce, le recourant se borne à affirmer qu'après avoir averti les autorités cantonales du fait qu'il n'était pas habilité à recevoir le détail de la prévoyance qu'il avait accumulée, celles-ci étaient tenues d'interpeller son institution de prévoyance. Il ne conteste toutefois pas les considérations de la Cour de justice en ce qu'elle a retenu qu'il avait renoncé à l'administration de preuves propres à déterminer la part de l'avoir accumulée durant le mariage et il ne soutient au demeurant pas s'être opposé à la clôture de la procédure probatoire en première instance. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, son grief doit être rejeté.  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). L'intéressé supportera dès lors les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit