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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_936/2012 
 
Arrêt du 23 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
M. A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Mme B.X.________, 
représentée par Me Béatrice Antoine, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Mme B.X.________, née en 1963, et M. A.X.________, né en 1964, se sont mariés le 25 août 1989 à F.________ (GE), en adoptant le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1991, D.________, née en 1993 (désormais majeures) et E.________, née en 1995. 
 
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 juillet 2008, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, attribué la garde des trois filles à la mère et condamné le père à verser mensuellement une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 3'500 fr., allocations familiales et participation aux frais du logement conjugal à raison de 1'000 fr. supplémentaires par mois non comprises. Ces mesures ont été prononcées pour une durée de deux ans. 
 
Le mari a quitté la villa familiale le 31 juillet 2008. 
A.b Le 16 septembre 2010, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures pré-provisoires urgentes et de mesures provisoires. 
 
Le Tribunal de première instance a, par ordonnance de mesures pré-provisoires du 18 octobre 2010, condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 3'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
Par jugement sur mesures provisoires du 26 mai 2011, cette juridiction a attribué la garde de la fille cadette à la mère, réservé au père un large droit de visite, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné le mari à payer, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 6'000 fr. par mois du 1er août 2010 au 28 février 2011, puis 4'850 fr. par mois dès le 1er mars 2011, sous imputation des sommes déjà versées depuis le 1er août 2010. 
 
B. 
Par jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal de première instance a, entre autres points, prononcé le divorce (ch. 1), attribué les droits et obligations du logement familial à l'épouse jusqu'au 31 août 2013 (ch. 2) puis au mari dès le 1er septembre 2013 (ch. 3), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de la fille cadette (ch. 4), réservé le droit de visite du père (ch. 5), condamné celui-ci à verser mensuellement des contributions d'entretien, indexées, de 1'200 fr. en faveur de sa fille, jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6), et, en faveur de sa femme, de 2'000 fr. jusqu'en septembre 2012 inclus, puis de 800 fr. du 1er octobre 2012 jusqu'en août 2013 inclus (ch. 7), enfin, ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par chacun des époux et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle détermine les montants à transférer (ch. 11). 
 
Chacun des époux a appelé de ce jugement. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 7 de celui-ci et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'000 fr. jusqu'au 1er mars 2013 puis 800 fr. jusqu'au 30 septembre 2013. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions. 
 
C. 
Par acte du 15 décembre 2012, remis à la poste le 17 décembre 2012, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2012. Il conclut à ce que le jugement de première instance soit confirmé en ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse, à ce que les «avoirs de la LPP, accumulés en vue d'un départ anticipé, [soient] retranchés du montant servant à couvrir la période qui s'étend du départ prévisible jusqu'à l'âge légal de la retraite», à ce que le partage de la prévoyance professionnelle des époux soit ordonné par le transfert de 214'556 fr. 50 de ses avoirs, sous imputation de la moitié de ceux de l'intimée, à ce qu'il soit condamné à verser en faveur de sa fille cadette, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien, indexée, de 500 fr. par mois du 1er septembre 2013 à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'au 1er septembre 2016 ou, pour autant que sa conclusion de principe en matière de partage LPP soit admise, jusqu'à l'âge de 25 ans, enfin, à ce que l'intimée soit condamnée à payer, dès le 1er septembre 2013, une contribution d'entretien d'un montant de 500 fr. par mois en mains de chacune de ses filles cadettes, tant que celles-ci poursuivent des études sérieuses et régulières mais jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
1.2 L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (arrêt 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et les références). 
En tant que le recourant requiert pour la première fois devant la cour de céans le versement, par l'intimée, de contributions à l'entretien de ses filles, ses conclusions sont nouvelles, partant irrecevables. Il en va de même dans la mesure où il conclut au paiement d'un montant mensuel de 500 fr. pour sa fille cadette du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016, dès lors qu'il avait proposé 550 fr. à ce titre en instance cantonale. 
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Néanmoins, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer ces faits que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
2. 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mis à sa charge une contribution à l'entretien de sa fille cadette d'un montant de 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières. Il soutient en substance que dite contribution dépasse largement le minimum vital de l'intéressée, dont le train de vie avant la séparation des parties était modeste, que celle-ci pourrait, une fois majeure, travailler à 20% pour un revenu moyen de 700 fr. par mois et que les juges précédents ont erré en ignorant la capacité de l'intimée de participer à l'entretien de ses filles. Il expose en outre que ses revenus diminueront très fortement dès le 1er septembre 2016, date à laquelle il prendra une retraite anticipée, et qu'il devra supporter des frais supplémentaires lorsqu'il réintégrera la villa familiale, en septembre 2013. Selon lui, l'arrêt déféré inciterait par ailleurs les enfants du couple à intenter des procédures judiciaires contre leurs parents afin d'obtenir une contribution pour la durée de leurs études. 
 
2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.3 et les arrêts cités). 
 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale retient que les besoins minimaux de la cadette, non contestés à l'exception d'un montant de 10 fr. par mois de frais de lunettes non remboursés, s'élèvent à 1'071 fr. 10 (frais de lunettes en question compris), voire à 1'078 fr. 60 si l'on prend en compte le coût exact d'un abonnement de transports publics. Quoi qu'il en soit, vu le niveau de vie et les ressources des parties, dont les revenus cumulés s'élèvent à plus de 7'500 fr. par mois, le premier juge n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant les besoins financiers de l'intéressée à 1'600 fr. par mois au moins, par référence, notamment, aux tabelles zurichoises. Allocations familiales déduites, lesdits besoins financiers se montaient ainsi à 1'200 fr. par mois. Il n'était par ailleurs pas contesté que l'intéressée ne disposait pas de revenus propres. A supposer qu'elle pût, comme le soutenait son père sans aucune précision, exercer une activité lucrative à temps partiel parallèlement à ses études, cette activité ne pourrait être que ponctuelle et son produit serait avant tout destiné à financer des stages ou des études à l'étranger, comme ce fut le cas pour ses soeurs aînées, plutôt qu'à assumer son entretien courant. Les parties étaient ainsi tenues d'assumer la totalité des besoins usuels de leur fille cadette, en fonction de leurs ressources respectives. A cet égard, le père disposait d'un solde disponible mensuel de 3'852 fr. (revenus nets: 9'254 fr. - charges: 5'402 fr.), après paiement des contributions d'entretien actuellement versées à ses filles aînées. La mère réalisait quant à elle un revenu de 700 fr. par mois en moyenne, qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges incompressibles, de l'ordre de 2'700 fr. par mois. Dans ces conditions, les besoins financiers de la cadette devaient être intégralement supportés par le père, la mère s'acquittant de son obligation d'entretien en nature. 
 
Il n'y avait pas lieu de retenir, à ce stade, la possibilité pour la mère de prendre en charge une partie des besoins financiers de la cadette une fois qu'elle aurait achevé ses études et trouvé un emploi fixe. En effet, trop d'incertitudes demeuraient notamment au sujet de ses revenus et du coût de son logement futurs. A supposer qu'elle disposât d'un solde mensuel lui permettant de participer à l'entretien de l'intéressée, elle pourrait être tenue de participer également à celui de ses filles aînées, réduisant d'autant ses facultés de contribuer aux besoins financiers de la cadette, laquelle aurait alors atteint la majorité ou en serait proche. Une réduction, voire une suppression de la contribution d'entretien due à celle-ci dès le 1er septembre 2016, au motif que le père aurait alors pris une retraite anticipée entraînant une diminution de ses revenus, n'entrait pas non plus en ligne de compte. Un départ à la retraite à cette date, soit lorsque le débirentier aurait atteint l'âge de 52 ans, n'était en effet qu'une faculté et non une obligation. S'il estimait, à ce moment-là, qu'une cessation de son activité professionnelle entraînerait une diminution excessive de ses revenus par rapport à ses charges, il resterait libre de prendre sa retraite en 2022, c'est-à-dire à l'âge de 58 ans. Sa fille cadette aurait alors plus de 25 ans et probablement achevé sa formation. En outre, une telle retraite serait également anticipée par rapport à une retraite ordinaire, soit à l'âge de 65 ans. 
 
2.3 Ce raisonnement ne contrevient pas au droit fédéral. Vu le solde disponible du mari (soit 3'852 fr.), respectivement le déficit de l'épouse (d'un montant de 2'000 fr.), l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que celle-ci remplissait déjà son obligation à l'égard de sa fille cadette en nature (cf. supra, consid. 2.1). Le recourant fait valoir que les juges précédents ont erré en ignorant la capacité de l'intimée à travailler, violant ainsi le principe d'indépendance des époux après le mariage, celle-ci risquant de prolonger indûment et indéfiniment ses études: de nature appellatoire, cette critique est, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'il prétend que sa fille cadette pourrait travailler à 20% et gagner en moyenne 700 fr. par mois, et qu'on ne peut affirmer que ses gains éventuels ne devraient pas servir à des stages ou à des séjours d'études à l'étranger, dès lors qu'elle envisagerait une carrière en mathématiques. Quant aux besoins financiers de l'intéressée, que le recourant estime surévalués, il n'établit pas que le montant de 1'200 fr. par mois retenu par la Cour de justice serait insoutenable. Il résulte en effet du jugement de première instance, confirmé sur ce point par l'autorité cantonale, que cette somme représente une moyenne entre les besoins minimaux actuels de l'enfant et les pensions mentionnées dans les recommandations de l'Office des mineurs du canton de Zurich («tabelles zurichoises»), compte tenu en outre de la situation financière relativement favorable du père et déduction faite des allocations familiales. Dès lors, quand bien même lesdites allocations seraient de 500 fr. et non de 400 fr. par mois, et les frais de lunettes de 80 fr. et non de 10 fr. par mois, le recourant ne démontre pas que le montant mensuel global de 1'200 fr. alloué à sa fille serait arbitraire dans son résultat. Il n'établit pas non plus que cette somme, qui tient compte de ses besoins en fonction de son âge, serait exorbitante par rapport à la situation financière de la famille avant la séparation. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 277 CC aurait été violé. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de l'absence de réduction de la contribution dès le 1er septembre 2016 en tirant argument du fait qu'en raison du partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux, qu'il conteste, ses revenus seront très fortement réduits à partir de cette date, à laquelle il compte prendre une retraite anticipée: l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle on peut exiger de lui qu'il renonce à prendre sa retraite à 52 ans - au lieu de 58 ou 65 ans - n'apparaît en effet pas critiquable (cf. infra, consid. 4). Dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), le moyen est dès lors infondé. 
 
3. 
Le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir réformé le jugement de première instance en ce sens qu'il est condamné à verser mensuellement à l'intimée, à titre de contribution d'entretien, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 1er mars 2013 (au lieu de fin septembre 2012), puis de 800 fr. jusqu'au 30 septembre 2013 (au lieu de fin août 2013). 
 
3.1 Selon l'autorité cantonale, l'épouse, aujourd'hui âgée de 49 ans, a repris des études en sciences de l'éducation, en vue d'obtenir un certificat en enseignement primaire et de trouver un emploi d'institutrice. Ses charges minimales sont de l'ordre de 2'700 fr. par mois et ses revenus actuels, de 700 fr. par mois en moyenne. Il n'apparaît pas qu'elle puisse dans l'immédiat augmenter les revenus qu'elle tire de ses remplacements dans l'enseignement primaire et de son activité pour le compte d'«O.________». Son déficit mensuel s'élève ainsi à 2'000 fr. Le mari perçoit pour sa part un revenu de 9'254 fr. net par mois. Après déduction de ses charges admissibles et des montants versés pour ses filles (4'202 fr. + 2'400 fr. au total = 6'602 fr.), il lui reste un solde disponible de 2'652 fr. par mois (9'254 fr. - 6'602 fr.). 
 
Toujours selon les juges précédents, vu la durée du mariage - plus de vingt ans, dont dix-neuf ans de vie commune - et la répartition des tâches durant celui-ci - l'épouse ayant renoncé à exercer une activité lucrative durant la majeure partie de l'union conjugale pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des trois filles du couple -, le mari peut être tenu de prendre en charge le déficit de l'intéressée, à hauteur de 2'000 fr. par mois, jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de combler ce déficit par elle-même. En mars 2012, elle n'a pas réussi un stage de quatre semaines prévu par sa formation - stage qu'elle a été autorisée à refaire durant le premier semestre de l'année scolaire 2012-1013, en combinaison avec des remplacements -, de sorte qu'elle ne pourra désormais achever sa formation qu'au terme dudit semestre, soit aux alentours du 1er mars 2013. Il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse trouver un poste fixe d'enseignante avant la rentrée scolaire 2013. A défaut, elle pourra percevoir, comme elle l'admet, des indemnités de chômage s'élevant à 2'000 fr. par mois, sous déduction des revenus qu'elle pourrait réaliser en effectuant des remplacements ou en travaillant pour le compte d' O.________. Comme l'a constaté le premier juge, elle subirait alors un déficit mensuel de 700 fr., que l'on peut porter à 800 fr. compte tenu de l'augmentation probable de ses charges en 2013. A fin septembre 2013, elle devrait toutefois être en mesure de disposer d'un emploi fixe lui permettant en tous les cas de couvrir elle-même le montant de ses charges courantes. 
 
3.2 A cette motivation détaillée, le recourant oppose sa propre appréciation de la capacité de gain de l'épouse, ce qui ne suffit pas à remettre en cause l'arrêt entrepris. Il soutient en effet, en substance, que la Cour de justice aurait dû imputer à celle-ci un salaire hypothétique dès la fin de ses études, soit dès l'été 2012, dès lors qu'elle était capable, à cette date, d'effectuer des remplacements à l'école ou des travaux de secrétariat. De plus, elle pourrait maintenant travailler à 100% pour des revenus d'au moins 3'500 fr. par mois, voire très largement supérieurs. Le principe du clean break (art. 125 CC) devrait donc s'appliquer dès fin septembre 2012. 
 
Certes, lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La détermination du revenu qu'un époux a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3-3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de gain de l'épouse, en particulier s'agissant de la date à partir de laquelle celle-ci pourra couvrir elle-même ses charges. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen apparaît ainsi mal fondé. 
 
4. 
Le recourant conteste aussi le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux. 
 
4.1 Selon l'arrêt entrepris, les avoirs de prévoyance acquis durant le mariage par le mari s'élevaient à 854'685 fr. au 31 août 2011. L'épouse, qui s'était consacrée essentiellement à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, n'avait accumulé qu'un montant de 477 fr. à cette date, montant auquel il convenait d'ajouter la somme de 700 fr. dont elle disposait sur un compte de libre passage. Ce n'était qu'en 2013 qu'elle pourrait trouver un poste d'enseignante lui procurant au mieux un revenu de l'ordre de 8'000 fr. brut par mois, soit en tous les cas un revenu inférieur à celui du mari. Agée de 50 ans à ce moment-là, elle ne pourrait exercer une telle activité que jusqu'à 62 ans dans l'enseignement primaire public, éventuellement jusqu'à 64 ans dans l'enseignement privé. Elle ne disposerait dès lors que d'une douzaine d'années pour compléter sa prévoyance professionnelle. Le mari, actuellement âgé de 48 ans et bénéficiant d'un revenu de 9'250 fr. net par mois, pourrait quant à lui compléter sa prévoyance pendant dix ans s'il prenait sa retraite à 58 ans, voire pendant dix-sept ans s'il la prenait à 65 ans. Il aurait ainsi la possibilité d'augmenter sa prévoyance dans une mesure plus large que ne le pourrait l'épouse. Il était en outre établi que le mari était désormais affecté à un poste administratif, doté d'horaires compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, il n'était pas inéquitable pour lui de devoir travailler jusqu'à 58 ans, voire au-delà, pour disposer de prestations de retraite proches de celles qu'il pourrait percevoir dès l'âge de 52 ans sans partage de ses avoirs de prévoyance, ce d'autant que l'épouse avait pour sa part repris des études à l'âge de 45 ans et envisageait de travailler jusqu'à 62 ans au moins. 
Au surplus, les considérations de l'actuaire mandaté par le mari sur la nature des prestations qui pourraient être versées à celui-ci apparaissaient dépourvues de pertinence, dès lors que la loi ne conditionnait pas le partage de tout ou partie des avoirs de prévoyance concernés à l'éventualité que son bénéficiaire puisse ou non bénéficier d'une retraite anticipée. En l'occurrence, le caractère réalisable du partage intégral des avoirs de prévoyance acquis par le mari durant le mariage résultait des attestations de prévoyance produites et nul motif réglementaire n'ordonnait d'y déroger. Par ailleurs, le total des avoirs bancaires du mari (69'060 fr.) était légèrement supérieur à celui de l'épouse (53'745 fr.); il possédait en outre un petit terrain à F.________, sur lequel était construit un chalet, ainsi qu'une police d'assurance vie dont la valeur de rachat s'élevait à 122'460 fr. au 1er septembre 2011. La situation économique du mari après le divorce apparaissait ainsi en tous les cas plus favorable que celle de l'épouse. Le partage des avoirs de prévoyance prévu par la loi ne venait nullement accroître, mais au contraire compenser une disproportion importante existant entre les situations respectives des parties après le divorce. Le partage tel qu'ordonné par le jugement de première instance n'était donc nullement inéquitable, ni constitutif d'un quelconque abus de droit. 
 
4.2 Ce raisonnement n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Les juges précédents ont en effet exposé de façon convaincante pour quels motifs le partage par moitié prévu par l'art. 122 al. 1 CC n'était en l'espèce pas inéquitable. Le recourant se contente d'opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale. Il expose, en bref, que la pénibilité de son métier de policier justifie qu'il puisse prendre sa retraite à 52 ans, comme le lui permet la législation genevoise applicable, et que le partage litigieux serait manifestement inéquitable au sens de l'art. 123 CC, dès lors qu'il diminuerait sa rente de façon considérable. S'appuyant sur l'avis de son actuaire, il fait valoir que la retraite payée avant l'âge de 65 ans peut être considérée comme un revenu de substitution, de sorte que le capital accumulé pour financer ce revenu ne peut être soumis au partage. Les juges précédents auraient encore erré en déclarant qu'il pourrait augmenter sa prévoyance après le divorce dans une plus large mesure que l'intimée. Ce faisant, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits; il ne fournit en outre aucun élément de nature à faire apparaître une violation du droit fédéral. En effet, le principal motif pour lequel la cour a confirmé le partage tel qu'ordonné par le premier juge, à savoir que le recourant pourrait faire l'effort de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 52 ans afin d'assumer ses obligations familiales, n'apparaît en l'occurrence pas inéquitable (art. 123 al. 2 CC). 
 
5. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot