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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_374/2011 
 
Arrêt du 22 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Georges Reymond, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
intimée, 
 
Registre foncier du district de Lausanne, 
Registre du Commerce du canton de Vaud, 
Office des faillites de Lausanne, 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué confirme le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 4 janvier 2011 prononçant la faillite de A.________ SA sur requête de X.________ SA et dit que cette faillite prend effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15; 
qu'il retient en substance que les deux conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP pour l'annulation du jugement de faillite, soit - premièrement - la vraisemblance de la solvabilité et - deuxièmement - le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives et qu'elles ne sont pas réalisées en l'espèce; 
que lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121); 
que la recourante allègue notamment avoir admis "qu'elle pouvait régler sa dette immédiatement", mais ne prétend pas que le montant réclamé par l'intimée aurait été payé; 
qu'elle ne s'en prend donc pas d'une manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF au considérant de la décision attaquée traitant de la seconde des conditions de l'art. 174 al. 2 LP
que cela étant, le recours peut être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF sans qu'il soit encore besoin d'examiner la question de la vraisemblance de la solvabilité; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay