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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.270/2002 /frs 
 
Arrêt du 29 mars 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Marc Gigon, avocat, rue de la Synagogue 1, 2900 Porrentruy, 
 
contre 
 
Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Yves Richon, avocat, case postale 169, 2800 Delémont 1. 
 
Objet 
contribution à l'entretien d'un enfant majeur, 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 23 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, née le 30 avril 1982, a ouvert contre son père, X.________, une action alimentaire fondée sur l'art. 277 al. 2 CC
 
Par jugement du 25 juillet 2002, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a condamné le défendeur à verser à sa fille, dès le 1er janvier 2001, une contribution d'entretien de 400 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle termine, dans des délais normaux, sa formation d'avocate. 
B. 
Statuant le 23 octobre 2002 sur l'appel interjeté par le défendeur, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement modifié le jugement de première instance, en ce sens que la contribution d'entretien sera versée jusqu'à ce que la demanderesse obtienne, dans des délais normaux, sa licence en droit. 
C. 
Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 octobre 2002. Il conclut à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions, partant, à ce qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien en sa faveur. 
 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., de sorte qu'il l'est aussi sous l'angle de l'art. 46 OJ
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). En dehors de ces hypothèses, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Autant que le défendeur s'écarte des constatations de la cour cantonale sans démontrer l'existence de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il affirme que sa fille a totalement coupé les ponts entre eux bien avant le prononcé du divorce, qu'elle n'arrive pas à renouer avec lui une relation parentale adéquate et normale ou encore qu'elle a déclaré devant la juge de première instance qu'elle n'avait rien à reprocher à son père. 
2. 
Le défendeur prétend que l'autorité cantonale a appliqué l'art. 277 al. 2 CC de façon erronée en le condamnant à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure, alors que celle-ci refuse tout contact avec lui. Il soutient que la cour civile jurassienne ne pouvait opter pour une simple réduction du montant de la contribution d'entretien, mais devait débouter la demanderesse de l'intégralité de ses conclusions. En tout état de cause, les juges cantonaux auraient dû exposer en quoi cette absence de relations personnelles n'était pas imputable à sa fille. 
2.1 Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 1126), si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (cf. ATF 127 I 202 consid. 3f p. 207). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c p. 179 et les arrêts cités); admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de "parent payeur", ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce envers le parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (cf. ATF 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss). 
2.2 En l'espèce, il est constant que le père et la fille ont cessé d'entretenir des contacts. Les faits retenus par l'autorité cantonale ne permettent toutefois pas d'affirmer que l'un ou l'autre d'entre eux serait totalement responsable de cette situation. Il résulte certes de l'arrêt entrepris que le montant de 400 fr. par mois arrêté en première instance tient compte de la situation économique des parties et du fait que la demanderesse "refuse toute relation avec son père". Selon l'autorité cantonale, il n'est toutefois pas établi que cette absence de liens personnels soit exclusivement imputable à la demanderesse (et non pas, comme le prétend le défendeur, que l'inexistence de ceux-ci puisse être attribuée au seul comportement de sa fille). Ce faisant, les juges cantonaux ont procédé à une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause dans le recours en réforme (cf. supra, consid. 1.2). Dans la mesure où le défendeur paraît soutenir que la demanderesse s'est soustraite de manière coupable à l'accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille, il s'en prend, de manière irrecevable, à l'état de fait de l'arrêt entrepris. Son grief ne peut dès lors qu'être écarté, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il est conforme à l'art. 277 al. 2 CC de réduire la contribution d'entretien lorsque l'absence de relations personnelles entre le parent concerné et l'enfant majeur est en partie imputable à ce dernier. 
3. 
Dans un second moyen, le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 280 al. 2 CC. Il expose que la maxime d'office prévue par cette disposition ne s'applique pas dans le cadre du procès alimentaire intenté par un enfant majeur contre l'un de ses parents. L'autorité cantonale ne pouvait ainsi fixer le point de départ de l'obligation d'entretien au 1er janvier 2001, la demande ayant été déposée le 14 janvier 2002. Il se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 8 CC, dès lors qu'il incombait à la demanderesse de démontrer qu'elle n'encourait pas de faute au sujet de leur absence de relations personnelles, et non à lui d'apporter la preuve du contraire. 
3.1 Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les motifs à l'appui des conclusions doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision entreprise et en quoi consiste cette violation. S'il n'est pas nécessaire de citer expressément les dispositions ou les principes de droit fédéral qui auraient été violés (ATF 116 III 745 consid. 3 p. 749 et les références), ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique le droit d'office intervient (art. 63 al. 3 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 3.3 ad art. 63; cf. aussi Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 114 et 120). 
3.2 En l'occurrence, la motivation du recours ne permet pas de comprendre en quoi le défendeur considère la décision entreprise comme contraire au droit fédéral. Il indique certes que l'art. 280 al. 2 CC aurait été violé, mais ne précise pas pour quelle raison la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien au 1er janvier 2001 contreviendrait à cette disposition. Se référant à la jurisprudence (ATF 118 II 93), il se borne à soutenir que lorsqu'il s'agit d'arrêter la contribution d'entretien d'un enfant majeur, la procédure n'est pas soumise à la maxime d'office. Mais il n'expose pas de quelle manière cette règle aurait été enfreinte par la Cour civile, affirmant seulement que les juges cantonaux "n'avaient pas le droit de tenir compte de faits non allégués". On ne voit dès lors pas pourquoi la référence à l'art. 280 al. 2 CC serait pertinente. 
 
Au demeurant, le défendeur - qui est représenté par un avocat - se limite à contester le point de départ de la contribution d'entretien, sans prendre de conclusions formelles à ce sujet. Il est vrai que les modifications demandées doivent résulter de l'acte de recours et pas nécessairement des conclusions stricto sensu (cf. Poudret, op. cit., n. 1.4.1.3 ad art. 55). En l'occurrence, la motivation du recours n'est toutefois guère explicite. Le défendeur se contente en effet d'alléguer que la contribution d'entretien ne saurait être versée dès le 1er janvier 2001 alors que la demande a été déposée le 14 janvier 2002, sans dire clairement à partir de quand cette obligation pourrait, selon lui, être mise à sa charge. Par conséquent, le grief ne remplit pas les conditions de recevabilité de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 
Quant au moyen tiré de l'art. 8 CC, il tombe manifestement à faux et est par conséquent irrecevable, l'autorité cantonale n'ayant pas retenu que la demanderesse n'était pas responsable de l'inexistence de liens personnels avec son père, mais seulement que cette situation ne lui était pas exclusivement imputable. Fût-il recevable, le grief serait de toute manière infondé. En effet, selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dès lors que le défendeur justifie son refus de verser toute contribution d'entretien à la demanderesse en invoquant le prétendu manquement filial de celle-ci à son égard, il lui appartenait d'en rapporter la preuve, un tel comportement n'étant pas présumé par l'art. 277 al. 2 CC
4. 
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 29 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: