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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_46/2011 
 
Arrêt du 28 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Laurence Casays, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
liquidation du régime matrimonial et indemnité équitable (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame A.________, née en 1957, et A.________, né en 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 3 octobre 1979 en France. Quatre enfants sont issus de cette union, soit B.________, née en 1979, C.________, née en 1982, D.________, née en 1990, et E.________, née en 1994. 
A.b Le 15 décembre 1998, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la séparation de corps des parties, alors domiciliées en France, et homologué la convention définitive réglant les effets de la séparation. S'agissant du partage des biens immobiliers et mobiliers, la convention se référait à un acte notarié de liquidation du régime matrimonial que les époux avaient conclu le 10 décembre 1998. 
 
B. 
B.a 
Le 30 janvier 2006, dame A.________, alors domiciliée en Suisse avec ses enfants, a déposé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que le régime matrimonial soit définitivement dissous et liquidé selon les précisions à donner en cours d'instance et, en cas d'impossibilité de partage des avoirs de prévoyance des époux, à l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, A.________ devant être astreint à fournir des sûretés, selon ce que justice dirait. A l'appui de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, elle a allégué que l'acte notarié du 10 décembre 1998 était incomplet et inexact parce qu'il ne faisait pas état du produit de la vente d'un immeuble, ayant eu lieu en 1997, dont les époux étaient propriétaires à Vienne. Selon elle, cet argent devait être ajouté à la liquidation du régime matrimonial. 
Par jugement du 18 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux, constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé et rejeté la conclusion en paiement d'une équitable indemnité. En substance, il a estimé qu'il n'y avait pas de raison de revenir sur ce qui avait été convenu dans l'acte de liquidation du régime matrimonial de 1998, dès lors que les parties avaient signé cet acte en toute connaissance de cause et qu'elles ne l'avaient pas remis en cause, ni au moment du jugement de séparation de corps, ni par la suite. Quant au partage des avoirs de prévoyance, il a d'abord constaté qu'un partage au sens de l'art. 122 CC n'était pas possible, les conditions spécifiques de la caisse de pension commune aux époux n'autorisant pas le versement d'une partie des droits durant l'affiliation. Il a ensuite retenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, l'épouse ayant été en mesure de se constituer une prévoyance suffisante compte tenu des montants de sa propre prévoyance professionnelle déjà retirés durant le mariage, des pensions versées par l'époux depuis 1998, et des modalités de liquidation du régime matrimonial. 
B.b Dame A.________ a recouru contre cet arrêt. Elle a conclu à ce que A.________ soit condamné à lui verser un montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial et un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Par arrêt du 24 août 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: tribunal cantonal) a entièrement rejeté ce recours. 
 
C. 
Par mémoire du 17 janvier 2011, dame A.________ interjette un recours en matière civile. Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que A.________ soit condamné à lui payer un montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial et un montant de 355'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Quant au tribunal cantonal, il s'est référé aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit, conformément au principe d'allégation précité, expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 6.2; 133 III 462 consid. 2.4). 
 
2. 
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Elle s'en prend à la liquidation du régime matrimonial sur le partage des biens meubles, "à savoir notamment les comptes bancaires et le fruit de la vente de la maison de Vienne" et réclame à ce titre un montant de 123'913 fr. 55. 
 
2.1 Appliquant le droit français, le tribunal cantonal a retenu que la séparation de corps entraînait la séparation de biens, ce à la date de l'homologation de la convention (art. 302 al. 1 et 2 Code civil français). Ainsi, il a jugé que la liquidation du régime avait déjà eu lieu par homologation de l'acte notarié du 10 décembre 1998, intégré à la convention de séparation des biens. Depuis lors, les époux avaient été soumis au régime de la séparation de biens, qui n'appelait plus aucune liquidation, chacun demeurant propriétaire de ses biens. Il a précisé que le résultat contraire de l'expertise, ordonnée en première instance, pour établir si l'acte notarié était complet importait peu, la question relevant du droit. Au surplus, le tribunal cantonal a relevé que la recourante n'avait invoqué aucun vice du consentement affectant l'acte notarié. 
 
2.2 Se fondant sur l'expertise ordonnée en première instance, la recourante soutient que le produit de la vente de l'immeuble a dû se retrouver sur le compte des époux, alors qu'elle n'a elle-même jamais reçu son dû sur cette somme. Selon elle, le régime matrimonial n'a donc pas été liquidé s'agissant du partage des comptes bancaires et du produit de la vente de l'immeuble de Vienne. Elle conclut avoir une prétention de ce chef étant donné que, toujours selon son interprétation de l'expertise, l'acte notarié dirait que "tout actif ou passif, non compris dans la liquidation, appartiendrait par moitié aux époux". 
Par cette argumentation, la recourante soulève en réalité un problème d'interprétation de l'acte notarié, au sens de l'art. 18 CO, que le tribunal cantonal n'a pas tranché, ce dernier se contentant d'affirmer que le régime de la séparation des biens n'appelle aucune liquidation. On comprend en effet que la recourante soutient, d'une part, que le produit de l'immeuble n'était pas compris dans la liquidation et qu'il faut donc le considérer comme un actif réservé au sens de l'acte notarié, et, d'autre part, que le tribunal cantonal ne pouvait pas s'écarter de l'expertise qui arrive, selon elle, à cette conclusion. 
 
2.3 Pour sa part, l'intimé soutient en substance que le grief de la recourante est nouveau et doit être rejeté si tant est qu'il soit recevable. Cette critique est dénuée de tout fondement. Il ressort du mémoire de recours cantonal que, se référant à l'expertise ordonnée en première instance, la recourante a déjà allégué que l'acte notarié ne liquidait pas exhaustivement le régime matrimonial et conclut qu'elle avait droit, sur le produit de vente de l'immeuble de Vienne, à la somme de 123'913 fr. 55. 
Il convient donc de statuer sur les griefs de la recourante. 
2.4 
2.4.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'interprétation d'une convention relève de la compétence du juge. Il ne s'agit pas d'une question technique du ressort de l'expert. Au demeurant, en dépit des allégations de la recourante, l'expertise en cause ne dit pas si le produit de vente de l'immeuble est, ou non, un actif réservé selon l'acte notarié. Elle se contente de constater que ce produit aurait dû se retrouver, à l'époque de la conclusion de l'acte, sur les comptes des époux. 
2.4.2 Saisi d'un problème d'interprétation d'un contrat, le juge qui ne parvient pas, en fait, à déterminer la volonté réelle des parties ou qui constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance), c'est-à-dire rechercher leur volonté objective. Il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 24 consid. 4; 129 III 118 consid. 2.5). Pour la trancher, le Tribunal fédéral doit cependant, s'il est appelé à la trancher, se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 24 consid. 4; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2). 
2.4.2.1 En l'espèce, le dossier ne contient pas d'éléments permettant de déterminer la volonté réelle des parties. Il faut donc déterminer leur volonté objective. 
De l'acte notarié du 10 décembre 1998, il ressort que: 
les époux "(...) déclarent qu'ils ont procédé directement entre eux et dès avant ce jour au partage des objets mobiliers et meubles meublants qui garnissaient le domicile conjugal et qui dépendaient de leur communauté de biens. En conséquence, ils se consentent mutuellement toutes décharges à ce sujet et renoncent à élever aucune réclamation l'un contre l'autre relativement à ces objets mobiliers et meubles meublants". 
les époux "(...) se reconnaissent respectivement entièrement remplis de tous leurs droits dans la communauté existant entre eux et reconnaissent que tous leurs intérêts patrimoniaux sont définitivement réglés. En conséquence, ils se consentent dès à présent et réciproquement tous abandonnements et décharges nécessaires renonçant, en outre, expressément à se rechercher dans l'avenir, eu égard aux biens ayant dépendu de la communauté pour quelque cause et quelque motif que ce soit. (...) Tout actif et passif nouveau, non compris dans la présente liquidation et au présent partage, appartiendrait ou incomberait pour moitié à Monsieur A.________ et Madame A.________". 
"(...), la présente liquidation-partage de communauté est subordonnée au prononcé de la séparation de corps et de biens entres [les époux], sous les conditions ci-dessus énoncées. (...), si la requête est accueillie et la séparation de corps et de biens prononcé [recte: prononcée], les conventions qui précèdent produiront effet dans les rapports entre les parties, et ce, à compter de la date fixée pour la jouissance divise, soit le 1er juin 1998". 
Il découle de ces clauses que les époux ont entendu liquider entièrement leur régime matrimonial, en réglant le sort de la totalité des biens ayant dépendu de la communauté. En effet, ils ont admis avoir déjà procédé au partage effectif de ces biens, raison pour laquelle ils ont renoncé à élever toute réclamation l'un contre l'autre relativement à ceux-ci. Les actifs réservés ("nouveau") sont uniquement ceux que les époux pouvaient acquérir en commun, après la signature de l'acte notarié mais avant le prononcé de la séparation de corps et de biens, et qui ne sont pas compris dans la liquidation pour cette raison. Contrairement à ce que semble croire la recourante, la clause "tout actif (...) nouveau, non compris dans la présente liquidation" vise cette seule hypothèse. Partant, la recourante n'a aucune prétention à faire valoir contre son époux sur le produit de la vente de l'immeuble de Vienne, vente qui a été passée en 1997. Cet argent ne constitue pas un actif nouveau, puisque acquis en remplacement de l'immeuble avant la signature de l'acte notarié. 
 
3. 
Dans un second grief, la recourante invoque que le tribunal cantonal a appliqué "arbitrairement" l'art. 124 CC en refusant de lui accorder une équitable indemnité. Elle réclame à ce titre un montant de 355'000 fr. 
 
3.1 Le tribunal cantonal a retenu que les deux époux étaient affiliés à la Caisse X.________. Il s'agissait d'une caisse à "prestations définies", auprès de laquelle un participant accumulait un droit à une prestation de retraite viagère. Aucune prestation ne pouvait être versée durant la participation à la caisse. Dès lors, seule une équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC pouvait entrer en considération. Ensuite, le tribunal cantonal a retenu que, dans l'hypothèse où il aurait quitté son employeur au 31 décembre 2008, l'intimé aurait perçu un montant de 500'000 USD à titre de restitution de la prévoyance. Quant à la recourante, elle aurait droit à sa retraite, le 31 août 2019, soit à une pension annuelle de 25'831 USD, soit à une pension réduite de 13'359 USD et à un capital de 145'232 USD. En 2004, elle avait obtenu 260'899 euros à l'occasion de la vente de la maison qu'elle s'était vu attribuer lors de la liquidation du régime matrimonial antérieur, alors que la dette relative s'élevait à 75'104 euros. Elle avait aussi bénéficié d'une pension mensuelle de 8'000 FF jusqu'en 2002, puis de 600 euros par la suite. En application de l'art. 124 CC, les juges ont estimé que la recourante avait pu ainsi se constituer un avoir pour sa retraite et que ses droits à l'égard de la caisse apparaissaient inférieurs à ceux de l'intimé, mais pas dans une mesure qui justifierait de lui attribuer une indemnité équitable. 
 
3.2 La recourante invoque qu'il est insoutenable de considérer qu'elle aurait dû se constituer un avoir vieillesse sur les pensions perçues pour elle-même et que l'avoir reçu de la liquidation du régime matrimonial correspondrait à un partage des avoirs de vieillesse équitable. La disproportion économique qui existe entre les avoirs de prévoyance de chaque époux est manifeste et justifie l'octroi d'une indemnité équitable. 
 
3.3 Pour sa part, l'intimé affirme que l'autorité cantonale a correctement appliqué les règles relatives à la prévoyance professionnelle, notamment le critère de l'équité de l'art. 124 CC, en renonçant à octroyer une indemnité à la recourante. 
3.4 
3.4.1 Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité au sens de l'art. 124 CC est due. Son montant est déterminé selon le droit et l'équité (art. 4 CC) après évaluation de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. L'affiliation d'un fonctionnaire international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 CC (arrêt 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2008 913). 
Pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il doit donc calculer le montant de la prestation de sortie virtuelle à partager par moitié entre les époux, en considérant toute la durée du mariage. Il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi: la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret. Il doit examiner notamment comment les besoins de chaque époux sont couverts par la prévoyance propre ainsi que les revenus et la fortune des conjoints, notamment le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 7.1; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand CC I, 2010, n°46 ss ad art. 124 CC). 
3.4.2 Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère, premièrement, manifestement inéquitable, et, secondement, quand cette inéquité manifeste résulte de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce. Même s'il ne concerne directement que le partage des prestations de sortie selon l'art. 122 CC, cet article s'applique également à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 137 III 49 consid. 3.1; 136 III 449 consid. 4.5.1 et les arrêts cités). L'art. 123 al. 2 CC est d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe du partage par moitié (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1). Un refus entre également en considération lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, une indemnité violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de refus (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.7). 
 
3.5 En l'espèce, pour juger si l'intimé devait verser une indemnité équitable à la recourante, le tribunal cantonal a uniquement vérifié si celle-ci avait pu se constituer un avoir de prévoyance pour sa retraite, à l'aide des pensions qu'elle avait perçues depuis la séparation des époux et de la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial, soit en l'occurrence un bien immobilier. En d'autres termes, la motivation des juges revient à admettre que la recourante n'est pas dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins durant sa retraite et que, de ce fait, elle n'a pas droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
Cette motivation viole les art. 123 al. 2 et 124 CC. Premièrement, le tribunal cantonal a refusé toute indemnité à la recourante, sans que le partage de la prévoyance soit manifestement inéquitable au sens de l'art. 123 al. 2 CC. En effet, il ressort des faits de la cause que la recourante obtiendra une rente annuelle de 25'831 USD alors que l'intimé a reconnu qu'il obtiendra lui-même une rente annuelle de 46'315 USD, soit près de 1'700 USD de plus par mois que son épouse. En outre, la fortune de la recourante provient de la liquidation du précédent régime et compense donc d'autres biens que l'intimé a reçus en partage. Quant aux pensions perçues, elles ont servi à couvrir les besoins courants de la crédirentière, et ne comprenaient pas de part destinée à constituer un avoir vieillesse. 
Secondement, le tribunal cantonal n'a pas comparé les montants de prévoyance que chaque époux recevrait lors de son entrée en retraite, ni comment les besoins de chaque époux, et non pas seulement de l'épouse, sont couverts par la prévoyance propre ainsi que la situation patrimoniale de chacun. 
 
3.6 L'état de fait ne permettant pas au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué, il convient de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle détermine, dans un premier temps, le montant hypothétique à partager par moitié entre les époux, en tenant compte notamment du concept de répartition auquel est soumis la caisse, puis, qu'elle établisse, dans un second temps, la situation patrimoniale et les besoins de prévoyance de chacun d'eux pour examiner si l'équité exige de s'écarter d'un partage par moitié. 
 
4. 
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne l'allocation d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC et l'affaire renvoyée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 LTF). La recourante ayant gain de cause sur la question de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, mais succombant sur celle de la créance issue de la liquidation du régime, les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de la moitié (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne l'allocation d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC et la cause est renvoyée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. 
 
3. 
Les dépens sont compensés. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 28 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Achtari