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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_266/2007 /frs 
 
Arrêt du 3 septembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Guggenheim, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Raymond Courvoisier, avocat, 
 
Objet 
demande d'aliments de l'enfant, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.a Y.________, né le 13 décembre 1983, est issu du mariage contracté le 30 septembre 1982 par X.________, né le 10 octobre 1943, et dame X.________, née le 1er juin 1947. Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 9 février 1993, qui a ratifié une convention prévoyant notamment que l'autorité parentale sur l'enfant serait attribuée à la mère et que le père contribuerait à son entretien par le versement d'une pension indexée de 2'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant «et même au-delà si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies». 
A.b Après avoir connu des difficultés durant ses premières années de scolarité, Y.________ a régulièrement suivi le cycle d'orientation en section scientifique pendant trois ans dès 1997. Inscrit au Centre d'enseignement professionnel, technique et artisanal (CEPTA) depuis l'automne 2000, il a obtenu dans cette école, après un apprentissage d'une durée de quatre ans, un CFC de polymécanicien en septembre 2004; il a toutefois échoué cette même année aux examens de maturité professionnelle. Durant l'année scolaire 2004/2005, il a commencé au CEPTA une formation complémentaire de technicien en mécanique, tout en se présentant à nouveau aux examens de maturité professionnelle, qu'il a obtenue le 30 mai 2005. Depuis la rentrée 2005/2006, il est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon pour un cursus de trois ans et trois mois en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur HES. 
A.c X.________ s'est régulièrement acquitté de la contribution d'entretien jusqu'à la fin juin 2004; après quoi, il a interrompu ses versements, considérant que son fils, âgé de 21 ans et titulaire d'un CFC, avait accompli sa formation. 
B. 
B.a Le 16 décembre 2005, Y.________ a déposé une demande d'aliments tendant au paiement, par son père, d'une contribution mensuelle indexée, allocations familiales en sus, de 2'201 fr.20 avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, puis de 2'235 fr. à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'à la fin de ses études. 
 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il a fait valoir, en bref, que son fils bénéficiait d'une formation complète et portait la responsabilité de l'absence de toute relation entre eux. 
B.b Par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action; il a considéré que le demandeur avait d'ores et déjà bénéficié de contributions d'entretien au-delà de sa majorité, qu'il était au bénéfice d'un CFC de mécanicien lui permettant d'accéder au marché du travail, qu'il ne s'était jamais concerté avec son père sur son projet d'obtenir un diplôme d'ingénieur et que, enfin, on pouvait lui reprocher de n'avoir plus entretenu le moindre contact avec son père depuis l'âge de 14 ans. 
B.c Statuant le 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel du demandeur et condamné le défendeur à lui payer une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à partir du 16 décembre 2004 et jusqu'à l'achèvement de ses études à l'École d'ingénieurs d'Yverdon, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2008. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, le défendeur conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit prononcé qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien au demandeur dès le 1er juillet 2004; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente afin qu'elle statue sur les revenus de la mère ainsi que sur les capacités de gain et les charges du demandeur. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à répondre. 
D. 
Par ordonnance du 19 juin 2007, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours en tant qu'il concerne les aliments dus jusqu'en avril 2007 et l'a refusé pour le surplus. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision entreprise ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée). 
2.1 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) et émane de la partie ayant succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF); en outre, la valeur litigieuse minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
2.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152; cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 161/162 n° 120). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (ATF 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
2.4 En ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux juridictions cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les citations). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
3. 
La Cour de justice a retenu que l'intimé, bien qu'étant déjà au bénéfice d'une formation professionnelle - à savoir un CFC obtenu en 2004 -, pouvait prétendre au financement d'une «formation complémentaire supplémentaire», qu'il n'était pas le responsable exclusif de la rupture des relations avec son père et que, par conséquent, il était en droit de réclamer une contribution pour son entretien pendant la durée de sa formation complémentaire entamée en automne 2005. 
 
Le recourant soulève trois moyens: Le premier est tiré de la violation de l'art. 276 al. 3 CC, l'intimé étant en mesure de subvenir à son propre entretien. Dans le deuxième, il se plaint de la violation des art. 276 al. 1 et 2 CC, en relation avec les art. 285 et 280 al. 2 CC, faisant valoir que les coûts d'entretien de l'intimé n'ont pas été répartis en fonction des ressources des père et mère. Dans le troisième, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 285 CC en fixant la contribution d'entretien sans tenir compte des besoins de l'enfant. Pour chacun de ces moyens, le recourant soutient, à titre subsidiaire, que les faits ont été établis de façon arbitraire et manifestement incomplète. 
3.1 À l'appui de son premier moyen, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir estimé que l'intimé ne pouvait pas exercer d'activité lucrative accessoire à 50% pendant ses études à l'École d'ingénieurs d'Yverdon; en outre, l'intéressé aurait pu réaliser un revenu accessoire en travaillant durant ses vacances (13 semaines par année) ainsi que de mai (= obtention de la maturité) à octobre 2005 (= entrée à l'école d'ingénieurs). L'avis des magistrats d'appel est d'ailleurs contredit par les pièces qui leur ont été soumises et repose sur des constatations de fait manifestement incomplètes. 
3.1.1 C'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que la «formation complémentaire supplémentaire» entreprise par l'intimé était couverte par l'art. 277 al. 2 CC (cf. arrêt 5C.249/2006 du 8 décembre 2006, consid. 3.2.2, in: Praxis 2007 n° 78). Le recourant ne le conteste pas, en sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter cet aspect plus avant. 
3.1.2 La question de savoir si l'on pouvait exiger de l'intimé qu'il suive l'école d'ingénieurs en cours d'emploi ou, au contraire, s'il avait le droit d'accomplir cette formation complémentaire à plein temps ne ressortit pas à la constatation des faits, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, mais bien au droit. D'après la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005, consid. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480 et les citations). Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail (cf. sur les conditions d'un revenu hypothétique en général: ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les références citées). 
 
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la formation complémentaire entreprise à l'école d'ingénieurs empêchait l'intimé d'exercer parallèlement une activité lucrative, si bien qu'il dépendait entièrement du soutien financier de ses parents. Cette conclusion ne repose pas sur l'expérience générale de la vie, mais bien sur les données concrètes du cas d'espèce; à ce titre, elle ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12/13); or, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences légales de motivation, en quoi une telle appréciation serait insoutenable (cf. supra, consid. 2.2 et 2.4). 
 
S'agissant de l'obligation de travailler pendant les vacances scolaires, la durée de celles-ci ne ressort pas de la décision attaquée et il n'y a aucune constatation quant aux possibilités de trouver un emploi durant cette période. Pour les mois de mai à octobre 2005, il n'existe pas non plus de constatations, fondées sur des faits allégués et dûment prouvés en instance cantonale, permettant d'affirmer qu'on aurait pu exiger de l'intimé qu'il subvienne lui-même - à tout le moins en partie - à son entretien pendant cette période. 
3.2 Dans son deuxième grief, sous le titre d'appréciation arbitraire des faits relatifs à la situation de la mère, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis que le revenu de l'intéressée ne s'élevait qu'à 3'677 fr.45 par mois, alors que, d'une part, ce revenu était celui qu'elle réalisait au moment du divorce en travaillant à 50%, c'est-à-dire il y a seize ans, et que, d'autre part, ce gain avait été estimé à 4'075 fr. par mois (y compris les intérêts de sa fortune). Il soutient que la mère, qui a entretenu l'intimé jusqu'à l'ouverture d'action, devait nécessairement disposer d'un revenu suffisant, en sorte qu'il faudrait répartir par moitié entre les père et mère la charge d'entretien. 
3.2.1 La critique tirée d'une violation de l'art. 285 CC, en relation avec l'art. 276 al. 1 et 2 CC est d'emblée irrecevable, dès lors qu'elle repose sur des faits qui n'ont pas été constatés (art. 105 al. 1 LTF). 
3.2.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité cantonale n'a nullement retenu que les revenus de la mère de l'intimé s'élevaient aujourd'hui à 3'677 fr.45. La décision attaquée constate à ce sujet que, à l'époque du divorce, l'intéressée travaillait à temps partiel et réalisait un tel salaire mensuel; elle ajoute que sa situation financière actuelle ne ressort pas du dossier, qu'aucun renseignement n'a été fourni sur ce point et qu'il n'est pas allégué que sa situation ait changé depuis le prononcé du divorce. 
3.2.3 Le grief adressé à l'autorité cantonale de ne pas avoir recherché d'office quelles étaient les ressources actuelles de la mère et, partant, d'avoir violé l'art. 280 al. 2 CC s'avère erroné dans ses prémisses. La maxime inquisitoire prescrite par cette disposition - qui n'est d'ailleurs applicable que de manière atténuée dans le cadre de l'action ouverte par l'enfant majeur (cf. Wullschleger, in: FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 20 ad art. 273-293 CC et les citations) - ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque le débiteur entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge; posé à propos des enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413), ce principe vaut à plus forte raison pour les enfants majeurs. 
 
Or, le recourant ne soutient pas avoir formulé des allégués et requis l'administration de preuves quant aux ressources actuelles de la mère de l'intimé. La juridiction cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en estimant que la situation de l'intéressée n'avait pas changé. 
3.3 Dans son dernier moyen, pris de la violation de l'art. 285 al. 1 CC en relation avec l'art. 280 al. 2 CC, le recourant se plaint de ce que la contribution d'entretien n'ait pas été fixée en tenant compte des besoins réels de l'intimé. 
3.3.1 S'agissant des arriérés de contributions alimentaires dus jusqu'à l'entrée à l'école d'ingénieurs en septembre 2005, le recourant qualifie d'arbitraire la condamnation à verser 2'000 fr. par mois à ce titre, alors que l'intimé était nourri et logé chez sa mère, et que ses charges se limitaient à son minimum vital (i.e. 500-750 fr. par mois). 
 
L'argumentation du recourant, qui ne tente aucune démonstration de ses allégués, apparaît à la fois sommaire et théorique. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le coût de l'entretien mensuel de l'intimé, âgé de 22 ans à cette époque, se serait réduit à 500-750 fr., alors que la contribution avait été fixée à 2'000 fr. d'un commun accord entre les parents, somme dont le recourant s'est au demeurant acquitté jusqu'en juin 2004. 
 
C'est aussi à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une estimation arbitraire des charges de l'intimé. L'autorité précédente s'est référée au premier juge, qui avait admis le loyer d'un studio (700 fr.), la prime d'assurance-maladie (300 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.), charges qui n'avaient pas été contestées en appel; elle a ajouté les frais de formation (300 fr. en moyenne) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'100 fr.). Ces constatations sont corroborées par une attestation de l'École d'ingénieurs d'Yverdon, qui calcule à 20'000 fr. le coût de l'entretien annuel d'un étudiant, étant souligné que l'école n'alloue aucun subside de formation; elles ne sont pas non plus en contradiction avec les déclarations de l'intimé qui, interrogé en première instance le 13 mars 2006, avait esquissé l'estimation de ses frais. La juridiction cantonale n'a donc pas établi les faits d'une manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (FF 2001 p. 4135; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), en arrêtant à 2'470 fr. par mois les charges incompressibles de l'intimé (art. 97 al. 1 LTF). 
3.3.2 Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale n'a pas établi de distinction entre les frais d'entretien de l'intimé après son entrée à l'école d'ingénieurs et ceux encourus précédemment (i.e. de décembre 2004 à octobre 2005) lorsqu'il était logé et nourri par sa mère, et qu'il suivait une école gratuite à Genève; or, à cette époque, il ne pouvait guère se prévaloir des mêmes charges que celles occasionnées par la fréquentation de l'école d'ingénieurs. 
 
À ce sujet, il y a lieu d'observer que l'intimé a demandé que son père continue de lui verser la pension de 2'000 fr. fixée par le jugement de divorce, sans distinguer entre la période précédant et celle suivant le début de ses études à Yverdon. Durant la procédure, le recourant s'est borné à contester le principe de la contribution alimentaire qui lui était réclamée; pour le cas où un arriéré de pensions serait admis, il a relevé que celui-ci ne devait être arrêté qu'à partir de décembre 2004 - date du dépôt de la demande -, ce que lui a concédé l'autorité cantonale. Il apparaît ainsi que les juridictions cantonales n'avaient pas de motif de remettre en cause la quotité de la contribution alimentaire versée par le débirentier jusqu'en été 2004 pour l'entretien de son fils, ce montant résultant d'une entente entre les parties au divorce en 1993. Les juges d'appel n'avaient donc pas de raisons d'admettre, à défaut de preuves contraires, que le coût de l'entretien de l'intimé se serait sensiblement réduit durant les quelques mois qui se sont écoulés entre décembre 2004 et septembre 2005; ils ont considéré qu'il n'y avait pas eu à cet égard de changement notable de la situation (cf. art. 286 al. 2 CC), et que la pension demeurait adéquate nonobstant l'augmentation des frais nouvellement encourus par l'intimé. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a pas été invité à répondre sur le fond et a été débouté en (grande) partie de ses conclusions tendant au refus de l'effet suspensif. Cela étant, il est justifié de compenser les dépens relatifs à la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Les dépens relatifs à la requête d'effet suspensif sont compensés. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: