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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.56/2004 /frs 
 
Arrêt du 13 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
défenderesse et recourante, 
représentée par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
demandeur et intimé, 
représenté par Me Patrick Udry, avocat. 
 
Objet 
Divorce; copropriété, attribution de la propriété de l'appartement, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, né le 18 septembre 1946, et de dame X.________ née le 6 avril 1948, tous deux de nationalité espagnole. La liquidation du régime matrimonial a été renvoyée à une procédure séparée. 
B. 
Par contrat de mariage du 2 février 1978, les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens et convenu de contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs revenus respectifs. 
 
Les époux ont ainsi mis en commun les ressources provenant de leur activité professionnelle, l'épouse réalisant un salaire supérieur (7'750 fr. en 1997) à celui de son mari (4'550 fr.). Ils les ont consacrées aux besoins de la famille et à des achats en commun ou en copropriété de biens immobiliers, soit notamment des immeubles à A.________ (Espagne), une villa à B.________ (Suisse) et un appartement à C.________ (Espagne). L'épouse est également propriétaire d'un appartement à C.________. 
C. 
Le 23 juin 1999, X.________ a ouvert action contre dame X.________ en liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens. 
 
Par jugement du 8 mars 2000, le Tribunal de première instance de Genève a admis sa compétence (art. 46 et 51 let. c LDIP). Par jugement du 20 juin 2002, il a attribué à la défenderesse la propriété de la villa de B.________, avec son mobilier (ch. 1 du dispositif), l'emprunt hypothécaire étant mis à sa charge exclusive (ch. 2). Il a attribué au demandeur la propriété de l'appartement de C.________, avec son mobilier (ch. 3), et des immeubles de A.________ (ch. 4) et l'a condamné à payer à la défenderesse une soulte de 53'997 fr. (ch. 5). 
 
Statuant sur appel de la défenderesse le 16 janvier 2004, la Cour de justice du canton de Genève a estimé ne pas pouvoir revenir sur la compétence admise par le Tribunal dans son jugement du 8 mars 2000. Quant au fond, appliquant le droit suisse (art. 54 al. 1 let. a LDIP), elle a notamment confirmé les ch. 1 à 4 et réformé le ch. 5 en ce sens que le demandeur est condamné à payer à la défenderesse la soulte de 92'997 fr. (soultes de 30'639 fr. sur les immeubles de A.________ et de 84'858 fr. sur l'appartement de C.________ dues par le demandeur, sous déduction de la soulte de 22'500 fr. sur la villa de B.________ due par la défenderesse). 
D. 
Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à la confirmation des ch. 1, 2 et 4 et à l'annulation des ch. 3 et 5 du jugement. Elle demande principalement à la Cour de céans de prononcer la vente de l'appartement de C.________, avec son mobilier, et la répartition du prix de vente par moitié entre les parties, et de débouter le demandeur de toute autre conclusion; subsidiairement, elle requiert que le demandeur soit condamné à lui verser au minimum 92'997 fr. sous réserve d'augmentation par le Tribunal fédéral; plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dirigé contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton dans une contestation civile, dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme est recevable en application des art. 48 et 46 OJ (ATF 119 II 197 consid. 1 non publié; 100 II 187 consid. 1). Interjeté en temps utile, pour violation des art. 649 al. 2, 251 et 651 al. 2 CC, le recours est également recevable au regard des art. 43 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Il n'est pas contesté que le droit suisse, en particulier les dispositions relatives au régime de la séparation de biens (art. 247 ss CC), s'appliquent, en particulier aux immeubles situés en Espagne. 
Seules deux questions demeurent litigieuses dans la présente procédure, à savoir, premièrement, le montant de la soulte sur la valeur de la villa de B.________, qui est attribuée en propriété à la défenderesse et, deuxièmement, le sort de l'appartement de C.________, que la cour cantonale a attribué au demandeur et dont la défenderesse requiert la vente et la répartition par moitié du produit de celle-ci. 
3. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ainsi être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a), au contraire de l'appréciation juridique des faits retenus, laquelle n'est rien d'autre que l'application du droit à ces faits (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5 ad art. 43 OJ). 
 
Dans la mesure où la défenderesse entend mettre en exergue des lacunes importantes dans la constatation des faits pertinents, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions prévues par les art. 63 al. 2 et 64 OJ, son recours est irrecevable. Il en va de même lorsqu'elle se plaint du fait que les expertises datent du début 2001 et que les immeubles ont vraisemblablement augmenté de valeur dans l'intervalle, puisqu'elle invoque ainsi des faits nouveaux. 
4. 
La défenderesse ne conteste pas que la villa de B.________ lui soit attribuée en propriété, ni d'ailleurs que l'emprunt hypothécaire soit mis à sa charge (ch. 1 et 2 du dispositif), mais estime qu'elle ne doit pas payer au demandeur la soulte de 22'500 fr. (partie du ch. 5). Selon la cour cantonale, les parties sont copropriétaires à raison d'une moitié chacune de la villa de B.________; la valeur vénale fixée par expertise étant de 650'000 fr. et le solde de l'emprunt hypothécaire au 31 décembre 1997 de 527'000 fr., la valeur nette est de 123'000 fr., soit 61'500 fr. pour chacun des ex-époux; comme l'épouse a financé l'achat de cette villa par des fonds propres de 78'000 fr., son époux doit lui rembourser 39'000 fr. de sorte que la soulte due par l'épouse est de 22'500 fr. Invoquant une violation de l'art. 649 al. 2 CC, la défenderesse soutient qu'il y aurait lieu de déduire encore 13'950 fr. et 9'350 fr., ce qui donnerait une soulte en sa faveur de 1'300 fr. 
4.1 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a p. 331, 404 consid. 4 p. 407). 
4.2 La défenderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mis encore à la charge de l'époux un montant de 13'950 fr., qui correspond à la moitié de l'augmentation de l'emprunt hypothécaire de 27'900 fr. sur la villa de B.________, qui a servi exclusivement au financement de l'acquisition de l'appartement de C.________, et, partant, d'avoir violé l'art. 649 al. 2 CC
 
A cet égard, la cour cantonale a retenu que, par contrat de mariage du 2 février 1978, les parties ont modifié conventionnellement la répartition des frais du ménage, ainsi que des frais hypothécaires et d'amortissement, ayant choisi de supporter ces charges en proportion de leurs revenus respectifs; elles ont versé tous leurs revenus sur un compte commun de 1981 à juillet 1997. S'agissant de l'emprunt relatif à la villa de B.________, les parties ont supporté la charge constituée par cet emprunt selon la répartition convenue, et ce jusqu'en juillet 1997. Postérieurement à l'augmentation de l'emprunt, elles ont continué à se répartir les charges selon cette clé de répartition, de sorte que la défenderesse ne peut formuler de prétention de ce chef. 
 
Lorsqu'elle soutient que ce raisonnement ne résiste pas à l'examen parce qu'il a pour conséquence que le demandeur bénéficie de la propriété de l'appartement de C.________, qui est franc d'hypothèque, et qu'elle doit supporter seule l'augmentation du crédit hypothécaire sur la villa de B.________, la défenderesse méconnaît que la cour cantonale a par ailleurs admis que le financement de l'appartement de C.________ a également été assuré en proportion des revenus des parties, la défenderesse l'ayant financé à concurrence d'environ 60%, et que la cour lui a attribué la moitié de sa valeur nette (soulte de 84'858 fr.). La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 649 CC puisqu'elle a retenu l'existence d'une convention contraire des parties en ce sens que celles-ci sont convenues de répartir les frais hypothécaires et l'amortissement selon leurs revenus, système qui a encore été appliqué après l'augmentation du crédit de la villa de B.________, et qu'elle en a par conséquent déduit que la défenderesse ne saurait exiger en quelque sorte une prise en charge par moitié. 
4.3 La défenderesse reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 649 al. 2 CC en ne faisant pas supporter à l'époux un montant de 9'350 fr., soit la moitié du montant de 18'700 fr. représentant les charges hypothécaires et l'amortissement pour l'année 1998. Elle soutient que, puisque son ex-époux n'a quitté la villa qu'en décembre 1998 et que les comptes de la villa ont été arrêtés au 31 décembre 1997, il y a donc habité sans rien payer durant 18 mois, soit de juillet 1997 à fin 1998. 
 
Selon l'arrêt attaqué, les parties ont supporté la charge de l'emprunt hypothécaire selon la répartition convenue jusqu'en juillet 1997. Aucune des parties n'a payé au-delà de sa part jusqu'à cette date. Dans la mesure où la défenderesse fonde sa critique sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt cantonal, sans pour autant se prévaloir de l'une des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 al. 1 OJ, celle-ci est irrecevable. 
5. 
En ce qui concerne l'appartement de C.________, la cour cantonale en a attribué la propriété au demandeur et a fixé la soulte due à la défenderesse à 84'858 fr. Invoquant une violation des art. 251 et 651 al. 1 CC, la défenderesse conteste cette attribution et conclut à la vente de l'appartement, avec son mobilier, et à la répartition du produit de la vente par moitié entre les parties. 
5.1 Le partage de la copropriété d'un immeuble acquis par des époux séparés de biens est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage du droit matrimonial de l'art. 251 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC; cf. ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198 à propos de la disposition similaire de l'art. 205 al. 2 CC). En vertu de cette dernière disposition, un époux peut demander qu'un bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant. Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant l'attribution peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le demandeur (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199). 
 
L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198 in fine). La faculté de faire valoir ce droit en justice dépend du droit fédéral, la procédure étant réglée par le droit cantonal (cf. ATF 118 II 521 consid. 3c p. 527). Lorsque les deux époux requièrent l'attribution d'un bien, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199). 
5.2 Tout d'abord, selon la cour cantonale, l'art. 251 CC ne prescrit pas d'attendre la fin de l'administration des preuves pour formuler un chef de conclusions tendant à l'attribution de la propriété exclusive d'un bien. En l'espèce, le demandeur a requis l'attribution de la propriété de l'appartement de C.________ dans sa demande, soit en temps utile. En revanche, la défenderesse ne l'a demandée que dans son mémoire final sur le fond du 1er novembre 2001, alors qu'elle aurait pu le faire dans sa réponse ou sa duplique, de sorte qu'elle ne l'a pas fait valoir en temps utile. 
 
Alors qu'elle rappelle que, dès sa première écriture, elle a conclu au rejet des conclusions du demandeur, la défenderesse semble vouloir en déduire que c'est à tort que la cour cantonale aurait déclaré sa revendication tardive. Cette critique peu claire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748). 
Lorsque, toujours sous le titre de violation de l'art. 251 CC, elle soutient que la cour cantonale a oublié de préciser que le demandeur n'a revendiqué l'attribution de l'appartement dans sa demande que pour des motifs purement financiers, que c'est pour les seuls besoins de sa cause que celui-ci a invoqué en fin de procédure de première instance qu'il voulait en faire sa résidence dans quelques années, la défenderesse s'en prend à l'état de fait de l'arrêt attaqué, ce qui est inadmissible dans un recours en réforme (cf. supra, consid. 3). 
5.3 Ensuite, selon l'arrêt attaqué, l'emprunt hypothécaire ayant financé l'acquisition de l'appartement est libellé au nom du demandeur, avec la défenderesse comme caution. Il était entièrement remboursé en janvier 1998. Les amortissements ont été effectués par le débit du compte commun des parties. L'acquisition a donc été faite en proportion des revenus de celles-ci. Bien que la défenderesse l'ait donc financée à raison d'une proportion supérieure, soit environ 60%, la cour cantonale a estimé que l'on ne saurait considérer qu'elle a pris une part décisive à l'acquisition de ce bien, ce d'autant que les parties avaient convenu de supporter les charges en proportion de leurs revenus. D'autres critères permettent d'admettre que le demandeur a un intérêt prépondérant à l'attribution de cet appartement. En effet, le demandeur est né à A.________, dans la province de Malaga, alors que la défenderesse est née à Madrid, et il a clairement émis le désir de se retirer définitivement en Espagne et de s'installer dans cet appartement afin d'y avoir un toit. En revanche, la défenderesse a déjà un appartement à C.________ et exprime uniquement le souhait d'utiliser l'appartement litigieux pour ses vacances, son propre logement étant loué. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé que le demandeur était en mesure de payer la soulte de 84'858 fr. 
 
Les critiques formulées par la défenderesse à l'encontre de cette motivation ne permettent pas de déceler de violation du droit fédéral. 
5.3.1 En effet, dans la mesure où la défenderesse soutient que le compte commun a été approvisionné uniquement par le produit de la location de son propre appartement, ce que le demandeur a admis pour la période allant jusqu'à 1996, et qu'elle a assuré exclusivement le financement au-delà de cette date, conformément aux pièces qu'elle a produites en appel, la défenderesse s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations qu'en a tirées la cour cantonale. Son grief est donc irrecevable dans la procédure de recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3). 
5.3.2 Lorsqu'elle invoque que le dossier ne démontre pas que le demandeur aurait la réelle intention de s'installer à C.________ à sa retraite, qu'il n'a fait valoir cette prétendue intention qu'en fin de procédure de première instance, que, pendant les vacances, il ne séjourne jamais à C.________, mais à A.________ où sa famille habite, la défenderesse critique à nouveau l'appréciation des preuves et la constatation de fait de la cour cantonale sur ce point. Sa critique est donc irrecevable dans la procédure de recours en réforme (cf. supra consid. 3). 
5.3.3 La défenderesse soutient encore que le fait qu'elle soit née à Madrid est sans pertinence et qu'elle est plus attachée à C.________ que le demandeur puisqu'elle y avait pris résidence avant son mariage et que l'appartement dont elle y est propriétaire est plus petit que l'appartement litigieux. Dans la mesure où la défenderesse n'a pas requis en temps utile l'attribution de la propriété de cet appartement, la question de savoir si elle y a intérêt prépondérant supérieur à celui du demandeur ne se pose pas. 
5.3.4 Lorsqu'elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la proximité entre les deux appartements de C.________ et le fait qu'elle a été victime de menaces de mort de la part du demandeur, ce qui exclut qu'elle puisse occuper son appartement de C.________, la recourante se base sur des faits non constatés (cf. art. 63 al. 2 OJ), qui ne peuvent donc jouer de rôle dans la subsomption de l'intérêt (ou l'absence d'intérêt) prépondérant du demandeur à l'attribution de l'appartement litigieux. 
5.3.5 La défenderesse soutient enfin que l'art. 251 CC est violé parce que l'attribution de l'appartement au demandeur est inéquitable, d'une part, parce que celui-ci est franc d'hypothèque (alors que la villa de B.________ qui lui est attribuée ne l'est pas) et que le demandeur acquiert également les terrains de A.________ et, d'autre part, parce que la valeur des biens immobiliers en Espagne a considérablement augmenté. Or, l'augmentation du prix de l'immobilier en Espagne est un fait nouveau qui ne peut être pris en considération (cf. supra consid. 3). Quant aux autres éléments invoqués, ils ne permettent pas de constater une violation du droit fédéral: d'une part, l'existence ou non d'hypothèques est prise en considération dans le calcul des soultes; d'autre part, puisque seul le demandeur a demandé l'attribution de l'appartement, il suffit que son intérêt soit prépondérant sans qu'il soit nécessaire de peser les intérêts respectifs de l'un et l'autre des ex-époux à l'attribution du bien litigieux. 
5.3.6 Au vu de ce qui précède, la violation alléguée de l'art. 651 al. 2 CC, reposant sur la prémisse que l'intérêt prépondérant du demandeur à l'attribution de l'appartement n'est pas établie, devient sans objet. 
6. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Le demandeur n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: