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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_26/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ (1967), et A.A.________ (1965), tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1999 en France. Un fils est issu de leur union : C.________, né en 2003. 
 
A.a. Les parties vivent séparées depuis le 5 mai 2009. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrice de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles :  
 
- par un premier prononcé rendu le 19 mai 2009, l'épouse s'est notamment vue attribuer la jouissance de la villa conjugale, à charge pour elle d'en acquitter tous les frais (y compris les intérêts hypothécaires); 
- par décision du 15 avril 2011, l'attribution à la mère de la garde de l'enfant, le large droit de visite en faveur du père et la contribution à l'entretien en faveur de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ont été confirmés; 
- par ordonnance du 25 mai 2012, la contribution à l'entretien de la famille a été réduite à 9'000 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2012, l'épouse a été invitée à prendre un bail à son nom, la contribution étant alors portée à 13'500 fr. par mois, et l'épouse a été condamnée à rembourser à son mari la somme de 5'313 fr. 05 avec intérêts, pour les intérêts hypothécaires du mois de janvier 2012, la banque D.________ ayant dénoncé le solde des contrats hypothécaires;  
- sur appel de l'époux, la Cour de justice a, par arrêt du 25 janvier 2013, réduit la contribution d'entretien mensuelle à 8'000 fr. du 1 er janvier au 30 septembre 2012, puis à 11'800 fr., dès le 1 er octobre 2012;  
- par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice a rejeté la requête du mari tendant à la réduction de la contribution d'entretien à 4'000 fr. par mois, dès le 1 er février 2013, et a ordonné le blocage, en main de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________ (VD), copropriété des parties, jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial.  
 
B.   
Dans l'intervalle, le 6 mai 2011, A.A.________ a formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale en divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, au rétablissement de la garde commune sur l'enfant, à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable, à la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 374'497 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an, dès le 6 mai 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite n° xxxx, et à l'ordre donné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur tous éventuels montants qui seraient dus à l'épouse à l'issue de la procédure de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par celle-ci à titre de liquidation du régime matrimonial. L'époux a en outre conclu à ce qu'il soit dit que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires dues à la banque D.________, devrait être intégralement supporté par l'épouse, intérêts éventuels compris, à ce que l'épouse soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 197'231 fr. 15, à ce qu'il soit dit que les intérêts des six prêts hypothécaires conclus avec la banque D.________ relatifs à l'immeuble des époux sis à U.________ étaient intégralement dus, depuis le 1 er mai 2009, par l'épouse, y compris les intérêts sur les montants de ces prêts non remboursés à leur échéance ou par suite de résiliation anticipée, à ce que l'épouse soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 38'561 fr. 05, à la condamnation de l'épouse à lui verser la somme de 15'939 fr. 15 correspondant au montant de la pension qui aurait dû être affecté au service des hypothèques pour les mois d'octobre à décembre 2011, ainsi que la somme de 13'901 fr. 05 correspondant au montant des intérêts hypothécaires dus pour la période du 1 er janvier au 3 mai 2012, et, enfin, à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage en Suisse, selon l'art. 122 CC, et dise que la durée qui serait prise en compte pour ledit partage serait fixée du 9 octobre 1999 au 6 mai 2011.  
 
 L'épouse a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, sous réserve d'un large droit de visite au père, à la condamnation de son époux à contribuer à l'entretien de leur fils par le versement d'un montant mensuel indexé de 3'000 fr. jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de dix ans révolus, de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 4'000 fr., jusqu'à la majorité ou la fin de la formation de l'enfant, allocations familiales non comprises, à la condamnation de l'époux à s'acquitter des frais d'écolage et de scolarité de l'enfant, ainsi que de ses frais extraordinaires, à la condamnation de l'époux à contribuer à son propre entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois, à la constatation que la somme de 297'625 fr. doit lui revenir dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux sis à U.________, à la constatation qu'elle est redevable envers la banque D.________ de la somme de 12'187 fr. 25 correspondant aux intérêts des prêts hypothécaires décomptés au 31 décembre 2011, au constat que chaque époux prend à sa charge sa part d'impôts à la suite de la vente du bien immobilier précité, à la condamnation de l'époux à s'acquitter de l'intégralité des montants des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires dues à la banque D.________, de sorte que l'époux est astreint à verser la somme de 197'231 fr. 15 en mains de la banque D.________, à la constatation que le montants des intérêts dus à la banque D._______ en relation avec les prêts hypothécaires à compter du 1 er janvier 2012 sont supportés par l'époux, et à la condamnation de l'époux à lui verser le montant de 73'445 fr. 20 au titre du partage des avoirs soustraits du compte xxxxx. L'épouse a également conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage soient partagés au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire, à ce que son mari soit condamné à lui verser la somme de 8'309 fr. 04 au titre du partage des droits à la retraite accumulés en France, et, enfin, à lui verser une  provisio ad litem de 100'000 fr.  
 
 Le 13 janvier 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, à teneur duquel, au vu de la coparentalité pas assez développée, la garde alternée était difficilement envisageable, bien que le large droit de visite est proche d'une garde alternée. Le SPMi a jugé que le rythme actuel des visites était le plus propice à l'équilibre de l'enfant et a ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père. Le SPMi a confirmé la teneur de son rapport à l'audience du 13 mars 2012. Lors d'une audience ultérieure, l'époux a produit un avis de droit du Professeur Philippe Meier, concluant que l'opposition d'un parent à la mise en place d'une garde alternée ne suffisait pas à faire obstacle à une telle solution. 
 
B.a. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1), attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, du jeudi soir au lundi matin une semaine et du mercredi soir au jeudi soir l'autre semaine (ch. 3), a condamné l'ex-époux à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel indexé de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 2'500 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, allocations familiales ou d'étude non comprises (ch. 4 et 6), et a astreint l'ex-époux à prendre en charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5). Le Tribunal a par ailleurs condamné l'ex-époux à verser à son ex-femme la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, sous réserve des frais de la copropriété, l'ex-épouse aurait droit, après la vente forcée du bien immobilier des époux, sis à U.________, à 95'861 fr. 50 et l'ex-époux à 237'149 fr. 60 (ch. 8), dit que les parties étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de la banque E.________ par 2'112 euros 60, ainsi que du solde de leurs impôts pour les années 2005 à 2008 par 109'437 fr. 70 (ch. 9). Le Tribunal a encore ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de l'ex-époux de prélever 90'183 fr. du compte de celui-ci pour les transférer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse (ch. 10) et condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 décembre 2015, par le versement d'une somme mensuelle indexée de 5'000 fr (ch. 11 et 12). Les frais ont été répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties (ch. 13) et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).  
 
 Chaque partie a formé appel contre ce jugement. L'ex-épouse a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 11, 14 et 16 du dispositif, et l'ex-époux a conclu à l'annulation du jugement, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif, sollicitant notamment le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, l'instauration d'une garde alternée, l'attribution de la totalité du solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier copropriété des époux à U.________, le versement à son ex-femme de la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, et la déclaration que son ex-épouse et lui-même sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt de la banque E.________ par 22'756 euros 01 et du solde d'impôts des années 2005 à 2008 par 109'437 fr. 70. Chaque partie a conclu au rejet de l'appel formé par son ex-conjoint. 
 
 La Cour de justice a avisé les parties le 15 mai 2013 de la mise en délibération de la cause. 
 
 Le 27 mai 2013, l'ex-époux a répliqué et a modifié ses conclusions, sollicitant que son ex-épouse soit condamnée à lui verser 142'841 fr 75, au titre de la liquidation du régime matrimonial; celle-ci a contesté le 2 juillet 2013 les nouvelles prétentions formées par son ex-mari à son encontre, arguant du caractère irrecevable de cette demande additionnelle qui ne se baserait pas sur des faits nouveaux. L'ex-mari a requis le 4 juillet 2013 que la duplique soit écartée du dossier pour cause de tardiveté, ce qui a été admis par la cour cantonale. 
 
B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 7 à 11 du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a ordonné la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires chacune pour une demie, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013, établi par l'Office précité, a condamné l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre époux, a déclaré les parties conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de la banque E.________ France par 2'112 euros 60, a dit que, moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, a transmis en conséquence la cause à la Chambre des assurances sociales et, enfin, a condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-femme jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr. Les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif ont été pour le surplus confirmés.  
 
C.   
Par acte du 13 janvier 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut au maintien en commun de l'autorité parentale, à l'instauration d'une garde alternée de l'enfant, à raison d'une semaine sur deux chez chacune des parties, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires qui devront être approuvés par lui-même au préalable, à l'attribution de la totalité du solde net - à savoir 299'975 fr. 25 - de la vente aux enchères forcées du bien immobilier des ex-époux sis à U.________, adjugé le 29 octobre 2012 par l'entremise de l'Office des poursuites, à la condamnation de l'ex-épouse à lui verser la somme de 99'193 fr. 78 au titre de liquidation du régime matrimonial, au constat que les parties sont conjointement et solidairement responsables de la dette constituée du solde de l'emprunt de la banque E.________ - à savoir 22'756 euros 01-, tout en réservant le droit de celui des débiteurs qui aurait payé au delà de la moitié d'exercer son recours interne contre l'autre, au partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux du jour de la célébration du mariage au dépôt de la demande de divorce, et à la transmission de la cause auprès de la Chambre des assurances sociales. Au préalable, le recourant requiert l'effet suspensif à son recours, tendant au maintien du blocage, en main de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les ex-époux étaient copropriétaires chacun pour une demie, en tant qu'il porte sur le versement prévu en faveur de l'intimée. 
 
 Par ordonnance de mesures superprovisoires du 14 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise, jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif. 
 
 Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'ex-épouse a conclu principalement au rejet de la requête et subsidiairement au prononcé de cette mesure pour la totalité du prix de vente. La cour cantonale n'a pas déposé d'observations à ce sujet. 
 
D.   
Par ordonnance du 4 février 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que la totalité du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise sur la commune de U.________, dont les parties étaient copropriétaires, chacune pour une demie, est bloquée en main de l'Office des poursuites. 
 
 Invitées à se déterminer sur le recours au fond, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 Les parties ont spontanément déposé respectivement une réplique et une duplique, cette dernière écriture étant accompagnée de trois pièces produites par l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 ch. 3 et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, la liquidation du régime matrimonial, dont la liquidation d'un bien immobilier ayant appartenu en copropriété aux parties, ainsi que sur les droits parentaux - avec les conséquences à en tirer - sur l'enfant, de sorte que la cause est ainsi non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_779/2012 du 11 janvier 2013, 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). Le présent recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Celles-ci peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué, et non sur des faits nouveaux (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2; 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 non publié  in ATF 133 III 421). Le Tribunal fédéral n'examine donc que les questions qui sont discutées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.  
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précède, le courrier du Service de protection de la jeunesse du 3 juin 2014, la décision de la Justice de paix du 3 juin 2014, le rapport établi par l'école de l'enfant le 3 avril 2014, l'échange de courriers des conseils des parties entre mars et mai 2014, ainsi que les trois pièces déposées avec la duplique - à savoir une ordonnance du Juge de paix du district de Nyon rendue le 19 août 2014, un courrier du Président de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois du 29 juillet 2014 et une lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois du 22 août 2014 - sont d'emblée irrecevables. Quant aux deux lettres adressées par la Cour de justice au conseil de l'intimée les 15 mars et 18 mars 2013, elles figurent déjà au dossier de la cause.  
 
3.   
Le recours a pour objets la recevabilité de la réponse de l'ex-épouse (  infra consid. 4), l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant commun - avec les conséquences à en tirer - (  infra consid. 5), la liquidation de la copropriété immobilière des époux (  infra consid. 6), puis du régime matrimonial (  infra consid. 7), du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (  infra consid. 8), ainsi que la contribution d'entretien "post-divorce" en faveur de l'ex-épouse (  infra consid. 9).  
 
4.   
Critiquant la décision de la Cour de justice de tenir compte du mémoire de réponse tardif de l'intimée, le recourant se plaint de la violation des art. 52 et 312 al. 2 CPC. Il expose ne pas avoir relevé ce caractère tardif dans sa réplique, dès lors qu'il s'était fié " de bonne foi aux allégués fallacieux faisant croire que [ ce ] mémoire de réponse était recevable " et reproche à l'autorité précédente d'avoir admis cette écriture tardive au motif de la bonne foi, ce principe n'ayant pas pour vocation de protéger celui qui triche. Le recourant expose alors que les faits qu'il a allégués dans son mémoire d'appel doivent être tenus pour non contestés. 
 
4.1. L'autorité précédente a retenu que l'appel interjeté par chacune des parties avait été communiqué à l'autre par pli recommandé du 15 mars 2013 pour détermination et qu'il résulte de la recherche effectuée que le pli adressé au conseil de l'intimée lui a été notifié le 18 mars 2013. Compte tenu de la suspension des délais durant les féries de Pâques, la Cour de justice a constaté que le délai de réponse arrivait à échéance le 2 mai 2013, de sorte que le mémoire de réponse de l'intimée, expédié le 6 mai 2013, était certes tardif, mais que l'ex-époux n'avait pas relevé ce caractère tardif. Appliquant le principe de la bonne foi, l'autorité précédente a jugé qu'il convenait d'admettre la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'ex-époux.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel doit notifier l'appel à la partie adverse et l'inviter l'intéressé à se déterminer (ATF 138 III 568 consid. 3.1 p. 569), en le rendant attentif aux conséquences d'un défaut (art. 147 al. 3 CPC; DENIS TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 16 ad art. 147 CPC). La partie intimée dispose d'un délai de 30 jours pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC), délai courant dès la réception du mémoire notifié par l'instance d'appel (ATF 138 III 568 consid. 3.1 p. 569 avec les références).  
 
4.3. En l'occurrence, la juridiction précédente a satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées quant à la notification de l'appel et à l'invitation de la partie intimée à se déterminer. Pour le surplus, s'agissant d'un délai de réponse légal, la cour cantonale devait constater d'office le caractère tardif du mémoire. Toutefois, quant aux conséquences de la tardiveté de la réponse sur la cause, le recourant se limite à renvoyer en bloc à son mémoire d'appel, sans qu'il ne précise plus avant quels faits seraient concernés - pas même en s'y référant dans le reste de son mémoire de recours - et devraient par conséquent, selon lui, être considérés comme établis. S'agissant en définitive d'une critique portant sur l'établissement des faits, le grief du recourant est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, la tardiveté de la réponse, ou l'absence de réponse de l'intimé, n'a pas d'emblée pour conséquence que l'ensemble des allégués de l'appel doivent être retenus (art. 147 al. 2 et 153 CPC). La critique du recourant, autant qu'elle n'est pas irrecevable, est ainsi mal fondée.  
 
5.   
Le recourant s'en prend ensuite à l'autorité parentale et au droit de garde sur l'enfant. En premier lieu, il affirme que le constat de l'autorité précédente selon lequel la coparentalité n'est ni bonne ni insuffisante pour attribuer une autorité parentale conjointe et une garde alternée, repose sur une constatation erronée de la procédure pénale qu'il a déposée contre son épouse, notamment pour calomnie. Il estime qu'en occultant la manière dont s'est close cette procédure, la Cour de justice a omis un aspect essentiel, en violation des art. 95 et 97 al. 1 LTF, alors que ce constat de mauvaise collaboration entre les parties au sujet de leur fils serait en contradiction claire avec les pièces du dossier. En deuxième lieu, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le droit à la preuve (art. 8 CC). Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition du pédopsychiatre de l'enfant -auquel ce dernier aurait confié son désir de vivre à périodes égales chez ses deux parents -, au motif que ce témoignage était impropre à ébranler les juges dans leur conviction. En troisième et dernier lieu, le recourant soulève la violation des art. 133 et 273 CC, ainsi que des art. 8 et 14 CEDH, exposant que la Cour de justice n'a pas procédé à une application correcte des critères, notamment en considérant le refus de l'intimée à l'exercice conjoint des prérogatives parentales comme un obstacle parmi d'autres à une telle solution, ce qui est contraire à la CEDH et au nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014. Il reproche à l'autorité précédente une application incohérente des critères prévus à l'art. 133 CC, ainsi la prise en compte du refus de l'intimée, l'absence de prise en considération du désir exprimé par l'enfant, le refus arbitraire de tenir compte de la collaboration entre les parties et l'omission de retenir que la solution mise en place depuis quatre ans est proche d'une garde alternée. 
 
5.1. Le recourant se méprend en tant qu'il considère que la cour cantonale a retenu l'insuffisance de coparentalité sur la base de la procédure pénale, dès lors que la cour cantonale n'a pas mentionné cet élément dans son raisonnement, mais a jugé que cela ressort du conflit aigu qui oppose les parties depuis 2009 sur tous les aspects de leur séparation, ainsi que du rapport du SPMi. Les faits relatifs à l'issue de la procédure pénale qui séparait les parties ne sont dès lors pas pertinents pour la présente cause.  
 
5.2. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art. 8 CC. Ainsi, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et les références). Or, par son argumentation, le recourant n'expose pas en quoi son offre de preuve, à savoir l'audition du pédopsychiatre de l'enfant, permettrait de démontrer que l'autorité parentale et le droit de garde doivent impérativement être attribués conjointement aux deux parents, dès lors que le désir de l'enfant à cet égard - quand bien même il ne serait plus sujet à caution à la suite de ce témoignage comme le prétend le recourant - n'est pas à lui seul un critère essentiel, partant, de nature à modifier l'issue du litige. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que l'offre de preuve litigieuse portait sur un fait qui n'est pas pertinent, étant précisé que le recourant ne fait pas valoir une violation de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, qu'il lui incombait de soulever conformément au principe d'allégation (  cf. supra consid. 2.1).  
 
5.3. S'agissant de la dernière critique du recourant concernant l'autorité parentale et la garde conjointes, il faut relever au préalable que, vu la date du jugement entrepris, le Code civil est en l'occurrence applicable dans sa teneur antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la novelle du 21 juin 2013 concernant l'autorité parentale (art. 7b al. 3 et 12 al. 1 Titre final CC; arrêt 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1).  
 
5.3.1. Sur la base de l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce attribue l'autorité parentale à l'un des parents en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Le parent seul titulaire de l'autorité parentale après divorce détient également le droit de garde, qui en est une composante (arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.).  
 
 L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 133 al. 3 CC; arrêt 5A_69/2011 précité consid. 2.1). L'admissibilité du maintien de l'autorité parentale conjointe doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier (arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.1). L'opposition de l'un des parents au maintien de l'autorité parentale conjointe n'est pas nécessairement suffisant pour refuser l'exercice en commun de l'autorité parentale, mais ce veto subodore que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions concernant leur enfant, partant que le maintien de l'exercice conjoint des droits parentaux est probablement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3, arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme n° 9929/12 Buchs contre Suisse du 27 mai 2014, § 48 et §§ 52 à 55). 
 
5.3.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente a examiné l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde au regard de l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances aux conditions de l'art. 133 al. 1 et 2 CC. Bien que la seule existence de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'exercice en commun des droits parentaux, l'absence de consentement de l'ex-épouse subodore que ceux-ci ont de la difficulté à s'accorder en ce qui concerne leur enfant - l'insuffisance de coparentalité étant en l'espèce confirmée par le rapport du SPMi -, en sorte que le bien de l'enfant commande que l'autorité parentale soit attribuée à un seul des parents, en l'occurrence, vu l'exigence de stabilité, à l'ex-épouse dès lors que l'enfant vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties. Le souhait de l'enfant de passer autant de temps avec chacun de ses parents constitue un élément à apprécier, mais n'est pas déterminant, eu égard au critère essentiel du bien de l'enfant, dont la stabilité de son environnement est une composante. La référence à la modification du Code civil suisse qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 n'est pas non plus suffisante pour déroger à la jurisprudence, faute d'effet rétroactif de cette nouvelle législation. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé les art. 133 et 273 CC, ni les art. 8 et 14 CEDH en attribuant à l'ex-épouse l'autorité parentale et la garde du fils, dès lors qu'il s'agit de la solution commandée par le bien de celui-ci. Partant, le grief est mal fondé et la solution de l'autorité précédente peut être confirmée, également en ce qui concerne l'entretien de l'enfant, qui n'est au demeurant pas critiqué en tant que tel par le recourant.  
 
6.   
Contestant les modalités de la liquidation de la copropriété immobilière des parties, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir décidé de ne pas appliquer les principes issus de la jurisprudence relative au partage d'un bien en copropriété entre les époux dans le cadre d'un divorce, qui doit intervenir avant la liquidation du régime matrimonial, en justifiant ce procédé par le fait que, en l'espèce, le bien immobilier a été vendu aux enchères après la dissolution du régime matrimonial. Le recourant soutient que ce faisant, la cour cantonale, qui devait d'abord liquider les rapports internes entre les copropriétaires et déterminer la part de biens propres investie par les parties lors de l'achat avant de liquider le régime matrimonial, a violé les art. 650 ss CC. S'agissant de la résiliation anticipée des prêts hypothécaires conclus pour l'acquisition du bien immobilier, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits, exposant que la Cour de justice ne pouvait retenir que les époux en étaient coresponsables, alors que c'est en raison de la cessation de paiement, par l'épouse, des intérêts hypothécaires que la banque D.________ a résilié les contrats de prêt. Le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale est choquant car il aboutit à le priver d'un montant de 98'615 fr. 63, et requiert ainsi du Tribunal fédéral qu'il réforme l'arrêt attaqué. 
 
6.1.  
 
6.1.1. La Cour de justice a constaté que, par contrat de vente du 27 octobre 2006, les parties avaient acquis, au prix de 1'650'000 fr., la parcelle n° 207 sise à U.________ et que les ex-époux ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires du bien immobilier, chacun pour une demie. Cette acquisition a été financée au moyen de six prêts hypothécaires d'un montant total de 1'450'000 fr. contractés le 4 janvier 2007 auprès de la banque D.________ et échéant entre le 1er février 2010 et le 1er février 2022, et le solde du prix d'acquisition, à savoir, 330'000 fr., a été financé par des fonds propres provenant de divers comptes bancaires des époux ou de l'un d'eux. Les frais de notaire par 14'285 fr., les droits de mutation par 54'450 fr., et les travaux initiaux et complémentaires, respectivement par 24'000 fr. et 30'000 fr. ont été prélevés sur des comptes au nom de l'ex-mari.  
 
 Bien que la banque D.________ ait informé l'ex-épouse du fait que l'ex-mari lui avait confirmé sa volonté de ne pas renouveler le premier prêt hypothécaire de 150'000 fr. échu le 1 er février 2010 et mis en demeure les parties de rembourser cette somme, aucun remboursement n'est intervenu et la banque D.________ a déposé une poursuite en réalisation de gage le 7 décembre 2010. L'ex-épouse, qui avait la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des parties, a cessé de payer les intérêts hypothécaires dès octobre 2011. Le 24 janvier 2012, la banque D.________ a dénoncé au remboursement intégral les six contrats de prêts hypothécaire pour le 3 mai 2012. Le 30 avril USB SA a mis l'ex-épouse en demeure de lui verser la somme de 197'231 fr. 25 d'ici au 3 mai 2012, correspondant au cumul des indemnités de résiliation anticipée des prêts. Le 29 octobre 2012, le bien immobilier a été réalisé aux enchères forcées pour un montant de 1'980'000 fr. Selon le tableau de distribution qui n'a pas été contesté, après désintéressement de la banque D.________ à concurrence de 1'649'040 fr. 95, déduction des frais et compte tenu des frais liés à la copropriété, le solde net revenant à l'ex-épouse s'élève à 150'352 fr. 70 et celui revenant à l'ex-mari se monte à 149'622 fr. 55.  
 
 La cour cantonale a jugé que le bien immobilier acquis durant le mariage par les époux, soumis au régime de la participation aux acquêts, avait été vendu aux enchères forcées après la dissolution du régime matrimonial, mais avant le divorce, de sorte que la copropriété avait cessé avant le divorce. Considérant qu'il n'y a plus de remploi possible après la dissolution du régime, l'autorité précédente a estimé que la part de copropriété d'une demie de chaque partie sur le bien immobilier devait être intégrée dans les acquêts respectifs de chacun pour la moitié du prix d'adjudication et les biens propres investis par les parties lors de l'acquisition du bien immobilier devaient être pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, la Cour de justice a ordonné la levée du blocage du produit de la vente forcée et autorisé le versement à chaque partie du montant lui revenant conformément au tableau de distribution. 
 
6.1.2. S'agissant des prêts hypothécaires, la cour cantonale a considéré que les parties étaient coresponsables de la dénonciation anticipée de ces prêts dont elles étaient codébitrices, de sorte qu'elle a prononcé le partage par moitié et dit que les parties ne se devaient aucun montant à ce titre. Pour les intérêts hypothécaires, l'autorité précédente a jugé qu'ils devaient être pris en charge par l'intimée dans la mesure où elle a bénéficié de la jouissance exclusive du domicile conjugal pendant la séparation des époux, en sorte qu'elle était la débitrice envers son ex-mari de la dette hypothécaire à concurrence de 27'102 fr. 60, dont il sera tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.  
 
6.2. Au moment de son acquisition, la part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux entre dans l'une des masses de cet époux (art. 196-198 CC); la copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014, prévu pour la publication, consid. 5.4.3). La dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de connexité de l'art. 209 al. 2 CC (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014, prévu pour la publication, consid. 5.4.4 avec la référence).  
 
 L'art. 204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce (arrêt 222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les références citées) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3). Lors de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à l'acquisition (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014, prévu pour la publication, consid. 5.4.5). 
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'espèce, l'immeuble a été acquis durant l'union conjugale, partiellement à crédit, par les époux, lesquels ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires chacun pour une part d'une demie. Au jour du dépôt de la demande en divorce, le 6 mai 2011, le bien immobilier appartenait encore en copropriété aux parties et n'a été vendu aux enchères forcées que le 29 octobre 2012. Il s'ensuit que la dissolution du régime matrimonial doit tenir compte de l'état du patrimoine au 6 mai 2011, lequel comprenait donc le bien immobilier en copropriété. En conséquence, la cour cantonale devait déterminer dans quelle masse de chacun des époux leur part respective de copropriété était attribuée, puis répartir le solde du prix de vente du bien, conformément à la jurisprudence précitée (  cf. supra consid. 6.2) et non se référer simplement au tableau de distribution établi par l'Office des poursuites. Il s'ensuit que le grief du recourant est bien fondé. Sur la base des éléments de fait à sa disposition, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. L'arrêt attaqué sera donc annulé en ce qui concerne le déblocage du solde du prix de vente du bien immobilier, et renvoyé à l'autorité précédente pour instruction, singulièrement sur la nature et les montants des fonds propres investis, et nouveau jugement sur la répartition entre les masses des époux du prix de vente de la copropriété immobilière, puis pour procéder à nouveau à la liquidation du régime matrimonial en tenant compte de cet élément.  
 
6.3.2. Quant à la responsabilité commune des époux pour la résiliation anticipée des contrats de prêt hypothécaire, l'appréciation de la cour cantonale repose sur des faits que le recourant ne conteste pas, à savoir qu'il a refusé de renouveler le premier contrat de prêt hypothécaire échu en février 2010 et que, par la suite, l'ex-épouse a cessé de s'acquitter des intérêts hypothécaire dès octobre 2011 (  cf. supra consid. 6.1.1). Quand bien même une autre solution aurait également été envisageable (  cf. supra consid. 2.2), un tel raisonnement, qui repose sur l'état de fait non contesté et n'omet aucun élément pertinent, ne saurait être considéré comme arbitraire (art. 9 Cst.), de sorte que le grief d'appréciation inexacte des faits est mal fondé.  
 
7.   
Le recourant se plaint également de la liquidation du régime matrimonial, affirmant que la Cour de justice a établi les faits de manière inexacte sur trois points, à savoir le remboursement de la dette fiscale, qui résulte d'une compensation avec une créance d'indemnité pour préjudice moral; l'existence d'une dette grevant ses acquêts, puisque le compte d'assurance-vie de la banque E.________ "xxxxx" comptabilisé dans ses acquêts était grevé d'une avance de 48'878 fr. 25 au jour de la dissolution du régime matrimonial, et que les époux sont conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque E.________ d'un montant de 22'756 euros 01 (= 28'165 fr. 10), non de 2'112 euros 60 comme l'a retenu la Cour de justice en procédant à une mauvaise lecture de la lettre récapitulative de la banque E.________ du 19 avril 2011. Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 197, 209 al. 2 et 210 al. 2 CC, exposant que la créance de 1'164 fr. 10 qu'il a contre son ex-épouse pour les frais d'assurance ménage qu'elle a contractée, figurant dans les actifs de ses acquêts, doit être radiée, dès lors que cette créance figure déjà au passif des acquêts de celle-ci. Il requiert également que le tableau des acquêts de son ex-épouse soit corrigé par l'ajout de deux passifs de 53'104 fr. 60 et de 54'718 fr. 75, respectivement au titre de la liquidation de la copropriété immobilière et de la créance récursoire qu'il possède suite à l'extinction de la dette d'impôt par compensation avec son indemnité de tort moral. Comme pour la critique précédente relative à la liquidation de la copropriété immobilière, le recourant requiert la réforme de l'arrêt entrepris et expose ainsi ses calculs, en tenant compte des modifications sollicitées. 
 
7.1. Concernant le patrimoine des parties, l'autorité précédente a constaté que l'ex-épouse ne fait état d'aucun autre actif que sa part à la réalisation de la copropriété des époux, tandis que l'ex-mari disposait de plusieurs comptes. En ce qui concerne en particulier le compte de la banque E.________ "xxxxx", l'autorité précédente a retenu qu'il est établi que ce compte a été notamment approvisionné par le solde d'un autre compte, dont 7'012 euros 53 provenaient des fonds propres de l'ex-mari, et a en outre été financé par des prélèvements sur le salaire du recourant, de sorte que la Cour de justice a considéré, d'une part, que le solde de ce compte "xxxxx" par 72'705 fr. 20 (contrevaleur de 57'099 euros 44 au jour de la dissolution) constitue des acquêts, et, d'autre part, qu'une récompense de 8'929 fr. 10 (= 7'012 euros 53 au jour de la dissolution) est due aux biens propres du recourant.  
 
 Par ailleurs, la Cour de justice a retenu que l'ex-mari n'était plus redevable du montant de 109'437 fr. 50 pour les années fiscales 2005 à 2008, à la suite d'un accord intervenu avec son ancien employeur en janvier 2013. L'autorité précédente a relevé que les pièces produites en appel par le recourant établissaient que la dette fiscale précitée, qui constituait une dette des époux, dont les parties étaient conjointement débitrices, avait effectivement été éteinte, non par un versement en espèce effectué par l'ex-époux, mais par une compensation avec une ou plusieurs créances que ce dernier détenait contre son ancien employeur. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré que la ou les créances compensantes correspondaient à des biens propres, en sorte qu'elle a jugé que la dette d'impôts est réputée avoir été intégralement éteinte par des acquêts de l'ex-époux. 
 
 Dans la détermination des masses de chaque partie, la cour cantonale a jugé que l'ex-épouse devait un montant de 1'164 fr. 10 à son ex-mari, en remboursement d'une facture de prime d'assurance-ménage qu'il a été contraint de payer, alors que ladite assurance était inutile, ce que celle-ci ne pouvait ignorer. L'autorité précédente a retenu que l'ex-époux n'avait pas démontré avoir payé la facture litigieuse à l'aide de ses biens propres, en sorte qu'elle a crédité la masse d'acquêts de celui-ci de 1'164 fr. 10 et porté au passif du compte d'acquêts de l'ex-épouse le même montant. 
 
7.2. Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC); cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. En vertu de cette disposition toutes les dettes, quelle que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux. Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, de la part, doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2 avec la référence).  
 
7.3. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'il n'est pas établi que le remboursement de la dette fiscale des époux résulterait d'une compensation avec une créance d'indemnité pour préjudice moral; singulièrement la pièce à laquelle se réfère le recourant (n° 2011), qui est un courrier de son avocat français à son conseil en Suisse, indique uniquement que des pourparlers étaient en cours avec l'ancien employeur du recourant au sujet d'une indemnité pour harcèlement moral, mais non qu'une telle indemnité a effectivement été versée et encore moins que cette créance a été compensée avec la dette d'impôts du couple. Il s'ensuit que ni les faits, ni le tableau d'acquêts de l'intimée ne doivent être modifiés sur ce point. Quant au compte de la banque E.________ "xxxxx" qui serait grevé d'une avance de 38'387 euros 06 (= 48'878 fr. 25) au jour de la dissolution du régime matrimonial, la pièce sur laquelle le recourant fonde sa critique (n° 149) précise que l'avance sur cette assurance-vie a été chiffrée au 19 avril 2011 à 38'387 euros 06, étant explicitement précisé que ce montant n'était valable que jusqu'au 25 avril 2011. Faute de preuve que dite avance existait toujours,  a fortiori pour la même somme, au jour de la dissolution du régime matrimonial le 6 mai 2011, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le fait allégué par le recourant n'était pas prouvé. Concernant le montant de 22'756 euros 01 (= 28'165 fr. 10), dont les époux seraient conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque E.________, la pièce précitée ne tend pas non plus à prouver l'allégation du recourant. La pièce susdésignée, qui est un courrier de la banque E.________, fait état des soldes des différentes relations bancaires du recourant, dont le total se monte à 22'756 euros 01 en faveur de la banque. Toutefois, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, le prêt personnel dont les époux sont conjointement et solidairement débiteurs à l'endroit de la banque E.________ ne concerne que l'une des trois positions exposées, les deux autres relations, à savoir un compte chèque et un contrat libertel (réserve de crédit) étant étrangères au prêt consenti aux époux. En définitive, les trois reproches d'établissement inexact des faits (art. 95 LTF) en relation avec la liquidation du régime matrimonial sont mal fondés et ne sauraient conduire à une correction de l'état de fait.  
 
 De surcroît, vu l'art. 205 al. 3 CC, la créance de 1'164 fr. 10 que l'ex-mari a contre son ex-épouse pour les frais d'assurance ménage, à défaut d'être acquittée immédiatement, doit effectivement être prise en considération dans la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, cette créance du recourant doit être rattachée à l'une de ses masses, en l'occurrence ses acquêts (art. 197 CC), faute de preuve de la compensation avec une créance de ses biens propres envers un tiers. Quant à la dette de l'ex-épouse, elle doit figurer au passif des acquêts de celle-ci, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. L'on ne voit par ailleurs pas en quoi le règlement de cette dette entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, tel que retenu par la cour cantonale, violerait l'art. 209 al. 2 CC, concernant les récompenses entre les masses d'un même époux, ou l'art. 210 al. 2 relatif au bénéfice ou déficit de l'union conjugale. Autant qu'il est suffisamment motivé - autrement dit recevable -, le grief de violation des art. 197, 209 al. 2 et 210 al. 2 CC, en lien avec la créance de 1'164 fr. 10 et avec la créance récursoire de 54'718 fr. 75 relative à la compensation des impôts, doit aussi être rejeté. 
 
7.4. En revanche, s'agissant de la correction de la liquidation du régime matrimonial par la prise en compte de la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier, ainsi qu'il a été examiné ci-avant (  cf. supra consid. 6), le grief doit être admis sur le principe, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur la liquidation du régime matrimonial, comprenant la liquidation de la copropriété immobilière. Par conséquent, vu le renvoi déjà ordonné - qui nécessite un nouveau calcul global aux fins de liquider le régime matrimonial - (  cf. supra consid. 6.3.1), le Tribunal fédéral ne peut examiner la réforme telle que sollicitée par le recourant.  
 
8.   
Le recourant critique le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux, calculé, en vertu de l'art. 122 al. 1 CC, en fonction de la " durée du mariage ". Il réprouve la jurisprudence, selon laquelle le  dies ad quem de la période relevante est le jour de l'entrée en force du jugement de divorce, la jugeant insatisfaisante. Il soutient que celle-ci mérite d'être réexaminée, affirmant qu'il s'agit d'une prolongation artificielle d'une perspective de vie commune qui a quitté l'esprit des deux parties, en sorte qu'il faut fixer le  dies ad quem au moment où le divorce est devenu inéluctable, cet événement survenant le jour du dépôt d'une demande unilatérale de divorce après deux ans de séparation. Dans le cas d'espèce, le recourant conteste le fait que son ex-épouse reçoive la moitié de ses avoirs qui se sont accumulés durant la procédure de divorce, alors que celle-ci a bénéficié durant cette période d'une pension mensuelle de 11'800 fr. par mois, jugeant le résultat inique. Il soutient que la décision querellée consacre une violation des art. 122 CC et 22 LFLP requiert donc que le  dies ad quem soit fixé au 6 mai 2011, date du dépôt de sa demande unilatérale en divorce.  
 
8.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). La prestation de sortie doit être calculée pour l'ensemble de la durée du mariage, à savoir de la date de sa conclusion à la date d'entrée en force du jugement de divorce, la durée de la séparation ne devant à cet égard pas être prise en considération (ATF 136 III 449 consid. 4.3 p. 452; 133 III 401 consid. 3.2; 132 V 236 consid. 2.3 p. 239; arrêt 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3 et les références citées). Le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne saurait en soi être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3 p. ). Le fait de vivre séparés une certaine période avant que le divorce ne soit prononcé et de solliciter par conséquent également le partage des avoirs LPP accumulés durant cette période où le mariage n'existe  a fortiori plus que formellement est en général inhérent à toute procédure de divorce et est de surcroît conforme à la jurisprudence développée en lien avec la notion de "  durée du mariage " de l'art. 122 al. 1 CC (arrêt 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.4).  
 
8.2. En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer que l'absence de perspective d'une vie commune suffit à rendre abusive la prétention de l'ex-épouse en partage de l'avoir de prévoyance professionnel accumulé durant le mariage jusqu'au prononcé du divorce. Or, l'absence de volonté de continuer l'union conjugale, inhérente au dépôt d'une demande en divorce, n'est pas suffisante en soi pour qualifier d'abusif le partage des avoirs LPP accumulés durant la période débutant lors de la célébration du mariage jusqu'à la date d'entrée en force du jugement de divorce. Le grief de violation des art. 122 al.1 CC et 22 LFLP est donc rejeté et la solution de la cour cantonale, conforme à la réglementation actuelle, doit être confirmée.  
 
9.   
Enfin le recourant conteste sa condamnation à verser à l'intimée une contribution d'entretien "post-divorce". Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, jugeant que le chiffre de 5'000 fr. retenu par la Cour de justice comme revenu mensuel net de l'ex-épouse pour un travail à mi-temps, "est sorti de nulle part ", que la manifeste incongruité de ce montant résulte d'une projection de l'autorité précédente dépourvue de réalisme. Il requiert la correction de cette appréciation, en tenant compte d'une augmentation linéaire du revenu par rapport à la hausse attendue du taux d'activité et en prenant comme base de calcul la moyenne pondérée des revenus réalisés en 2012 et 2013, ce qui aboutit, selon ses calculs, à un revenu net mensuel hypothétique arrondi de 8'500 fr. Il suit de cette constatation que le déficit mensuel de l'ex-épouse ne se monte plus qu'à 1'914 fr. 30. Ajoutant à ce revenu la contribution qu'il verse pour l'entretien de l'enfant, l'écolage de celui-ci pris en charge et les allocations familiales, le recourant affirme que son ex-épouse dispose d'un revenu mensuel global de 12'000 fr. permettant à celle-ci de conserver le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. Critiquant toujours l'établissement des faits, le recourant expose que l'union conjugale n'a exercé aucune influence sur la situation financière de son ex-épouse qui " a constamment fait en sorte de mener une vie professionnelle à plein temps ", " un projet dont l'absence de concrétisation aboutie a tenu à des aléas extrinsèques " au mariage. Le recourant reproche donc à la Cour de justice d'avoir tenu compte de l'absence d'activité lucrative durant six mois et de la naissance de leur fils pour retenir que l'union conjugale a influencé la situation financière de l'ex-épouse. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC et la jurisprudence, en retenant que le mariage a été de longue durée alors que la vie commune a duré neuf ans et demi. L'application correcte de l'art. 125 CC conduit, selon le recourant, à la prédominance du principe de l'indépendance économique des parties sur celui de la solidarité, son ex-épouse étant en mesure de pourvoir seule à son entretien convenable pour autant qu'elle consente à travailler plus, ce que le recourant juge raisonnable d'attendre de celle-ci, vu la scolarisation de l'enfant en école privée toute la journée et le fait que l'enfant n'a jamais entravé son ex-épouse dans son activité professionnelle. 
 
9.1. S'agissant de la situation professionnelle et financière de l'ex-épouse, la Cour de justice a constaté que, après son mariage et son installation en Suisse, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'056 fr., puis a été licenciée, et a ensuite entrepris une formation professionnelle qui s'est achevée par l'obtention en 2010 d'une licence en sciences économiques et gestion d'entreprise. L'ex-épouse n'a exercé aucune activité lucrative, entre août 2005 et décembre 2011, date à laquelle elle a débuté une activité indépendante de conseil, qui l'occupe à un taux de 20 à 30%. Les charges mensuelles de l'intéressée se montent à 13'414 fr. 30.  
 
9.2. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints, notamment lorsque ceux-ci ont un enfant commun (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61) ou lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid. 4 p. 146 s.).  
 
9.3. En l'espèce, le mariage a certes duré un peu moins que dix ans, à savoir neuf ans et six mois; cependant, la naissance de l'enfant commun et le fait que l'ex-épouse n'ait effectivement pas eu d'activité lucrative durant près de six ans - bien qu'il soit admis qu'elle ait constamment poursuivi l'objectif de reprendre une activité lucrative -, période pendant laquelle elle a effectivement voué son temps à s'occuper de sa famille et a parachevé sa formation professionnelle, a placé l'intimée dans une position de confiance justifiant que ce mariage soit considéré comme ayant eu une influence concrète sur sa vie. L'autorité précédente n'a ce faisant ni fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ni violé l'art. 125 CC, dès lors qu'elle a pris en considération l'ensemble des circonstances pour qualifier ce mariage comme ayant eu une influence sur la situation financière de l'ex-épouse, puisqu'elle s'est occupée de l'enfant commun durant près de six ans, quand bien même elle aurait souhaité faire autrement. Le grief de violation de l'art. 125 CC étant mal fondé à cet égard, il sied d'examiner si l'ex-épouse est ou non en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable (  cf. supra consid. 9), étant précisé que la question de l'augmentation de l'activité lucrative indépendante n'est pas contestée par les parties.  
 
9.4. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle augmente son taux d'activité lucrative; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié  in FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).  
 
9.5. La critique du recourant relative au calcul du revenu hypothétique est justifiée et il y a lieu en l'occurrence d'admettre que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans son raisonnement destiné à établir le revenu hypothétique que l'ex-épouse peut tirer de son activité professionnelle indépendante à mi-temps. Selon les faits retenus par la cour cantonale, l'ex-épouse a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'650 fr. entre janvier et août 2012, puis de 3'900 fr. entre janvier et mi-mars 2013 pour une activité professionnelle indépendante de conseil en management l'occupant deux ou trois matinées par semaine. Bien qu'ils aient jugé raisonnable que l'ex-épouse conserve le même emploi, mais augmente à 50% son taux d'occupation professionnelle - ce que les parties ne contestent au demeurant pas (  cf. consid. 9.3  in fine ) -, les juges cantonaux ont néanmoins retenu que le revenu hypothétique se montait à 5'000 fr. par mois, ce qui ne correspond pas à la moyenne des gains effectivement perçus pour l'activité retenue, adapté au taux d'activité jugé raisonnable. En effet, le revenu mensuel moyen effectivement réalisé entre janvier et août 2012, puis entre janvier et mi-mars 2013 s'élève à 4'471 fr. 40, pour une activité à 25% en moyenne, en sorte que le revenu moyen pour un taux de 50% devrait se monter à 8'940 fr. environ. En raisonnant ainsi, les magistrats se sont donc écartés, sans justification, des montants qu'ils ont pris comme base de réflexion. La prise en considération du revenu tiré d'une activité à 20-30%, sans adaptation pour déterminer un salaire hypothétique pour la même activité à 50% est une inadvertance manifeste qui constitue une constatation de fait arbitraire ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2940). Ce constat de fait manifestement erroné a influé sur le résultat de l'arrêt entrepris, dès lors que ce montant a servi de référence au gain réalisable par l'ex-épouse à titre de revenu hypothétique, lequel a été utilisé pour calculer le déficit mensuel de celle-ci partant, pour déterminer si une éventuelle contribution d'entretien est due par son ex-mari. Il s'ensuit que le grief d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits est admis; la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine à nouveau le revenu hypothétique que l'ex-épouse peut raisonnablement tirer d'une activité lucrative à temps partiel, qu'elle a admis qu'il était raisonnable de l'exiger de celle-ci.  
 
10.   
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris est annulé en ce qui concerne, d'une part, la liquidation de la copropriété immobilière, et par conséquent du régime matrimonial, ainsi qu'en ce qui concerne, d'autre part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à l'ex-épouse, et la cause renvoyée pour ces deux aspects à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort de la procédure, il convient de partager les frais judiciaires et de les mettre par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF), les dépens de celles-ci devant par ailleurs être compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution d'entretien à l'ex-épouse, et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Au surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites et faillites de Nyon. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin