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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_368/2018, 5A_394/2018  
 
 
Arrêt du 25 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
5A_368/2018 
A.A.________, 
représentée par Me Pascal Maurer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé, 
 
et 
 
5A_394/2018 
B.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
A.A.________, 
représentée par Me Pascal Maurer, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2018 (C/20488/2013, ACJC/333/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1964) et B.A.________ (1942) se sont mariés en 1995 à U.________ (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (1999) et D.________ (2002). 
Les conjoints se sont séparés le 25 novembre 2008. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
Par acte du 1 er octobre 2013, l'épouse a formé une demande unilatérale de divorce.  
Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment prononcé le divorce, dit que sous réserve de l'exécution de l'accord concernant les biens mobiliers (ch. 11-17 du dispositif), le régime matrimonial était liquidé et les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre, et dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux. 
Statuant sur appel de A.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 9 mars 2018, notamment condamné B.A.________ à verser à son ex-épouse la somme de 878'641 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial et confirmé le jugement en ce qui concerne l'absence de contribution d'entretien post-divorce. 
 
C.   
Par acte du 27 avril 2018, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour réouverture de l'instruction et pour nouvelle décision, à ce qu'il soit exigé de la juridiction précédente qu'elle procède à l'audition de E.________ et ordonne à l'ex-époux ou directement aux banques concernées de produire certains documents dont elle dresse la liste, et à ce qu'il lui soit réservé le droit de modifier et/ou amplifier ses conclusions de seconde instance cantonale à l'issue de l'instruction de la cause. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'ex-époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 9'070 fr. jusqu'au décès de l'un d'eux, " si mieux n'aime [...] sous imputation d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. imputé à Madame A.A.________ ". 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.  
 
D.a. Par acte du 7 mai 2018, l'ex-époux exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ex-épouse est déboutée de toutes ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, que, sous réserve de l'exécution de l'accord concernant la répartition des objets mobiliers acquis durant le mariage (ch. 11-17 du dispositif du jugement du 19 juin 2017), le régime matrimonial est liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre, que l'ex-épouse est condamnée à lui verser la somme de 18'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel et supporte tous les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que les frais et dépens de la procédure fédérale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée et la juridiction précédente s'en sont remises à justice. 
 
D.b. Par ordonnance du 28 mai 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif de l'ex-époux.  
Invitées à se déterminer sur le recours de celui-ci, l'intimée a conclu à son rejet et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et la liquidation du régime matrimoni al. Il s'agit ainsi d'une affaire de nature pécuniaire (arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint, pour chacun de ses objets, le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les parties, qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 3.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.3. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Il est en revanche admissible de réduire ses prétentions (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).  
Les conclusions de l'ex-épouse concernant la production de pièces bancaires ne correspondent pas exactement aux conclusions qu'elle a prises à ce propos en appel. La question de savoir dans quelle mesure elles sont nouvelles, partant irrecevables, peut toutefois demeurer indécise au vu des considérations qui suivent (cf.  infra consid. 7.3.2). S'agissant de la conclusion subsidiaire en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 9'070 fr. par mois, il ressort des constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, devant la juridiction précédente, l'ex-épouse a conclu à ce que la pension en sa faveur soit arrêtée à 8'270 fr. par mois seulement. Partant, la conclusion de son présent recours n'est recevable qu'à hauteur de ce montant.  
 
I.  Sur le recours de B.A.________ (cause 5A_394/2018)  
 
4.   
Le recours de l'ex-époux a pour objet la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 CC). 
 
4.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, l'ex-épouse a conclu, lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016 devant le premier juge, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit effectuée sur la base des pièces mentionnées durant sa plaidoirie. L'ex-époux a, pour sa part, conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 191'404 fr. à ce titre.  
La cour cantonale a retenu qu'au cours de la procédure de première instance, l'intimée s'était dûment prononcée sur les éléments de fortune des parties et avait sollicité du premier juge le partage par moitié de leurs acquêts. Bien que ne disposant pas de conclusions chiffrées, le Tribunal de première instance avait procédé à la liquidation du régime matrimonial des conjoints et calculé, sur la base des pièces produites et de leurs allégations, le montant auquel l'intimée pouvait prétendre à ce titre, avant de lui dénier le versement de tout montant pour des motifs procéduraux. Il apparaissait ainsi que tant le premier juge que le recourant avaient pu déterminer quelles étaient les prétentions de l'intimée et que le droit d'être entendu de la partie adverse avait été respecté. Partant, l'autorité de première instance avait, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, fait preuve de formalisme excessif en n'allouant aucun montant à titre de liquidation du régime matrimonial à l'ex-épouse, faute pour celle-ci d'avoir chiffré ses conclusions sur ce point. Après avoir examiné les arguments des parties relatifs à la liquidation proprement dite du régime matrimonial, la juridiction précédente a condamné le recourant à verser à l'intimée la somme de 878'641 fr. 30 à ce titre. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 2 Cst.) en omettant de se prononcer sur son argument selon lequel il ne pouvait être alloué de montant à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial sans violer le principe de disposition (art. 58 CPC), faute pour l'ex-épouse d'avoir chiffré ses conclusions. Par ailleurs, la juridiction précédente aurait également violé l'art. 29 al. 2 Cst. en ne " discut[ant] pas en détail " l'argument relatif à l'irrecevabilité, conformément à l'art. 317 CPC, de la conclusion prise en appel par l'intimée tendant au versement d'un montant minimum de 1'240'653 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial (conclusion n° 20 de l'appel de l'ex-épouse).  
 
4.2.2. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
4.2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels l'absence de conclusions chiffrées ne devait, selon elle, pas nuire à l'intimée (cf.  supra consid. 4.1). Elle a également expressément indiqué que la conclusion n° 20 de l'appel de l'ex-épouse était recevable pour ces mêmes motifs. Sur la base de ces éléments, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait (cf.  infra consid. 4.3) -, de sorte que la motivation de la juridiction précédente apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.  supra consid. 4.2.2). Le grief est ainsi infondé.  
 
4.3.  
 
4.3.1. L'ex-époux reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que le premier juge et lui-même étaient en mesure de déterminer quelles étaient les prétentions de l'intimée, alors que celles-ci n'ont à aucun moment été précisément formulées. Il fait également valoir une violation des art. 58, 84 al. 2 et 85 CPC. En l'absence de conclusions chiffrées - que l'intimée aurait pourtant eu l'occasion de prendre à plusieures reprises -, la juridiction précédente ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, allouer un montant à l'ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial. L'autorité cantonale se serait limitée à traiter la question du droit d'être entendu de l'intimée [recte: du recourant] et aurait totalement fait abstraction des autres dispositions légales applicables à teneur desquelles les parties doivent chiffrer leurs conclusions. Il souligne également que l'autorité de première instance n'avait pas le devoir d'interpeller l'intimée - au demeurant représentée par un avocat - et que l'absence de conclusions chiffrées n'est pas un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC. L'intimée commettrait ainsi un abus de droit en invoquant l'interdiction du formalisme excessif dans l'unique but de remédier par ce biais à sa propre négligence procédurale. Enfin, le recourant fait valoir que l'art. 317 CPC n'a pas pour but de permettre à une partie de réparer ses propres carences en appel. La conclusion n° 20 du mémoire d'appel de l'intimée (cf.  supra consid. 4.2.1) serait ainsi irrecevable.  
 
4.3.2. L'intimée fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de chiffrer précisément ses conclusions dès lors que le premier juge avait refusé d'ordonner la production des pièces nécessaires au calcul de la liquidation du régime matrimonial. Elle avait donc accepté de plaider cette question " en l'état " lors des plaidoiries finales et rappelé au premier juge ses déterminations sur la nature de chaque avoir (acquêt ou bien propre), puis sollicité le partage par moitié de chacun des acquêts sur la base des pièces auxquelles elle venait de se référer. Tant le Tribunal de première instance que la partie adverse connaissaient ainsi parfaitement ses prétentions, le premier juge ayant d'ailleurs été en mesure de calculer la part lui revenant au titre de liquidation du régime matrimonial. L'intimée rappelle également qu'elle avait chiffré ses prétentions dans le commandement de payer notifié au recourant le 14 novembre 2012. Dès lors, elle se serait prévalue à bon droit du principe de l'interdiction du formalisme excessif, l'application excessivement rigoureuse des règles de procédure par le premier juge ayant mené au résultat choquant de la priver d'une somme significative, ce d'autant qu'aucune contribution d'entretien ne lui a été allouée.  
 
4.3.3. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (  ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible (dans le même sens: arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13 mars 2014 [ZK 12 366] consid. 9.4.2 cité in CPC online ad art. 85 CPC). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (ALEXANDER A. MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, 2012, no 1 ad art. 85 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2e éd., 2017, no 22 ad art. 85 CPC).  
Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 précité consid. 3.3.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références); l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 2; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.4; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364, et les références). 
Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). 
 
4.3.4. Il ressort des constatations de l'arrêt querellé que l'intimée a conclu, dans sa requête de divorce, à ce que le recourant soit condamné à lui verser un montant à déterminer une fois connu le résultat des expertises et produites les pièces requises à titre de liquidation du régime matrimonial. Lorsque l'action en divorce a été intentée, les éléments nécessaires pour chiffrer la prétention en liquidation du régime matrimonial devaient donc encore être établis dans la procédure probatoire. Une fois les preuves administrées, la prétention devait toutefois être chiffrée (cf.  supra consid. 4.3.3), ce que l'intimée - représentée par un avocat - ne pouvait ignorer. Or, lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016, l'intimée s'est contentée de conclure à ce que la liquidation soit effectuée sur la base des pièces mentionnées durant la plaidoirie, puis a, lors de la dernière audience tenue devant le premier juge le 2 février 2017, simplement persisté dans ses conclusions, ce qui n'apparaît pas suffisant au regard des exigences susmentionnées (cf.  supra consid. 4.3.3). En effet, la liquidation du régime matrimonial portait sur de nombreux biens, dont plusieurs immeubles, et posaient diverses questions, en lien notamment avec le calcul de créances et récompenses variables (art. 206 al. 1 CC et 209 al. 3 CC), l'arrêt attaqué contenant d'ailleurs une vingtaine de pages de développements à ce sujet. Dans ces circonstances, la conclusion de l'intimée revenait à déléguer au premier juge le calcul de ses prétentions. Le Tribunal de première instance pouvait dès lors, sans formalisme excessif, considérer que la prétention de l'intimée n'était pas suffisamment déterminée. En tant que l'intimée se prévaut de ce que le premier juge a été en mesure de calculer la part lui revenant à titre de liquidation du régime matrimonial, son argument n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Peu importe que le Tribunal de première instance ait dû procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties au motif que l'ex-époux avait également fait valoir une prétention à ce titre (cf.  supra consid. 4.1). Par ailleurs, le fait que l'intimée ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires après que le premier juge a rejeté ses réquisitions de preuves par ordonnance du 3 juin 2016 (cf.  infra consid. 7.3 concernant le rejet de ses réquisitions par la juridiction précédente) ne l'empêchait nullement de chiffrer, à titre subsidiaire, sa prétention sur la base des pièces déjà produites. Enfin, en tant qu'elle soutient avoir chiffré sa prétention dans le commandement de payer notifié au recourant le 14 novembre 2012, l'intimée se fonde sur un élément que la juridiction précédente a jugé irrecevable (art. 317 al. 1 CPC) et non déterminant pour l'issue du litige, ce que l'ex-épouse ne critique pas (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Comme le soutient à juste titre le recourant, le premier juge n'avait pas le devoir d'interpeller l'intimée (art. 56 al. 1 CPC), assistée d'un avocat (arrêts 4A_540/2017 du 1 er mars 2018 consid. 5.5; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). En outre, le défaut affectant la conclusion litigieuse n'était pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Enfin, dès lors que l'intimée a omis, en première instance, de chiffrer sa prétention relative à la liquidation du régime matrimonial, elle ne pouvait corriger cette négligence procédurale en appel (cf.  supra consid. 4.3.3; cf. ég. arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13 mars 2014 [ZK 12 366], cit., consid. 9.5).  
Au vu de ces éléments, la critique du recourant est fondée. L'intimée n'ayant pas formulé de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il ne peut lui être alloué de montant à ce titre. 
 
5.   
Le considérant qui précède scelle le sort du litige en tant qu'il porte sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs subsidiaires du recourant en lien avec la qualification et la valeur de certains de ses biens et de ses investissements et le calcul des créances et récompenses selon les art. 206 et 209 CC
 
II.  Sur le recours de A.A.________ (cause 5A_368/2018)  
 
6.   
Le recours de l'ex-épouse est dirigé contre le refus de l'autorité cantonale de donner suite à ses réquisitions de preuves et de lui allouer une pension post-divorce. 
 
7.  
 
7.1. La recourante fait tout d'abord valoir que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à la preuve, en refusant d'auditionner E.________ comme témoin et d'ordonner la production des documents bancaires qu'elle a requise. Elle reproche également à la juridiction précédente de ne pas s'être prononcée sur l'ensemble de ses arguments concernant les relevés bancaires manquants et ses soupçons selon lesquels l'intimé dissimulerait des actifs.  
 
7.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). Lorsque des prétentions du droit civil fédéral sont en jeu, le droit à la preuve déduit du droit d'être entendu est rattaché plus spécifiquement à l'art. 8 CC (arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié in ATF 144 III 541; 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.2). Ni l'art. 29 al. 2 Cst., ni l'art. 8 CC n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_113/2018 précité consid. 4.2.1.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).  
 
7.3.  
 
7.3.1. S'agissant des documents requis par la recourante, la juridiction précédente a retenu que, selon les pièces bancaires produites en appel par l'intimé, celui-ci avait ouvert un compte auprès de la banque F.________ et acquis des titres aaaa après la date de dissolution du régime matrimonial, et que le compte n° xxxxxx ouvert auprès de la banque G.________ avait été clôturé avant cette date par ordre de transfert du solde des avoirs sur le compte n° yyyyyy ouvert auprès de la même banque. Aucun élément ne permettait de retenir que l'ex-époux aurait été titulaire, au jour de la dissolution du régime matrimonial, d'un autre compte auprès de la banque F.________ qu'il aurait tenté de dissimuler. Les autres renseignements sollicités par la recourante - à savoir la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition des titres précités et des fonds versés sur le compte ouvert auprès de la banque F.________, ainsi que le solde d'ouverture de ce compte - n'étaient pas des éléments pertinents aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties.  
La cour cantonale a par ailleurs refusé d'ordonner l'audition de E.________ au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée sur la question des recherches d'emploi effectuées par la recourante, l'audition requise n'étant pas susceptible de modifier l'issue du litige. 
 
7.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles elle a refusé d'ordonner la production des documents bancaires requis par la recourante. Sa motivation sur ce point apparaît dès lors suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.  supra consid. 4.2.2).  
Pour le surplus, la cour cantonale a rejeté les réquisitions concernant les pièces litigieuses et l'audition du témoin sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Or, celle-ci ne peut être remise en cause devant la Cour de céans que par le biais d'un grief d'arbitraire (cf.  supra consid. 7.2), grief que la recourante ne soulève pas en l'espèce. Le grief de violation de son droit à la preuve tombe dès lors à faux, partant, doit être rejeté.  
 
8.   
L'ex-épouse soulève également un grief " d'appréciation arbitraire des faits et arbitraire dans le résultat " concernant l'imputation à son égard d'un revenu hypothétique. 
 
8.1. La juridiction précédente a retenu que la recourante avait, durant la vie commune, toujours poursuivi son activité professionnelle, qui lui avait assuré des revenus confortables durant certaines années. Peu après la séparation, à savoir dès 2010, ses revenus avaient chuté. Depuis lors, et malgré le fait qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. lui avait été imputé par la Cour de justice dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2010, la recourante n'avait produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les années 2010 à 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les années 2014 et 2015, ce qui était clairement insuffisant, indépendamment même du fait que certaines recherches avaient été faites au moyen de lettres de motivation très sommaires ou de l'envoi d'un curriculum vitae seulement ou que la recourante aurait activé son réseau professionnel ou encore qu'elle aurait effectué quelques recherches supplémentaires qu'elle aurait perdues. Il apparaissait dès lors que la recourante n'avait pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver une activité salariée ou à titre d'indépendante depuis 2010. Elle ne pouvait d'ailleurs se prévaloir de son âge actuel pour justifier le fait de ne pas trouver de travail aujourd'hui, alors qu'elle n'était âgée que de 44 ans au moment de la séparation. C'était ainsi à raison que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique. Par ailleurs, l'autorité de première instance n'avait, au vu des circonstances, notamment du fait que l'enfant cadet était alors âgé de 15 ans, pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en tenant compte d'une activité professionnelle à 100% avec un délai d'adaptation au 1 er décembre 2017. La recourante n'établissait pas que les troubles auxquels l'enfant était sujet nécessiteraient encore à son âge sa présence accrue et affecteraient sa capacité de travail. Pour le surplus, la recourante ne contestait pas la méthode appliquée par le premier juge pour estimer ce revenu à 6'885 fr. nets par mois.  
 
8.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur ses arguments relatifs à ses démarches auprès de son réseau et aux projets ponctuels sur lesquels elle a travaillé, au fait qu'elle a souvent répondu à des offres d'emploi ne correspondant pas totalement à son profil en envoyant uniquement son curriculum vitae et au fait qu'entre 2008 et 2016, elle avait deux adolescents à charge qui nécessitaient sa présence accrue en raison de leurs troubles de l'apprentissage, de sorte qu'elle ne pouvait rechercher une activité à 100% durant cette période. Elle souligne également qu'elle a exercé une activité à titre d'indépendante depuis 1995 et qu'il lui serait dès lors plus difficile de trouver un emploi en tant que salariée. Elle aurait par ailleurs produit de nombreuses pièces relatives à ses recherches d'emploi durant les années de séparation. S'agissant de sa méthode de recherches d'emploi, la recourante fait valoir qu'il est désormais usuel de n'envoyer que son curriculum vitae aux employeurs, et non plus son dossier complet. Les nombreuses offres d'emploi auxquelles elle aurait répondu par le biais du site internet H.________ auraient été perdues à cause d'un bug informatique. Il en irait de même de ses courriels envoyés depuis son adresse email auprès de la société I.________, dès lors que le serveur de cette société a été changé entre 2009 et 2014. Compte tenu de ces éléments, on ne pourrait retenir qu'elle a commis un abus de droit en se mettant elle-même dans une situation où elle n'exerce pas d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Par ailleurs, dans la mesure où la cour cantonale lui avait imputé un revenu hypothétique en 2010 déjà, il n'était pas dans son intérêt de continuer, pendant les huit années suivantes, à puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges. Enfin, dès lors qu'elle est âgée de 54 ans, ses chances de retrouver une activité rémunérée diminuent de mois en mois, ce d'autant qu'elle a été sans emploi pendant près de dix ans. Elle n'aurait ainsi aucune chance de parvenir à trouver un emploi rémunéré. Subsidiairement, la recourante fait valoir que, compte tenu de son âge, le revenu hypothétique qui devrait lui être imputé ne saurait dépasser le montant de 3'500 fr. retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle indique qu'au regard de la période de près de dix ans où elle a été sans emploi, on ne saurait retenir le salaire de 9'210 fr. fixé par le calculateur sur lequel se fonde l'autorité cantonale pour une fonction de cadre inférieur.  
 
8.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
 
8.4.  
 
8.4.1. En tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas s'être déterminée sur certains de ses arguments, la recourante aurait, sous cet angle, dû soulever un grief de violation de son droit d'être entendue. Faute de l'avoir fait, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur sa critique (cf.  supra consid. 3.1).  
 
8.4.2. S'agissant de la première condition à l'imputation d'un revenu hypothétique - que la Cour de céans examine librement, et non sous l'angle restreint de l'arbitraire, dès lors qu'il s'agit d'une question de droit (cf.  supra consid. 8.3) -, la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'âge de l'ex-épouse ne constituait pas un obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique. La recourante, qui a au demeurant toujours poursuivi son activité professionnelle durant la vie commune (arrêts 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_187/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2.2), était en effet âgée de 44 ans au moment de la séparation et ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle n'avait pas à obtenir des revenus propres (arrêts 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.4; 5A_97/2017 précité consid. 7.1.2.1 et les références), dès lors qu'un revenu hypothétique lui avait été imputé sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2010 déjà.  
Par ailleurs, en tant qu'elle se défend d'avoir commis un abus de droit en diminuant ses revenus et discute la nouvelle jurisprudence de la Cour de céans publiée aux ATF 143 III 233, la recourante ne critique pas directement l'arrêt querellé. En effet, la cour cantonale n'a pas appliqué la jurisprudence susmentionnée dans le cas d'espèce. 
S'agissant de la possibilité effective d'augmenter ses revenus (deuxième condition) et dans la mesure où elle se prévaut de ses démarches auprès de son réseau, de la perte de certaines de ses postulations ou de l'adéquation de ses recherches effectuées par l'envoi d'un curriculum vitae uniquement, la recourante ne s'en prend pas non plus directement à l'arrêt entrepris, selon lequel les recherches d'emploi de la recourante sont clairement insuffisantes indépendamment de ces éléments. Par ailleurs, en tant qu'elle soutient qu'elle a produit de nombreuses pièces relatives à ses démarches, l'ex-épouse se contente d'opposer de manière appellatoire (cf.  supra consid. 3.2) sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que la recourante n'avait produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les années 2010 à 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les années 2014 et 2015. Autant que recevable, son argument selon lequel elle ne pouvait rechercher un emploi à 100% ces dernières années puisqu'elle avait à charge ses deux enfants n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le revenu hypothétique imputé à la recourante sur mesures protectrices de l'union conjugale tenait compte de cet élément. Dans la présente procédure, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que l'enfant cadet, âgé de quinze ans au moment du jugement de première instance, aurait encore besoin de la présence accrue de sa mère et que cela affecterait la capacité de travail de celle-ci. Elle a par ailleurs considéré que le délai d'adaptation fixé par le premier juge au 1 er décembre 2017 pour retrouver une activité à 100% était adéquat, ce que la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 3.2).  
La critique subsidiaire de la recourante relative au montant de son revenu hypothétique est irrecevable, l'ex-épouse se contentant d'opposer son propre chiffre à celui de la cour cantonale, sans démontrer, conformément au principe d'allégation (cf.  supra consid. 3.2) en quoi celui-ci serait arbitraire.  
Au vu de ce qui précède, la critique de la recourante est infondée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
9.  
 
9.1. La recourante soulève également un grief d'arbitraire en lien avec le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien, soutenant qu'il conviendrait en l'espèce d'appliquer la méthode du train de vie et non celle du minimum vital. Le fait que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait choisi la méthode du minimum vital n'impliquerait pas que les parties l'auraient acceptée ou qu'elle s'imposerait au juge du divorce.  
 
9.2. La cour cantonale a retenu que, tant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que dans celle des mesures provisionnelles du divorce, les charges des membres de la famille avaient été établies en se fondant sur la méthode du minimum vital. La recourante, qui n'avait pas fait appel contre les décisions rendues à l'issue de ces procédures, n'avait jusque-là pas formellement contesté l'application de cette méthode, qui apparaissait fondée en tout état de cause, de sorte que c'était à raison que le premier juge n'avait pas tenu compte des charges concrètes des parties et de leurs enfants.  
 
9.3. Le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien étant une question de droit, la cognition de la Cour de céans n'est pas limitée à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 III 214).  
La cour cantonale a rejeté la critique de la recourante concernant le choix de la méthode applicable sur la base d'une double motivation. Elle a, d'une part, retenu que la recourante n'avait pas contesté l'application de la méthode du minimum vital dans les procédures antérieures et a, d'autre part, estimé que celle-ci était quoi qu'il en soit fondée. 
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_154/2018 du 31 août 2018 consid. 3). 
Faute de critique concernant la seconde motivation de la juridiction précédente, le grief est irrecevable. 
 
10.  
En conclusion, les causes 5A_368/2018 et 5A_394/2018 sont jointes. Le recours de A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de B.A.________ est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que, sous réserve de l'exécution des ch. 11 à 17 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2017 - confirmés par l'arrêt attaqué -, le régime matrimonial des parties est liquidé, celles-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.A.________, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens à B.A.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF), calculée en tenant compte du fait que l'ex-époux n'a pas été invité à se déterminer dans la cause 5A_368/2018. Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_368/2018 et 5A_394/2018 sont jointes. 
 
2.  
 
2.1. Le recours interjeté par A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.2. Le recours interjeté par B.A.________ est admis. L'arrêt attaqué est reformé en ce sens que, sous réserve de l'exécution des ch. 11 à 17 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2017, le régime matrimonial est liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre.  
 
3.   
Les frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de A.A.________. 
 
4.   
A.A.________ versera à B.A.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg