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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.239/2006 /ech 
 
Arrêt du 5 octobre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
représenté par Me Denis Mathey, 
demandeur et recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Filippo Ryter, 
La masse en faillite de D.________, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
contrat de travail; salaire, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel 
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
En 1982, A.________ a été engagé par le Groupe X.________ (ci-après: X.________), société simple active dans le domaine de la finance et de la gestion de biens immobiliers, en qualité de comptable. Aucun contrat écrit n'a sanctionné cet engagement. 
 
Jusqu'en 1990, la société simple a été administrée par les associés C.________ et D.________. Cette année-là, le premier est décédé et son hoirie a décidé de poursuivre l'activité de la société. En mars 1993, il a été ordonné la liquidation officielle de la succession de C.________; B.________ a été nommé administrateur à cette fin. 
 
Par lettre du 7 août 2000, B.________ a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 novembre 2000. D.________ n'a pas contresigné cette lettre de résiliation et n'a pas donné son aval à son contenu d'une quelconque autre manière. A.________ a contesté la validité de ce congé par courrier du 15 septembre 2000. Le 6 octobre 2000, B.________ a réitéré son intention de résilier le contrat de travail de A.________, précisant que sa qualité de liquidateur l'autorisait à procéder de la sorte. A.________ a de nouveau contesté ce point de vue, signalant qu'il réclamerait son salaire au-delà du 30 novembre 2000. Ce dernier courrier est semble-t-il resté sans réponse. 
 
A.________ a effectivement poursuivi son activité dans le cadre de X.________ au-delà du 30 novembre 2000. Il a en effet continué à fournir ses services à cette société et, dans ce cadre, a reçu à plusieurs reprises des instructions écrites de B.________. Ce dernier a précisé qu'il n'avait que peu de contacts avec A.________, dont l'activité était restreinte. Il savait toutefois que celui-ci continuait de percevoir un salaire "pour le compte de D.________". A.________ a effectivement perçu son salaire pour les exercices 2001 et 2002 et a produit à l'administration fiscale de son domicile les certificats de salaire des 21 février 2002 et 21 janvier 2003 qui lui étaient parvenus. Ceux-ci étaient porteurs du timbre humide de X.________ et signés par D.________. Ils attestaient d'un revenu annuel de 124'800 fr. versé effectivement par le débit des comptes de X.________. Les charges sociales afférentes à ce salaire étaient payées. 
 
Par lettre du 26 février 2003 adressée à B.________, A.________ s'est plaint de ne pas avoir reçu son salaire pour les mois de janvier et février 2003 et en a requis le paiement. B.________ a contesté cette prétention en raison de la dénonciation du contrat résultant de ses courriers des 7 août et 6 octobre 2000. 
 
Par courrier du 4 mars 2003, D.________, agissant pour le compte de X.________, a résilié le contrat de travail liant la société simple à A.________ avec effet au 30 septembre 2003. Il a par ailleurs affirmé que A.________ était le plus fidèle collaborateur du groupe et de ses sociétés, qui comptaient jusqu'à vingt-neuf employés à la fin des années quatre-vingt. Il conservait A.________ au service de X.________ dans l'espoir qu'un bien immobilier puisse redémarrer, ce qui ne s'était pas produit. 
 
Par courrier du 30 janvier 2003 adressé à B.________, D.________ a précisé que A.________ était occupé à boucler les comptes de l'exercice 2002, avant d'ajouter: "Il est inadmissible de mettre en doute l'utilité et l'importance des tâches accomplies jusqu'ici par A.________. Aujourd'hui les associés doivent sans nul doute mettre fin à ce contrat de travail". 
 
Le 20 mars 2003, la faillite de D.________, qui avait été prononcée au mois de décembre 2002, a été confirmée. Dans le cadre de l'administration de celle-ci, l'office des faillites a procédé à l'interrogatoire du failli le 22 avril 2003 et a rempli à cette occasion un formulaire type dans lequel il était mentionné lapidairement au passif l'existence d'un seul employé, A.________, avec cet ajout: "Salaires dus: Env. 6 mois", sans que l'on sache s'il s'agissait d'un salaire échu ou à venir. 
 
Le 18 septembre 2003, A.________ s'est inscrit auprès de la caisse de chômage, qui a admis de faire rétroagir ses prestations au 8 septembre 2003. Il a retrouvé un emploi au 1er septembre 2004. 
 
Par jugement du 22 décembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, à payer à A.________ - qui avait agi en paiement de son salaire pour les mois de janvier à mars 2003 et conclu à la réserve de toute prétention pour les salaires des mois suivants, y compris le treizième salaire - la somme brute de 31'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2003. Il a nié la validité du congé signifié par B.________ en août 2000, considérant au contraire que A.________ était resté employé de X.________, de sorte que son droit au salaire était acquis pour la période en cause. Il ne s'est pas prononcé au-delà de cette période. Saisie par B.________, la cour d'appel a confirmé le jugement susmentionné. Aucune de ces décisions ne se prononçait sur la validité du contrat en 2003, sauf pour préciser qu'il courait toujours durant les trois premiers mois de l'année. 
 
En janvier 2004, la masse en faillite de D.________ (ci-après: la masse en faillite) a confié un mandat à A.________. Elle précisait agir d'entente avec l'hoirie Cohen et proposait une rémunération maximale de 1'500 fr. A.________ a accepté ce mandat, qui concernait l'établissement de décomptes relatifs à des encaissements de loyers. Il a adressé une note d'honoraires à la masse en faillite et à B.________, ès qualités. 
 
Le 22 mars 2004, A.________ a annoncé à la masse en faillite l'existence de sa créance salariale. Il a produit à hauteur de 183'872 fr. 35 le 6 juillet 2004, pour une période courant de janvier 2003 à juin 2004. Cette prétention a été écartée en décembre 2004, l'office des faillites estimant que les salaires réclamés étaient postérieurs à la faillite. Le 12 janvier 2005, A.________ a formé une action en contestation de l'état de collocation et a conclu à ce que sa créance en salaire soit admise en première classe, à titre de salaire dû par la masse en faillite. Cette cause était en cours d'instruction au moment du prononcé de l'arrêt entrepris. 
B. 
Par demande du 12 avril 2005, A.________ a assigné B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait au paiement des sommes de 96'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 et de 83'200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2004 à titre de salaire respectivement pour les mois d'avril à décembre 2003, puis de janvier à août 2004. Le même jour, A.________ a déposé une demande identique dirigée contre la masse en faillite. 
 
Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné conjointement et solidairement B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, et la masse en faillite à payer à A.________ la somme brute de 62'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2003. En résumé, il a admis la légitimation passive de la masse. Il a relevé que la précédente procédure ne s'était pas prononcée sur la validité du congé signifié à A.________ par D.________. Enfin, les circonstances du cas, notamment la faillite de celui-ci, de même que l'inscription de A.________ au chômage en septembre 2003, militaient en faveur de la fixation d'un terme aux relations de travail à fin septembre 2003. Il a relevé tant la grande légèreté de la masse en faillite que les carences de A.________, qui n'avait jamais proposé ses services. Il a enfin souligné la mauvaise foi de celui-ci. En conséquence, A.________ avait donc droit à son salaire jusqu'au 30 septembre 2003, y compris son treizième salaire, pro rata temporis, et le paiement incombait à la fois à la masse en faillite et à B.________, ès qualités. 
 
Saisie tant par B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, que par la masse en faillite et statuant par arrêt du 22 mai 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement attaqué et débouté A.________ de toutes ses conclusions. 
 
Les juges cantonaux ont retenu qu'après le prononcé de la faillite, la masse n'avait jamais recouru aux services de A.________ en tant que travailleur et n'avait donc jamais exercé un quelconque rapport de subordination. Il était par ailleurs constant que celui-ci n'avait jamais offert ses services à celle-là et qu'il ne lui avait pas demandé de lui fournir des sûretés en garantie de son salaire à venir. Pour sa part, la masse n'avait pas laissé entendre à A.________ qu'elle envisageait d'entrer dans le contrat. Enfin, celui-ci s'était désintéressé de sa relation de travail et n'avait pas offert de prouver la nature du travail qu'il aurait prétendument accompli pour la société simple après la faillite de D.________. Depuis cette échéance, A.________ n'était intervenu que pour accompagner ce dernier à deux reprises à l'office, afin de l'assister lors de la procédure d'enquête. Il s'était ainsi accordé deux possibilités de se rappeler au souvenir de la masse, et autant d'opportunités de lui offrir ses services, sans les saisir. A tout le moins eût-il pu, si cela le concernait encore, demander à l'office de préciser ses intentions à son sujet. Or, il n'en avait rien fait. Qui plus était, s'il avait poursuivi une quelconque activité à titre de salarié, nul doute qu'il en aurait fait part d'abord à l'office, puis dans le cadre des procédures judiciaires. Dans le même ordre d'idées, on ne comprenait pas pourquoi la masse, si le contrat de travail perdurait, aurait confié un mandat à A.________ en janvier 2004, ni pourquoi celui-ci l'aurait accepté. Cet événement démontrait bien qu'à cette date, plus aucune relation de travail n'existait entre les parties. Enfin, signe du désintéressement de A.________, il n'avait agi pour le paiement du salaire courant depuis avril 2003 qu'en avril 2005, plus de trois mois après avoir formé une action en contestation de l'état de collocation de la faillite de D.________, dans laquelle il produisait pour les mêmes montants qu'il réclamait dans la présente cause. Il résultait de l'ensemble de ces circonstances que la masse en faillite n'avait pas repris le contrat de travail de A.________, ce que celui-ci ne pouvait ignorer. En conséquence, A.________ n'était titulaire d'aucune prétention salariale directe envers la masse en faillite, avec laquelle il n'avait pas noué de relation contractuelle. Le défaut de légitimation passive de celle-ci entraînait donc le rejet des prétentions de A.________ élevées contre elle. 
 
S'agissant des prétentions contre B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, la cour a retenu qu'il ressortait de la précédente procédure que la résiliation du contrat de travail de A.________ (réd.: des 7 août et 6 octobre 2000) n'était pas valable, de sorte que ce contrat liait toujours celui-ci à celui-là, ès qualités, au moment de la faillite de D.________. Depuis lors, ce dernier avait résilié le contrat de travail de A.________ au 30 septembre 2003, échéance admise dans la procédure d'appel. Il s'ensuivait que la question ne se posait que pour les mois d'avril à septembre 2003. La faillite de D.________ avait entraîné la dissolution de la société simple, laquelle ne prenait toutefois fin qu'une fois toutes les opérations de liquidation achevées. B.________ n'ayant rien entrepris pour la liquidation de la société simple, le contrat de travail de A.________ obligeait toujours chaque associé de celle-ci. Ainsi, B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, était resté en principe débiteur de son salaire pendant toute la durée du contrat, à défaut de résiliation valable. C'était en conséquence à juste titre que les premiers juges avaient admis que A.________ était encore théoriquement à la charge de cet employeur d'avril à septembre 2003. Toutefois, les faits de la cause démontraient que A.________ n'avait que fort peu travaillé pour B.________, ès qualités, avant la faillite de D.________ et ne lui avait jamais offert ses services après cet événement. Après cette échéance également, A.________ ne s'était jamais manifesté auprès de lui, ne serait-ce que pour se renseigner. Il ne ressortait pas non plus de la procédure, ce que lui seul aurait pu démontrer, que A.________ aurait déployé la plus petite activité pour le compte de la société simple durant la période pour laquelle il réclamait son salaire. Enfin, au même titre que cela avait été souligné pour les prétentions élevées contre la masse, il importait de rappeler que A.________ avait accepté un mandat rémunéré pour une activité relevant normalement de son travail au sein de la société simple, ce qui démontrait qu'il ne se considérait plus comme employé de celle-ci, ceci suffisant théoriquement à écarter ses prétentions salariales. Cette duplicité se retrouvait également dans le fait d'intenter deux actions en justice, a priori contradictoires, sans mentionner le fondement juridique qui les justifiait, en attendant que ses adversaires se positionnent, soit en adoptant une attitude caractéristique de mauvaise foi, se situant formellement à l'orée de l'irrecevabilité (absence in casu de tout exposé, de faits et de droit, pièces limitées). Une telle attitude se retrouvait aussi dans le fait de ne pas agir pour l'intégralité de ses prétentions dans le cadre de la première procédure, alors que cela eût été possible, puis d'attendre plus de deux ans après la naissance du droit allégué avant de la faire valoir. Il s'ensuivait que la prétention salariale formée par A.________ contre B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, devait également être rejetée, étant constitutive d'un abus de droit. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la condamnation de B.________, ès qualités, et de la masse en faillite, conjointement et solidairement, à lui payer la somme brute de 62'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2003, sous les déductions sociales, légales et usuelles, et au déboutement de ses adverses parties de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépens des procédures cantonale et fédérale. 
 
B.________ (le défendeur) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. De même, la masse en faillite (la défenderesse) conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1). 
1.1 Dans les grandes lignes, le contenu des deux écritures du demandeur est largement similaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.17/2006 du 2 mai 2006, consid. 2.1; 4C.27/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). Le cas semble à la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que, comme on le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. 
1.2 Exercé par le demandeur, qui a été débouté de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.4 Dans sa réponse, le défendeur, invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, se plaint d'une inadvertance manifeste dont il sollicite la rectification. Se fondant sur un arrêt du 7 octobre 2004 qui avait déjà été produit dans le cadre de la procédure cantonale, il soutient que le demandeur s'est inscrit au chômage le 18 mars 2003 et non au mois de septembre 2003 comme retenu prétendument par erreur dans l'arrêt entrepris. Il précise que la caisse de chômage a fait valoir des droits dans la première cause le divisant d'avec le demandeur à hauteur de 47'4467 fr., soit pour la période postérieure à mars 2003. Toutefois, le jugement de première instance rendu dans la présente cause se réfère à différentes pièces dont il résulte bien que le demandeur a fait une demande d'emploi le 9 septembre 2003 et qu'il a bénéficié d'indemnités de chômage avec effet au 8 septembre 2003. Il n'y a dès lors pas lieu à rectification. 
1.5 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). 
 
2. 
Dans un premier moyen relatif à ses prétentions contre la masse, le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 211 LP en retenant que son contrat de travail n'avait jamais été repris par celle-ci. Il expose en substance que les faits de la cause "permettent de conclure sans aucun doute que la masse était parfaitement au courant de l'existence de ce contrat, qu'elle a bénéficié (de son) travail jusqu'en septembre 2003 et qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de mettre un terme à (celui-ci)". 
2.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition générale selon laquelle la faillite met automatiquement fin aux contrats auxquels le failli est partie (cf. arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.1 et les références à Jeandin, Les effets de la faillite sur le contrat de durée, Le contrat dans tous ses états, Publication de la Société genevoise de droit et de législation à l'occasion du 125e anniversaire de la Semaine Judiciaire, Berne 2004, p. 71 ss, spéc. p. 71 s.; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 42 n. 1), mais seulement quelques dispositions particulières prévoyant la caducité de tel contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier, que l'art. 211 al. 3 LP réserve expressément. 
 
En matière de contrat de travail, la faillite de l'employeur n'aboutit pas forcément à l'extinction du contrat (Jeandin, L'insolvabilité en relation avec les contrats de bail et de travail [ci-après: Insolvabilité], RDS 2005 I p. 189 ss, spéc. p. 202; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 2 ad art. 337a CO). Cela étant, l'art. 337a CO prévoit qu'en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui ont pas été fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. Il n'apparaît toutefois pas que le demandeur ait fait usage de cette faculté en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette problématique. Pour le surplus, la loi ne prévoit pas la possibilité pour l'administration de la faillite de résilier le contrat en raison de la faillite (ATF 104 III 84 consid. 3b p. 90 s., qui concerne une affaire de bail mais dont les motifs sont applicables au contrat de travail; cf. Vallat, Les droits des travailleurs dans l'exécution forcée et l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur, Le travail et le droit, Fribourg 1994, p. 73 ss, spéc. p. 86). En particulier, la faillite de l'employeur ne constitue pas un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO (Plenio, Das Erfüllungsrecht der Konkursverwaltung und schuldrechtliche Verträge im Konkurs, thèse St-Gall, Berne 2003, p. 199). 
Il s'ensuit qu'en l'espèce, le contrat litigieux n'a ni pris automatiquement fin du seul fait de l'ouverture de la faillite, ni n'a été résilié en raison de celle-ci. Aucune des hypothèses réservées par l'art. 211 al. 3 LP n'étant réalisée, il convient d'examiner la situation sous l'angle des al. 1 et 2 de cette même disposition. 
2.2 En cas de faillite, la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a p. 88; plus récemment arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2 et la référence à Jeanneret, Commentaire romand, n. 26 ad art. 211 LP), comme c'est le cas pour l'employeur qui doit payer le salaire. 
 
La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2 et la référence à Jeanneret, op. cit., n. 30 ad art. 211 LP). La continuation des rapports d'obligation ne nécessite aucune déclaration au sens de l'art. 211 al. 2 LP et elle peut découler d'actes concluants (arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2 et la référence à Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 211 LP). 
 
En matière de contrat de travail, lorsque l'administration de la faillite reprend le contrat à son compte, les créances de salaires nées postérieurement à la faillite sont des dettes de la masse (art. 262 LP; cf. Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 206; Plenio, op. cit., p. 194). A titre d'exemple, le fait pour la masse de fournir des sûretés vaut reprise du contrat par elle-même (Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 202; Plenio, op. cit., p. 189). 
 
Pour savoir comment traiter la créance de salaire afférente à la période comprise entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat, il faut établir si l'administration de la faillite a repris ou non le contrat (art. 211 al. 2 LP). En cas de réponse positive à cette question, on retiendra que toute prétention est une dette de la masse. En cas de réponse négative, il est mis un terme à l'exécution du contrat de façon anticipée (Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 207; Lorandi, Arbeitsverträge im Konkurs des Arbeitgebers, RSJ 2000 p. 150 ss, spéc. p. 158). Dans un tel cas, le travailleur produira dans la faillite. Une fois encore, la question de savoir si la masse en faillite a repris ou non le contrat est le seul critère à prendre en considération. La situation s'appréciera à la lumière du principe de la confiance, avec cette constatation évidente: s'il travaille après la faillite, le travailleur a droit à un salaire. Ainsi, le fait pour l'administration de la faillite de prier tel ou tel employé de venir travailler, ou même de l'y laisser venir, vaudra reprise par elle-même du contrat, si bien que toutes les prétentions postérieures à la faillite seront des dettes de la masse (art. 262 LP; Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 207 s.). 
2.3 Sur la base de l'état de fait souverain, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la masse en faillite n'avait pas repris le contrat de travail. En effet, il n'en ressort en particulier pas que le demandeur aurait requis et obtenu de celle-ci la fourniture de sûretés, ni que la masse aurait sollicité ou toléré du demandeur qu'il effectue une prestation de travail. Au contraire, le demandeur n'avait jamais offert ses services après la faillite et ne s'était même jamais manifesté, ne serait-ce que pour se renseigner. Il sied de préciser à cet égard que le fait, pour le demandeur, d'accompagner deux fois D.________ à l'office des faillites ne saurait être considéré comme l'exécution de sa prestation contractuelle résultant du contrat de travail. Cela étant, il a été retenu qu'il n'avait pas profité de ces occasions pour se rappeler au souvenir de la masse et lui offrir ses services. Il n'apparaissait pas non plus que celui-ci aurait déployé la moindre activité pour le compte de la société simple durant la période litigieuse. 
 
Dès lors que la masse n'est pas entrée dans le rapport contractuel de travail, le salaire n'est pas une dette de la masse mais une dette dans la masse, qui peut le cas échéant donner lieu à collocation. En l'occurrence, cette question fait l'objet d'une procédure distincte qui était toujours pendante au moment du prononcé de l'arrêt entrepris et elle ne doit donc pas être examinée ici. Il convient néanmoins de relever que, pour les mêmes raisons que celles qui entraînent le rejet des prétentions du demandeur contre le liquidateur de la succession de C.________ (cf. consid. 3.3 et 3.4), l'on ne voit pas comment le travailleur pourrait réclamer un salaire pour la période postérieure à la déclaration de faillite, puisqu'il est constaté en fait qu'il n'a pas offert son travail, ce qui équivaut à un abandon de poste (art. 337d CO) et exclut en tout cas de réclamer la contre-prestation (art. 82 CO). 
 
L'argumentation du demandeur n'y change rien. En effet, dans la mesure où elle repose pour l'essentiel sur la prémisse erronée que celui-ci aurait oeuvré pour la masse, respectivement la société simple, entre les mois d'avril et septembre 2003, et en tire la conclusion que la masse a repris le contrat, elle revêt un caractère appellatoire manifeste et n'a pas sa place dans un recours en réforme (cf. consid. 1.3). Pour le surplus, en tant qu'elle a trait à la violation des art. 335, 335c, 337 ss et 320 al. 2 CO, l'argumentation du demandeur - dont la recevabilité est d'ailleurs douteuse sous l'angle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, dès lors qu'elle consiste en une énumération de dispositions sans réelle motivation - n'est pas pertinente puisque la seule question décisive est celle de savoir si la masse a repris ou non le contrat, à l'exclusion de celle d'une éventuelle résiliation (cf. consid. 2.2 in fine). En définitive, le moyen du demandeur doit donc être écarté. 
3. 
S'agissant de ses prétentions contre le liquidateur, le demandeur fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC en considérant, tout en admettant l'existence du contrat de travail jusqu'en septembre 2003, qu'il avait fait valoir ses prétentions salariales de manière abusive au sens de cette disposition. Ce faisant, l'arrêt attaqué annulerait toute portée aux normes protectrices et impératives du droit du contrat de travail en matière de congé. 
3.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (arrêt 4C.385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284; arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b p. 408 s.). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). 
 
La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (cf. ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211; plus récemment arrêt 4C.33/2006 du 29 mars 2006, consid. 3.2). 
3.2 Pour ce qui est plus particulièrement du domaine du droit du travail, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur de se prévaloir de l'existence d'un abus de droit. Selon une jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection que lui accorde l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129 III 618 consid. 5.2 p. 622). On relèvera toutefois que cette disposition, qui exclut une renonciation de la part du travailleur, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de normes impératives, ne vise pas l'art. 322 CO fixant le principe du paiement du salaire, qui n'est pas de droit impératif (cf. art. 322 CO en relation avec les art. 361 et 362 CO; arrêt 4C.242/2005 du 9 novembre 2005, consid. 4.2; 4C.173/2004 du 7 septembre 2004, consid. 3.1). 
3.3 Selon la définition du contrat de travail, le paiement d'un salaire par l'employeur implique la fourniture de services par le travailleur (art. 319 al. 1 CO; cf. arrêt 4C.189/2005 du 17 novembre 2005, consid. 3.3). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO) (cf. arrêt 4C.259/2003 du 2 avril 2004, consid. 2.1; 4C.185/2002 du 27 septembre 2002, consid. 5). 
3.4 En l'occurrence, il ressort de l'état de fait déterminant que le demandeur n'a jamais offert ses services durant les mois pour lesquels il réclame le paiement d'un salaire, à savoir avril à septembre 2003. Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 3.3), ce seul élément suffit à justifier la solution retenue par la cour cantonale - qui a dénié au demandeur le droit de percevoir une quelconque rémunération pour cette période, alors même que l'échéance du contrat était au 30 septembre 2003 -, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée dans son arrêt. 
 
N'en déplaise au demandeur, qui présente là encore une argumentation de type appellatoire inadmissible dans un recours en réforme (cf. consid. 1.3), les juges cantonaux n'ont en rien violé le droit fédéral en retenant en l'espèce l'existence d'un abus de droit. Pour le surplus, la seule invocation en bloc d'un "grand nombre des art. 319 ss CO" ne saurait être considérée comme suffisamment motivée au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ . Il s'ensuit que le moyen du demandeur ne saurait être accueilli. 
4. 
En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
5. 
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, celui-ci versera au défendeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la masse en faillite, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particulières pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b p. 357). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du deman-deur. 
3. 
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: