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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_6/2021  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
par l'inter. du Bureau de recouvrement, et d'avances de pensions alimentaires, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 décembre 2020 (KC20.025225-201637339). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 25 août 2020 de la Juge de paix du district de Morges prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° x'xxx'xxx introduite à l'instance de l'État de Vaud, représenté par le Bureau du recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). 
Dans sa motivation, la Cour des poursuites et faillites a constaté que le recours étant non seulement tardif dès lors qu'il avait été remis à la Poste suisse le 18 novembre 2020 alors que le délai de recours de dix jours échoyait le 17 novembre 2020, mais que l'écriture de recours ne contenait de surcroît aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la Juge de paix, le recourant se contentant de déclarer ne pas disposer des moyens financiers pour s'acquitter des pensions alimentaires qui lui sont réclamées. 
 
2.   
Par acte du 4 janvier 2021, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2020. 
Eu égard à la valeur litigieuse (arrêtée par l'autorité précédente à 12'181 fr.) inférieure à 30'000 fr., le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 et 113 LTF). 
Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
3.   
Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3). 
En l'occurrence, le recourant se contente dans son recours de réitérer l'argumentation déjà développée devant la Cour d'appel, à savoir que ses revenus ne lui permettraient pas de s'acquitter des pensions alimentaires objet de la poursuite litigieuse. 
Ce faisant, il ne s'en prend à aucune des motivations développées par la cour cantonale dans l'arrêt querellé, pourtant toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause. Il ne se prononce en particulier aucunement sur le caractère tardif de son recours du 18 novembre 2020. Il ne soulève pas non plus de griefs constitutionnels à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
4.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand