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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_291/2019  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de police de la République 
et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 4 juin 2019 
(P/10961/2017, ACPR/410/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 10 mars 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour injure, lésions corporelles simples et menaces. 
Le 10 août 2017, Me C.________ s'est constitué pour la défense des intérêts du plaignant. 
Le 16 janvier 2018, A.________ a requis l'octroi de l'assistance et la désignation de Me C.________ comme défenseur d'office. 
Par ordonnance non contestée du 6 février 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé de faire droit à cette demande. 
Le 19 septembre 2018, il a engagé l'accusation par-devant le Tribunal de police contre B.________. 
Par courrier daté du 28 février 2019 et expédié le 3 mars 2019, A.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me C.________ pour défendre ses intérêts, en exposant ne pas avoir été en mesure de recourir contre l'ordonnance du 6 février 2018 car il était à l'étranger. 
Par ordonnance du 29 mars 2019, la Direction de la procédure du Tribunal de police a fait droit à cette requête avec effet au 3 mars 2019. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 16 janvier 2018. 
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 4 juin 2019 que A.________ a contesté auprès du Tribunal fédéral le 10 juin 2019 en concluant à ce que lui soit donné " le droit de rembourser les honoraires d'avocat privé pendant la période de refus de son assistance juridique ". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale de recours a produit son dossier. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
L'arrêt de la Chambre pénale de recours, qui refuse de faire rétroagir l'assistance judiciaire accordée par la Direction de la procédure du Tribunal de police au recourant au 16 janvier 2018, revêt un caractère incident et ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'en cas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). L'existence d'un préjudice irréparable n'est au demeurant pas manifeste au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (arrêts 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3 et 6B_661/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Cette question peut néanmoins demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
4.   
La Chambre pénale de recours a rappelé qu'en vertu de l'art. 5 al. 1 du règlement cantonal sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, l'assistance juridique était en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête; cela étant, elle a considéré que la Direction de la procédure du Tribunal de police avait à juste titre accordé l'assistance juridique avec effet rétroactif au 3 mars 2019, soit à la date du dépôt de la demande. Elle a ajouté qu'en tant qu'il s'en prendrait à la décision antérieure rendue par le Ministère public le 6 février 2018, le recourant ne rendait pas vraisemblable avoir été empêché sans sa faute de l'attaquer en temps utile, comme l'exigeait l'art. 94 al. 1 CPP pour se voir restituer le délai de recours. En effet, cette décision avait été valablement communiquée à son avocat (art. 87 al. 3 CPP) et il n'expliquait pas comment il aurait été empêché de communiquer avec celui-ci, étant précisé que le fait de partir en voyage à l'étranger ne constitue pas un empêchement non fautif. Enfin, conformément à l'art. 94 al. 2 CPP, il aurait dû agir dans les 30 jours suivant la fin de ce prétendu empêchement, ce qui n'a pas été le cas. 
Le recourant ne s'en prend pas à ces différentes motivations et ne cherche pas à démontrer que la Chambre pénale de recours aurait fait une application erronée des dispositions légales applicables. Il se borne à rappeler qu'il se trouvait en voyage à l'étranger pendant le délai de recours contre l'ordonnance du Ministère public du 6 février 2018 et qu'il n'avait pas accès à sa boîte aux lettres à Genève. Il n'y a pas lieu d'examiner si cette argumentation suffit à démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure, sans sa faute, de prendre contact avec son avocat et de recourir en temps utile, car il n'expose pas les circonstances qui l'auraient empêché de recourir contre l'ordonnance précitée dans les 30 jours suivant son retour en Suisse, comme l'exige l'art. 94 al. 2 CPP pour envisager une restitution du délai de recours. 
 
5.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'indigence du recourant, qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin