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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.128/2003 /frs 
 
Arrêt du 12 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl, 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
S.________, (époux), 
défendeur et recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201 Genève, 
 
contre 
 
dame S.________, (épouse), 
demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le divorce de S.________, né le 15 janvier 1936, et de dame S.________, née le 19 octobre 1955, a été prononcé le 14 mars 2002 par jugement du Tribunal de première instance de Genève (ch. 1). Ce dernier a également condamné S.________ à verser à dame S.________, par mois et d'avance, un montant de 225 fr. à titre d'indemnité fondée sur l'art. 124 CC (ch. 2) ainsi qu'une contribution d'entretien de 100 fr. en vertu de l'art. 125 CC (ch. 3), indexée (ch. 4) à moins que les revenus de S.________ ne le soient pas (ch. 5), a constaté que le régime matrimonial est liquidé (ch. 6) et arrêté les dépens (ch. 7). 
Saisie d'un appel du défendeur et d'un appel incident de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a d'abord constaté que le jugement querellé était entré en force en ce qui concerne le principe du divorce (ch. 1) et la liquidation du régime matrimonial (ch. 6), puis confirmé ce jugement pour le surplus, à l'exception de la répartition des frais de la procédure. 
B. 
S.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice, concluant à son annulation en tant qu'il constate l'entrée en force des chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement de première instance et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit ni indemnité ni contribution d'entretien à S.________. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. a OJ, le recours est formé en temps utile. Interjeté contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés devant la dernière instance cantonale atteignent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495). 
1.2 L'arrêt cantonal a constaté l'entrée en force des chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement de première instance, et non des chiffres 1 à 6. En ce qui concerne ces deux chiffres, le défendeur n'a pas recouru sur le plan cantonal contre le jugement de première instance prononçant le divorce et constatant la liquidation du régime matrimonial, ce qui exclut qu'il puisse remettre en cause ces points devant la Cour de céans (art. 148 al. 1 CC). Il ne motive d'ailleurs nullement en quoi l'arrêt entrepris serait critiquable à cet égard. Son chef de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en ce qui concerne les ch. 1 et 6 est dès lors irrecevable. Seules demeurent donc litigieuses en instance de recours l'application faite par la cour cantonale des art. 124 et 125 CC
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191). 
2. 
En premier lieu, le défendeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 124 CC
2.1 D'après l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux au moment du divorce. Il ne s'agit donc pas de procéder à un partage abstrait par moitié comme pour la prestation de sortie selon l'art. 122 CC, mais de fixer une indemnité selon l'équité, qui tiendra compte de toutes les circonstances du cas concret, notamment de la durée du mariage, de l'âge des conjoints, de leurs situations économiques et de leurs besoins respectifs. Bien qu'il s'agisse d'une décision en équité, le juge doit d'abord prendre en considération le montant de la prestation de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance et examiner ensuite les autres circonstances, comme les besoins de prévoyance des parties (ATF 127 III 433 consid. 3 p. 439; arrêt 5C.159/2002 du 1er octobre 2002, consid. 2, publié in SJ 2003 I 63). 
La possibilité de refuser le partage au sens de l'art. 123 al. 2 CC n'est pas expressément prévue dans le cadre de l'art. 124 CC, mais le juge doit en tenir compte sous l'angle de l'équité. Le caractère inéquitable du partage au sens de cette disposition-là ne peut découler que des circonstances économiques postérieures au divorce (arrêt 5C.276/2001 du 1er mai 2002, consid. 4c, publié in SJ 2002 I 538). 
2.2 Pour fixer quel est le montant de la moitié des avoirs de prévoyance des époux, la cour cantonale a tout d'abord constaté que la prestation de sortie de l'épouse est de 12'457,80 fr. et l'avoir de prévoyance capitalisé de l'époux de 245'544,60 fr. (12 x 1'615 fr. [rente LPP] x 12.67 [table 20 Stauffer/Schaetzle, éd. 2001]). La moitié arithmétique est donc de 116'543,40 fr. Convertissant ce montant auquel l'épouse a droit en rente, elle est parvenue à un montant mensuel de 225 fr. (116'543,40 fr. : 43,16 ans [espérance de vie de l'épouse âgée de 45 ans au moment du passage à la retraite de son mari, table 42 Stauffer/Schaetzle, éd. 2001] : 12 mois). 
Elle a ensuite tenu compte du fait que le mariage a duré 28 ans, que la vie commune a pris fin en 1996 et que l'ex-épouse, après avoir cessé toute activité lucrative pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants du couple, a repris une activité professionnelle (vendeuse-auxiliaire) à temps partiel lorsque le plus jeune des deux enfants avait 10 ans et a augmenté son temps de travail après la séparation à 100%, réalisant un salaire de 2'880 fr. brut. Elle a considéré qu'il résulte de ces circonstances que, contrairement au défendeur, la demanderesse n'a pas pu se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Enfin, elle a estimé que le partage par moitié n'a rien d'inéquitable au sens de l'art. 123 al. 2 CC puisque, compte tenu de son âge (48 ans) et de sa formation, la demanderesse ne bénéficie que de perspectives professionnelles limitées et que la liquidation du régime matrimonial ne permet pas de pallier les carences dans sa prévoyance professionnelle. 
La cour a également contrôlé et constaté que le versement de cette indemnité équitable (et de la contribution d'entretien) ne porte pas atteinte au minimum vital du défendeur puisque ce dernier dispose encore après paiement de 409 fr. 
2.3 Le défendeur reproche à tort à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte lors de la fixation de l'indemnité équitable des importantes dépenses médicales que nécessite son état de santé. En effet, celle-ci a inclus dans les charges du défendeur tous ses frais médicaux, soit la franchise de 33,30 fr. et le 10% des factures non prises en charge par l'assurance-maladie (15,80 fr. par mois). 
Dans la mesure où le défendeur semble soutenir que la cour cantonale aurait dû prendre en considération le fait que ses frais médicaux vont encore augmenter, son grief est irrecevable. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que ceux-ci auraient tendance à s'alourdir (cf. consid. 1.3). 
2.4 Le défendeur soutient ensuite que le calcul mathématique auquel a procédé la cour cantonale dépasse l'indemnité symbolique due selon la doctrine, en vertu de l'art. 124 CC, que, compte tenu principalement de l'importante différence d'âge entre les parties, de leurs situations économiques après le divorce et de l'évolution de celles-ci, il y aura très rapidement atteinte à son minimum vital, que la demanderesse pourra par son travail durant 15 ans avant sa retraite se constituer une prévoyance professionnelle de 60'000 fr. et que donc seule une suppression totale de l'indemnité serait une solution équitable. 
La cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération la différence d'âge entre les parties, ni le fait que la demanderesse continuera à travailler pendant 15 ans environ. Mais elle a estimé que les perspectives professionnelles de celle-ci sont limitées et qu'aucune fortune au titre de liquidation du régime matrimonial ne lui permet de pallier l'insuffisance de sa prévoyance professionnelle. Puis, examinant la situation financière respective des ex-époux, elle a constaté que le défendeur, après paiement de l'indemnité de 225 et de la contribution de 100 fr., dispose encore de 409 fr. en sus de son minimum vital large alors que la demanderesse a encore un découvert de 90 fr. après encaissement des montants de 225 et 100 fr. Au vu de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en arrêtant l'indemnité équitable à 225 fr. Le montant de la prévoyance professionnelle que la demanderesse va pouvoir se constituer jusqu'à l'âge de sa retraite ne modifiera pas sa situation financière dans l'immédiat et, au-delà de la retraite, devrait lui permettre tout au plus de maintenir son revenu actuel. Dans la mesure où il est recevable, le grief est par conséquent mal fondé. 
3. 
Le défendeur fait en outre valoir une violation de l'art. 125 CC
3.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les citations). 
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 118 ad art. 125 CC). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). 
3.2 La Cour de justice a pris en considération la durée du mariage de 28 ans, le manque de formation de la demanderesse et le fait qu'au vu de son âge, un changement d'activité ne peut être exigé d'elle. Elle a également relevé que les parties n'ont partagé aucune fortune ou biens de valeur et que la demanderesse perçoit un montant de 225 fr. au titre d'indemnité selon l'art. 124 CC. Elle a retenu que la demanderesse subit un découvert de 190 fr. sur ses charges incompressibles, alors que le défendeur dispose d'un disponible de 509 fr. (734 fr. - 225 fr.). Elle a donc considéré qu'il n'apparaît pas inéquitable, eu égard au principe de solidarité post-divorce et de l'ensemble des circonstances, de fixer la contribution d'entretien à 100 fr. 
3.3 Le défendeur reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien de ses frais médicaux et de leur augmentation prévisible. Sur ce point, il peut être renvoyé au consid. 2.3 ci-dessus. 
3.4 Le défendeur soutient enfin que la Cour de justice n'a pas ou a insuffisamment tenu compte de l'âge des parties, de la capacité de travail de la demanderesse et du fait qu'elle a touché pendant près de cinq ans une rente complémentaire AI, respectivement AVS (562 fr.). 
L'autorité cantonale a tenu compte de l'âge des parties et de la capacité de gain de la demanderesse. Elle n'est nullement partie de l'idée que celle-ci ne pourrait plus travailler à plein temps. Elle a au contraire considéré qu'il ne ressort pas du dossier que l'intervention chirurgicale qu'elle a subie aurait amoindri sa capacité de travail à 100% et qu'elle ne reprendrait pas une activité professionnelle dès son rétablissement, précisant toutefois que ses expectatives salariales sont limitées. Tenant compte de la situation financière des parties, elle a estimé qu'une pension alimentaire de 100 fr. se justifie et que la demanderesse devrait pouvoir couvrir le petit déficit de 90 fr. qui subsiste. Il n'apparaît ainsi pas que l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte d'éléments essentiels dans la fixation de la contribution alimentaire. Au vu des revenus et charges respectives des parties, du disponible du défendeur de 509 fr. et du découvert de la demanderesse de 190 fr., faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), le (faible) montant de la contribution d'entretien n'est pas manifestement inéquitable. Compte tenu de la durée du mariage et du manque de formation de la demanderesse, il n'y a pas lieu de limiter la contribution dans le temps. Enfin, c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas pris en considération la rente complémentaire AVS/AI perçue par la demanderesse; cette rente a pris fin au moment du divorce et l'ex-épouse n'en bénéficie donc plus. Infondé, le grief doit être rejeté. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 159 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: