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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.142/2006 /frs 
 
Arrêt du 2 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, 
 
contre 
 
dame X.________ 
demanderesse et intimée, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 7 avril 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né en 1962, et dame X.________, née en 1950, se sont mariés le 8 décembre 1989. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'épouse avait deux enfants nés en 1977 et 1980 d'un précédent mariage. 
 
Le 26 mars 2004, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande unilatérale de divorce. Les parties se sont accordées sur le principe du divorce, mais n'ont pu trouver un accord sur les effets accessoires. 
 
La demanderesse a réclamé en dernier lieu une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois pour une durée à fixer en équité, une indemnité de 220'000 fr. fondée sur l'art. 165 CC, de même que l'allocation de son propre avoir de prévoyance, plus la moitié de celui de son mari, l'autre moitié devant également lui revenir en application de l'art. 165 CC. Dans la liquidation du régime matrimonial, elle devait encore se voir attribuer 42'369 fr. inscrits au crédit de son compte personnel auprès d'UBS SA, ainsi que 50'000 fr. à prélever sur le compte du défendeur auprès du Crédit Suisse. 
 
Le défendeur a conclu au versement d'une soulte de 51'070 fr. 43 dans la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Il s'est opposé aux autres prétentions de la demanderesse. 
 
Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal a notamment prononcé le divorce, condamné la demanderesse à verser au défendeur 1'773 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage à raison de trois quarts pour la demanderesse et d'un quart pour le défendeur, et condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 34'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, ainsi qu'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 
B. 
La demanderesse a formé appel contre ce jugement, en réclamant 52'399 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité équitable de 140'000 fr. en application de l'art. 165 CC ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'685 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 
 
Par le biais d'un appel incident, le défendeur a conclu au paiement de 76'376 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Il s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. Préalablement, il a requis que la demanderesse fût invitée à produire des relevés de tous ses comptes bancaires ouverts depuis le 8 décembre 1989 jusqu'au jour du dépôt de la demande. 
 
Par courrier du 17 mars 2006, le conseil du défendeur a fait savoir que son client était désormais en mesure de fournir des précisions sur six comptes dont la demanderesse était titulaire auprès de la BCG, d'UBS SA, du Crédit Suisse et de la banque Raiffeisen; il a demandé que la défenderesse fût invitée à produire des relevés desdits comptes pour les cinq dernières années, ce qui permettrait d'établir qu'elle n'avait pas pourvu à l'entretien de son mari. La demanderesse a objecté que l'instruction était close et qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux. 
 
Par arrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 28'218 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle a débouté la demanderesse de ses prétentions tendant à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
C. 
La cour cantonale a fondé son arrêt notamment sur les faits suivants : 
C.a La demanderesse travaille dans la fonction publique pour un salaire mensuel net qui s'élève actuellement à 5'070 fr. pour une activité à 80%. Les dépenses mensuelles qu'elle allègue devoir supporter totalisent 5'847 fr. et se composent de son entretien (1'100 fr.), du loyer et des charges pour un appartement de six pièces à Genève (2'311 fr.), du loyer d'un parking (160 fr.), des impôts (770 fr.), du téléphone (80 fr.), de l'électricité (82 fr.), de son assurance-maladie personnelle (483 fr.) et de celle de ses enfants (500 fr.), de l'assurance RC privée (45 fr.), des frais liés à son véhicule automobile (116 fr.) et de dépenses diverses (200 fr.). 
C.b À l'époque du mariage, le défendeur avait terminé une formation de médecin généraliste en France. Il n'a pas trouvé de poste disponible à Genève. Jusqu'en 1994, il a affirmé avoir contribué à l'entretien de la famille essentiellement au moyen de la rémunération qu'il percevait d'une société de conseil en matière de diététique, A.________ SA, qu'il avait constituée avec un dénommé B.________ et qui a été liquidée en 1994. Entre mai 1994 et avril 1998, il a occupé un poste de médecin assistant à l'hôpital de Porrentruy pour un salaire mensuel net de quelque 5'000 fr. De mai 1998 à septembre 1999, il a suivi un stage non rétribué en chirurgie orthopédique à Paris. Il a ensuite travaillé comme médecin orthopédiste auprès de l'hôpital du Val de Ruz, pour un salaire mensuel de 7'100 fr., puis d'un hôpital à Bellinzone, pour un salare mensuel net qui a évolué entre 9'200 fr. et 15'600 fr., puis au CHUV à Lausanne, pour un salaire mensuel net d'environ 9'000 fr., au bénéfice de contrats à durée déterminée renouvelés chaque semestre jusqu'au 30 septembre 2005. Depuis le 1er octobre 2005, il perçoit des allocations de chômage représentant 5'763 fr. par mois. En sus de son entretien courant, ses charges se composent selon son dire du loyer pour un appartement de trois pièces et demie (plus la cuisine) et une place de parking (2'340 fr.), de ses cotisations d'assurance maladie (258 fr. 50), du transport (70 fr.) et des impôts (712 fr. 90). 
C.c Les deux parties ont indiqué s'être séparées plus de quatre ans avant le dépôt de la demande de divorce. 
 
Durant le mariage et jusqu'au 29 février 2004, la demanderesse a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 133'873 fr. 45. Le défendeur possédait quant à lui au mois de mars 2004 un avoir de prévoyance de 94'825 fr. 05 constitué depuis son union. 
C.d Les éléments suivants ressortent du dossier en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial : 
C.d.a Depuis décembre 2002, les époux étaient titulaires d'un compte joint auprès d'UBS SA, sur lequel était crédité le salaire de la demanderesse, tandis que le défendeur y a versé un total de 109'507 fr. 10 entre décembre 2002 et mars 2004. Ce compte comportait un solde de 44'890 fr. 23 au 19 mars 2004. Les conjoints possédaient un autre compte commun auprès d'UBS SA, avec un solde créancier de 4'018 fr. 35 au 18 mars 2004. Dans la semaine suivante, la demanderesse a prélevé sur ces deux comptes un montant de 42'369 fr., représentant selon son dire sa part d'acquêts à concurrence de 22'450 fr. et une provision pour son entretien de 19'919 fr. 
C.d.b Au 19 mars 2004, la demanderesse possédait d'autres comptes bancaires ouverts à son nom et représentant un total de 32'796 fr. 36. 
C.d.c Le défendeur disposait quant à lui, sur deux comptes personnels auprès du Crédit Suisse, d'avoirs représentant 123'588 fr. 90 au 31 décembre 2003 et 85'847 fr. 05 au 26 mars 2004. Sur la base du relevé de compte, le Tribunal de première instance a retenu que durant ce temps, le défendeur s'est acquitté de dépenses fiscales pour un total de 12'522 fr. et que, en fonction de son train de vie allégué de 6'000 fr. par mois, il devait lui rester une fortune de 111'036 fr. 90 au jour de la liquidation du régime matrimonial. Le défendeur conteste cette analyse, en affirmant avoir dû s'acquitter d'impôts à raison de 41'766 fr. 50, d'une provision pour les honoraires de son conseil et d'autres dépenses. Il ne documente cependant pas les paiements allégués par des justificatifs précis et convaincants; la seule production de relevés de comptes ou d'avis de débits bancaires ne suffit pas. 
C.d.d Enfin, le défendeur reste redevable envers son épouse d'un montant de 14'800 fr. que celle-ci lui a prêté en 1994 pour l'achat d'un véhicule automobile. En effet, si le défendeur soutient avoir remboursé ce prêt, il n'a pas produit de justificatif de son allégation. 
D. 
La motivation en droit de l'arrêt du 7 avril 2006, dans ce qu'elle a d'utile à retenir, est en substance la suivante : 
D.a Il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction de la cause, retenue à juger le 20 janvier 2006, en l'absence d'explications données par le défendeur dans le courrier de son conseil du 17 mars 2006 sur la manière dont l'existence de six nouveaux comptes bancaires appartenant prétendument à la demanderesse aurait été découverte (art. 312 LPC/GE). 
D.b La dissolution du régime matrimonial légal rétroagit au jour de la demande en divorce, conformément à l'art. 204 al. 2 CC. Les acquêts et les biens propres de chaque époux, y compris les dettes, sont disjoints à cette date, conformément à l'art. 207 al. 1 CC. Dans la liquidation du régime matrimonial et en application de l'art. 170 CC, chaque époux doit fournir les informations pertinentes sur l'étendue et l'évolution de sa fortune, respectivement de ses ressources. 
D.b.a En fonction de la documentation versée aux débats, il doit être retenu que les 32'796 fr. 36 représentant le solde au 19 mars 2006 des comptes bancaires ouverts au nom de la demanderesse (cf. lettre C.d.b supra) constituent des biens propres et non des acquêts. En effet, les biens propres de la demanderesse représentaient 47'925 fr. au moment du mariage et son père lui a encore consenti, en 2001, une avance d'hoirie de 86'845 fr., utilisée à raison de seulement 40'000 fr. pour la souscription de polices d'assurance-vie. 
D.b.b Les parties admettent avoir chacune droit, au titre d'acquêts, à la moitié des soldes des deux comptes joints ouverts auprès d'UBS SA, soit 22'445 fr. 10 et 2'009 fr. 15 (cf. lettre C.d.a supra). 
D.b.c Le défendeur a reconnu avoir bénéficié de l'achat d'un véhicule automobile au mois d'avril 1994, financé à hauteur de 14'800 fr. par son épouse, alors qu'il n'avait plus d'argent. Il n'a pas établi avoir remboursé cette somme (cf. lettre C.d.d supra). 
D.b.d Le défendeur n'a pas prouvé s'être acquitté, par le débit de ses deux comptes personnels auprès du Crédit Suisse, d'impôts ou d'autres dépenses, telle qu'une provision pour des honoraires d'avocat, à raison de montants supérieurs à ceux retenus par le Tribunal de première instance. Il doit ainsi être admis qu'il possédait au jour de la liquidation du régime matrimonial des acquêts à hauteur de 111'036 fr. 90 représentés par ses comptes bancaires personnels (cf. lettre C.d.c supra). 
D.b.e La dette fiscale, qui doit être répartie par moitié au passif du compte d'acquêts de chaque époux, représente 61'906 fr. 30. En effet, au montant de 29'214 fr. 50 retenu à ce titre par le Tribunal de première instance, il convient d'ajouter le montant de 26'388 fr. représentant la taxation fiscale vaudoise pour l'année 2003, reçue le 11 mai 2005 seulement, ainsi que, sur les mêmes bases, le montant de 6'303 fr. 80, représentant l'estimation des impôts pour la période allant du 1er janvier au 26 mars 2004. Cela fait donc un total d'impôts supplémentaires de 32'691 fr. 80 à répartir à parts égales (16'345 fr. 90) au passif du compte d'acquêts de chaque époux. 
D.b.f Le défendeur, qui n'avait pas investi de fonds dans la société A.________ SA, reste redevable envers B.________ de la somme de 25'000 fr., représentant la moitié du capital de la société qu'il avait souscrite. 
D.c Le compte d'acquêts de la demanderesse comprend ainsi la moitié des deux comptes joints (22'445 fr. 10 + 2'009 fr. 15; cf. lettre D.b.b supra) et la créance pour l'achat du véhicule automobile (14'800 fr.; cf. lettre D.b.c supra), soit 39'254 fr. 25. Après déduction de la moitié de la dette fiscale, soit 30'953 fr. 50 (cf. lettre D.b.e supra), il reste un bénéfice de 8'300 fr. 75, dont 4'150 fr. 35 reviennent au défendeur (cf. art. 215 al. 1 CC). 
 
Le compte d'acquêts du défendeur comprend la moitié des deux comptes joints (22'445 fr. 10 + 2'009 fr. 15; cf. lettre D.b.b supra) et les soldes de ses comptes bancaires personnels (111'036 fr. 90; cf. lettre D.b.d supra), soit 135'491 fr. 15. Après déduction de la moitié de la dette fiscale, soit 30'953 fr. 50 (cf. lettre D.b.e supra), du prêt pour l'achat du véhicule automobile (14'800 fr.; cf. lettre D.b.c supra), et de la dette envers B.________ (25'000 fr.; cf. lettre D.b.f supra), il reste un bénéfice de 64'737 fr. 65, dont 32'368 fr. 80 reviennent à la demanderesse (cf. art. 215 al. 1 CC). 
 
Il s'ensuit que la demanderesse a droit à une soulte (cf. art. 215 al. 2 CC) de 28'218 fr. 45 (32'368 fr. 80 - 4'150 fr. 35). 
D.d En vertu de l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser, en tout ou en partie, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, solution normalement prévue par l'art. 122 CC, lorsque cette solution s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation des époux après le divorce. Le refus du partage selon l'art. 122 CC est par exemple justifié lorsque l'épouse exerçant une activité lucrative a financé les études du mari, lui donnant ainsi la faculté de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêt non publié 5C.22/2005 du 13 mai 2005, consid. 3.1 in fine). 
 
En l'espèce, le défendeur a suivi un stage non rétribué en chirurgie orthopédique à Paris de mai 1998 à septembre 1999 (cf. lettre C.b supra). À le lire, il aurait bénéficié durant ce temps de l'aide économique de sa famille, ce qu'il n'a toutefois pas démontré. Le dossier ne permet pas davantage de retenir que sa formation aurait été entièrement financée au moyen des économies qu'il avait accumulées, puisque celles-ci ont seulement diminué d'environ 10'000 fr. pendant la période considérée. On doit donc admettre que, comme le soutient la demanderesse, celle-ci a pourvu au moins en partie à son entretien entre mai 1998 et septembre 1999. 
-:- 
Or le stage du défendeur à Paris a manifestement contribué à améliorer ses chances de se constituer une meilleure couverture de prévoyance que la demanderesse. À partir de l'automne 1999, il a en effet pu obtenir une rémunération mensuelle de 7'100 fr., puis de 9'200 fr. à 15'600 fr. au Tessin et enfin d'environ 9'000 fr. à Lausanne (cf. lettre C.b supra). Compte tenu en outre du fait que la demanderesse a actuellement cinquante-cinq ans et le défendeur quarante-trois, il se justifie de déroger en l'espèce au partage par moitié normalement prévu par l'art. 122 CC. Une répartition allouant à la demanderesse les trois quarts des avoirs accumulés et laissant au défendeur le quart de ceux-ci apparaît équitable. 
D.e Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition. Pour ce qui est de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), il convient d'opérer une distinction entre les mariages de courte durée, soit de moins de cinq ans qui ne donnent en principe pas droit à une rente, et les mariages de longue durée, soit de dix ans ou plus, qui justifient en règle générale l'allocation d'une contribution d'entretien; pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, ce sont les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce qui sont déterminantes. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer le montant de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral étant celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. 
 
En l'espèce, malgré les emplois qu'il a exercés dans divers endroits en Suisse depuis 1994, le défendeur a admis avoir régulièrement retrouvé la demanderesse à Genève jusqu'au début de l'an 2000; les parties sont par ailleurs restées mariées pendant quinze ans, durée qui autorise l'allocation d'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC. Même s'il se trouve actuellement au chômage, le défendeur a une capacité de gain supérieure à 8'000 fr. net par mois, tandis que la demanderesse perçoit un salaire net de 5'070 fr. par mois. 
 
Le Tribunal de première instance a arrêté la pension en fonction des charges alléguées par la demanderesse, soit 5'847 fr. (cf. lettre C.a supra), en relevant que ces charges comprenaient certaines dépenses non prouvées à concurrence de 700 fr. et qu'elle habitait seule dans un appartement de six pièces au loyer mensuel de 2'311 fr. Cette dernière remarque apparaît justifiée. En outre, le poste de 500 fr. pour l'assurance-maladie de ses enfants n'est pas justifié, l'obligation d'entretien d'un beau-père ayant un caractère subsidiaire par rapport à celle du père. Cela étant, on peut néanmoins admettre que le montant de 5'847 fr. par mois couvre les frais nécessaires de la demanderesse, majorés de 20% (cf. ATF 121 III 49). Partant, une contribution d'entretien mensuelle de 780 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de la demanderesse, permettant à celle-ci de couvrir ses charges élargies, se révèle équitable et adéquate. 
E. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut d'abord à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il le condamne à verser à la demanderesse la somme de 28'218 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise sur les avoirs de la demanderesse, notamment ceux accumulés au titre d'acquêts durant le mariage, et qu'elle rétablisse le calcul de la liquidation du régime matrimonial. Il conclut en outre à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage sont partagés par moitié et que la demanderesse est déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien. 
 
La demanderesse conclut avec suite de dépens au rejet du recours. Par la voie du recours joint, elle conclut en outre, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le défendeur doit lui payer la somme de 70'319 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'685 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. 
 
Le défendeur propose de rejeter le recours joint dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 L'arrêt entrepris constitue une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Portant sur des droits de nature pécuniaire, il est susceptible d'un recours en réforme, dès lors que les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent largement la valeur d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ. Interjeté dans le délai fixé par l'art. 54 al. 1 OJ et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ, le recours est par ailleurs recevable au regard de ces dispositions. Le recours joint est également recevable, ayant été interjeté dans le délai imparti pour répondre au recours principal (art. 59 al. 1 et 2 OJ) et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ (cf. art. 59 al. 3 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause en instance de réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
2. 
Il convient d'examiner en premier lieu les griefs soulevés tant par le défendeur que par la demanderesse en relation avec la liquidation du régime matrimonial. 
2.1 Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 170 CC, ainsi que l'art. 8 CC, pour avoir refusé d'instruire sur l'existence de six comptes bancaires appartenant selon lui à la demanderesse et pour lesquels aucun relevé n'a jamais été produit (cf. lettre D.a supra). 
 
Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette obligation s'applique dans le cadre de la procédure de divorce, pour permettre à chaque conjoint de faire valoir ses prétentions pécuniaires (cf. ATF 118 II 27 consid. 3a). L'art. 8 CC consacre quant à lui le droit à la preuve sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Encore faut-il dans tous les cas que la requête ait été régulièrement formulée selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Or en l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la requête relative aux comptes précités, présentée après la clôture de l'instruction, n'était pas recevable au regard de la loi cantonale de procédure civile, dont le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application en instance de réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.3 supra). 
2.2 Selon le défendeur, la cour cantonale aurait violé l'art. 200 al. 3 CC - qui prévoit que tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve contraire - en retenant que les 32'796 fr. 36 représentant le solde au 19 mars 2006 des comptes bancaires ouverts au nom de la demanderesse constituaient des biens propres et non des acquêts (cf. lettre D.b.a supra). 
 
On ne discerne toutefois aucune violation du droit fédéral. L'autorité cantonale a retenu que les actifs en question constituaient des acquêts sur la base d'une appréciation des preuves qui lui étaient soumises. Cette appréciation des preuves, qui l'a conduite à retenir que la présomption de l'art. 200 al. 3 CC était renversée, ne peut être critiquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 
2.3 Le défendeur reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu, alors qu'il est établi qu'il restait 85'847 fr. 05 sur ses deux comptes personnels auprès du Crédit Suisse au moment du dépôt de la demande de divorce (cf. lettre C.d.c supra), qu'il possédait au jour de la liquidation du régime matrimonial des acquêts à hauteur de 111'036 fr. 90 représentés par ses comptes bancaires personnels (cf. lettre D.b.d supra). Il soutient que la preuve des paiements effectués par le débit de ces comptes ayant été fournie, la cour cantonale aurait mal apprécié les faits prouvés, ce qui violerait le droit fédéral. 
 
La cour cantonale a retenu que le défendeur n'avait pas prouvé s'être acquitté, par le débit de ses deux comptes personnels auprès du Crédit Suisse, d'impôts ou d'autres dépenses, telle qu'une provision pour des honoraires d'avocat, à raison de montants supérieurs à ceux retenus par le Tribunal de première instance, si bien qu'il devait être admis qu'il possédait au jour de la liquidation du régime matrimonial des acquêts à hauteur de 111'036 fr. 90 représentés par ses comptes bancaires personnels. Elle a ainsi procédé à une appréciation des preuves, qui lie le Tribunal fédéral et que le défendeur cherche vainement à remettre en cause dans le cadre de son recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 
2.4 Le défendeur fait grief à la cour cantonale de n'avoir retenu les dettes d'impôts qu'à hauteur de 61'906 fr. 30 (cf. lettre D.b.e supra), alors que les pièces produites démontreraient que le total des arriérés d'impôts pour les années 2000 à 2003 représente 106'257 fr. 60. Ayant mal apprécié les pièces fournies, les juges cantonaux auraient commis une grave inadvertance constitutive d'une violation du droit fédéral. 
 
Il résulte toutefois de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a arrêté la dette d'impôt après avoir apprécié l'ensemble des pièces produites, en exposant que les pièces produites par le défendeur ne permettaient pas de déterminer à quelles dates les différents impôts dont il donnait le récapitulatif avaient le cas échéant été payés. Le montant retenu de 61'906 fr. 30 est ainsi le résultat d'une appréciation des preuves que le défendeur cherche à nouveau en vain à remettre en cause dans le cadre de son recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 
2.5 La demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir porté en déduction des comptes d'acquêts de chacun des deux époux la moitié de la dette fiscale, soit 30'953 fr. 50 pour chacun des époux (cf. lettre D.b.e supra). Elle soutient que le total des impôts qui selon les constatations du Tribunal de première instance ont été payés par le défendeur ne s'élèverait pas à 16'345 fr. 90, comme l'aurait admis à tort la Cour de justice, mais à 12'522 fr. (cf. lettre C.d.c supra). Ce montant ayant par ailleurs déjà été déduit du total des acquêts du défendeur qui s'élevaient au 31 décembre 2003 à 123'588 fr. 90 (cf. lettre C.d.c supra), il conviendrait en conséquence de rectifier le compte d'acquêts de chacun des époux en y supprimant la dette fiscale de 30'953 fr. 50 chacun. 
 
Ce grief est dénué de fondement. La demanderesse confond le montant de 12'522 fr. qui avait été d'ores et déjà déduit du total des acquêts du défendeur au 31 décembre 2003 (cf. lettre C.d.c supra) et le montant de 16'345 fr. 90 représentant la moitié des impôts arriérés payés postérieurement au 26 mars 2004 dont le Tribunal de première instance n'avait pas tenu compte (cf. lettre D.b.e supra). Le montant total de 61'906 fr. 30 retenu comme dette d'impôt commune devant être réparti par moitié au passif du compte d'acquêts de chaque conjoint est le résultat d'une appréciation des preuves, qui ne saurait être remise en cause en instance de réforme (cf. consid. 2.4 supra). 
2.6 La demanderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir déduit du compte d'acquêts du défendeur une dette de 25'000 fr. envers B.________, représentant la moitié du capital de la société A.________ SA souscrite par le défendeur (cf. lettre D.b.f et D.c supra). Elle fait valoir que selon la déposition de B.________, la dette en question s'inscrirait dans le cadre de l'exploitation de la société; il s'agirait donc d'une dette de A.________ SA et non d'une dette du défendeur. En outre, la société ayant été constituée en juillet 1989, soit antérieurement au mariage des parties célébré en décembre 1989, il pourrait tout au plus s'agir d'une dette privée du défendeur, qui ne pourrait être inscrite au compte d'acquêts de ce dernier. 
 
Par ces critiques, la demanderesse tente en vain de s'écarter de l'état de fait retenu souverainement par la Cour de justice (cf. consid. 1.3 supra). Celle-ci a en effet constaté que le défendeur, qui n'avait pas investi de fonds dans la société A.________ SA, restait redevable envers B.________ de la somme de 25'000 fr., représentant la moitié du capital de la société qu'il avait souscrite (cf. lettre D.b.f supra). En outre, il n'a pas été constaté que la dette du défendeur envers B.________ serait antérieure au mariage des parties, si bien qu'il n'est pas contraire au droit fédéral de la rattacher aux acquêts du défendeur (cf. art. 197 et 200 al. 3 CC). 
2.7 Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir omis, lorsqu'elle a procédé aux calculs de la liquidation du régime matrimonial (cf. lettre D.c supra), de tenir compte du fait, pourtant dûment retenu, que si les époux étaient titulaires de deux comptes joints auprès d'UBS SA sur lesquels se trouvait encore un total de 48'908 fr. 58 (44'890 fr. 23 + 4'018 fr. 35) au 19 mars 2004, la demanderesse a prélevé dans la semaine suivante sur ces deux comptes un montant de 42'369 fr., représentant selon son dire sa part d'acquêts à concurrence de 22'450 fr. et une provision pour son entretien de 19'919 fr. (cf. lettre C.d.a supra). 
 
Ce grief se révèle fondé. Si la cour cantonale a correctement réparti les acquêts existant au moment déterminant (cf. art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC) du dépôt de la demande en divorce dans les comptes d'acquêts respectifs des parties (cf. lettre D.c supra), elle aurait dû tenir compte du fait que la demanderesse avait d'ores et déjà perçu, après la date déterminante pour la dissolution du régime matrimonial, un montant de 42'369 fr. Ce montant devra donc être déduit de celui auquel la demanderesse a droit au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux (cf. consid. 2.10 infra). 
2.8 Le défendeur soutient que le prêt de 14'800 fr. pour l'achat d'un véhicule aurait été remboursé, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale (cf. lettre C.d.d supra), laquelle aurait mal interprété les déclarations faites à ce sujet par la demanderesse en comparution personnelle. 
 
Ce faisant, le défendeur tente de nouveau de s'en prendre aux constatations de fait de l'arrêt attaqué d'une manière irrecevable (cf. consid. 1.3 supra), ne démontrant en particulier pas que la constatation en question reposerait sur une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. sur cette notion ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b et les arrêts cités). 
2.9 La demanderesse soutient que la manière dont la cour cantonale a pris en compte le prêt de 14'800 fr. serait erronée et aboutirait à un résultat moins favorable à l'épouse que si elle n'avait jamais prêté de l'argent à son mari pour l'achat d'un bien personnel. Selon elle, la manière adéquate de procéder serait de déduire les 14'800 fr. de la part du mari et d'ajouter ce montant à la part de l'épouse. 
 
Ce grief se révèle en bonne partie fondé. En effet, il appert que la cour cantonale, alors qu'elle a retenu que le défendeur restait redevable de ce montant de 14'800 fr. à la demanderesse et que celle-ci en réclamait le remboursement (cf. le mémoire d'appel de la demanderesse, p. 6), a omis à tort de prendre en compte cette créance dans la liquidation des prétentions pécuniaires entre époux. Si le prêt de 14'800 fr. pour l'achat du véhicule automobile devait bien être pris en compte dans le calcul du bénéfice - qui s'en trouvait diminué d'autant - du compte d'acquêts du défendeur (cf. lettre D.c supra), la créance correspondante de la demanderesse aurait dû être prise en compte dans le calcul final de la soulte due par le défendeur au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux (cf. consid. 2.10 infra). 
2.10 La cour cantonale a correctement retenu que la demanderesse avait droit dans la liquidation du régime matrimonial à une soulte (cf. art. 215 al. 2 CC) de 28'218 fr. 45 au titre de la répartition des bénéfices des comptes d'acquêts (cf. lettre D.c supra). Il convient d'ajouter à ce montant la créance de 14'800 fr. en remboursement du prêt accordé en 1994 au défendeur pour l'achat d'une voiture (cf. consid. 2.9 supra) et d'en retrancher la somme de 42'369 fr. que la demanderesse avait d'ores et déjà perçue par prélèvement sur les acquêts communs (cf. consid. 2.7 supra), ce qui fait qu'en définitive, le défendeur doit payer à la demanderesse une somme de 649 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux. 
3. 
3.1 Le défendeur reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré qu'il se justifiait en l'espèce de déroger, en application de l'art. 123 al. 2 CC, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (cf. lettre D.d supra). Du fait qu'ils ont refusé d'instruire sur l'existence de six comptes bancaires présumés de la demanderesse, dont il ne serait pas invraisemblable qu'ils totalisent plusieurs centaines de milliers de francs, les juges cantonaux n'auraient pas examiné si la fortune de la demanderesse justifiait de lui octroyer une dérogation à un partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage. 
3.2 Ce grief se révèle mal fondé, puisqu'il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que la demanderesse disposerait d'autres éléments de fortune que ceux qui ont été dûment établis et pris en compte, étant rappelé que l'absence de constatations sur six comptes bancaires supplémentaires prétendument entretenus par la demanderesse ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 2.1 supra). Comme le défendeur ne soulève pour le surplus aucun grief concret sur la manière dont la cour cantonale a appliqué les art. 122 et 123 CC au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de revoir l'application du droit fédéral sur ce point. 
4. 
Il sied enfin d'examiner les griefs soulevés tant par le défendeur que par la demanderesse en relation avec l'allocation à cette dernière d'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite (cf. lettre D.e supra). 
4.1 Le défendeur soutient d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le mariage des parties ne devrait pas être considéré comme un mariage de longue durée donnant en principe droit à une allocation d'entretien. En effet, il résulterait de l'arrêt attaqué que les époux se sont mariés en septembre 1989 et qu'ils ont des domiciles séparés depuis avril 1994, si bien que la vie commune aurait duré moins de cinq ans et que le mariage devrait ainsi être considéré de courte durée. 
 
Selon une jurisprudence développée déjà sous l'ancien droit du divorce, il convient d'opérer une distinction entre les mariages de courte durée, soit de moins de cinq ans, qui ne donnent en principe pas droit à une rente, et les mariages de longue durée, soit de dix ans ou plus, qui justifient en règle générale l'allocation d'une contribution d'entretien, tandis que pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, ce sont les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce qui sont déterminantes (Gloor/Spycher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e éd. 2006, n. 25 ad art. 125 CC; arrêt non publié 5C.187/2000 du 8 février 2001, consid. 3a). 
 
Il est admis que pour calculer la durée d'un mariage dans le cadre de l'application de l'art. 125 CC, la date de l'entrée en force du divorce ne peut pas être seule décisive lorsque celui-ci est précédé d'une longue séparation, durant laquelle les époux ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (ATF 132 III 598 consid. 9.2; cf. ATF 127 III 136 consid. 2c p. 140). En l'espèce, il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral et dont le défendeur tente à nouveau vainement de s'écarter (cf. consid. 1.3 supra), que les parties, qui se sont unies en décembre 1989, se sont séparées au début de l'an 2000, le défendeur ayant jusqu'à cette date régulièrement retrouvé la demanderesse à Genève malgré les emplois qu'il a exercés dans divers endroits en Suisse depuis 1994 (cf. lettre D.e supra). C'est ainsi à raison que la cour cantonale a retenu que l'on était en présence d'un mariage de longue durée, soit de dix ans ou plus. 
4.2 Selon le défendeur, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125 al. 2 CC en ne tenant compte ni de la fortune de la demanderesse, puisqu'elle a refusé d'instruire sur l'existence de six comptes bancaires, ni de la "situation obérée" du défendeur. 
 
Ces griefs tombent à faux. Comme on l'a déjà exposé, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que la demanderesse disposerait d'autres éléments de fortune que ceux qui ont été dûment établis et pris en compte, et l'absence de constatations sur six comptes bancaires supplémentaires prétendument entretenus par la demanderesse ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 2.1 et 3.2 supra). Par ailleurs, on ne voit pas que la cour cantonale ait omis de prendre en considération des éléments de la situation financière du défendeur. 
4.3 Au moment de prendre en compte les charges de la demanderesse pour fixer la contribution d'entretien due par le défendeur, la cour cantonale est partie du même montant que le Tribunal de première instance, soit 5'847 fr., correspondant aux charges alléguées par la demanderesse elle-même. Elle a relevé que, si le premier juge n'aurait pas dû tenir compte de l'entier du loyer mensuel de 2'311 fr. pour un appartement de six pièces occupé par la seule demanderesse, ni du poste de 500 fr. pour l'assurance-maladie de ses enfants, on pouvait néanmoins admettre que le montant de 5'847 fr. par mois couvrait les frais nécessaires de la demanderesse, majorés de 20% (cf. lettre D.e supra). 
 
Pour arrêter la contribution d'entretien, la cour cantonale a indiqué appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. lettre D.e supra). Cette méthode, qui est considérée comme conforme au droit fédéral et est largement appliquée en Suisse romande, consiste à déterminer en premier lieu les besoins de base de chaque conjoint - soit leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) -, puis à élargir le montant obtenu par l'ajout des dépenses non strictement nécessaires; la contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base, de telle manière que le disponible total restant sur les revenus cumulés des deux époux après couverture de leurs charges respectives soit réparti en principe par moitié entre eux (Gloor/Spycher, op. cit., n. 36 ad art. 125 CC et les références citées; cf., pour l'application de cette méthode dans le cadre des mesures provisoires ou protectrices, ATF 114 II 26 et les arrêts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 5.1.1, et 5P.333/2002 du 19 décembre 2002, consid. 3.1.1). Dans le cadre de l'art. 125 CC, une majoration forfaitaire de 20% s'applique à la seule base mensuelle (Grundbetrag) du droit des poursuites, à l'exclusion des charges fixes, telles que les impôts, le loyer, les primes d'assurance-maladie, etc. (arrêt non publié 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, si l'on soustrait du montant de 5'847 fr. une partie du loyer de l'appartement de six pièces de la demanderesse ainsi que le poste de 500 fr. pour l'assurance-maladie de ses enfants, il faut admettre que les charges de la demanderesse sont couvertes par son revenu, qui s'élève à 5'070 fr. net par mois. Quant au défendeur, il dispose d'une capacité de gain supérieure à 8'000 fr. net par mois (cf. lettre D.e supra), tandis que ses charges alléguées - y compris le montant de base pour une personne seule (1'100 fr.) majoré de 20% - totalisent 4'701 fr. (1'320 fr. + 2'340 fr. + 258 fr. 50 + 70 fr. + 712 fr. 90) (cf. lettre C.b supra). Il lui reste ainsi un disponible de plus de 3'000 fr. par mois, si bien qu'il ne saurait critiquer l'allocation à la demanderesse d'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 
4.4 La demanderesse soutient que la contribution d'entretien devrait être fixée à 1'685 fr. par mois, soit au montant qui avait arrêté sur mesures provisoires par jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2005. 
 
Le seul fait que le défendeur ait été condamné à verser à la demanderesse une contribution d'entretien de 1'685 fr. par mois à titre de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC) n'implique pas que la demanderesse ait droit au même montant à titre de contribution d'entretien post-divorce selon l'art. 125 CC. Cette disposition prévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'obligation d'entretien qui peut ainsi subsister après le divorce repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées). En outre, la limite supérieure de l'entretien convenable postérieur au divorce est constituée par le train de vie de l'époux bénéficiaire pendant le mariage (ATF 129 III 257, consid. 2.3.2 non publié; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 15 ad art. 125 CC). Par ailleurs, la fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a et les références citées). 
 
En l'espèce, la demanderesse n'a pas cessé de travailler pendant le mariage, lequel n'a pas compromis son autonomie financière. Comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra), ses charges sont couvertes par son revenu propre. Au surplus, selon l'appréciation du Tribunal de première instance, l'allocation à la demanderesse d'une contribution d'entretien de 780 fr. par mois permet de lui assurer un entretien convenable, proche du niveau de vie qui était le sien pendant le mariage (cf. jugement de première instance, p. 18). Dans ces circonstances, le montant de 780 fr. par mois arrêté par le premier juge et confirmé par la Cour de justice n'apparaît pas manifestement inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et ne procède pas d'une fausse application des principes rappelés plus haut. Le recours joint doit donc être rejeté sur ce point, à l'instar du recours principal (cf. consid. 4.3 supra). 
5. 
En définitive, tant le recours principal que le recours joint doivent être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le défendeur est condamné à payer à la demanderesse la somme de 649 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux (cf. consid. 2.10 supra). Pour le surplus, le recours principal et le recours joint doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3 et 4 supra). Vu l'issue du litige devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties (art. 156 al. 3 OJ) et les dépens seront compensés (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 649 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions pécuniaires entre époux. Pour le surplus, le recours principal et le recours joint sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis pour moitié à la charge du défendeur et pour moitié à la charge de la demanderesse. 
3. 
Les dépens sont compensés. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: