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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_835/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Marc Lironi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1963 à Bristol (Royaume-Uni), et B.A.________, né en 1957 à Genève, se sont mariés le 23 juin 1989 à Vandoeuvres (GE), en adoptant le régime légal de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 1994, et D.________, né en 1998.  
Les conjoints vivent séparés depuis le mois d'avril 2002. L'épouse est restée vivre dans la villa conjugale avec les enfants, alors que le mari s'est constitué un domicile séparé. 
 
A.b. Par acte du 8 novembre 2012, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête unilatérale en divorce.  
Par déclaration écrite du 9 janvier 2013, la fille des parties, devenue majeure, a autorisé sa mère à faire valoir, dans le cadre de cette procédure, ses prétentions d'entretien à l'encontre de son père. 
Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal a condamné le mari à verser à l'épouse un montant de 60'000 fr. à titre de  provisio ad litem. Cette décision n'a pas été contestée et le mari s'est exécuté en août 2013.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté les conclusions de l'épouse (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2).  
Sur le fond, il a, notamment, prononcé le divorce (ch. 3), attribué à l'épouse un droit d'habitation sur le logement conjugal, à charge pour elle de s'acquitter des frais d'entretien du jardin, de l'alarme et de l'assurance-ménage, le mari étant condamné à régler les charges courantes et les frais hypothécaires relatifs audit logement, et dit que le droit d'habitation perdurera au plus tard jusqu'au 31 mars 2023, l'épouse étant autorisée à quitter la villa à une date antérieure moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (ch. 7). En outre, le Tribunal a condamné le mari à verser pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, une contribution d'un montant de 4'000 fr. par mois, au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 8 et 10), donné acte au débirentier de son engagement de prendre en charge les frais de scolarité des enfants (ch. 9 et 11), ordonné le partage de la prévoyance professionnelle (ch. 10), condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse une contribution d'entretien post-divorce de 12'000 fr. aussi longtemps qu'elle serait titulaire d'un droit d'habitation sur le logement conjugal et qu'elle y demeurerait, puis de 16'000 fr. dès la fin du droit d'habitation ou dès son départ de ce logement (ch. 13), dit que les pensions seraient indexées (ch. 14), enfin, donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse la somme de 40'000 fr. (ch. 15). 
 
B.b. Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur l'appel du mari et sur l'appel joint de l'épouse, a partiellement annulé ce jugement et a, entre autres points, confirmé le droit d'habitation de l'épouse sur le logement conjugal jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard, mais à charge pour elle de s'acquitter de tous les frais liés à l'entretien courant, le mari étant quant à lui condamné, en tant que de besoin, à régler les intérêts hypothécaires et les impôts y relatifs. L'autorité cantonale a par ailleurs fixé les contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants à 2'500 fr. chacun, allocations familiales et d'études non comprises, dès le prononcé de son arrêt et jusqu'à 25 ans au plus, et a donné acte au père de son engagement de prendre à sa charge les frais de scolarité de ceux-ci, comprenant les frais d'écolage et de logement, l'y condamnant en tant que de besoin. Le mari a en outre été astreint à verser en faveur de l'épouse, dès le prononcé de l'arrêt cantonal, une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois aussi longtemps qu'elle serait titulaire d'un droit d'habitation sur le logement conjugal et qu'elle y demeurerait, respectivement jusqu'à son déménagement, puis de 14'500 fr. par mois dès la fin de ce droit ou dès son départ dudit logement, et de 7'500 fr. par mois à compter du 1er avril 2027. Enfin, l'épouse a été condamnée à payer au mari un montant de 60'000 fr. à titre de remboursement de la  provisio ad litem versée par celui-ci.  
 
C.   
Par acte du 19 octobre 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2015. A titre principal, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que soit ordonnée la production de différentes pièces en mains de l'intimé ainsi que l'audition de quatre témoins et, cela fait, à ce qu'il lui soit permis de compléter, d'amplifier et de modifier ses conclusions. Elle demande en outre l'attribution d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à son décès et, au cas où elle quitterait ce logement, la condamnation de l'intimé à lui verser un montant de 6'000 fr. à titre d'indemnité de remplacement du droit d'habitation. 
Outre la confirmation de plusieurs points du dispositif de l'arrêt attaqué, la recourante sollicite le versement en ses mains, par mois et par enfant, d'une contribution d'entretien, indexée, de 20'000 fr. à compter du dépôt de la demande en divorce et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, l'intimé étant en sus condamné à prendre en charge la moitié des frais médicaux non couverts et la moitié des frais extraordinaires auxquels les enfants devraient être exposés, ainsi qu'à lui reverser la moitié des allocations familiales dès le dépôt de la demande en divorce. Pour elle-même, la recourante requiert l'allocation d'une pension mensuelle, indexée, d'un montant de 28'600 fr. à compter du dépôt de la demande en divorce, cette somme étant augmentée de 5'000 fr. à chaque fois que l'obligation de verser la contribution due pour l'un ou l'autre des enfants prendra fin. 
La recourante conclut de plus à ce que l'intimé soit condamné à lui verser un montant de 311'402 fr., avec intérêts à 5%, dès le 8 novembre 2012, ainsi qu'une somme de 20'000 fr. à titre de  provisio ad litem complémentaire pour les frais et honoraires de première instance et de 60'000 fr. à titre de  provisio ad litem pour les frais et honoraires d'appel, à ce que le jugement de divorce soit prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à la confirmation du jugement du 21 novembre 2014 pour le surplus, l'intimé et tout opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.  
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, sollicite d'être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans ses écritures. 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Le Président de la cour de céans a, par ordonnance du 20 octobre 2015, déclaré irrecevable la requête de la recourante tendant au versement d'une  provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral.  
Par ordonnance du 6 novembre 2015, il a admis la requête d'effet suspensif en ce qui concerne le remboursement, par la recourante, de la  provisio ad litem versée par l'intimé pour la procédure de première instance, mais l'a rejetée s'agissant des aliments.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a de plus agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que son recours est en principe recevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige en outre que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. En préambule de son mémoire, la recourante estime utile de faire part du comportement adopté par l'intimé "depuis la reddition de l'arrêt contesté", et propose de prouver les éléments factuels allégués par la production de pièces. Ces faits, dont la recourante elle-même affirme qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise, constituent des faits nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.4. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
La recourante requiert la production de pièces, l'audition de témoins et, plus généralement, sollicite d'être acheminée à prouver les allégués de son écriture. Il ne sera pas donné suite à ces requêtes en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la cour de céans, circonstances dont la recourante ne démontre par ailleurs nullement l'existence. Ses conclusions à cet égard sont par conséquent irrecevables. 
 
1.5. Les chefs de conclusions de la recourante sont également irrecevables dans la mesure où ils tendent à la confirmation de plusieurs points de l'arrêt attaqué, la condition de l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF n'étant pas réalisée.  
 
2.   
La recourante se plaint d'établissement manifestement inexact, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), des faits. Invoquant les art. 8 CC et 29 Cst., elle soutient en outre que son droit d'être entendue a été à cet égard violé. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2 et les références).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En premier lieu, la recourante s'en prend à l'établissement de ses charges. Elle reproche à la cour cantonale de s'être exclusivement référée, dans la partie "en fait" de son arrêt, aux montants retenus à ce titre par le premier juge, hormis le logement, et d'avoir retenu qu'elle les avait contestés en appel. L'état de fait de la décision querellée serait donc incomplet, alors même qu'elle avait rapporté la preuve des charges qu'elle avait alléguées.  
Contrairement à ce que prétend la recourante, la Cour de justice n'a pas manqué d'établir, d'une part, les dépenses effectives de l'épouse durant les douze années de séparation antérieures au divorce et, d'autre part, les charges actuellement nécessaires à son entretien, étant précisé qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire, ni enfreint le droit d'être entendu, en procédant à l'examen des griefs de l'épouse relatifs à ses charges dans la partie "en droit", et non "en fait", de sa décision. Les juges précédents ont en effet admis que, depuis la séparation, l'épouse avait bénéficié du soutien de son mari, qui lui avait versé 7'288 fr. 25 par mois, montant auquel s'ajoutait, bien qu'elle ne travaillât pas, une somme mensuelle de 6'360 fr. perçue de l'entreprise du mari, ce qui portait le train de vie de l'intéressée à 13'648 fr. par mois. S'agissant de ses charges actuelles, arrêtées par le premier juge à 12'172 fr. par mois, la cour cantonale a estimé que celles-ci prêtaient le flanc à la critique concernant trois postes, en sorte qu'elles devaient être fixées à 10'842 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023, date à laquelle l'épouse devrait quitter l'ancien domicile conjugal, puis à 14'500 fr. par mois. Invoquant deux listes de charges, la recourante oppose aux montants retenus par l'autorité précédente des dépenses mensuelles de 15'080 fr., respectivement de 33'301 fr. 90. Ce faisant, elle se méprend sur le rôle du Tribunal fédéral, auquel il n'appartient pas de procéder lui-même à une nouvelle appréciation des preuves. De nature appellatoire, son argumentation, qui consiste à opposer sa propre appréciation à celle des juges précédents, sans critiquer les motifs pour lesquels son appel a été rejeté sur ce point, n'est pas propre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. On ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu fondé sur l'art. 29 Cst., singulièrement le droit à la preuve garanti par l'art. 8 CC, aurait été violé. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi infondé. 
 
2.2.2. La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir établi les charges des enfants de façon manifestement inexacte. Elle soutient que leurs frais de scolarité à l'étranger n'ont pas été totalement pris en compte dans la fixation des contributions d'entretien, bien que l'intimé ait admis devoir les supporter.  
L'autorité précédente a constaté que les charges mensuelles retenues en première instance, soit 1'868 fr. 55pour le cadet et 1'572 fr. pour l'aînée, devaient être fixées à 2'288 fr., respectivement 1'772 fr., "hors frais de scolarité". En ce qui concerne lesdits frais - arrêtés à 5'614 fr. pour le fils des parties et à 3'470 fr. 45 pour leur fille -, la cour cantonale a estimé que comme ils étaient susceptibles de varier, le choix des enfants d'étudier à l'étranger n'étant pas définitif, c'était à juste titre que le Tribunal ne les avait pas inclus dans la contribution d'entretien, mais avait donné acte au père de son engagement de les prendre en charge, ce qui permettrait d'éviter d'inutiles actions en modification. Afin de garantir l'exécution de cette obligation, le débirentier devait toutefois y être condamné, en tant que de besoin. 
La Cour de justice a ainsi confirmé la prise en charge par le père des frais de scolarité des enfants en sus de la contribution d'entretien. Dans la mesure où la recourante reproche à cette autorité de n'avoir pas condamné l'intimé à supporter tous les frais occasionnés par les études des enfants, comme il s'y était engagé, mais uniquement leurs frais de scolarité - mentionnant à propos de ceux-ci une somme correspondant à l'écolage proprement dit - et de loyer, ses allégations ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée. Au demeurant, s'il faut comprendre que la recourante se plaint d'un manque de clarté de l'arrêt attaqué sur cette question, il lui incombait d'en requérir l'interprétation par la Cour de justice (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser la voie du présent recours. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions de motivation requises, le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
2.2.3. Selon la recourante, l'établissement des revenus de l'intimé serait aussi manifestement inexact. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à ce titre un montant de 104'817 fr. par mois, alors qu'elle avait établi qu'ils s'élevaient à 1'550'625 fr. par an (ou 129'218 fr. 75 par mois). Les juges précédents auraient en outre arbitrairement refusé ses réquisitions de preuve à ce sujet.  
L'autorité cantonale a estimé que les contributions d'entretien devaient être fixées selon la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur", reposant sur les dépenses effectives. Comme le mari ne contestait pas disposer de revenus suffisants pour prendre en charge les dépenses de l'épouse et des enfants, il n'était pas nécessaire d'établir sa situation financière de manière exacte. Dans ce contexte, l'élément déterminant pour statuer n'était pas l'entier de la force contributive du débirentier, mais les dépenses effectives des bénéficiaires des contributions. Partant, les faits que l'épouse offrait de prouver se révélaient dénués de pertinence pour la solution du litige, en sorte que ses conclusions préalables en ce sens devaient être rejetées. Il appert ainsi que l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur le montant exact des revenus du mari pour statuer, ce qui ne saurait lui être reproché (cf. infra consid. 4 et 6). Par conséquent, on ne voit pas en quoi les critiques de la recourante relatives à l'établissement de ces revenus seraient d'une quelconque pertinence. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
Il en va de même dans la mesure où, invoquant les art. 160 et 167 CPC, 170 CC ainsi que 9 Cst., la recourante se plaint du refus de l'intimé de collaborer à l'administration des preuves et de fournir des renseignements sur ses revenus et sa fortune, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner la production des pièces complémentaires requises et de procéder à l'audition des témoins sollicités, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'établir la situation financière exacte du mari, celui-ci ne contestant pas disposer de revenus suffisants pour prendre en charge les dépenses de sa famille. 
 
2.2.4. L'autorité cantonale serait de surcroît tombée dans l'arbitraire en confirmant le montant de 40'000 fr. qui lui a été alloué en première instance pour les travaux réalisés dans la villa conjugale durant la vie commune, travaux pour lesquels elle soutient avoir avancé à l'intimé, seul propriétaire de ce bien immobilier, la somme de 311'402 fr. La recourante se plaint en outre à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 8 CC et 29 Cst.). Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a toutefois pas de portée propre et se confond avec celui tiré de l'établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.).  
La recourante prétend d'abord que l'état de fait de l'arrêt attaqué est incomplet s'agissant des travaux de rénovation litigieux, dans la mesure où "pas une ligne n'est consacrée à ce sujet dans le cadre de la partie 'en fait' [de celui-ci]". Cette critique est d'emblée sans pertinence. Dès lors que le montant des travaux en question était contesté en appel, il appartenait à l'autorité cantonale de procéder à leur évaluation en se fondant sur les preuves administrées, ce qu'elle n'a pas manqué de faire dans la partie juridique de sa décision. Pour le surplus, la recourante se contente à nouveau d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable. En effet, il ne suffit pas d'affirmer, en se fondant sur les pièces soumises aux juges cantonaux, qu'il aurait fallu admettre le montant qu'elle avait allégué. De nature appellatoire, ces critiques sont dès lors irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
La recourante fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 121 CC et arbitrairement apprécié les faits en refusant de lui octroyer un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'à sa mort. 
 
3.1. Selon l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêt 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1 et les références). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente. Il n'intervient que si celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'est fondée sur des faits non pertinents ou si elle a ignoré des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9; 139 III 358 consid. 3; 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a fixé la durée du droit d'habitation en fonction de l'âge des enfants du couple, soit jusqu'à ce que le cadet ait atteint l'âge de 25 ans révolus, pour leur permettre de terminer leurs études dans le même environnement. Selon les juges précédents, cette durée devait être confirmée pour les motifs suivants. Bien que les enfants fussent actuellement à l'étranger, le retour de l'aînée était prévu pour septembre 2015 et la période d'internat en Grande-Bretagne du cadet prendrait fin en 2016. Ce dernier envisageait certes de poursuivre ses études universitaires dans ce pays mais son choix n'était pas encore définitif, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'il revienne en Suisse en 2016. Par conséquent, la durée du droit d'habitation jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans révolus demeurait justifiée. Nonobstant ses explications, la mère ne justifiait pas d'un intérêt propre suffisant à demeurer dans la villa familiale plus longtemps. Ainsi, le fait qu'elle ait vécu dans cette maison depuis son acquisition, en 1991, ne constituait pas en soi un motif important. Quant au lien affectif qu'elle entretiendrait avec les lieux, il n'était ni établi, ni même étayé. En effet, elle n'exposait pas en quoi elle aurait développé des liens étroits avec cet endroit. Par ailleurs, son argument selon lequel l'octroi d'un droit d'habitation à vie lui permettrait de maintenir son niveau de vie tombait à faux, dès lors qu'à l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour quitter la villa, un montant lui serait alloué en sus de sa contribution d'entretien afin qu'elle puisse se constituer un logement équivalent. En tout état de cause, le droit d'habitation à vie n'était pas compatible avec l'esprit de la loi, qui prévoyait un droit de durée limitée. Partant, celle-ci, fixée au 31 mars 2023, devait être confirmée.  
 
3.3. La recourante se contente de réaffirmer qu'elle a vécu au domicile conjugal depuis l'achat de la villa, qu'elle a un lien affectif particulier avec cette demeure et qu'elle souhaite y rester jusqu'à la fin de ses jours afin de maintenir non seulement son niveau de vie, mais aussi son bien-être, étant rappelé que le mariage des parties a duré vingt-cinq ans. Elle expose par ailleurs que l'intimé n'a fait valoir aucun intérêt à pouvoir récupérer son bien immobilier, de sorte qu'aucune pesée d'intérêts n'a été effectuée, l'autorité cantonale s'étant bornée à considérer qu'il n'y avait pas lieu de maintenir le droit d'habitation au-delà des 25 ans de son fils. La recourante considère qu'il s'agit là d'une injustice, les enfants pouvant avoir besoin de rester plus longtemps dans la maison notamment en raison de la poursuite de leurs études. Elle relève en outre qu'il lui serait impossible d'accueillir ses enfants dans un logement dont le loyer est de 4'000 fr. par mois et que l'intimé, compte tenu de sa fortune, ne supporterait aucun désagrément financier s'il ne pouvait récupérer son bien.  
Cette argumentation n'établit pas que la Cour de justice aurait apprécié les preuves de manière insoutenable. Elle n'est pas non plus de nature à remettre en cause le raisonnement de l'autorité cantonale. En effet, les critères retenus par celle-ci pour fonder la durée du droit d'habitation n'indiquent pas qu'elle aurait pris en compte des faits dénués d'importance ou, au contraire, ignoré des circonstances pertinentes. Par ailleurs, le résultat auquel aboutit cette décision ne peut être qualifié de manifestement injuste. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir outrepassé leur pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en reconnaissant à l'épouse un droit d'habitation jusqu'au 31 mars 2023. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen est ainsi mal fondé. 
 
4.   
La recourante se plaint en outre de la violation de l'art. 285 al. 1 CC et d'arbitraire dans l'appréciation des faits en ce qui concerne les contributions d'entretien des enfants, qui ne leur assureraient qu'un niveau de vie limité par comparaison avec celui de leur père. Elle reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur les dépenses effectives des enfants sans réelle justification, si ce n'est la situation financière des parties. Procédant à sa propre évaluation sur la base de différentes méthodes, elle soutient que les besoins mensuels des enfants devraient être arrêtés à environ 17'000 fr. chacun. Quant à leurs frais effectifs actuels, ils seraient de 13'798 fr. 40 par mois pour le cadet et de 12'337 fr. 75 par mois pour l'aînée. 
 
4.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené.  
La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en se référant à des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi, s'il a omis de tenir compte de facteurs essentiels ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). 
 
4.2. En l'espèce, le moyen tiré de l'application de la méthode fondée sur les "pourcentages" ou sur les "tabelles zurichoises", invoqué par la recourante, est dénué de fondement, l'art. 285 CC n'imposant pas de méthode spécifique pour déterminer l'étendue de l'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Pour le surplus, la recourante conteste les montants des dépenses effectives des enfants tels que retenus dans l'arrêt attaqué. Elle réitère ainsi, en substance, ses critiques soulevées sous l'angle de l'établissement manifestement inexact des charges des enfants, critiques qui ont déjà été rejetées (cf. supra consid. 2.2.2) et qui, au demeurant, reposent sur des allégations essentiellement appellatoires. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief plus avant.  
 
5.   
La recourante reproche de surcroît à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue s'agissant des allocations familiales. 
 
5.1. Selon l'arrêt attaqué, la mère concluait, en relation avec les contributions d'entretien des enfants, à ce que le père soit condamné à lui reverser l'intégralité des allocations familiales dès le dépôt de la demande en divorce. Elle ne consacrait cependant aucun développement à ce sujet dans ses écritures d'appel, étant précisé que l'aînée des enfants était majeure. Après avoir relevé que la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi qui doit être examinée d'office et que, si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel, les juges précédents ont estimé qu'en l'absence de toute motivation sur la question des allocations familiales, cette conclusion était irrecevable. En tout état de cause, force était de constater que cette prétention était sans objet, la loi genevoise sur les allocations familiales prévoyant expressément qu'en cas de divorce ou séparation judiciaire, le droit aux allocations familiales revient à la personne détentrice de la garde de l'enfant.  
 
5.2. La recourante soutient que cette argumentation est insoutenable, affirmant qu'elle a développé le point relatif aux allocations familiales dans son mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint. La consultation de cette écriture montre cependant qu'elle s'est contentée de prétendre que les allocations familiales devaient lui être versées dès le dépôt de la demande en divorce dès lors qu'elle avait la garde des enfants depuis la séparation du couple, mais sans présenter le moindre argument juridique à l'appui de sa critique: dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le grief était insuffisamment motivé au sens de l'art. 311 al. 1 CPC; au demeurant, la recourante ne fait valoir aucune violation de cette disposition. Quant à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle le droit aux allocations revient de toute façon au parent gardien selon les dispositions cantonales applicables en la matière, la recourante se borne à affirmer que la disposition mentionnée dans l'arrêt attaqué n'est applicable qu'une fois que le prononcé du divorce est devenu définitif et exécutoire, sans étayer plus avant ce moyen. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent mal fondé.  
 
6.   
En ce qui concerne la contribution d'entretien qui lui a été allouée, la recourante soulève la violation de l'art. 125 al. 1 CC et l'arbitraire dans l'appréciation des faits. Elle reproche d'abord à la Cour de justice de s'être basée sur ses dépenses effectives compte tenu de la situation aisée des parties et d'avoir rejeté, sans expliquer plus avant sa position, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ainsi que la méthode dite abstraite. La recourante s'oppose en outre à la diminution, échelonnée dans le temps, de la pension qui lui a été allouée. Par ailleurs, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de ses charges, à savoir ses frais médicaux, les frais d'entretien de la villa, ses frais de voiture et de leasing, ses frais d'internet, de téléphone et de bureau, ses impôts, ses cotisations AVS et ses frais de voyage. 
En tant que la recourante se plaint du choix de la méthode de fixation de la contribution d'entretien, elle ne saurait être suivie, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.2). S'agissant de la détermination de ses charges, ses griefs, en partie déjà soulevés sous le titre: "De l'établissement manifestement inexact des charges [...]" (cf. supra consid. 2.2.1) - et pour autant qu'ils soient pertinents - sont de nature entièrement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF). Ils ne peuvent dès lors être pris en considération, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'administration des preuves. 
 
7.   
La Cour de justice aurait aussi arbitrairement établi les faits et violé l'art. 165 al. 2 CC en admettant que l'intimé ne lui devait qu'une somme de 40'000 fr. pour les investissements qu'elle a effectués dans le domicile conjugal. 
 
7.1. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait en vertu de son devoir général d'assistance découlant de l'art. 163 CC a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint, mais ne comprend pas le travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1).  
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les nombreuses références). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 précité; 120 II 280 consid. 6a). 
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et les références doctrinales; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 187). 
 
7.2. En l'espèce, le principe même d'une indemnité en faveur de l'épouse pour des travaux réalisés dans la villa familiale entre 1991 et 1997 n'est pas remis en cause. Il n'est pas non plus contesté que les sommes de 5'600 fr., 7'200 fr. et 40'000 fr. ont été débitées du compte bancaire de celle-ci, sommes qui, au demeurant, sont établies par pièces. Selon l'arrêt attaqué, bien que des travaux complémentaires aient été effectués, il n'est cependant pas établi qu'ils aient été pris en charge personnellement par l'épouse. Dès lors, seul un montant de 52'800 fr. (soit 5'600 fr. + 7'200 fr. + 40'000 fr.) peut être considéré comme prouvé. La Cour de justice a par ailleurs estimé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressée, l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre ne correspondait pas aux montants qu'elle avait versés mais devait tenir compte, notamment, des avantages qu'elle avait retirés de ces travaux et de l'élévation du niveau de vie du couple. Par conséquent, le Tribunal avait à juste titre retenu, sans être critiqué sur ce point, que la créancière avait déjà bénéficié dans une large mesure des travaux en question puisqu'elle avait toujours vécu dans l'ancien domicile conjugal, profitant ainsi directement du confort généré par ceux-ci pendant près de vingt ans. Le montant de 40'000 fr. se révélait ainsi suffisant, ce d'autant plus que lesdits travaux, réalisés il y avait plus de vingt ans, n'avaient à ce jour plus une grande valeur.  
 
7.3. La recourante prétend qu'elle a en réalité pris en charge des factures à hauteur de 53'511 fr. et non de 52'800 fr. Elle aurait en outre financé des travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise de son ancien employeur pour un montant de 257'891 fr., par le biais d'une compensation avec le salaire qui lui était dû par celui-ci. Elle réclame ainsi un montant de 311'402 fr., faisant valoir qu'aucun élément ne commande, dans le cas particulier, une réduction de ses investissements effectifs.  
Dans la mesure où la recourante conteste à nouveau les constatations de fait de l'autorité cantonale concernant le montant de ses investissements dans la villa familiale, ses allégations ne sont pas plus fondées que précédemment (cf. supra consid. 2.2.4). Comme relevé par la cour cantonale, si les factures et devis produits par l'épouse permettent certes d'admettre que des travaux supplémentaires ont été effectués, les pièces auxquelles elle se réfère ne démontrent pas qu'elle les aurait effectivement pris en charge. Quant aux travaux réalisés par son ancien employeur en compensation d'heures de travail, les juges précédents pouvaient estimer, sans arbitraire, que rien ne permettait de chiffrer le nombre d'heures compensées et, partant, le coût des travaux assumés. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.1), la créancière ne peut en principe prétendre qu'à une indemnité équitable mais non à la restitution des sommes versées. En l'occurrence, et ainsi que le relève à juste titre la Cour de justice, la recourante a profité des investissements effectués dans la mesure où ils ont été affectés à la villa familiale dans laquelle elle vivait avec l'intimé. Elle en a ainsi bénéficié pendant plus de vingt ans, sans compter qu'en vertu du droit d'habitation qui lui a été accordé, elle pourra y demeurer jusqu'en 2023. La recourante conteste ces arguments, sans toutefois mettre en évidence de violation du droit fédéral. On ne saurait dès lors admettre que la cour cantonale a enfreint son pouvoir d'appréciation en refusant de lui allouer un montant supérieur à celui qui lui a été octroyé en première instance. 
 
8.   
La recourante se plaint par ailleurs de la violation des art. 159 al. 3 et 163 CC ainsi que de "l'application arbitraire des dispositions sur le devoir général d'entretien et d'assistance des époux en rapport avec l'octroi d'une  provisio ad litem". Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le refus du Tribunal de lui accorder un complément de 20'000 fr. en sus des 60'000 fr. versés par l'intimé en août 2013 et de lui avoir refusé les 60'000 fr. qu'elle sollicitait pour la procédure d'appel.  
 
8.1. L'arrêt entrepris retient que l'épouse a bénéficié d'une  provisio ad litem de 60'000 fr. versée par le mari au mois d'août 2013 pour les frais de première instance, lesquels ont finalement été arrêtés à 40'500 fr. Elle disposait donc d'un solde de 19'500 fr. pour faire face à ses frais d'avocat. Selon les juges précédents, elle ne démontrait pas avoir dû assumer des honoraires d'un montant supérieur, de sorte qu'une provision complémentaire pour les frais de première instance n'avait pas lieu de lui être octroyée. De plus, l'arrêt sur appel mettant fin à la procédure, une telle provision n'était plus justifiée à ce stade. S'agissant des frais d'appel, la Cour de justice a considéré, d'une part, que ceux-ci avaient déjà été entièrement avancés par les parties, de sorte qu'il ne se justifiait pas non plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'allocation d'une  provisio ad  litem. D'autre part, à l'issue de la procédure, l'intéressée bénéficierait d'un montant de 40'000 fr., immédiatement disponible, résultant de la liquidation des rapports patrimoniaux. En conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'une  provisio ad litem, tant à titre complémentaire pour les frais de première instance que pour la procédure d'appel, devaient être rejetées.  
 
8.2. La recourante soutient qu'elle ne dispose plus des avoirs suffisants pour faire face à ses frais de justice et aux honoraires de son avocat, en sorte qu'elle serait contrainte d'utiliser sa future pension alimentaire à cette fin. Elle n'établit cependant pas qu'il serait insoutenable de retenir que le paiement des frais de première instance lui laisse un solde de 19'500 fr., solde dont il n'est pas établi qu'il ne couvrirait pas les honoraires de son conseil. A cet égard, elle se contente de renvoyer à des pièces du dossier, sans invoquer ni a fortiori démontrer une constatation inexacte ou incomplète des faits par la cour cantonale. Pour le surplus, ses critiques ne permettent pas de discerner en quoi les juges précédents auraient enfreint le droit fédéral. Il en va ainsi lorsqu'elle prétend, en particulier, qu'elle n'a pas à payer les frais et honoraires précités au moyen de l'indemnité équitable de 40'000 fr. qui lui a été allouée, alors que l'intimé dispose d'une fortune de plus de 5'000'000 fr. Tel est aussi le cas dans la mesure où elle reproche à l'autorité cantonale de l'avoir condamnée à rembourser les 60'000 fr. obtenus pour les frais de première instance. En relation avec cette critique, elle se borne à affirmer qu'elle ne dispose plus d'économies et qu'elle ne saurait à la fois payer les honoraires de son avocat et rembourser la  provisio ad litem au moyen de l'indemnité de 40'000 fr. qui lui sera versée à l'issue de la procédure. Or, l'arrêt attaqué constate, sans que la recourante ne démontre d'arbitraire à ce sujet, qu'en sus de ce montant, elle percevra plus de 25'000 fr. à titre de restitution partielle des avances de frais fournies et dispose en outre d'économies de l'ordre de 22'000 fr. Dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen est par conséquent mal fondé.  
 
9.   
Dans un dernier grief, la recourante conteste la répartition des frais de première instance et d'appel. Elle invoque à cet égard la violation "arbitraire" des art. 104, 105, 106 et 107 al. 1 CPC. 
 
9.1. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_196/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne revoit qu'avec retenue l'exercice de ce pouvoir. Il n'intervient que lorsque l'autorité a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 précité et les références).  
 
9.2. La Cour de justice a considéré que les frais judiciaires de première instance et d'appel, arrêtés à 30'000 fr., respectivement 12'000 fr., devaient être mis pour moitié à la charge de chacune des parties vu la nature familiale du litige. La recourante s'oppose à cette répartition qu'elle qualifie d'inopportune. Elle soutient qu'eu égard à la situation financière importante de l'intimé et au régime matrimonial des parties, à savoir la séparation de biens, il paraîtrait plus équitable de mettre l'entier des frais judiciaires à la charge de ce dernier, une autre solution apparaissant selon elle choquante.  
Aucune règle n'impose cependant à l'autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la situation financière des parties. En outre, aucun élément ne permet de conclure que la Cour de justice aurait excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties pour tenir compte de la nature familiale du litige. Le grief ne saurait dès lors être admis. 
 
10.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF); compte tenu du travail que la cause a occasionné au Tribunal fédéral, il se justifie d'augmenter le montant des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement accordé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot