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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_348/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Vivian Kühnlein, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1947) et B.A.________ (1948), tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2001 à W.________ (France). Aucun enfant n'est issu de leur union. A.A.________ a un fils, C.________ (1973), né d'un précédent mariage.  
Par contrat de mariage signé le 20 septembre 2001, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens au sens du Code civil français. 
Dans le courant de l'année 2007, B.A.________ a souhaité quitter la France, à tout le moins X.________. Les conjoints se sont installés en Suisse. 
 
A.b. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés.  
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a notamment ratifié la convention partielle signée par les conjoints lors d'une audience tenue le 18 juin 2010, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et astreint celui-ci au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 8'000 fr. pour le mois de juin 2010, dont à déduire un montant de 3'000 fr. déjà versé, de 13'750 fr. par mois dès le 1 er juillet 2010 et jusqu'à ce que l'épouse ait son propre logement, et de 16'250 fr. par mois à compter de ce moment.  
A.A.________ a quitté le domicile conjugal le 13 juillet 2010. 
Par arrêt du 15 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel de l'époux contre le prononcé du 12 juillet 2010. 
Par arrêt du 10 août 2011 (cause 5A_41/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière civile de l'époux. 
 
A.c. Par demande unilatérale du 22 octobre 2012 adressée au Tribunal d'arrondissement, l'époux a ouvert action en divorce.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 15'000 fr. par mois.  
 
B.   
Par jugement du 16 août 2016, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des conjoints, astreint l'ex-époux à contribuer à l'entretien de l'ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 15'000 fr., avec indexation, et dit que l'ex-épouse devait immédiat paiement d'un montant de 25'696 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2011, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre parties. 
Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________, partiellement admis l'appel de B.A.________ et réformé le jugement de divorce en ce sens que la pension mensuelle en faveur de l'ex-épouse était fixée à 5'000 fr. par mois. 
 
C.   
Par acte du 5 mai 2017, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la pension en sa faveur soit arrêtée à 15'000 fr. par mois. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'ex-époux a conclu à son rejet et la cour cantonale s'en est remise à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.  
Sur le fond, l'intimé a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le grief d'application arbitraire du droit fédéral n'est pas recevable en tant que tel dans un recours en matière civile, en ce sens que saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut donc pas être restreinte en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2 non publié in ATF 139 III 214). Cela étant, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs. En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
En l'espèce, il y a lieu d'admettre qu'en tant qu'elle porte sur la violation de l'art. 125 CC, la critique de la recourante sera examinée librement par la Cour de céans, bien que l'ex-épouse se réfère à l'art. 9 Cst. dans ce contexte. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.   
L'ex-épouse soutient tout d'abord qu'en limitant à 5'000 fr. le montant de la contribution d'entretien en sa faveur, la juridiction précédente a divisé par trois son train de vie, " sans autre forme de motivation ". Pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sa critique ne remplit manifestement pas les exigences du principe d'allégation, partant, est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.1).  
 
4.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir appliqué la méthode du train de vie pour fixer la pension en sa faveur, alors qu'il aurait fallu, selon elle, utiliser la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent dès lors que l'ex-époux n'avait pas démontré l'existence d'une quote-part d'épargne durant la vie commune. Il ne ressort toutefois pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente, alors que le premier juge avait déjà arrêté le montant de la pension selon la méthode du train de vie. La critique sur ce point est dès lors irrecevable (art. 75 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références). 
 
5.   
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation de l'art. 125 CC - sans toutefois se référer expressément à cette disposition (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1) -, s'agissant du montant retenu par la cour cantonale pour ses frais de logement. 
 
5.1. La juridiction précédente a tout d'abord relevé que l'ordonnance provisionnelle du 2 septembre 2014 ne tenait pas compte du retour de l'ex-épouse en France, dans une localité où le coût de la vie était notoirement inférieur au coût de la vie à U.________ (Suisse). Se référant à l'étude UBS Prix et salaires ainsi qu'aux chiffres de l'Office fédéral de la statistique, elle a estimé que l'écart entre le coût de la vie à U.________ et à V.________ (France) était de l'ordre de 45%. La cour cantonale a ensuite considéré que l'intimé contestait à juste titre la prise en compte d'un montant de 2'103 fr. à titre d'amortissement de l'immeuble acquis à V.________ par la recourante, celle-ci n'ayant pas démontré supporter une charge effective à ce titre. La simulation de prêt produite par l'ex-épouse à l'appui de cette prétention ne permettait en effet pas de retenir l'existence de charges liées à la conclusion d'un contrat de prêt immobilier, le cas échéant assorti d'une clause d'amortissement. Il ressortait au surplus des déclarations de la recourante à l'audience du 1 er mars 2016 qu'elle avait acquis son logement pour un montant de 300'000 euros provenant de la vente de son commerce. Seules les charges de copropriété de 422 fr. par mois devaient dès lors être retenues à titre de frais de logement.  
 
5.2. La recourante fait valoir que, par ce raisonnement, la cour cantonale aurait tenu compte de son niveau de vie actuel au lieu de son train de vie du temps de la vie commune, pourtant seul déterminant compte tenu de la durée de la séparation entre les parties avant le prononcé du divorce. En se limitant à tenir compte des charges de copropriété et en niant toute prise en compte d'une " forme de loyer ", l'autorité précédente réduirait non seulement son droit au maintien du train de vie antérieur, mais l'empêcherait également de modifier ses conditions de vie à l'avenir, son déménagement en France, comme l'acquisition de son appartement à V.________ - d'un standing bien moins élevé que le logement occupé par les parties pendant la vie commune -, n'ayant jamais eu pour autre vocation que d'être transitoire, en attendant que le montant de la pension en sa faveur soit arrêté définitivement.  
 
5.3. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).  
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence; arrêt 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.4). 
Cela étant, le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du débiteur ou du créancier, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée, conformément à l'art. 129 CC. Lorsque les conditions d'une modification se réalisent avant même le prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des nouvelles circonstances, par application analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). 
 
5.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé - sans que la recourante ne le critique à cet égard - que celle-ci est retournée vivre en France, où elle a acquis un appartement le 1 er avril 2015, et que le coût de la vie à V.________ est sensiblement inférieur au coût de la vie à U.________. Le déménagement de l'ex-épouse constitue dès lors un changement notable, au sens de la jurisprudence précitée (cf.  supra consid. 5.3). Pour le surplus, l'ex-épouse fait valoir de manière purement appellatoire, partant irrecevable (cf.  supra consid. 2.2), le caractère provisoire de son retour dans son pays d'origine, celui-ci n'étant nullement constaté dans l'arrêt attaqué. Il ressort au contraire de la décision querellée qu'en appel, l'ex-épouse a fait valoir que le déménagement en Suisse lui avait été imposé et que, selon l'attestation du Dr D.________, la recourante attribuait ses rechutes dépressives en grande partie à son installation dans ce pays, où elle ne se sentait pas bien. Dans ces circonstances et à la lumière de la jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 5.3), le déménagement de la recourante en France constitue une circonstance nouvelle, dont la cour cantonale pouvait tenir compte dans le calcul de la contribution d'entretien sans violer le droit fédéral.  
En ce qui concerne ses frais de logement, la recourante ne critique pas la motivation de la juridiction précédente selon laquelle la simulation de prêt qu'elle avait produite ne permettait pas de retenir l'existence de charges liées à la conclusion d'un contrat de prêt immobilier, ce d'autant que, selon ses déclarations, elle avait acquis l'appartement au moyen des fonds provenant de la vente de son commerce (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, en tant qu'elle soutient que l'acquisition de son appartement, d'un standing moins élevé que le logement occupé par les parties durant la vie commune, ne serait que transitoire, la recourante se fonde sur des éléments qui ne ressortent nullement de la décision querellée, sans faire grief à la cour cantonale de les avoir arbitrairement écartés. Partant, sa critique à cet égard est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi la pension allouée lui interdirait à l'avenir de déménager, la recourante ne faisant état d'aucun élément qui l'empêcherait de mettre en location ou de vendre son appartement actuel dans cette perspective.  
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante est infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
L'ex-épouse fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement arrêté le montant de la charge relative à l'amortissement de son véhicule. 
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'un montant de 1'055 fr. avait été retenu par le premier juge à ce titre sur la base du contrat de leasing que la recourante avait conclu le 23 mai 2011, prévoyant un prix d'achat de 49'305 fr. 55 et une redevance mensuelle de 1'055 fr. 80 sur une durée de 48 mois. La juridiction précédente a retenu qu'il ne faisait pas de doute que ce contrat était désormais échu, de sorte que l'ex-épouse ne supportait plus de charge à ce titre. L'intimé ayant néanmoins offert de prendre en compte un montant de 635 fr. par mois à titre de frais d'amortissement du véhicule de la recourante, ce montant pouvait être retenu en sus des frais d'assurance de 71 fr. 30 et d'essence de 100 fr. 
Selon l'ex-épouse, le raisonnement de l'autorité précédente revient à lui nier la possibilité de changer de véhicule lorsqu'elle en aura besoin, " que ce soit via un poste " amortissement " ou " leasing " dans son budget ". 
En l'occurrence, la recourante perd de vue que la cour cantonale lui a alloué un montant mensuel de 635 fr. à titre de frais d'amortissement de son véhicule, montant qu'elle ne discute pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2). Partant, sa critique est irrecevable.  
 
7.   
La recourante se plaint par ailleurs de ce que la cour cantonale aurait arrêté le montant de sa charge fiscale de manière insoutenable. 
La juridiction précédente a retenu qu'il convenait d'ajouter aux charges mensuelles de la recourante, d'un montant total (hors impôts) de 4'809 fr. 75, une charge fiscale de 1'520 fr. par mois, conformément à la simulation produite par l'intimé - non contestée par la recourante -, et au barème français d'imposition des revenus 2015. 
L'ex-épouse soutient que, pour des revenus annuels de 192'540 fr., sa charge fiscale serait en réalité de 5'500 fr. par mois, conformément audit barème et au montant alloué par le premier juge. 
En l'espèce, autant que recevable - ce qui apparaît douteux au regard des exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2) -, la critique de la recourante est d'emblée privée de tout fondement, compte tenu du rejet de ses autres griefs et du montant de la pension (hors impôts) arrêté par la cour cantonale sans violer le droit fédéral (cf.  supra consid. 5.4 et 6 et  infra consid. 8.3.2).  
 
8.   
L'ex-épouse reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en refusant d'augmenter le montant de la contribution d'entretien en sa faveur pour tenir compte de ses lacunes de prévoyance. 
 
8.1. Selon la juridiction précédente, dès lors que la pension était fixée selon la méthode du train de vie, qu'elle n'était pas limitée dans le temps et que le train de vie antérieur constituait la limite supérieure de l'entretien convenable, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'éventuelles insuffisances de prévoyance pour augmenter le montant résultant des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie.  
 
8.2. La recourante soutient que la pension en sa faveur devrait également combler ses lacunes de prévoyance, dès lors que les parties ont adopté le régime de la séparation de biens de droit français, qu'elle n'aurait pas vendu son fonds de commerce en 2007 si elle n'avait pas pu compter sur le soutien financier de son époux, et qu'en tant que retraitée, elle ne pourra plus se constituer un avoir de prévoyance. La cour cantonale ayant refusé de lui allouer une contribution d'entretien sous forme de capital, elle se retrouverait démunie en cas de prédécès de son ex-conjoint, celui-ci ayant une espérance de vie moins élevée que la sienne.  
 
8.3.  
 
8.3.1. La (re) constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC (ATF 135 III 158 consid. 4). Le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Compte tenu de son but déterminé, cette composante ne peut toutefois être intégrée dans la contribution d'entretien lorsque le cas de prévoyance s'est déjà réalisé (SCHWENZER/BÜCHLER, in: SCHWENZER/ FANKHAUSER (édit.), Scheidung, Band I: ZGB, 3e éd., 2017, no 17 ad art. 125 CC et la doctrine citée; GLOOR/SPYCHER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 5e éd., 2014, no 5 ad art. 125 CC).  
 
8.3.2. Au vu de ces principes, il apparaît que le raisonnement de la cour cantonale (cf.  supra consid. 8.1) ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a pris sa retraite à 60 ans, de sorte que le cas de prévoyance visé par l'ex-épouse dans son argumentation est déjà réalisé. Par ailleurs, le montant de la contribution d'entretien - viagère - en sa faveur lui permet de maintenir son train de vie (cf.  supra consid. 5-7). Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne subit ainsi pas de lacunes de prévoyance, étant au demeurant rappelé que le droit à la constitution d'une prévoyance appropriée au sens de l'art. 125 al. 1 CC n'élargit en rien le droit à l'entretien à un montant supérieur au niveau de vie antérieur à la séparation (arrêt 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.3.2 et 5.4). Le grief doit donc être rejeté.  
 
9.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg