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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_360/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt à la source 2008, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissante française et assujettie de façon illimitée dans son pays, X.________ a travaillé plusieurs années en Suisse depuis 2006, d'abord à Genève puis dès mars 2008 à Lausanne où elle a pris à bail un appartement. L'impôt à la source déduit du salaire de X.________ a été versé par ses employeurs successifs aux autorités fiscales genevoises. Le 23 septembre 2010, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a confirmé à X.________ qu'elle était soumise à l'impôt à la source depuis 2008 dans le canton de Vaud, que les retenues avaient été transférées par le canton de Genève au canton de Vaud. 
 
Le 26 mars 2011, X.________ a déposé une déclaration d'impôt simplifiée pour l'année 2008; elle a revendiqué des déductions totalisant 52'628 fr.14. Le 16 août 2011, la Section impôt à la source de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud lui a notifié le décompte de l'impôt pour la période allant du 25 mars au 31 décembre 2008, soit un montant de 23'258 fr. 20; subsistait un solde de 296 fr.40 en faveur de l'intéressée. Le 25 août 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision demandant la prise en compte des déductions revendiquées. Le 11 juin 2014, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée. 
 
2.   
Par arrêt du 15 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a retenu en substance que l'intéressée n'avait pas respecté les délais échéant au 31 mars 2009 des art. 137 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 191 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) dont elle disposait pour formuler sa demande de rectification ; elle avait attendu près de deux ans avant de saisir l'autorité fiscale à cet effet. Sa demande relative à la période fiscale 2008 était par conséquent tardive. 
 
3.   
Par courrier du 26 avril 2015, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande à être entendue oralement. Elle sollicite l'assistance judiciaire en particulier une dispense d'avance de frais. Elle se plaint de l'établissement des faits, expose une nouvelle fois les faits de la cause et se plaint au moins implicitement de la violation du droit fédéral en ce qu'elle ne pouvait pas savoir dans quel canton avaient été payés ses impôts à la source, de sorte qu'elle ne pouvait se voir imputer de faute. Elle conclut, sous suite de frais, en substance, à la recevabilité de sa demande de déduction des frais effectifs d'acquisition du revenu et à la modification de ses taxations pour la période fiscale 2008 ainsi que pour les suivantes et le remboursement du trop-perçu d'impôts. Elle se réserve le droit de compléter son mémoire de recours. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
L'art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En l'espèce, la recourante se plaint de l'établissement des faits et procède à une présentation de ceux-ci sans toutefois exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué aurait été établi de manière arbitraire ni exposer en quoi la correction des faits aurait une influence sur le sort du litige. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
5.   
La recourante demande à être convoquée pour une audience. Ce faisant, elle requiert le droit d'être entendu oralement. Selon l'art. 57 LTF, le président peut ordonner des débats. Il n'y est cependant tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) et, sous réserve du droit pénal fiscal, les litiges en matière fiscale n'entrent pas dans le champs d'application de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74 et les références citées; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entendre oralement la recourante. La demande est rejetée. 
 
6.  
 
6.1. D'après l'art. 5 al. 1 let. a LIFD, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique notamment lorsqu'elles exercent une activité lucrative en Suisse. L'assujettissement est alors limité au revenu de l'activité lucrative (cf. art. 6 al. 2 LIFD). La même règle découle par ailleurs de l'art. 17 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 (CDI-F; RS 0.672.934.91). Le débiteur de la prestation imposable a en particulier l'obligation de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces (art. 88 al. 1 let. a LIFD) et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu (art. 88 al. 1 let. b LIFD). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1 in Archives 82, p. 153). Du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (cf. art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153; ATF 135 II 274 consid. 5.4 p. 282; cf. à propos du nouveau droit, le projet de loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, FF 2015 p. 669 ss.), y compris les déductions valables sous le régime d'imposition ordinaire auxquelles ont droit les ressortissants de l'Union européenne dans les circonstances exposées par l'ATF 136 II 241.  
 
6.2. Les conditions de l'assujettissement à l'impôt à la source, le calcul de l'impôt et la procédure de réclamation des art. 5 al. 1 let. a, 84 al. 1, 85 al. 1 et 2, 86 al. 1, 91 ss, 133, 137 et 138 al. 2 LIFD sont les mêmes que ceux figurant aux art. 2 al. 1 let. c, 4 al. 2 let. a, 32 à 36 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) ainsi qu'à l'art. 41 al. 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17), aux art. 21 al. 3 et 4, et 23 al. 2 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP; RS/GE D 3 20), et à l'art. 4 du Règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (RISP; RSGE D 3 20.01). Il en va de même des dispositions du droit cantonal vaudois, soit les art.130, 131, 132 et 133, alinéas 1 et 2, 138, 191 al. 1 et 192 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) ainsi que 22 et 24 RIS/VD.  
 
L'instance précédente a correctement exposé les dispositions de droit fédéral et cantonal applicables ainsi que la jurisprudence y relative, en particulier celle résultant de l'ATF 135 II 274 et de l'arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 (Archives 82, p. 153). Il suffit par conséquent de renvoyer la recourante aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.3. En l'espèce, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que, pour faire valoir des déductions supplémentaires équivalentes à celles du régime de taxation ordinaire, la recourante devait respecter le délai des art. 137 al. 1 LIFD et 191 al. 1 LI, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle n'en a demandé la prise en compte que le 26 mars 2011 pour la période fiscale 2008. Ayant reçu ses décomptes de salaires qui précisaient le montant d'impôt à la source retenu par son employeur, la recourante pouvait en contester le montant notamment sous l'angle des déductions supplémentaires qu'elle entendait faire valoir. Contrairement à ce qu'elle pense, il n'importait par conséquent pas de savoir sur ce point à quel canton serait versé l'impôt retenu, les deux cantons connaissant des régimes identiques parce qu'harmonisés en matière de déductions supplémentaires (cf. consid. 5.2 ci-dessus). De même l'objection de la recourante selon laquelle il n'était pas possible de faire valoir de telles déductions ordinaires avant le 26 janvier 2010, date à laquelle a été rendu l'ATF 136 II 241, ne lui est d'aucun secours. Rien ne l'empêchait de se plaindre dans les délais applicables à la période fiscale 2008 en cause du régime des déductions sur son revenu imposable à la source jusqu'au Tribunal fédéral, à l'instar du recourant qui est à l'origine de l'ATF 136 II 241. Le recours est manifestement infondé.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de libération des frais judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey