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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 49/02 
B 56/02 
 
Arrêt du 10 septembre 2003 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Lustenberger et Ferrari. Greffier: M. Métral 
 
Parties 
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, recourante, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, intimés, 
tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat, place Saint-François 11, 1002 Lausanne, 
 
et 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 avril 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 avril 2001, entré en force le 3 mai 2001, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires qui lui était soumise. Conformément au chiffre III du dispositif du jugement, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) a été invitée à prélever sur le compte de prévoyance de A.________, né le 3 février 1940, n° d'assuré X.________, un montant de 196'668 fr. 10 et à le transférer sur le compte de prévoyance de B.________, née le 2 mars 1952, auprès de la Caisse fédérale de compensation. 
 
La CPEV a, par lettre du 15 juin 2001 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, refusé de procéder à ce transfert, au motif que l'ex-époux étant âgé de plus de 60 ans, le partage des prestations de sortie était exclu. 
B. 
Par écriture du 18 septembre 2001, A.________ et B.________ se sont adressé au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'exécution du chiffre III du dispositif du jugement de divorce. La CPEV a conclu au rejet de l'action. 
 
Par jugement du 29 avril 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a décliné sa compétence et transmis le dossier au Département des institutions et des relations extérieures, autorité de surveillance de la CPEV. 
C. 
La CPEV interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de frais. Elle conclut à ce que le Tribunal des assurances du canton de Vaud soit déclaré compétent pour instruire et juger l'action entreprise et à ce qu'il soit donné suite à la procédure. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette également recours de droit administratif contre ce jugement. En substance, il en demande la réforme, en ce sens que la cause soit transmise au juge civil comme objet de sa compétence, plutôt qu'à l'autorité de surveillance de la CPEV. 
 
Les ex-époux s'en remettent à justice. 
D. 
L'OFAS a été invité à se déterminer sur l'observation du délai de recours, ce qu'il a fait par écriture du 8 août 2002. 
E. 
Par lettre du 29 janvier 2003, le juge délégué à l'instruction a invité l'OFAS a lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours. La réponse de l'office recourant, négative, comportait également une motivation nouvelle et détaillée destinée à compléter son écriture de recours. Par ailleurs, sans y avoir été invitée, la CPEV a déposé une motivation complémentaire le 12 février 2003. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les références). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision. Ce délai, fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 OJ). 
 
Le jugement par lequel une autorité juridictionnelle statue sur sa compétence, soit qu'elle constate qu'elle est compétente et qu'une partie le conteste (art. 9 al. 1 PA), soit au contraire qu'elle prenne une décision d'irrecevabilité si elle se tient pour incompétente et qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA), est une décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 let. a PA, en liaison avec les art. 5 al. 2 PA, 97 al. 1 et 128 OJ (ATF 110 V 355 consid. 1b). 
2.2 Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours de l'OFAS a été déposé le 27 juin 2002 alors que le jugement cantonal lui a été notifié le 31 mai 2002. Comme le Tribunal des assurances du canton de Vaud a statué uniquement sur sa compétence, il a rendu une décision incidente. Dès lors, conformément à ce qui précède, le délai de recours contre le jugement cantonal était de dix jours, ce que mentionnait l'indication relative aux voies de recours. Déposé tardivement, le recours de droit administratif est irrecevable, l'OFAS ne faisant au demeurant pas valoir de motifs qui justifieraient la restitution du délai. 
3. 
Cela étant, il reste à examiner le recours interjeté par la CPEV. Dans ce cadre, il ne sera pas tenu compte de l'écriture complémentaire déposée par la caisse après l'échéance du délai de recours, sans qu'un second échange d'écriture ait été ordonné par la Cour de céans (art. 110 al. 4 OJ). 
4. 
Le litige porte exclusivement sur la compétence ratione materiae du Tribunal des assurances du canton de Vaud, dès lors que le président, statuant seul, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les parties. 
 
Ainsi, la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
5. 
5.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, les prestations de sortie acquises durant le mariage, sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil. Selon la première de ces dispositions légales, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). A certaines conditions, le juge peut refuser le partage ou l'un des époux y renoncer, totalement ou partiellement (art. 123 CC). 
 
En revanche, lorsque le cas de prévoyance est survenu, un partage n'est techniquement plus possible, dès lors que cette circonstance a pour effet de supprimer toute prétention à une prestation de sortie. Dans ce cas, comme dans celui de l'impossibilité de procéder au partage, une indemnité équitable sera due (art. 124 CC; sur ces questions, cf. Thomas Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, p. 69 ss; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 219 ss). 
5.2 Les dispositions introduites par la modification du 26 juin 1998 du code civil suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contiennent des règles de procédure énoncées aux art. 135 ss CC comme aux art. 25 et 25a LFLP. Ces dispositions ont pour effet d'intégrer les institutions de prévoyance dans la procédure de divorce, ces institutions ne devenant toutefois pas parties à la procédure. Mais ainsi, la procédure n'a plus pour objet de déterminer uniquement les droits et obligations des époux entre eux, mais aussi leurs prétentions à l'égard de leurs institutions de prévoyance. 
 
Du point de vue procédural, la situation sera différente selon que les époux et les institutions de prévoyance concernées s'accordent quant aux montants à prendre en compte et à leur partage ou que la contestation porte également sur les rapports de prévoyance comme sur la clé de répartition de ces avoirs. 
 
Ainsi, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, et qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. Le juge leur communique les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu (art. 141 al. 1 et 2 CC). 
 
En revanche, en l'absence de convention, le juge du divorce fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC). Puis, dans ce cas de désaccord, le juge du lieu de divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (i.e. le juge des assurances) doit, après que l'affaire lui a été transmise, exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP) et déterminer le montant précis des avoirs de prévoyance qui reviennent à chacun des époux. 
5.3 Pour pouvoir procéder au partage de la prévoyance acquise pendant le mariage, il importe de connaître les montants dont disposent les époux auprès de leurs institutions de prévoyance respectives. En cas de divorce, selon l'art. 24 al. 3 LFLP, l'institution de prévoyance est tenue, sur demande, de fournir les renseignements sur le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager aussi bien au juge du divorce qu'à l'assuré. 
 
Dans le cadre d'un règlement à l'amiable (art. 141 al. 1 CC), le juge a pour tâche notamment de contrôler les indications fournies par l'institution de prévoyance. Il ne peut ratifier la convention au sens de l'art. 140 CC que si les époux produisent les attestations des institutions de prévoyance professionnelle appelées à verser la prestation de libre passage, attestations confirmant aussi bien le caractère réalisable de cet accord que le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager. Cette exigence permet de garantir l'exécution des dispositions convenues vis-à-vis de l'institution de prévoyance dès lors que la convention, une fois ratifiée, est contraignante pour cette dernière (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, p. 221 n° 65; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 248). 
 
Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas partie à la procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère définitif et exécutoire du jugement à son égard découle de la loi (art. 141 al. 1 CC). En cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution forcée, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (Karl Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurich 2000, p. 79). A la différence du système en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (cf. arrêt F. du 28 janvier 2003, B 96/00; Frank Heyden, Das Verhältnis zwischen den Kognitionen des Scheidungsrichters und des Versicherungsrichters nach Art. 22 FZG, in: SJZ 1996 p. 22 ss), il n'y a plus lieu en revanche de lui imposer d'ouvrir action devant un tribunal des assurances (compétent au sens de l'art. 25a LFLP et 73 LPP) dès lors que, comme on l'a vu, le jugement de divorce définitif et exécutoire l'est désormais également pour l'institution de prévoyance. 
Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le juge du divorce ratifie la convention sans disposer de l'attestation de l'institution de prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de l'accord. Dans ce cas en effet, le jugement n'est pas contraignant à l'égard de ladite institution et la procédure devra se poursuivre devant le juge des assurances comme dans le cas de l'art. 142 CC
5.4 Dans le cas d'espèce, les constatations de faits du premier juge sont manifestement incomplètes, dès lors que le jugement rendu passe totalement sous silence la question de l'attestation fournie par la CPEV quant au caractère réalisable de la convention passée entre époux, de sorte que le caractère obligatoire du jugement de divorce à l'égard de l'institution de prévoyance n'a pas été examiné. 
 
En l'absence de constatation relative à ces faits pertinents, il n'est pas possible de trancher la question de savoir si c'est à juste titre que le juge des assurances s'est déclaré incompétent - les époux disposant alors de la voie de l'exécution forcée à l'encontre de la CPEV (consid. 5.3 supra) - ou s'il devait donner suite à la procédure. C'est dans cette mesure qu'il convient d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause au premier juge. 
 
En procédant aux constatations sur le caractère réalisable du partage au regard de l'attestation fournie, le premier juge aura soin de ne pas limiter son examen uniquement au contenu écrit de ce document. En effet, ainsi que l'expose pertinemment la doctrine, ce caractère peut également être retenu lorsque les informations requises sont données par l'institution de prévoyance au regard ou dans le cadre d'une procédure de divorce (Geiser, op. cit., p. 96 n° 2.108; Myriam Grütter/Daniel Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: FamPra. ch 2002 p. 644). 
 
S'il devait cependant tenir pour constant que, faute d'attestation idoine, le jugement n'est pas exécutoire vis-à-vis de l'institution de prévoyance, il lui incomberait alors d'examiner s'il peut statuer dans le sens de l'accord passé par les époux au titre de convention sur les effets accessoires du divorce et rendre un jugement condamnatoire à l'encontre de la CPEV. Ce n'est finalement que s'il devait arriver à la conclusion que l'accord n'est pas réalisable (dans le sens des conclusions de la CPEV) que l'affaire serait à nouveau de la compétence du juge du divorce pour statuer sur l'indemnité équitable de l'art. 124 CC
6. Vu le sort du recours, on peut renoncer à percevoir des frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes B 49/02 et B 56/02 sont jointes. 
2. 
Le recours de droit administratif déposé par l'OFAS est irrecevable. 
3. 
Le recours de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est admis, en ce sens que le jugement du 29 avril 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause étant renvoyé au premier juge pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lucerne, le 10 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: