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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_465/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par leur mère, 
D.________, 
au nom de qui agit Me Louis Gaillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contribution d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mai 2017 
(C/6741/2015 ACJC/552/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1960, et D.________, née en, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés des enfants B.________, née en 2011, et C.________, né en 2014. Le père a reconnu la première à l'État civil le 14 juin 2011 et le second le 20 octobre 2014. Il a en outre deux enfants majeurs issus de son mariage antérieur, lequel n'a pas été dissous.  
Durant la vie commune, les concubins vivaient à U.________ dans un duplex composé de deux appartements reliés entre eux de 8,5 pièces, respectivement 6 pièces, dont le loyer total s'élevait à 7'540 fr. par mois. 
Les parents se sont séparés en juillet 2014. D.________, alors enceinte de son fils, s'est installée avec sa fille dans l'appartement dont elle est propriétaire à V.________ (GE). La mère et les enfants y ont vécu jusqu'au 1er septembre 2015, date à laquelle ils sont partis s'installer à W.________ (Espagne), dans un appartement pris à bail. Ils résident cependant officiellement à leur adresse en Suisse. 
 
A.b. Par acte déposé en conciliation auprès du greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 1er avril 2015, puis par demande du 29 septembre 2015, complétée le 2 décembre suivant, les mineurs, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire contre leur père, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.  
 
A.c. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, notamment, instauré l'autorité parentale conjointe sur les enfants, maintenu la garde de ceux-ci auprès de leur mère et réservé au père un droit de visite sur sa fille devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chacun des parents, à raison d'un week-end sur trois [...] ainsi que durant cinq semaines de vacances par année scolaire [...], de même qu'un droit de visite progressif sur son fils devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chacun des parents, à raison d'une demi-journée, puis d'une journée, puis d'un week-end sur trois [...], ainsi que durant cinq semaines de vacances par année scolaire [...].  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal a débouté les enfants des fins de leur requête de mesures provisionnelles. Statuant sur le fond par voie de procédure simplifiée, il a condamné le père à verser, par mois et par enfant, dès le 1er juillet 2014 et sous déduction du montant de 34'000 fr. déjà versé à ce titre, des contributions d'entretien de 1'700 fr. jusqu'à 3 ans, 2'250 fr. de 3 à 6 ans, 2'500 fr. de 6 à 12 ans et 2'750 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, allocations familiales ou d'études non comprises.  
 
B.b. Par arrêt du 12 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur l'appel du père, a condamné le débirentier à verser mensuellement, en faveur de son fils, une contribution d'entretien d'un montant de 500 fr. de septembre 2014 jusqu'au 31 août 2015 et de 1'000 fr. du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de 3 ans, et, pour chaque enfant, 1'700 fr. de 3 à 10 ans et 2'000 fr. de 10 à 18 ans ou au-delà en cas de poursuites d'études sérieuses, allocations familiales non comprises. L'autorité cantonale a par ailleurs constaté que le père avait déjà contribué à l'entretien de ses deux enfants à concurrence de 54'000 fr. entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2017. L'appel joint interjeté par les mineurs a été déclaré irrecevable.  
 
C.   
Par acte posté le 19 juin 2017, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2017. Il conclut à son annulation en tant qu'il a trait à la fixation de l'entretien des enfants dès l'âge de 3 ans et à ce qu'il soit condamné à verser mensuellement pour chacun d'eux, allocations familiales en sus, 1'050 fr. (au lieu de 1'700 fr.) de 3 à 10 ans et 1'350 fr. (au lieu de 2'000 fr.) de 10 à 18 ans ou au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses. 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
Le Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique le 26 octobre 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Déposé par ailleurs en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 LTF), le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF in fine). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Après avoir admis la compétence  ratione loci des juridictions genevoises (art. 2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12]), la Cour de justice a considéré, à juste titre, que le droit suisse était applicable au litige (art. 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH 73; RS 0.211.213.01]). Les parties ne le contestent pas.  
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée. Il prétend que le grief soulevé en appel relatif à son absence de consentement à la scolarisation des enfants dans un établissement privé n'a pas été discuté par l'arrêt querellé, alors qu'il s'agissait d'un fait pertinent. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 II 145 consid. 8.2).  
 
4.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont motivé leur décision en indiquant de manière détaillée les raisons pour lesquelles les frais des écoles privées des enfants devaient être pris en compte dans la détermination des contributions d'entretien, nonobstant le désaccord du débirentier avec ce mode de scolarisation. L'autorité cantonale ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir omis de discuter un grief présenté en appel. L'argumentation du recourant consiste à remettre en cause la motivation de celle-ci, ce qui constitue une question distincte de celle du droit d'être entendu, en sorte que le grief doit être écarté. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de l'autorité cantonale, puisqu'il a soulevé à cet égard les griefs de constatation manifestement inexacte des faits et de violation du droit fédéral. La question sera ainsi examinée ci-après sous cet angle.  
 
5.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir inclus 1'070 fr. de frais d'écolage privé mensuels dans les contributions à l'entretien des enfants, alors qu'il est titulaire de l'autorité parentale conjointe et qu'il n'a jamais donné son accord à leur scolarisation en école privée, ni du reste à leur déménagement en Espagne. Il se plaint de constatation arbitraire des faits et de violation de l'art. 301 al. 1 et 1bis CC
 
5.1.  
 
5.1.1. En vertu de l'art. 285 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement (al. 3). Comme sous l'ancien droit, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 120 II 385 consid. 3b/bb; 111 II 410 consid. 2a; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine des décisions prises avec un tel pouvoir (ATF 135 III 121 consid. 2; 132 III 97 consid. 1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 97 consid. 1, 178 consid. 5.1; 131 III 12 consid. 4.2; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).  
 
5.1.2. Lorsque l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée (ATF 136 III 353 consid. 3.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1024 p. 669 et les références en note de pied n° 2335). Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale.  
 
5.2. Après avoir précisé à juste titre que les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant étaient applicables au cas d'espèce, l'autorité cantonale a rappelé les principes développés en lien avec l'étendue de la contribution d'entretien (art. 285 aCC), qui sont toujours valables dans le contexte de la présente cause. Considérant notamment que le père contestait les frais d'école privée des enfants, au motif qu'il n'était pas d'accord avec leur scolarisation dans un tel établissement et qu'aucune preuve de paiement ne figurait au dossier, les juges précédents ont relevé qu'il ressortait de la procédure que ses enfants issus d'un premier lit avaient été scolarisés en école privée. De plus, avant son départ pour l'Espagne, sa fille fréquentait une crèche dont les coûts, de 930 fr. par mois, étaient comparables à ceux de l'école privée espagnole. Les frais des écoles privées des mineurs - frais qui, contrairement à ce que soutenait l'appelant, étaient démontrés, tarifs et factures à l'appui -, étaient par ailleurs sensiblement moins élevés que ceux des écoles privées suisses. Concernant la fille du couple, il résultait des tarifs 2015-2016 que l'écolage annuel pour la maternelle 1 était de 6'355 euros, pour la maternelle 2 de 7'120 euros, pour la première et la deuxième année de 7'825 euros, pour la troisième et la quatrième année de 8'740 euros et, enfin, pour la cinquième et la sixième année, de 9'245 euros. Selon les factures produites, la fillette était inscrite en première année pour l'année scolaire 2016-2017. Il résultait de ces pièces qu'un montant unique de 3'000 euros devait être payé en sus des frais trimestriels de 2'600 euros, auxquels s'ajoutaient les frais trimestriels de repas de 400 euros en moyenne. Ainsi, les frais mensuels s'élevaient à 1'002 euros (7'825 euros + 3'000 euros + [400 euros x 3] / 12), soit 1'070 fr. Quant au fils du débirentier, il fréquentait actuellement, à plein temps et jusqu'à 17 heures, une école coûtant 400 euros (430 fr.) par mois, auxquels s'ajoutaient des frais variables pouvant être estimés à 50 euros par mois. Selon la moyenne des factures (de septembre 2015 à juillet 2016) produites pour l'école qu'il fréquentait précédemment, la somme de 390 euros était payée mensuellement. Dans la mesure où il avait été retenu que la mère travaillait à plein temps, une prise en charge complète des enfants était nécessaire, ce qu'assurait une école privée. Cette solution était de surcroît compatible avec les revenus et le train de vie des parents.  
A l'instar du Tribunal, il convenait dès lors de tenir compte des coûts d'école privée dans les charges des enfants. Le montant retenu à ce titre correspondait d'ailleurs plus ou moins à ce que coûterait la prise en charge des enfants par un tiers en dehors des heures scolaires, s'ils fréquentaient l'école publique en Suisse comme le voulait leur père. L'autorité cantonale a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter aux frais des enfants une contribution de prise en charge telle que prévue par le nouveau droit (art. 285 al. 2 CC). 
 
5.3. Le recourant reproche d'abord aux juges précédents d'avoir arbitrairement omis de constater en fait que la décision de scolariser les enfants dans des écoles privées avait été prise unilatéralement par l'intimée, alors même qu'il s'y était expressément opposé. Cette critique apparaît d'emblée infondée. En effet, quand bien même l'absence de consentement du père ne figure pas dans la partie intitulée "En fait" de l'arrêt querellé, la Cour de justice en a tenu compte dans l'examen du grief, soulevé devant elle, relatif à la prise en considération des frais d'écolage privé des enfants dans le calcul de la contribution d'entretien (cf. supra consid. 5.2). A cet égard, il convient de relever que le recourant ne prétend pas que la décision de scolariser les mineurs dans des écoles privées serait préjudiciable à leur intérêt. Il n'a du reste pas requis de mesures de protection au sens des art. 307 ss CC, à savoir, en particulier, le prononcé d'une injonction selon l'art. 307 al. 3 CC, voire le retrait de l'autorité parentale à la mère (à ce sujet: MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1026 et les références en note de pied n° 2338); il n'a pas non plus invoqué de violation de l'art. 301a CC, qui régit spécialement le cas du changement de résidence de l'enfant. De plus, s'il allègue que la mère a décidé de scolariser les mineurs dans des établissements privés "pour des raisons administratives qui lui sont propres", soit parce qu'elle voulait rester domiciliée en Suisse, ce qui ne lui permettait pas de les inscrire à l'école publique espagnole, il conteste pour sa part ce choix en invoquant uniquement des motifs financiers. Par le biais de la violation de l'art. 301 al. 1 et 1bis CC, il semble ainsi bien plutôt s'en prendre à l'étendue de la contribution d'entretien, sans toutefois se plaindre de violation de l'art. 285 CC.  
Quoi qu'il en soit, son argumentation ne peut être suivie pour les motifs suivants. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits en omettant de constater que la mère des enfants n'a jamais prétendu qu'il devrait payer l'intégralité des coûts d'un écolage privé, mais uniquement la moitié, sa critique n'apparaît pas décisive: en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), la Cour de justice devait en effet établir les faits d'office et n'était donc pas liée par les déclarations des parties; au demeurant, si les juges précédents ont inclus dans le calcul des besoins des enfants l'intégralité des frais d'écolage, le montant des contributions qu'ils ont fixées ne permet pas de couvrir la totalité de leurs coûts d'entretien respectifs, un solde - certes minime - étant laissé à la charge de leur mère. Par conséquent, le recourant laisse entendre à tort que l'intégralité des frais d'écolage privé aurait été mise à sa charge. De plus, en tant que le recourant soutient que les juges précédents ont retenu de manière insoutenable que les enfants issus de son mariage avaient été scolarisés en école privée, sans toutefois tenir compte de la différence de coûts entre leur frais d'écolage (150 euros par mois à l'époque en France) et ceux des mineurs (1'070 fr. par mois en Espagne) - comme il résulterait du procès-verbal de comparution personnelle du 27 avril 2016 -, cette allégation, fût-elle avérée, ne permet pas de considérer que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en tenant compte du mode de scolarisation des enfants aînés du débirentier dans son appréciation. Le recourant se plaint encore de constatation arbitraire des faits au motif que les coûts de la crèche de sa fille ou d'une école privée en Suisse seraient sans pertinence dans l'appréciation des charges des enfants. Il ne démontre cependant pas en quoi la comparaison de ces coûts, telle qu'effectuée par la Cour de justice, serait insoutenable. On ne discerne pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait à cet égard enfreint le droit fédéral. 
"Subsidiairement", le recourant expose que seuls les frais de prise en charge des enfants en dehors des heures scolaires pouvaient être inclus dans leurs charges, et ce qu'ils fréquentent une école privée ou publique. En outre, dès lors qu'ils vivent en Espagne, ces frais pouvaient tout au plus être fixés à 642 fr. par mois (60% de 1'070 fr.). Dès lors, l'autorité cantonale aurait apprécié les faits de manière insoutenable en considérant que le montant de 1'070 fr. par mois correspondait peu ou prou à ce que coûterait la prise en charge des enfants par un tiers en dehors des heures scolaires s'ils fréquentaient l'école publique en Suisse. Ce faisant, le recourant ne démontre pas non plus d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (sur cette notion: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). Au demeurant, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur ce seul élément, de sorte que le grief n'est pas décisif. 
En définitive, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ni violé le droit fédéral, en considérant que les frais de scolarité des enfants en école privée constituaient un besoin admissible de ceux-ci, eu égard aux ressources et au niveau de vie des parents. 
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens aux intimés (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot